Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 13 sept. 2016, n° 14/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01641 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 24 juillet 2013, N° 2012010779 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BROCHEXPRESS c/ SARL OUTINOV |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/01641
Jugement du 24 Juillet 2013
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2012010779
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL BROCHEXPRESS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SARL OUTINOV
XXX
XXX
Représentée par Me MAUDEMAIN substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 100315
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Juin 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
En début d’année 2010 la société Outinov a confié à la société Brochexpress la réparation d’une électro-broche de marque Kessler.
Se plaignant de la qualité de la prestation de la société Brochexpress, intervenue à deux reprises sur le matériel litigieux, la société Outinov a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers qui a, par ordonnance du 19 avril 2011, désigné M. A en qualité d’expert.
La société Brochexpress ayant déclaré une créance de 10 764 euros au passif du redressement judiciaire de la société Outinov, le mandataire judiciaire Maître X a saisi le juge commissaire d’une contestation de cette créance.
Par ordonannce du 27 juillet 2011, le juge commissaire, en considération de l’expertise en cours, a estimé devoir constater l’existence d’une instance en cours.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2011.
Le 2 octobre 2012, la société Outinov a fait assigner la société Brochexpress devant le tribunal de commerce d’Angers pour la voir, notamment, condamnée à lui payer la somme de 236 160,12 euros à titre de dommages intérêts.
La société Brocheexpress a conclu au débouté, demandé la condamnation de la société Outinov à lui payer une somme de 10 764 euros au titre de sa facture d’intervention restée impayée.
Subsidiairement, elle a sollicité une contre-expertise et encore plus subsidiairement la réduction de la somme demandée par la société Outinov.
Par jugement du 24 juillet 2013, le tribunal de commerce d’Angers a rejeté la demande de contre-expertise, rejeté la déclaration de créance de 10 674 euros HT de la société Brochexpress auprès de Maître X, mandataire judiciaire de la société Outinov, condamné la société Brocheexpress à payer à la société Outinov la somme de 38 013,32 euros à titre de dommages intérêts et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes des parties étant rejetées, le tribunal a condamné la société Brochexpress aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2014, la société Brochexpress a interjeté appel de cette décision, intimant la société Outinov.
Le même jour, la société Brochexpress a adressé au gerffe une seconde déclaration d’appel destinée à corriger le numéro de rôle du jugement de première instance.
Les deux déclarations d’appel ont été jointes et la procédure a été suivie sous le N° 14-1641.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 2 mai 2016 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra , en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, de se référer à leurs dernières conclusions respectives remises au greffe :
— le 6 janvier 2015 pour l’appelante
— le 17 novembre 2014 pour l’intimée,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La société Brochexpress demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2013 par le tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL Outinov au titre :
— de la prétendue perte commerciale nette qu’elle dit avoir éprouvée de février 2010 à août 2011 pour 176 210 euros HT,
— des coûts de sous-traitance qu’elle affirme avoir exposés pour 7 840 euros HT,
— de la prétendue perte commerciale nette qu’elle soutient avoir déploré en juillet 2012 pour 14 096,80 euros HT,
— réformer le jugement rendu le 24 juillet 2013 par le tribunal de Commerce d’Angers en ce qu’il a:
— rejeté la production de créance de 10 674 euros de la SARL Brochexpress auprès de Me X, mandataire judiciaire de la SARL Outinov.
— condamné la SARL Brochexpress à payer à la SARL Outinov la somme de 38 013,32 euros HT à titre de dommages-intérêts au titre de l’ensemble des préjudices subis.
— condamné la SARL Brochexpress à payer les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros à la SARL Outinov sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— Dire et juger que les réparations prévues contractuellement ont été effectuées par la SARL Brochexpress.
— Dire et juger que le contrôle de la lubrification par le centre de l’électrobroche n’entrait pas dans les missions contractuelles de la SARL Brochexpress.
— Dire et juger que le comportement de la SARL Outinov est tout autant à l’origine des retards que celui de la SARL Brochexpress.
— Débouter la SARL Outinov de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise et subsidiairement de dire et juger qu’une réparation suffisait pour la somme de 5 000 euros HT,
— Débouter la SARL Outinov de l’intégralité des demandes indemnitaires qu’elle forme au titre de ses prétendus préjudices financiers infondés,
— Dire et juger que la créance de la SARL Brochexpress de 10 764 euros au titre de sa facture nº 72 225 sera inscrite sur l’état des créances du redressement judiciaire de la SARL Outinov,
— De condamner la SARL Outinov à payer à la société Brochexpress la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit pour la SCP Dufourgburg Guillot de les recouvrer directement en application de l’article 699 dudit code.
La société Outinov demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et suivant du code civil,
Vu l’obligation de résultat de l’entreprise de réparation
— Déclarer la société Brochexpress irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— L’en débouter,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 24 juillet 2013 en toutes ses dispositions à l’exception de l’indemnité allouée à la société Outinov.
— Infirmer le jugement en qu’il a alloué une indemnité de 38.013,32 euros HT et condamner la Société Brochexpress à payer à la Société Outinov une somme de 236.160.12 euros HT à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus.
Très subsidiairement, ordonner une consultation de M. B A sur le chiffrage des préjudices de la Société Outinov et les malfaçons complémentaires découvertes par la Société IBAG.
— Condamner, en cause d’appel, la Société Brochexpress à payer à la Société Outinov une indemnité de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société Brochexpress aux dépens de l’instance comprenant les frais ayant abouti au rapport d’expertise de M. A et aux frais du procès-verbal de constat de la SCP Coeurjoly-Bedon-Decorps du 7 décembre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties restent silencieuses sur l’état de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Outinov.
Or, une partie du litige porte sur la contestation de la créance de la société Brochexpress déclarée au passif du redressement judiciaire à l’égard de laquelle le juge commissaire a, sur la contestation portée devant lui par Maître X, mandataire judiciaire, constaté l’existence d’une instance en cours.
La demande de la société Brocheexpress tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective ne peut être régulièrement formée qu’en présence à l’instance du mandataire judiciaire.
Pour le cas où un plan de continuation aurait été adopté, il résulte des dispositions de l’article L 626-24 alinéa 2 du code de commerce que le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Il convient en conséquence d’inviter les parties à préciser l’état de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Outinov, former toutes observations qu’elles estimeront utiles quant à la recevabilité de la demande de la société Brochexpress tendant, en l’absence à la cause du mandataire judiciaire, à voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Outinov et d’inviter, le cas échéant, la société Brochexpress à appeler Maître X à la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 29 Novembre 2016,
Invite les parties en vue de cette audience, par une note écrite parvenue à la cour quinze jours au plus tard avant la date d’audience, à préciser l’état de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Outinov, former toutes observations qu’elles estimeront utiles quant à la recevabilité de la demande de la société Brochexpress tendant, en l’absence à la cause du mandataire judiciaire, à voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Outinov,
Invite la société Brochexpress, le cas échéant, à appeler Maître X à la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Y V. VAN GAMPELAERE
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