Infirmation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2015, n° 14/12305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 16 avril 2014, N° 13/00045 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12305
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 13/00045
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE
RCS de PARIS sous le numéro D 692.043.714
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
Madame Z X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Mme Dominique LONNE, Présidente de chambre
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique LONNE, pour le président empêché et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Le 9 juillet 2003, Madame Z X a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile de France.
Le 10 août 2010, Madame Z X a présenté au paiement un chèque n°'1035498 d’un montant de 25.065 euros tiré sur la Banque Populaire Rives de Paris sur le compte ouvert par la société Foncia Rives de Paris Syndic et a transféré, le 14 août 2010, une partie des fonds via Western Union en Cote d’Ivoire.
La banque tirée a informé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE que le chèque n° 1035498 d’un montant initial de 90,85 euros émis par sa cliente la société FONCIA à l’ordre d’EDF avait été volé et falsifié et en a demandé le remboursement à la banque présentatrice.
Tant la Banque Populaire Rives de Paris que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE ont porté plainte contre Madame Z X.
En accord entre elles, chacune des banques ayant traité le chèque frauduleux a accepté de supporter la moitié du préjudice en résultant et LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE a versé à la BANQUE POPULAIRE RIVES de Paris la somme de 12.532,50 euros le 30 août 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2012 réitérée le 15'octobre 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE a mis en demeure Madame Z X de lui rembourser la somme de 12.532,50'euros avant de l’assigner en paiement par acte d’huissier en date du 12 décembre 2012.
Par jugement en date du 16 avril 2014, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a débouté la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE de toutes ses demandes contre Madame Z X, débouté Madame Z X de sa demande reconventionnelle contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE, condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE à payer à Madame Z X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La déclaration d’appel de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE a été remise au greffe de la cour le 10 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 mai 2015, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE demande :
À titre principal,
— infirmer le jugement,
— dire que Madame Z X a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de contrat de compte courant,
— condamner Madame Z X à lui payer la somme de 12.537,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2012, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré,
— dire que Madame Z X a commis des manoeuvres frauduleuses à son préjudice,
— condamner Madame Z X à lui payer la somme de 12.537,61 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner Madame Z à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 3 novembre 2014, Madame Z X demande de dire le CRÉDIT MUTUEL irrecevable et, à tout le moins, non fondé en son appel et l’en débouter, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamner le CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2015.
SUR CE :
Considérant que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL soutient qu’elle justifie de son préjudice ayant indemnisé la Banque Populaire Rives de Paris de la moitié de la somme détournée au titre de la fraude à laquelle Madame X a participé'; que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circulaire interbancaire établie par la FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE du 1er août 2001 pour rejeter sa demande au motif que cette circulaire ne prévoit le partage que dans le cadre d’une erreur scripturale ou commise à un stade d’échanges de données ; qu’elle constitue une recommandation que les établissements bancaires peuvent y déroger ou l’étendre à d’autres règlements de leurs différends ; qu’elle s’est entendue avec la BANQUE POPULAIRE RIVES de Paris pour supporter, chacune, la moitié des sommes détournées ; que c’est la faute de Madame X qui lui a remis un chèque volé et falsifié qui est à l’origine de son préjudice ; qu’elle ajoute que Madame X n’a pas exécuté de bonne foi la convention de compte qui les lie ; qu’elle a présenté au paiement un chèque, dont elle prétend ignorer l’origine, qui lui aurait été remis par un tiers qu’elle ne connaît pas et a aussitôt transféré une partie des fonds en espèces en Côte d’Ivoire en conservant une partie de la somme portée au crédit de son compte pour elle-même également retirée en espèces ; qu’elle savait qu’elle n’avait aucune créance sur la société FONCIA ; qu’elle fait valoir, à titre subsidiaire, que Madame X a commis des manoeuvres frauduleuses en remettant un chèque tiré sur la BANQUE POPULAIRE RIVES de Paris sur le compte de la société Foncia sans avoir aucune créance à son encontre pour transférer les fonds en Afrique et conserver 20 % du montant du chèque à son profit personnel, ce qui constitue une fraude qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’elle fait remarquer que le chèque litigieux n’est pas un chèque de banque et qu’il ne présente aucune anomalie apparente ; qu’elle n’a pas failli à son devoir de vigilance et de conseil compte tenu de son devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente ;
Considérant que Madame X réplique qu’elle est assistante commerciale avec un salaire modeste et que son compte a fonctionné de manière normale sans opération exceptionnelle jusqu’à la remise du chèque litigieux ; qu’en février 2010, elle a fait la connaissance de Monsieur C Y sur un site de rencontres et qu’il s’est présenté comme exerçant une activité d’import-export de véhicules de luxe ; qu’en juin 2010, il l’a informé qu’il était en déplacement en Côte d’Ivoire et que ses cartes bancaires ne fonctionnaient plus ; qu’il lui a demandé de lui prêter de l’argent et qu’elle n’a pas pu répondre favorablement à sa demande compte tenu de ses revenus ; qu’il l’a alors informée qu’elle allait recevoir un chèque à son ordre qu’elle devrait déposer sur son compte pour lui adresser les fonds par le biais de la WESTERN UNION ; qu’elle a ainsi reçu, quelques jours plus tard, un chèque de la société FONCIA d’un montant de 25.065 euros qu’elle a déposé sur son compte s’agissant d’un chèque de banque régulier en apparence ; qu’elle a compris par la suite qu’il s’agissait d’un escroc lorsqu’il s’est fait passer pour mort et qu’il lui a été demandé de verser une somme de 3.400 euros pour toucher son héritage ; que, si elle a été entendue par les services de police, elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale; qu’elle soutient que le CRÉDIT MUTUEL ne justifie pas du fondement de la prise en charge, à son initiative, de la moitié du préjudice subi par la société FONCIA ; que c’est la banque qui a manqué à son devoir de prudence en acceptant un chèque falsifié comportant des anomalies apparentes d’un montant exceptionnel au regard des opérations habituelles du compte de sa cliente ; qu’elle souligne que son nom figurait en caractères plus gras que les autres caractères et que les étoiles qui précédent et suivent son nom sont de taille supérieure aux autres ; que pour un chèque de banque ces différences auraient dû attirer l’attention du professionnel, ce qu’elle-même ne pouvait pas déceler ; qu’elle a été de bonne foi ayant entretenu une relation constante avec Monsieur Y pendant plusieurs mois et que la réception d’un chèque de banque était pour elle une garantie ; qu’il n’est pas interdit d’encaisser un chèque pour le compte d’autrui et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir rapidement transféré l’argent déposé par la voie de la WESTERN UNION s’agissant de fonds qui ne lui appartenaient pas ;
Considérant que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1134 du code civil ;
Considérant qu’il n’est pas contesté et établi que, le 10 août 2010, Madame X a présenté au paiement un chèque qui lui avait été envoyé par un tiers, qu’elle avait rencontré par internet, émis par la société FONCIA RIVES DE PARIS SYNDIC qu’elle ne connaissait pas ; qu’elle a encaissé ce chèque et a opéré un transfert d’une partie des fonds par la WESTERN UNION, les 16 et 20 août 2010, pour un montant total de 18.300 euros en conservant le surplus de la somme qu’elle a utilisée pour ses besoins personnels ;
Considérant que l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte des banques tirée et présentatrice a permis de découvrir que le chèque émis par la société FONCIA RIVES DE PARIS d’un montant initial de 90,85 euros à l’ordre d’EDF avait été volé et falsifié dans son montant et son ordre ;
Considérant que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL justifie avoir versée à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la moitié de la somme détournée au préjudice de la société FONCIA RIVES DE PARIS SYNDIC pour un montant de 12.532,50 euros afin de réparer ensemble le dommage subi par cette dernière;
Considérant que, même si la circulaire n° 2001/232 de la FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE du 1er août 2001 sur les règles de partage interbancaire des débours résiduels sur moyens scripturaux ( hors opérations CB) échangés sur le SIT ne sont pas applicables au paiement d’un chèque volé et falsifié en l’absence d’une erreur d’écritures commise lors de l’échange de données interbancaires de manière dématérialisée entre les deux banques concernées, il n’en demeure pas moins que l’appelante a supporté le paiement d’une somme résultant d’un processus délictueux afin d’en indemniser la victime avec l’autre banque ; qu’elle a ainsi subi un préjudice et est en droit d’en demander la réparation';
Considérant qu’il ressort des pièces produites que Madame X a participé à une opération frauduleuse en remettant à sa banque un chèque qui n’est pas un chèque de banque, contrairement à ce qu’elle prétend, émis par une société dont elle n’est pas créancière pour disposer rapidement des fonds portés au crédit de son compte tant au profit du tiers qui lui a fait remettre ce titre de paiement qu’à son profit personnel ; qu’elle a accepté de servir de boîte aux lettre pour encaisser un chèque frauduleux et a commis une faute exclusive de bonne foi dans la perception de fonds émanant d’un tiré qui ne lui doit rien ; que cette faute engage sa responsabilité';
Considérant qu’il n’appartient pas au banquier de s’opposer à la remise d’un chèque d’un montant excédant les opérations habituellement enregistrées sur le compte de sa cliente dès lors qu’il n’a pas à s’immiscer dans ses affaires, ni à vérifier une quelconque proportionnalité des opérations effectuées ;
Considérant que l’obligation de vigilance du banquier lui impose seulement de procéder à une vérification de la régularité formelle du chèque et de déceler toutes anomalies aisément visibles sans examen approfondi ;
Considérant que l’examen de la copie du chèque versée aux débats permet de constater qu’il est régulier et ne comporte pas d’anomalies apparentes ; que les deux différences relevées, a posteriori, par Madame X sur la taille de la police de son nom et sur les astérisques entourant son nom ne constituent pas des irrégularités évidentes révélant une falsification pour un banquier normalement vigilant ;
Considérant que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL n’a pas failli à ses obligations et n’a pas commis de faute ; qu’elle est fondée à réclamer à Madame X qui a participé à une opération délictueuse à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi par sa faute ; que ce préjudice est constitué par la somme déboursée par la banque et non par le solde débiteur du compte courant de Madame X après l’inscription au débit de son compte de la somme réclamée majorée d’agios ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner Madame X à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 12.532,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2012 valant sommation de payer en application de l’article 1153 du code civil ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner Madame X à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que Madame X, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame Z X à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE la somme de 12.532,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012 jusqu’à parfait paiement,
Condamne Madame Z X à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE la somme de 1.000,00 en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame Z X aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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