Confirmation 2 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 2 avr. 2014, n° 13/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/00073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 décembre 2012, N° F11/00601 |
Texte intégral
Arrêt n°357
du 02/04/2014
Affaire n° : 13/00073
GM/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 avril 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F 11/00601)
Madame D Z
XXX
XXX
non comparante, représentée par Maître Philippe GOBLET de la SELARL BONHOMME GOBLET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, présent.
INTIMÉE :
SAS ARCELORMITTAL SSC FRANCE
XXX
XXX
non comparante, représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, présent.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Présidente
Madame Monique DOUXAMI, Conseiller
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2014,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, Présidente, et par Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure
Madame D Z a été embauchée le 2 juillet 1976 en qualité de responsable comptable par la SAS ARCELORMITTAL SSC France venant aux droits de la société EURINTER.
En 2001, Madame Z obtenait le brevet de technicien supérieur de comptabilité. Suite au départ de son supérieur, Monsieur C, elle assurait l’intérim. Après la nomination de Monsieur A puis Monsieur B, elle interrogeait sa direction sur ces nominations. Elle se voyait accorder le statut d’assimilé cadre.
Début 2005, Madame Z prenait un mandat de déléguée syndicale en plus de son mandat de déléguée du personnel. En 2006, après la mutation de Monsieur B, le poste était attribué à Monsieur X et les services comptables étaient transférés après le départ de celui-ci à une unité de services partagés. Madame Z se voyait proposer un poste d’adjointe administrative.
En octobre 2008, Madame Z avait une réunion avec son directeur et une rupture conventionnelle lui aurait été proposée.
En novembre 2008, Madame Z indiquait ne pas vouloir quitter l’entreprise et sollicitait un emploi en accord avec ses compétences.
Arguant de l’inertie de son employeur, elle saisissait le conseil de prud’hommes de REIMS qui par jugement du 17 juin 2009 lui donnait acte de son désistement d’instance et d’action.
Madame Z informait par courrier du 6 mai 2010 l’inspection du travail de ses conditions de travail.
Le 1er avril 2011, elle se voyait proposer une rupture conventionnelle.
Le 14 avril 2011, il lui était proposé un poste de comptable au sein de la société ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES France, offre qu’elle refusait le 19 avril 2011.
C’est dans ces conditions qu’elle saisissait à nouveau le conseil de prud’hommes de REIMS le 28 juillet 2011 aux fins de solliciter’la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de la SAS ARCELORMITTAL à lui payer les sommes suivantes':
— 64.420,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 8.177,88 euros à titre d’indemnité de préavis';
— 817,76 euros à titre de congés payés sur préavis';
— 29.166,70 euros à titre d’indemnité reconventionnelle de licenciement';
— 32.710,32 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
— 32.710,32 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 décembre 2012, le Conseil de prud’hommes de REIMS a débouté Madame Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SAS ARCELOR MITTAL la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises':
— le 4 novembre 2013 par l’appelante';
— le 17 janvier 2014 par l’intimée ;
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Madame Z réitère ses prétentions initiales tandis que la SAS ARCELORMITTAL conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au montant des dommages et intérêts pour procédure abusive et pour frais irrépétibles dont elle demande la fixation aux sommes respectives de 10.000 euros et 3.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la Société ARCELORMITTAL relève pertinemment que Madame Z avait déjà formulé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes et s’était désistée de sorte qu’elle est irrecevable à formuler des griefs antérieurs à ce désistement';
Qu’il est en effet constant que par jugement du 17 juin 2009, le conseil de prud’hommes de REIMS constatant que Madame Z déclarait expressément se désister de son action à l’encontre de son employeur lui donnait acte de son désistement tant d’instance que d’action';
Qu’en conséquence, Madame Z se trouve privée du droit de poursuivre la présente instance sur des causes connues avant son désistement';
Attendu que Madame Z soutient en premier lieu avoir supporté un harcèlement moral ayant eu pour but de la priver d’une promotion et de possibilités de formation, de lui imposer des pressions continuelles, des brimades, une dévalorisation, rétention d’information, mise à l’écart et de diminuer ses responsabilités et de l’affecter à des tâches ne correspondant pas à sa qualification, ce qui aurait abouti à la dégradation de ses conditions de travail, comme à celle de son état de santé';
Qu’au soutien de ses demandes – étant précisé que seuls les prétendus manquements à compter du 17 juin 2009 pourront être pris en compte – elle verse un courrier en date du 6 mai 2010 adressé à son employeur aux termes duquel elle demandait qu’un reclassement lui soit proposé dans une fonction adéquate à sa formation initiale et indiquait constater un acharnement et un plaisir de dégradation à son encontre';
Que Madame Y, présente dans l’entreprise du mois de juillet 2009 à octobre 2009 relatait avoir pu constater que les salariés qui travaillaient au service de paie subissaient un stress résultant de leur énième et récent déménagement, de la nouvelle organisation du service qui se mettait en place et du manque de visibilité de la pérennité du service sur REIMS et au sein du groupe et notait que ce stress était visible sur l’appelante, qui n’était pas à l’aise dans ses fonctions et au sein de ce nouveau service';
Que par courrier du 6 mai 2010, elle informait l’inspecteur du travail des conditions qui lui étaient imposées dénonçant un harcèlement moral dans un premier temps puis une dégradation vis-à-vis d’autres salariés, du refus de la mutation et de son reclassement qui lui était opposé aux motifs que «personne ne voulait d’elle»';
Que par courrier du 26 mai 2010, son employeur, lui rappelant qu’il avait procédé à son reclassement à sa demande suite à la première instance prud’homale, lui demandait de préciser ce qu’elle entendait par «acharnement et dégradation», ce à quoi Madame Z lui répondait ne pas pouvoir donner ces éléments qui «vont à l’encontre de la thérapie qu’elle suit pour ses problèmes de santé», invitant l’employeur à prendre contact avec le médecin du travail et l’infirmière'«qui sont au courant des conditions déplorables au service de paie» ;
Attendu que l’appelante produit un arrêt de travail en date du 1er septembre 2011 évoquant une rechute de dépression, des idées de suicide et de la souffrance au travail faisant remonter le début de sa prise en charge thérapeutique depuis le 3 février 2010, étant précisé qu’elle était déclarée inapte le 17 décembre 2013 à tous postes dans l’entreprise à l’issue de la seconde visite et admise en invalidité ;
Attendu que dans ces conditions, il apparaît qu’en considération de l’ensemble de ces éléments que Madame Z satisfait suffisamment à la charge d’administrer des présomptions suffisantes telles qu’exigées par l’article L. 1154-1 du code du travail';
Que toutefois en réplique l’employeur établit suffisamment que ces éléments pris dans leur ensemble ne sont pas constitutifs du harcèlement allégué';
Que de même la société ARCELORMITTAL prouve de manière convaincante qu’elle a loyalement exécuté le contrat de travail et a cherché à proposer à sa salariée, comme elle le demandait, d’autres postes';
Attendu en effet que rien ne permet de se convaincre que l’employeur aurait souhaité mettre à l’écart l’appelante à laquelle il avait proposé un nouveau poste le 28 mars 2011 qu’elle avait refusé, ce qui ne manque pas d’interroger sur ses contradictions dès lors que ce nouveau poste lui permettait de quitter des conditions de travail qu’elle dénonçait';
Que l’employeur s’interrogeait légitimement sur sa demande de reclassement alors qu’un an auparavant il l’avait, suite à l’instance prud’homale, reclassée dans un autre poste, ce que la salariée conteste';
Attendu que l’employeur démontre toutefois avoir recherché une issue à la situation sur laquelle Madame Z l’avait alerté quand bien même le délai observé ne peut dépendre de la seule initiative de l’employeur, lequel conserve en tout état de cause le pouvoir de direction à cet égard';
Qu’il fait également valoir que Madame Z a toujours été déclarée apte, notamment lors d’une visite en novembre 2009, laquelle ne fait référence à aucun syndrome sur lequel la salariée aurait pu s’exprimer';
Que si une situation de stress a pu naître consécutivement à la réorganisation de la société, comme un seul témoin a pu le constater en 2009, aucun document ne vient corroborer que cette situation aurait perduré au-delà';
Attendu que l’employeur relève que lorsqu’il a interrogé par courrier Madame Z sur ce qu’elle entendait par acharnement et dégradation, elle n’a pas souhaité donner plus d’éléments le renvoyant au médecin du travail et à l’infirmière qui allaient lui opposer le secret médical et étaient selon les propres termes employés par la salariée au courant des conditions de travail dans le service sans autre précision sur leurs connaissances de sa situation particulière';
Que la lettre adressée à l’inspecteur du travail ne contient pas plus de précision permettant de cerner les actes répétitifs depuis le 17 juin 2009 pouvant caractériser le harcèlement allégué’de sorte que la salariée n’est pas fondée à reprocher à son employeur de ne pas avoir saisi le CHST ou d’autres instances sur ses simples allégations ;
Que pour le surplus est évoqué le stress lié à la réorganisation qui a pu incontestablement entraîner des perturbations dans la façon de travailler';
Que ces circonstances sont cependant insuffisantes pour caractériser à l’endroit de la salariée une volonté de la mettre à l’écart, de lui faire subir brimades et pressions’ou de lui refuser une promotion, à supposer ce grief fondé au-delà du 17 juin 2009 ;
Attendu que de concert avec les premiers juges il convient de rappeler que Madame Z a toujours occupé des fonctions en accord avec ses compétences et ses qualifications’et a bénéficié d’un accompagnement pour s’adapter au service de paie ;
Qu’aucun élément ne vient en conséquence corroborer ses allégations selon lesquelles elle aurait été astreinte à des tâches sans rapport avec ses compétences';
Attendu enfin que face à ses difficultés, la société a loyalement recherché une solution qui a échoué pour des motifs étrangers à l’employeur';
Que la proposition de rupture conventionnelle ne traduit pas plus le souhait de l’employeur d’empêcher un éventuel reclassement';
Que cette analyse est notamment confirmée par les termes du courriel adressée par Madame Z à son directeur général le 1er avril 2011 lui présentant ses excuses pour les propos qu’elle avait pu tenir dans le courrier du 6 mai 2010, évoquant une colère intérieure qu’elle n’avait pu retenir et lui rappelant qu’elle souhaitait que leur séparation se passe bien, démontrant ainsi pour l’employeur sa volonté d’obtenir une rupture conventionnelle';
Que par ailleurs, en dehors des allégations de Madame Z, il n’existe pas d’éléments objectifs permettant d’établir ni de présumer que l’employeur aurait exercé des pressions pour provoquer son départ ;
Qu’il s’ensuit que par voie de confirmation du jugement, Madame Z doit être déboutée de toutes ses demandes au titre de la résiliation de son contrat et du harcèlement allégué';
Attendu que Madame Z se plaint en second lieu de discrimination syndicale';
Que pour asseoir sa réclamation, elle indique que cette discrimination aurait atteint son paroxysme en 2010 lors de sa réélection dans la mesure où la société lui proposait un poste dans une autre entité à dessein de lui faire perdre son mandat syndical, en tant que membre du comité d’entreprise et déléguée du personnel, et ne la convoquait pas à des réunions du comité d’entreprise';
Attendu toutefois que Madame Z succombe à caractériser des présomptions suffisantes qu’elle avance à ce titre';
Qu’en effet l’employeur oppose qu’elle a été régulièrement convoquée aux réunions du comité d’entreprise et n’a jamais été présente, le tableau produit à ses effets démontrant que suite à 39 convocations qui lui avaient été adressées régulièrement elle a toujours été notée absente aux réunions correspondantes';
Que les échanges de courriels avec la responsable des ressources humaines font apparaître qu’elle était au courant de la réunion du 19 avril 2010 dont la date avait été arrêtée selon sa demande’et a été régulièrement convoquée comme déléguée du personnel ;
Que l’employeur démontre également qu’elle n’était pas candidate en 2012 et s’était vu réclamer à la demande du comité même en mai 2010 du matériel informatique, le compte des oeuvres sociales et le budget de fonctionnement sans pour autant que cela traduise un acharnement de la part de l’employeur à son égard';
Que c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté de ce chef les prétentions de Madame Z';
Attendu que l’ensemble de cette analyse commande de confirmer totalement le jugement déféré en toutes ses dispositions en déboutant Madame Z de l’ensemble de ses prétentions’et sans augmenter le montant accordé par les premiers juges à l’intimée pour procédure abusive ;
Attendu que l’appelante succombant sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à verser à la SAS ARCELOR MITTAL SSC France la somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles à hauteur d’appel, sa demande à ce titre étant rejetée';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Madame D Z de toute autre demande.
Condamne Madame D Z aux dépens de l’instance d’appel et à verser à la SAS ARCELOR MITTAL SSC France la somme de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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