Confirmation 29 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 juin 2015, n° 14/04716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04716 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 16 juillet 2014, N° 13/00168 |
Texte intégral
.
29/06/2015
ARRÊT N° 373
N°RG: 14/04716
XXX
Décision déférée du 16 Juillet 2014 – Tribunal d’Instance de SAINT-GAUDENS – 13/00168
L. NICOLAS
SARL X
C/
J K épouse Y
L C E
SARL POMPES FUNEBRES B I
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
SARL X
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
Représentée par Me Meriem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
Madame J K épouse Y
XXX
31800 SAINT-GAUDENS
Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU CATHERINE, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
Monsieur L C E
XXX
XXX
Représenté par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU CATHERINE, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
SARL POMPES FUNEBRES B I
XXX
XXX
Représentée par Me Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. MAGUIN, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. BERNAD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. MAGUIN, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Y a commandé à la S.A.R.L. B I la réalisation d’un caveau dans le cimetière de Saint Médard (31) en vue d’y faire inhumer définitivement son époux enterré dans la région de Tours.
Elle a par ailleurs commandé à la S.A.R.L. X un monument funéraire dont le croquis avait été réalisé par monsieur C E.
Dans le courant du mois de juin 2007 le monument funéraire réalisé par la S.A.R.L. X a été livré en kit à la S.A.R.L. B I.
Il n’a pu être entièrement posé en raison de l’incompatibilité de ses mesures avec celles du caveau.
Le 27 septembre 2007 la S.A.R.L. X a adressé à madame Y une facture de 5.600 euros.
Se plaignant de la non conformité des travaux madame Y a fait assigner en référé la S.A.R.L. B I et la S.A.R.L. X en vue d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Désigné par ordonnance du 10 mars 2011 monsieur A a déposé son rapport et conclu que la S.A.R.L. B I avait réalisé un caveau standard pour la région et que l’origine des désordres constatés relevait de la non-conformité du monument funéraire au croquis réalisé, la S.A.R.L. X n’ayant pas vérifié la compatibilité des divers éléments entre eux.
Par exploit délivré le 11 juillet 2013 la S.A.R.L. B I a fait assigner madame Y devant le tribunal d’instance de Saint-Gaudens aux fins de la voir condamner au principal à lui payer la somme de 5.600 euros.
Par exploit du 16 janvier 2014 madame Y a appelé en la cause la S.A.R.L. X aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la S.A.R.L. I et à lui verser les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et celle de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par exploit du 18 avril 2014 la S.A.R.L. X a fait appeler en cause monsieur D E aux fins de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations en principal et accessoires qui pourraient être prononcées contre elle.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 16 juillet 2014 le tribunal d’instance de SAINT-GAUDENS a :
— prononcé la jonction des instances,
— condamné madame Y à payer à la S.A.R.L. B I la somme de 5.600 euros en principal portant intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— condamné les S.A.R.L. B I et X à hauteur de la moitié chacune à payer à madame Y la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonné l’exécution des travaux de mise en conformité du caveau à charge intégrale de la S.A.R.L. B I dans un délai de deux mois à compter de sa décision conformément a la seconde proposition de l’expertise judiciaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonné la finition du monument funéraire par la pose du coffret noir à la charge de la S.A.R.L. X, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un nouveau délai de deux mois à compter du terme du délai de deux mois ouvert à la société B I,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum les S.A.R.L. B I et X à verser à madame Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les S.A.R.L. B I et X aux dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées la S.A.R.L. X a relevé appel de cette décision.
Au terme de conclusions déposées et signifiées le 28 octobre 2014 elle demande à la cour de l’infirmer et de :
— dire n’y avoir lieu à retenir sa responsabilité contractuelle,
— la décharger des condamnations prononcées contre elle,
— condamner la S.A.R.L. B I, madame Y et monsieur C E solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au terme de conclusions déposées et signifiées le 24 décembre 2014 madame Y et monsieur C E demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à condamner in solidum les S.A.R.L. X et B I à verser à monsieur C E la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, et si la cour ne retenait pas la responsabilité de l’entreprise B I, ils demandent à la cour de dire et juger que la S.A.R.L. X devra s’entendre condamner à relever et garantir madame Y de toutes condamnations en principal et accessoires.
En toute hypothèse, ils demandent à la cour de :
— condamner in solidum les S.A.R.L. X et B I à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de conclusions déposées et signifiées le 3 novembre 2014 la SARL B I demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— constater que les travaux qu’elle a réalisés ne sont atteints d’aucune malfaçon ou non-conformité,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute ayant concouru au préjudice subi par madame Y,
— dire que les travaux de mise en conformité ne peuvent être mis à sa charge,
— condamner madame Y au paiement de la somme de 5.600 euros en principal majorée des intérêts au taux légal depuis le 27 octobre 2007,
— condamner madame Y à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le 13 avril 2014 la SARL X a déposé et signifié de nouvelles conclusions et produit une nouvelle pièce demandant à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à retenir sa responsabilité contractuelle,
— la décharger des condamnations prononcées contre elle,
— condamner la S.A.R.L. B I, madame Y et monsieur C E solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions de procédure déposées le 14 avril 2014 la SARL B I, madame Y et monsieur C E ont demandé à la cour d’écarter les conclusions déposées par la SARL X le 13 avril 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il est fait expressément référence aux conclusions et au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées et signifiées par la sarl X le 13 avril 2015
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Qu’en vertu de l’article 16 du même code le juge ne peut retenir dans sa décision les documents produits ou invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Attendu que la S.A.R.L.X a déposé et signifié des conclusions ainsi qu’une pièce la veille de la clôture ;
Que le respect du contradictoire impose que ces écritures et cette pièce, qui ont été communiquées tardivement sans que les autres parties ne puissent y répliquer utilement, soient écartées du débat ;
sur les responsabilités
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ;
Que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie par que l’inexécution provient d`une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que pris isolément le caveau et le monument funéraire ne sont affectés d’aucun défaut et ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
Que le litige trouve son origine dans le fait que le monument funéraire réalisé par la SARL X n’a pu être entièrement posé en raison de l’incompatibilité de ses mesures avec celles du caveau édifié par la SARL B I ;
Qu’il ressort en effet des éléments recueillis au cours de l’expertise que le montage du coffret sur la semelle ainsi que la mise en place de la pierre tombale sur le coffret ont été rendus impossibles dans la mesure où la surface d’appui du monument ne pouvait reposer sur le caveau ;
Que cela s’est traduit par l’incapacité pour la SARL B I de poser les éléments composant le coffret entre la semelle de marbre et la pierre tombale ;
Attendu que l’examen des pièces versées aux débats permet de constater que madame Y a souhaité dans le courant du second semestre 2006 faire inhumer le corps de son époux dans le cimetière de Saint Médard ;
Qu’elle a confié à son oncle, monsieur C E, le soin de concevoir et de dessiner le monument funéraire qu’elle souhaitait installer sur le caveau ;
Que ce dernier, ancien professionnel dans ce domaine, a réalisé un croquis précis comportant les dimensions du monument (semelle, coffret, pierre tombale, stèle) et l’a adressé par fax le 8 août 2006 à la SARL X dont le gérant était son gendre ;
Que le 20 septembre 2006 cette société a transmis à monsieur C E un devis contenant plusieurs propositions tarifaires comprenant la construction du monument et son transport jusqu’au cimetière de Saint Médard ;
Que dans le courant du premier semestre 2007 madame Y a fait le choix d’un monument en granit 'blanc cristal’ avec un coffret de couleur 'noir marlin’ et d’une semelle en 'rose clarté’ ;
Qu’à la suite d’une modification de la couleur de la semelle demandée par sa cliente, la SARL X a passé commande le 7 mai 2007 du monument funéraire à la société LE GAL GRANIT, lequel devait être expédié avant le 15 juin 2007 ;
Que par courrier du 12 juin 2007 la SARL X a informé la SARL B I de la date de livraison et joint des documents comportant la description et les dimensions du monument ;
Attendu que la SARL B I, qui a réceptionné ce monument le 18 juin 2007, ne verse aucune pièce de nature à préciser la date exacte à laquelle elle a réalisé le caveau ;
Qu’elle se contente d’évoquer dans ses conclusions une commande dans le courant de l’année 2007 sans produire le moindre bon de commande ;
Que le devis du 27 juin 2007, la facture du 27 septembre 2007 mais également les propres écritures de la SARL B I au terme desquelles elle précise que la commande auprès de la SARL X (juin 2006) serait intervenue près d’un an avant qu’elle ne soit sollicitée par madame Y, permettent néanmoins de retenir qu’à la date d’édification du caveau la SARL B I savait qu’un monument funéraire avait été commandé par sa cliente, dont la pose lui avait été confiée ;
Qu’il est par ailleurs constant qu’un plan contenant les caractéristiques et les dimensions de ce monument lui avait été transmis le 12 juin 2007 par la SARL X, avant qu’elle ne le réceptionne le 18 juin 2007 ;
Attendu qu’en réalisant une fosse funéraire sans se préoccuper des caractéristiques et dimensions du monument funéraire dont la pose lui avait été confiée, la SARL B I n’a pas rempli son obligation de résultat consistant à construire un caveau permettant de supporter la pose de ce monument ;
Qu’elle ne saurait, pour échapper à sa responsabilité, se prévaloir d’une cause étrangère née de son ignorance des dimensions de ce monument, alors qu’il lui appartenait avant de réaliser le caveau de recueillir les informations nécessaires à accomplir l’intégralité des prestations qui lui avaient été confiées ;
Que c’est dès lors par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que ces manquements commis par un professionnel caractérisaient une faute contractuelle et l’obligeaient à réparer le préjudice subi par madame Y ;
Que la décision sera confirmée de ce chef ;
Attendu qu’en revanche rien ne permet d’établir qu’à la date de commande du monument funéraire à la société LE GAL GRANIT le 7 mai 2007 la SARL X ait été informée de l’identité de l’entreprise chargée d’édifier le caveau ;
Qu’à ce titre, et contrairement aux motivations retenues par le premier juge, il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être rapprochée en mai 2007 de la SARL B I pour vérifier la compatibilité des deux éléments, alors qu’aucun des éléments du dossier ne permet d’établir que cette société avait été mandatée à cette date pour réaliser le caveau ;
Qu’il est par ailleurs constant qu’elle a exécuté ses prestations conformément à la commande et aux mesures qui lui avait été communiquées de manière détaillée par monsieur C E, consommateur averti dans ce domaine, mandaté à cette fin par madame Y ;
Qu’un délai de livraison lui avait été imposé ;
Qu’il ne peut lui être reproché à ce titre un manquement à ses obligations, notamment de conseil, dans la mesure où les échanges de courriers démontrent qu’elle a effectué sa prestation dans le délai qui lui était imparti en fonction des besoins et des objectifs définis par sa cliente et qu’elle a transmis à la S.A.R.L. B I les dimensions du monument dès qu’elle a été informée que cette société réaliserait le caveau, permettant ainsi à cette dernière d’adapter sa construction en fonction de la commande passée par madame Y ;
Qu’en l’état de ces éléments la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. X ne saurait être retenue pour manquement à ses obligations ;
Que la décision déférée sera réformée de ce chef ;
sur les travaux de mise en conformité de la sépulture
Attendu qu’au terme du rapport d’expertise le moyen de remédier à l’incompatibilité entre le caveau et le monument funéraire consiste soit à refaire le coffret et la pierre tombale pour les rendre compatibles avec la semelle (solution n°1), soit à couler sur le caveau existant une semelle en béton monobloc qui permettra de recevoir la semelle et le coffret en granit ;
Attendu que la première solution, dont le coût est chiffré 7.556,32 euros TTC, permet de conserver les dimensions actuelles d’ouverture du caveau et n’implique pas un déplacement du cercueil ;
Que la seconde solution, dont le coût est chiffré à 1.495 euros TTC, impliquant un garnissage du béton sur cornière métallique, est plus fiable mais diminue les dimensions de passage, impliquant un mouvement du cercueil lors de la descente ;
Attendu que madame Y ne conteste pas la décision déférée en ce qu’elle a retenu cette seconde solution qui est par ailleurs la moins onéreuse ;
Qu’en l’état de ces éléments, et même si la S.A.R.L. B I critique une telle solution, il convient de confirmer la décision entreprise ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments il convient de valider cette solution de reprise et de condamner la S.A.R.L. B I à exécuter les travaux de mise en conformité du caveau dans un délai de deux mois à compter de la présente décision conformément à la seconde proposition de l’expertise judiciaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en précisant qu’elle supportera la finition du monument funéraire par la pose du coffret noir ;
Que la décision sera partiellement réformée de ce chef ;
sur les dommages et intérêts réclamés par madame Y et monsieur C E
Attendu qu’il est constant que Madame Y, qui venait de perdre son époux, a été contrainte de faire face à des procédures amiables puis judiciaires pour obtenir la réalisation d’une sépulture conforme à sa commande, lui occasionnant de nombreux tracas ;
Qu’elle a été dans l’impossibilité durant plusieurs années de pouvoir s’y recueillir sereinement conformément aux souhaits qu’elle avait exprimés ;
Qu’en sa qualité de conjoint survivant, elle a incontestablement subi un préjudice moral ;
Attendu que les pièces versées aux débats démontrent néanmoins que seul le coffret du monument funéraire n’a pu être posé ;
Que la pierre tombale a en revanche pu être installée sur la semelle donnant à la sépulture un aspect conforme à la dignité qu’elle requiert ;
Qu’en l’état de ces éléments le préjudice moral sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros, laquelle sera supportée par la S.A.R.L. B I ;
Que la décision sera réformée de ce chef ;
Attendu que monsieur C E ne démontre pas que les manquements de la S.A.R.L. B I lui ont causé un préjudice susceptible d’être indemnisé ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ce chef ;
sur le solde des travaux de la s.a.r.l. B I
Attendu que madame Y ne conteste pas les dispositions de la décision déférée l’ayant condamnée à payer à la S.A.R.L. B I au titre du solde des travaux la somme de 5.600 euros ;
Qu’au regard de la créance de la S.A.R.L. B I à ce titre mais en tenant compte également de sa défaillance dans ses obligations, c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a condamné madame Y au paiement de cette somme en précisant qu’elle ne serait majorée des intérêts légaux qu’à compter de cette décision et non pas de la mise en demeure adressée le 27 octobre 2007 ;
Que la décision sera confirmée de ce chef ;
sur les dépens et les frais irrépetibles
Attendu que la SARL B I, dont le recours est écarté et dont l’unique responsabilité a été retenue, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’au regard des éléments de l’espèce il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame Y les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Qu’au regard des éléments de la cause il convient d’allouer à madame Y une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme complémentaire de 1.200 euros pour ceux exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux autres demandes formées de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce déposées et signifiées par la S.A.R.L. X le 13 avril 2015,
Confirme la décision déférée hormis en ses dispositions ayant :
— retenu la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. X,
— condamné les S.A.R.L. B I et X à hauteur de la moitié chacune à payer à madame Y la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonné l’exécution des travaux de mise en conformité du caveau à la charge intégrale de la S.A.R.L. B I dans un délai de deux mois à compter de sa décision conformément a la seconde proposition de l’expertise judiciaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonné la finition du monument funéraire par la pose du coffret noir à la charge de la S.A.R.L. X, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un nouveau délai de deux mois à compter du terme du délai de deux mois ouvert à la société B I,
— condamné in solidum les S.A.R.L. B I et X à verser à madame Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les S.A.R.L. B I et X aux dépens.
Et statuant de ces chefs,
— rejette les demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. X sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil,
— condamne la S.A.R.L. B I à payer à madame Y la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamne la S.A.R.L. B I à exécuter les travaux de mise en conformité du caveau dans un délai de deux mois à compter de la présente décision conformément à la seconde proposition de l’expertise judiciaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de trois mois, et précise qu’elle supportera la finition du monument funéraire par la pose du coffret noir,
— condamne la S.A.R.L. B I à payer à madame Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamne la S.A.R.L. B I aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. B I à payer à madame Y la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que la S.A.R.L. B I supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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