Infirmation partielle 5 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 juin 2015, n° 12/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/01986 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°315
R.G : 12/01986
Mme D Y
C/
Mme B X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2015, devant Monsieur Joël CHRISTIEN et Madame Béatrice LEFEUVRE, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D Y
XXX
XXX
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SCP BALLU-GOUGEON/VOISINE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame B X
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SCP CHEVALIER/MERLY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X, exerçant une activité d’infirmière libérale, a confié en novembre 2005 à Mme Y une mission de remplacement ponctuelle qui s’est poursuivie par une collaboration au titre de laquelle Mme Y devait verser à Mme X une redevance égale à 5 % de ses honoraires en rémunération des moyens mis à sa disposition.
Mme Y a démissionné le 30 août 2009.
Faisant grief à Mme X de s’être abstenue de formaliser le contrat de collaboration par écrit et de l’avoir empêchée de développer sa propre patientèle, Mme Y l’a fait assigner, par acte du 16 juin 2010, devant le tribunal de grande instance de Rennes en annulation du contrat, restitution des redevances de collaboration et en paiement de dommages-intérêts pour perte de clientèle.
Par jugement du 6 mars 2012, les premiers juges ont :
constaté la nullité du contrat de collaboration,
débouté Mme Y de sa demande en restitution de la somme de 13 583,30 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour perte de clientèle,
ordonné à Mme X de restituer à Mme Y les prescriptions médicales concernant sept patients, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
condamné Mme Y à verser à Mme X la somme de 321,38 euros,
débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour rupture sans préavis des relations contractuelles,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné Mme X aux dépens.
Mme Y a relevé appel de cette décision le 23 mars 2012, en demandant à la cour, selon ses conclusions du 17 mars 2014, de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de collaboration et ordonné la restitution des feuilles de soin,
réformer le jugement pour le surplus,
condamner Mme X au paiement des sommes de 13 583,30 euros au titre de la restitution des redevances de collaboration et 77 131 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle,
condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
ordonner le remboursement par Mme X de la somme de 351 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du 'jugement'.
Par d’ultimes conclusions du 20 janvier 2015, elle a en outre réclamé le paiement d’une somme de 2 350 euros au titre de soins non remboursés par la sécurité sociale en raison d’une demande de remboursement tardive imputable à la rétention par Mme X de feuilles de soins.
Mme X a quant à elle formé appel incident en demandant à la cour, par conclusions du 10 juillet 2014, de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes,
infirmer le jugement pour le surplus,
dire que les demandes de Mme Y sont irrecevables et mal fondées,
la débouter de l’ensemble de ses prétentions,
condamner Mme Y au paiement des sommes de 321,38 euros au titre de la rétrocession d’honoraires du mois de juillet 2009 et 12 855,16 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans préavis des relations contractuelles,
condamner Mme Y au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure du 22 janvier 2015, elle a demandé le rejet, pour cause de tardiveté, des dernières conclusions déposées pour Mme Y le 20 janvier 2015 ainsi que des pièces 8 et 9 de son bordereau de communication.
Par ailleurs, les parties ont été, au cas où la cour retiendrait une faute de Mme X, invitées à s’expliquer par notes en délibéré sur la nature du préjudice résultant, selon Mme Y, de la perte de clientèle, qui pourrait s’analyser en une perte de chance de pouvoir développer sa propre clientèle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les parties et précédemment visées.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’incident de procédure
Les parties ont été avisées le 30 octobre 2014 que l’ordonnance de clôture serait rendue le 22 janvier 2015 et l’audience fixée au 17 mars 2015.
Mme Y, qui avait conclu en dernier lieu le 17 mars 2014, a pourtant attendu le 20 janvier 2015, deux jours avant l’ordonnance de clôture, pour déposer de nouvelles conclusions contenant une demande nouvelle et communiquer deux nouvelles pièces qui étaient pourtant en sa possession depuis, respectivement, mars 2012 et mai 2013.
Ce faisant, elle a sans motifs légitimes placé Mme X dans l’impossibilité de discuter utilement de ces pièces et de cette demande nouvelle, alors qu’elle était avisée de la date de clôture et que rien ne l’empêchait de conclure et de compléter ses productions en laissant un délai suffisant à la partie adverse pour répliquer.
Il convient donc d’écarter des débats ces pièces et conclusions tardives en application des articles 16 et 135 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat de collaboration
Aux termes de l’article 18 de la loi du 2 août 2005, les membres des professions libérales réglementées ou dont le titre est protégé ne peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral qu’en toute indépendance, sans lien de subordination et avec la faculté de se constituer une clientèle personnelle, en vertu d’un contrat de collaboration libérale qui doit, à peine de nullité, être établi par écrit et notamment préciser les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle.
Les premiers juges ont donc à juste titre relevé que la poursuite d’une activité de collaboration durant trois ans et demi sans qu’un contrat écrit n’ait été établi est nulle.
La nullité du contrat doit entraîner la remise des parties dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées si celui-ci n’avait pas été conclu.
Ainsi, Mme X doit restituer les sommes qu’elles a reçues au titre des redevances de collaboration, lesquels sont, selon l’attestation de l’expert-comptable de Mme Y que la cour retient comme un élément de preuve suffisamment convaincant, d’un montant de 13 583,30 euros.
Inversement, Mme Y doit payer, au titre de la mise à disposition du cabinet infirmier, du matériel et des moyens de communication entre le cabinet et les patients qui ne peuvent être restitués en nature, une indemnité équivalente correspondant à la valeur des prestations et de la jouissance des biens fournies par Mme X.
Cette valeur n’est pas égale au montant de la redevance versée au titre du contrat annulé mais sera, au regard de la durée totale de la période de collaboration et du chiffre d’affaires que Mme Y a pu réaliser, fixée à 10 000 euros.
En conséquence, Mme X sera, après réformation du jugement attaqué, condamnée à restituer à Mme Y une somme de 3 583,30 euros.
Mme Y ne saurait obtenir la restitution du surplus de sa demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause, dès lors que la somme de 10 000 euros déduite de sa créance de restitution trouve sa cause dans son obligation corrélative de restituer par équivalent la valeur des prestations et de la jouissance des biens fournis par Mme X.
Sur les dommages-intérêts
Lorsque la nullité est imputable à l’une des parties et que les restitutions réciproques laissent subsister un préjudice distinct pour l’autre partie, celle-ci est en droit d’en demander réparation sur le fondement délictuel.
À cet égard, Mme Y fait valoir que, du fait du refus de Mme X de contractualiser leurs relations professionnelles, elle n’a pu développer sa propre patientèle et qu’il en serait résulter pour elle un préjudice égal à une année de chiffre d’affaires calculée sur la moyenne des deux dernières années.
Les dispositions de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 imposant d’établir le contrat de collaboration libérale par un écrit précisant les conditions dans lesquelles le collaborateur peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle sont destinées à protéger les intérêts du collaborateur qui doit pouvoir exercer son activité en toute indépendance et avoir la faculté de se constituer une clientèle personnelle, de sorte l’absence d’écrit est préjudiciable au collaborateur et imputable à faute au titulaire du cabinet.
À cet égard, Mme X ne saurait soutenir que Mme Y exerçait une activité, non de collaboratrice, mais de remplaçante en complément, au début et à la fin de leurs relations professionnelles, de son activité dans un autre cabinet infirmier, alors que le contrat de remplacement n’a pour but que de pallier l’indisponibilité temporaire et ponctuelle du titulaire du cabinet qui, selon l’article R. 4312-45 du code de la santé public, doit s’abstenir de toute activité d’infirmier, et qu’en l’espèce la durée de la relation professionnelle de trois ans et demi ainsi que l’amplitude horaire de l’activité consacrée au traitement de la patientèle de Mme X s’apparentant, sur une partie notable de la période considérée, à un temps plein, caractérisent une relation contractuelle de collaboration libérale.
Mme Y ne peut en revanche évaluer son préjudice à l’aune du chiffre d’affaires annuel qu’elle a réalisé en traitant la patientèle de Mme X, alors que cette clientèle ne lui appartenait pas et que les dispositions de la loi du 2 août 2005 ne lui laissait que la simple faculté de développer une clientèle personnelle, distincte de celle du titulaire du cabinet.
Son préjudice s’analyse en réalité comme une perte de chance de développer cette patientèle personnelle en raison de la précarité de son statut de collaborateur, non garanti par un contrat écrit, ainsi que par l’absence de dispositions contractuelles expresses déterminant, conformément à la loi, les conditions dans lesquelles elle pourrait satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle.
Au regard des éléments de la cause et de la durée de la collaboration, il convient de lui allouer, en réparation de cette perte de chance, une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
C’est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme X en paiement de la somme de 321,38 euros au titre de la redevance de collaboration afférente au mois de juillet 2009, alors que la nullité du contrat de collaboration, à juste titre constatée, privait de fondement toute demande d’exécution de celui-ci.
Il sera d’autre part rappelé que la valeur des prestations et de la jouissance des biens fournies par Mme X au titre de la mise à disposition du cabinet infirmier, du matériel et des moyens de communication entre le cabinet et les patients a été évaluée à 10 000 euros pour l’ensemble de la période de relations professionnelles entre les parties, en ce inclus le mois de juillet 2009, et qu’il en a été précédemment tenu compte lorsqu’il a été statué sur les restitutions.
Pour autant, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution sous astreinte de la somme de 321,38 euros versée au titre de l’exécution provisoire, le présent arrêt partiellement infirmatif constituant en lui-même un titre suffisant pour obtenir cette restitution.
Mme X ne saurait davantage obtenir, au visa de l’article 1101 du code civil, réparation du préjudice résultant de la rupture sans préavis de leurs relations contractuelles, alors que la nullité du contrat prive de fondement toute demande d’exécution de celui-ci.
Le rejet de cette prétention sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme Y l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Écarte des débats les conclusions déposées pour Mme Y le 20 janvier 2015 ainsi que les pièces n° 8 et 9 qu’elle a communiquées le 20 janvier 2015 ;
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2012 en ce qu’il a débouté entièrement Mme Y de ses demandes de restitution et de dommages-intérêts et l’a condamnée au paiement d’une somme de 321,38 euros ;
Condamne Mme X à payer à Mme Y les sommes de 3 583,30 euros au titre des restitutions et de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, et déboute Mme Y du surplus de ses prétentions de ces chefs ;
Déboute Mme X de sa demande en paiement de la somme de 321,38 euros au titre de la redevance de collaboration de juillet 2009 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne Mme X à payer à Mme Y une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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