Infirmation partielle 31 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 31 oct. 2014, n° 12/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 avril 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 567/2014
Copie exécutoire à :
— Me SPIESER
— la SELARL WEMAERE – LEVEN & LAISSUE
XXX
— Mes RICHARD-FRICK, CHEVALLIER-GASCHY & HEICHELBECH
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Octobre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/02698
Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et partie intervenante :
LA SA X
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me BERG, Avocat à PARIS,
INTIME et défendeur :
Maître F-Francois H
XXX
XXX
représenté par la SELARL WEMAERE – LEVEN & LAISSUE, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me VERMOT, Avocat à PARIS,
INTIMEE et défenderesse :
LA SOCIETE D-E INDUSTRIE VERSICHERUNG AG venant aux droits de la société de droit allemand E KONZERN, D-E INDUSTRIE VERSICHERUNG AG
ayant siège social Riethorst 2
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Mes ACKERMANN & HARNIST, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me MAILLARD, Avocat à PARIS,
INTIMEE et défenderesse :
LA SAS I J Z A
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Mes RICHARD-FRICK, CHEVALLIER-GASCHY & HEICHELBECH, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me CHATAIGNIER, Avocat à PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
Mme BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nathalie NEFF
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
* * * *
*
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Selon contrat en date du 27 août 1998, la Ville de Colmar a confié la maîtrise d''uvre des travaux de réaménagement de la place Rapp à un groupement constitué par les sociétés EDAW France, B C et X, cette dernière qui est une filiale de la SA Electricité de Strasbourg étant notamment chargée d’une mission d’étude de l’éclairage public. Le lot voirie et réseaux divers a été confié à un groupement d’entreprises dont le mandataire était Y ALSACE FRANCHE COMTE.
Des désordres affectant le revêtement stabilisé du cheminement piétonnier et les dalles de granit étant apparus, la Ville de Colmar a saisi le président du tribunal administratif de Strasbourg d’une demande d’expertise laquelle a été ordonnée le 27 décembre 2000, puis a saisi le tribunal administratif d’une procédure au fond le 18 août 2003, alors que les opérations d’expertise étaient toujours en cours, le rapport ne devant être déposé que le 27 décembre 2006.
La SA Electricité de Strasbourg ayant souscrit, par l’intermédiaire du cabinet I J Z A, courtier, une assurance responsabilité civile pour elle même et pour ses filiales auprès de la société E KONZERN aux droits de laquelle vient la société D E INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, la SA X a informé l’assureur de la procédure en cours, par l’intermédiaire de la SAS I J Z A, le 16 janvier 2001. La compagnie d’assurance a désigné, dans le cadre de la garantie défense-recours, Me F-G H, avocat, pour représenter la SA X devant le tribunal administratif et pour l’assister au cours des opérations d’expertise
Par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 décembre 2007, partiellement réformé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 28 mai 2009, la SARL B C, la SA X, la SAS Y ALSACE FRANCHE COMTE, la SAS ISS ESPACES VERTS et le bureau d’études SOCOTEC, d’une part, ont été condamnés solidairement à payer à la Ville de Colmar une somme de 727 659,50 €, outre intérêts, au titre des désordres affectant le dallage et les sociétés B C, X et Y, d’autre part, ont été condamnées solidairement au paiement d’une somme de 346 295,02 €, au titre des désordres affectant le revêtement en résine.
La SA Electricité de Strasbourg a alors sollicité la prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurance laquelle a refusé sa garantie.
La SA Electricité de Strasbourg l’a alors citer, ainsi que le cabinet I J Z A et Me F-G H devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, selon acte introductif d’instance déposé au greffe le 7 décembre 2009, aux fins d’obtenir la condamnation de la la société D E INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à prendre en charge le sinistre à concurrence de la somme de 329 400,10 € mise à la charge d’X et subsidiairement, de voir condamner la société I J Z A, respectivement Me F-G H, au paiement de cette somme pour manquements à leurs obligations contractuelles.
La société X est volontairement intervenue en la procédure.
Par jugement en date du 17 avril 2012, le tribunal a déclaré la SA Electricité de Strasbourg irrecevable en son action, a déclaré la SA X recevable en ses demandes mais l’en a déboutée et a condamné la société D E aux dépens et au paiement à la SA X d’une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que :
— la SA Electricité de Strasbourg qui n’avait pas été personnellement condamnée n’était pas recevable à agir,
— les demandes présentées par la SA X bénéficiaire du contrat d’assurance, étaient par contre recevables, celle-ci ayant intérêt à agir, même en l’absence de paiement, du fait de sa condamnation solidaire,
— la prescription biennale ne pouvait lui être opposée, les stipulations du contrat n’étant pas conformes aux exigences de l’article R.112-1 du code des assurances,
— le dommage ne relève pas des garanties souscrites, le contrat ne garantissant la responsabilité de l’assuré que pour les dommages causés aux tiers, or le maître d’ouvrage n’est pas un tiers mais un cocontractant.
Le tribunal a ensuite considéré que le fait pour la société D E de désigner un avocat pour suivre les opérations d’expertise ne pouvait valoir reconnaissance de sa garantie, dès lors qu’elle l’avait dénié dès le départ, mais a retenu que la compagnie d’assurance avait néanmoins eu une attitude ambigüe, en invoquant successivement des clauses d’exclusion et de déchéance de garantie, l’exception de prescription, tout en prenant partiellement la direction du procès, et qu’elle avait ainsi commis une faute en entretenant chez son assuré l’espoir légitime d’une indemnisation, ce qui justifiait que soient mis à sa charge les dépens et frais irrépétibles.
Le tribunal a enfin rejeté la demande subsidiaire dirigée contre la SAS I J Z A, aucune faute ne pouvant être reprochée au courtier dès lors que le contrat ne s’applique pas, ainsi que la demande dirigée contre Me F-G H, dont l’étendue du mandat n’est pas clairement définie.
La SA X a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2012 intimant toutes les parties, elle s’est toutefois désistée de son appel en tant que dirigé contre Electricité de Strasbourg.
Par conclusions du 6 janvier 2014, elle conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société D E au paiement de la somme de 328 596,35 €, outre intérêts et à la garantir de toute condamnation à intervenir, subsidiairement, si la prescription biennale devait être constatée, la condamnation solidaire de la SAS I J Z A, pour manquement à son obligation de conseil et de Me F-G H, pour avoir omis d’interrompre la prescription, plus subsidiairement, la condamnation solidaire des trois intimés pour manquements à leurs obligations contractuelles respectives. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et le versement d’une indemnité de procédure de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 novembre 2013, la société D E INDUSTRIE VERSICHERUNG AG conclut à la confirmation du jugement, sauf à relever appel incident pour soulever le défaut d’intérêt à agir de la SA X et la prescription biennale et conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et frais irrépétibles. Très subsidiairement, elle sollicite l’application de la franchise et de la déchéance prévue par l’article 3.5 des conditions générales et dans cette hypothèse, sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer des dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui susceptible d’être mis à sa charge du fait de la garantie. À titre infiniment subsidiaire, elle forme un appel en garantie contre la SAS I J Z A et contre Me F-G H, in solidum ou l’un à défaut de l’autre. Elle sollicite enfin le versement d’une indemnité de procédure de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 septembre 2013, la SAS I J Z A conclut à l’irrecevabilité de l’appel et de la demande pour défaut d’intérêt à agir de la SA X, et pour le surplus à la confirmation du jugement. Elle sollicite le versement d’une indemnité de procédure de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 avril 2013, Me F-G H conclut à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement, demande à la cour de constater, notamment, qu’il a rempli son devoir de conseil, que la prescription biennale a été interrompue, que le recours entre co-obligés demeure ouvert, que la SA X ne justifie pas d’un préjudice indemnisable et de la débouter de ses demandes. Il conclut enfin au rejet de l’appel en garantie de la société D E et sollicite la condamnation in solidum de la société Electricité de Strasbourg et de la SA X, subsidiairement, de la société D E, au paiement d’une indemnité de procédure de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D E et la SAS I J Z A font valoir que la SA X serait dépourvue d’intérêt à agir, dans la mesure où elle ne justifierait pas avoir indemnisé la Ville de Colmar, ce que conteste l’appelante, de sorte qu’elle serait donc irrecevable en son appel pour la SAS I J Z A et en sa demande pour la société D E.
La société D E soulève ensuite la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances. Elle fait valoir que bien que la requête en référé expertise ait été présentée au président du tribunal administratif le 28 novembre 2000 et l’action au fond introduite devant le tribunal administratif le 18 août 2003, Electricité de Strasbourg, respectivement la SA X, ne l’ont assignée que le 13 janvier 2010, après l’arrêt de la cour administrative d’appel, alors qu’elle n’avait cessé de dénier sa garantie et qu’elle n’avait pas pris la direction du procès, la désignation de Me F-G H n’étant intervenue que sous toutes réserves de garantie.
La SA X et la SAS I J Z A approuvent les motifs du jugement sur l’inopposabilité du délai de prescription biennale et soutiennent que, contrairement à ce qu’elle prétend, la société D E a pris la direction du procès et que la prescription a été interrompue par une demande d’indemnisation non équivoque formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2009. Me F-G H s’associe à cette argumentation.
Au fond, la société D E approuve les motifs du jugement.
Elle invoque également des exclusions de garantie prévues à l’article 4-18 des conditions particulières en ce qui concerne les frais de réparation ou de remplacement des produits objets du marché ou destinés à remédier à une prestation mal exécutée et à l’article 4-2 s’agissant de la responsabilité décennale.
La SA X conteste tout d’abord l’interprétation donnée par le premier juge à la notion de 'tiers’ comme renvoyant à la seule responsabilité délictuelle, ce qui est contraire aux stipulations contractuelles. Elle objecte ensuite que l’assureur qui a pris la direction du procès ne peut lui opposer les exclusions de garanties dont il avait connaissance, lesquelles ne sont en tout état de cause pas applicables en l’espèce puisque d’une part, les travaux de reprise n’affectent pas ses ouvrages et d’autre part, sa responsabilité n’a pas été retenue par la juridiction administrative à raison de la garantie décennale mais de la solidarité existant entre les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, or le contrat garantit les conséquences de la responsabilité de l’assuré mise à la charge de l’assuré dans le cas d’une condamnation in solidum notamment au sein des groupements momentanés d’entreprises.
La société D E invoque enfin une déchéance de garantie (article 3.5 des conditions générales) pour défaut de communication par la SA X des documents et pièces relatifs à la procédure au fond engagée par la Ville de Colmar, la communication de ces pièces au courtier, qui n’est pas le mandataire de l’assureur, étant sans emport. Elle soutient que cette clause est parfaitement valable, qu’elle s’applique même en l’absence de préjudice de l’assureur et lui ouvre droit à une indemnité qu’elle estime devoir être équivalente au montant qui lui est réclamé.
La SA X répond qu’elle a transmis les documents relatifs à cette procédure à la SAS I J Z A ainsi qu’à Me F-G H mandaté par la compagnie d’assurance. La SAS I J Z A affirme avoir transmis ces documents à l’assureur qui a répondu à une télécopie du 15 octobre 2003 en indiquant qu’il 'allait suivre l’expertise de manière moins assidue afin de limiter les frais mais de pouvoir intervenir si nécessaire’ et considère que la société D E ne peut se prévaloir d’un défaut de transmission des pièces de la procédure puisque c’est elle qui a fait le choix de ne pas mandater Me F-G H devant le tribunal administratif.
Ce dernier relève qu’une telle clause de déchéance est nulle en application de l’article L.113-11 du code des assurances et que la société D E ne peut prétendre tout au plus qu’à une indemnité proportionnée au dommage qu’elle subit, lequel est inexistant.
La SA X reproche subsidiairement à la SAS I J Z A un manquement à son devoir de conseil concernant la prescription et l’absence de transmission de l’avis d’audience à l’assureur. La société D E invoque également ce défaut de transmission à l’appui de son appel en garantie. Ces griefs sont réfutés par la SAS I J Z A.
L’appelante reproche ensuite à Me F-G H de ne pas avoir interrompu la prescription et d’avoir omis d’intervenir devant le tribunal administratif, ce qui lui a fait perdre ses recours en garantie lesquels ont été déclarés irrecevables par la cour administrative d’appel pour ne pas avoir été formés en première instance.
Sur ce dernier point, Me F-G H prétend n’avoir été destinataire que de quelques pièces de la procédure et notamment ne pas avoir eu connaissance de l’avis d’audience ni des mémoires adverses, la SA X ayant essentiellement correspondu avec son courtier.
Il estime qu’en tout état de cause, la faute qui lui est imputée est sans lien de causalité avec le dommage, la condamnation de la SA X étant intervenue sur le fondement de la clause de solidarité figurant dans le contrat de maîtrise d’oeuvre et la SA X ne démontrant pas les chances de succès de ses recours en garantie, recours qu’au demeurant elle peut toujours exercer, de sorte que le dommage n’est pas certain.
Très subsidiairement, l’appelante estime que la société D E a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard à raison des fautes qu’elles a commises dans la direction du procès et de son manque d’assiduité dans le suivi du dossier ayant conduit à ce qu’elle ne soit pas représentée devant le tribunal administratif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2014.
MOTIFS
La SA X a incontestablement un intérêt à interjeter appel du jugement qui a rejeté ses demandes, nonobstant l’éventuelle irrecevabilité de sa demande qui résulterait d’un prétendu défaut de justification de ce qu’elle aurait indemnisé la Ville de Colmar.
L’appel sera donc déclaré recevable.
1) sur les fins de non recevoir :
La SA X justifie par une attestation de paiement du comptable public de la trésorerie municipale de Colmar, ainsi que par la copie du chèque émis et d’un extrait de compte attestant de l’encaissement de ce chèque qu’elle a réglé la somme de 328 596,35 €, à la Ville de Colmar le 9 octobre 2009. La fin de non recevoir tenant à son défaut d’intérêt à agir soulevée par la société D E et la SAS I J Z A sera donc rejetée.
En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale, le tribunal a exactement retenu que le délai de prescription de l’article L.114-1 du code des assurances ne pouvait être opposé à l’assurée, dès lors que les conditions générales du contrat ne précisaient pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances, les différents points de départ du délai de la prescription biennale ni les causes d’interruption de la prescription prévues à l’article L.114-2 du même code (Civ. 2e, 6 avril 2011, Bull.2011, II, n°92 et Civ. 3e, 16 nov 2011, Bull.III, n°195) .
2) sur la garantie de la société D E :
La police d’assurance souscrite par Electricité de Strasbourg pour le compte de ses filiales garantit les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels) de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés aux tiers imputables à ses activités, tant pendant l’exploitation de l’entreprise, qu’après travaux/livraison de ses produits notamment par suite de vice caché.
C’est à tort que le tribunal a considéré que seule la responsabilité civile délictuelle de l’assurée serait garantie, le cocontractant de l’assurée ne pouvant être considéré comme un tiers au sens du contrat, alors que l’article 1.3 du contrat définit précisément le tiers comme 'toute personne autre que les représentants légaux de l’assuré et les personnes qu’ils se sont substituées dans la direction générale, les préposés en fonction de l’assuré, pour les seuls dommages pris en charge par la sécurité sociale', de sorte que le cocontractant n’est pas exclu.
Pour s’opposer aux exclusions de garantie invoquées par la société D E, la SA X soutient que l’assureur a pris la direction du procès et qu’il est donc censé avoir renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances.
L’article 4.1 des conditions générales du contrat dispose qu’ 'en cas d’action portée devant les juridictions civiles, commerciales, administratives et dirigées contre l’assuré, l’assureur assure la défense des intérêts en cause et, dans la limite de sa garantie, dirige le procès. (…) L’assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées.' Cette clause prévoit également que l’assureur a le libre exercice des voies de recours devant ces juridictions.
L’annexe 2 des conditions particulières intitulée 'défense-recours’ dispose que dans le cadre de l’activité professionnelle assurée par le contrat, l’assureur s’engage à défendre les assurés et leurs préposés devant tous tribunaux et commissions (…) et qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré sur l’opportunité de transiger ou d’engager ou de poursuivre une action judiciaire, l’assuré peut demander que le différend soit soumis à un arbitrage ou exercer immédiatement l’action à son compte.
Cette clause qualifiée de 'défense-recours’ qui ne prévoit l’intervention de l’assureur que dans la limite de sa garantie et qui ne lui impose pas une obligation de diriger la procédure quelles que soient les circonstances du sinistre, s’analyse en une clause de direction du procès, nonobstant la dénomination figurant au contrat (Civ. 2e, 28 fév. 2013, Bull, II, n°44), de sorte que les dispositions de l’article L.113-7 précité peuvent être opposées à l’intimée.
En l’espèce, il est établi, qu’après avoir initialement invoqué l’exclusion de garantie prévue à l’article 4.27 des conditions particulières relative aux réserves non levées, laquelle n’est cependant pas applicable en l’espèce et n’a pas été maintenue, la société D E a procédé le 31 janvier 2001 à la désignation d’un expert et le 6 février 2001 à la désignation de Me H, avocat, 'afin de représenter notre assuré devant le tribunal administratif de Strasbourg et de l’assister lors de la procédure d’expertise judiciaire en cours', sans émettre la moindre réserve quant à sa garantie.
Dans un courrier en date du 20 février 2001, la société D E opérait une distinction entre les désordres affectant les caniveaux lumineux pour lesquels elle admettait sa garantie et les désordres affectant le revêtement en dallettes, pour lesquels elle invoquait l’exclusion de garantie relative aux dommages de nature décennale et émettait des réserves quant aux conséquences de la clause de solidarité conventionnelle.
Des discussions s’étant engagées avec l’assuré sur ce dernier point, la compagnie d’assurance indiquait, dans un courrier en date du 1er juin 2001, qu’elle acceptait de prendre en charge les conséquences d’obligations conventionnelles qui excèdent le droit commun et ne déniait plus sa garantie que pour les seuls désordres de nature décennale.
Invitée à deux reprises à prendre position, suite à la transmission qui lui avait été faite le 23 septembre 2003 par la SAS I J Z A de la requête de plein contentieux déposée par la Ville de Colmar devant le tribunal administratif, la société D E répondait le 16 octobre 2003 :
'Sur cette affaire, la prestation de l’assuré concernait un couloir lumineux pour lequel une transaction est intervenue mettant fin au litige. La procédure se poursuit sur deux autres problèmes : un revêtement en résine des dalles qui se transforme en boue et une instabilité insuffisante des dalles en granit. Selon nos informations notre assuré n’est pas intervenu sur cette partie des travaux. Il est cependant concerné car le maître d’ouvrage met en jeu la responsabilité solidaire de tous les membres du groupement auquel adhérait notre assuré. Bien que nous ne soyons pas concernés sur le plan technique, avec notre expert et notre avocat, nous avons décidé de suivre l’expertise mais de façon moins assidue pour limiter les frais, mais de pouvoir intervenir si nécessaire.'
Il résulte de manière non équivoque des termes de cette réponse que la société D E, alors qu’elle était informée de l’introduction de la procédure au fond dirigée notamment contre son assurée et qu’elle connaissait parfaitement l’étendue et l’objet du litige, a entendu conserver la direction du procès, contrairement à ce qu’elle prétend, sans émettre la moindre réserve notamment quant à l’application de l’exclusion de garantie prévue par l’article 4-18 des conditions générales et sans inviter la SA X à assurer personnellement la défense de ses intérêts, ce qu’elle ne fera que le 10 janvier 2008 après avoir eu connaissance du jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
C’est donc à bon droit que la SA X fait valoir que la société D E a renoncé à lui opposer cette exclusion de garantie dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris la direction du procès.
Cette renonciation ne vaut cependant pas pour l’exclusion de garantie prévue à l’article 4-2 des conditions particulières s’agissant de la responsabilité décennale, la société D E s’étant en effet expressément réservé la faculté de soulever cette exception dans les courriers sus évoqués.
La SA X objecte néanmoins à juste titre que cette exclusion de garantie ne peut lui être opposée dans la mesure où sa responsabilité n’a pas été retenue par la juridiction administrative à raison de la garantie décennale mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la solidarité existant entre les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, la société D E ayant par ailleurs expressément renoncé à toute exception s’agissant de l’application de la clause de solidarité conventionnelle.
La société D E invoque enfin une déchéance de garantie résultant de l’article 3.5 des conditions générales, pour défaut de communication par la SA X des documents et pièces relatifs à la procédure engagée par la Ville de Colmar et notamment de l’avis d’audience.
Aux termes de ladite clause, seul le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours est sanctionné par la déchéance, le défaut de transmission par l’assuré des avis, assignations, actes de procédure qui lui sont adressés n’ouvrant qu’un droit à indemnisation pour l’assureur, ce qui ne contrevient pas aux dispositions de l’article L.113-11 du code des assurances.
Si la preuve n’est pas rapportée de la transmission effective par l’assurée ou par son courtier à l’assureur de l’avis de fixation de l’audience de plaidoirie devant le tribunal administratif au 6 novembre 2007, cette faute est toutefois dépourvue de relation causale avec le dommage susceptible d’être invoqué par la société D E, lequel trouve exclusivement son origine dans la carence fautive de l’assureur qui, alors qu’il assurait la direction du procès, s’est abstenu de mandater Me H pour qu’il intervienne devant la juridiction administrative, bien qu’ayant été dûment informé de la requête de plein contentieux déposée par la Ville de Colmar mettant en cause la responsabilité de son assurée et bien qu’ayant été destinataire de l’avis de la juridiction administrative impartissant un délai de 60 jours aux parties pour intervenir ainsi que du rapport d’expertise.
La SA X est dès lors fondée à demander la garantie de la société D E à hauteur des montants qu’elle justifie avoir exposés en exécution des décisions prononcées contre elle, déduction faite de la franchise contractuelle non contestée de 15 245 €, sa demande étant par contre rejetée s’agissant des intérêts non encore payés, en l’absence de justification d’une réclamation à ce titre ainsi que s’agissant de toute condamnation à venir, en l’absence de précision suffisante. Les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’assignation et leur capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
La société D E sera par contre déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3) sur les appels en garantie :
À l’appui de son appel en garantie dirigé contre la SAS I J Z A, la société D E invoque le défaut de transmission de l’avis de fixation de l’audience de plaidoirie.
La SA X produit un bordereau en date du 17 octobre 2007 attestant de la transmission de l’avis d’audience à la SAS I J Z A qui ne le conteste pas sérieusement mais prétend, sans en justifier, avoir transmis ce document à Me H, qui le conteste.
Néanmoins, ainsi que cela été relevé précédemment, ce défaut de transmission est sans incidence sur le préjudice subi par la société D E qui résulte exclusivement de sa propre carence pour s’être délibérément abstenue de toute intervention devant le tribunal administratif alors qu’elle assurait la direction du procès.
La société D E sera donc déboutée de son appel en garantie dirigé contre la SAS I J Z A.
L’appel en garantie de la société D E contre Me F-G H qui n’est pas motivé, sera également rejeté, aucun grief n’étant en effet articulé à l’encontre de ce dernier.
Les appels en garantie formés par Me F-G H sont dès lors sans objet.
4) sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société D E qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société D E sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 € à la SA X et de 3000 € à Me F-G H, sa propre demande de ce chef étant rejetée. La SAS I J Z A ne dirigeant sa demande de ce chef que contre la SA X en sera déboutée, cette partie n’étant pas condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel de la SA X recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 17 avril 2012, sauf en ce qu’il a déclaré la SA X recevables en ses demandes et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement entrepris de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
CONDAMNE la société D E INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à payer à la SA X la somme de 313 351,35 € (trois cent treize mille trois cent cinquante et un euros trente cinq centimes), franchise déduite, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2010 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil ;
DÉBOUTE la SA X du surplus de sa demande concernant les intérêts non réclamés et la garantie des condamnations à venir ;
DÉBOUTE la société D E INDUSTRIE VERSICHERUNG AG de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société D E INDUSTRIE VERSICHERUNG AG de ses appels en garantie dirigés contre la SAS I J Z A et Me F-G H ;
CONSTATE que les appels en garantie formés par Me F-G H sont sans objet ;
DÉBOUTE la SAS I J Z A de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société D E INDUSTRIE VERSICHERUNG AG aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SA X, d’une part, la somme de 5000 € (cinq mille euros) et à Me F-G H, d’autre part, la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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