Infirmation partielle 10 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2015, n° 12/10559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10559 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 juillet 2012, N° 10/03407 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 Mars 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10559 et 12/11169
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/03407
APPELANTE et intimée
SA XL AIRWAYS FRANCE anciennement dénommée STAR AIRLINES
XXX
XXX – Bâtiment Mars – XXX
XXX
représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306 substitué par Me Michel FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
INTIME et appelant
Monsieur C Z
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame G H, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C Z a été embauché par la société XL AIRWAYS le 1er septembre 2008, pour exercer, selon son contrat de travail, les fonctions de Directeur des Opérations Vol et Chef Personnel Navigation Technique, commandant de bord et TRE/TRI A320.
Il était prévu une période d’essai de trois mois renouvelable une fois, une rémunération brute mensuelle fixe de 11.750 Euros payable sur 13 mois.
Les relations de travail étaient régies par le Code de l’Aviation civile.
Par lettre du 24 août 2009, monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 3 septembre 2009 ; son licenciement lui a été notifié par lettre du 9 septembre.
Le 6 octobre 2010, monsieur Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 juillet 2012, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société XL AIRWAYS à payer monsieur Z, avec intérêts de droit à compter du 8 octobre 2010 :
— 2.675,34 Euros à titre de rappel d’indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
— 3.525 à titre d’indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— 101.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes ;
Le 31 octobre 2012, la société XL AIRWAYS a interjeté appel de cette décision, et le 26 novembre 2012, monsieur Z a également interjeté appel.
Il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les procédures.
Par conclusions visées par le greffe le 21 janvier 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société XL AIRWAYS demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral, à titre principal de dire que le licenciement de monsieur Z est fondé, à titre subsidiaire de limiter l’indemnisation de monsieur Z à un mois de salaire, soit 11.750 Euros.
Elle sollicite condamnation de monsieur Z à lui payer 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 21 janvier 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,
monsieur Z demande au conseil de confirmer le jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les indemnités de préavis et de congés payés.
Il demande que la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive soit portée à 152.000 Euros, un rappel d’indemnité sur préavis de 222,94 Euros et que son préjudice moral soit reconnu et indemnisé à hauteur de 40.000 Euros.
Il sollicite condamnation le la société XL AIRWAYS à lu payer 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
MOTIFS
Sur le licenciement
En vertu des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié ;
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites, du litige, est ainsi rédigée :
« Vous avez été engagé au sein de la Compagnie XLF Airways France pour exercer les fonctions de Directeur des Opérations Vols et Chef du Personnel Navigant Technique (PNT) voici à peine un an, le 1er septembre 2008. A cette fonction d’encadrement de PNT étaient directement et naturellement rattachées les fonctions de Commandant de Bord A320 TRE/TRI A320.
Les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre intégration au sein d’XL Airways France vous ont amené à souhaiter le renouvellement de votre période d’essai dont le terme était le 28 février 2009. Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir demandé ce renouvellement.
Aujourd’hui, nous sommes contraints de constater que vous n’avez pas pris la dimension de votre poste de Directeur des Opérations Vols et Chef du Personnel Navigant et que vous n’assumez pas les responsabilités permanentes liées à votre fonction d’encadrement.
1. Ainsi, vous n’avez pas su organiser auprès de vous une équipe d’encadrement PNT solide, fiable, essentielle compte tenu du travail d’encadrement à fournir. Le RDFE a démissionné au début de l’été. Vous cumulez votre fonction avec celle de responsable de la division Airbus, sans avoir proposé une solution alternative durable. En fait, après une année passée au sein de la Compagnie, vous n’avez pas pris l’initiative de planifier les moyens et d’organiser les ressources pour la constitution d’une équipe
d’encadrement PNT pérenne.
2. La communication avec le Directeur des Opérations Aériennes est aujourd’hui dégradée, ce qui nuit au bon fonctionnement des services. Vos interventions au sein de la production PN n’ont fait que mettre en évidence vos carences en matière de connaissance de la réglementation. Vous avez multiplié les ordres et les contre-ordres au cours de l’année, notamment avec le RDFE.
3. Vous n’avez jamais apporté une valeur ajoutée concernant l’évolution du Manuel
d’exploitation de la Compagnie.
4. Vous n’avez jamais trouvé utile de vous intéresser aux programmes de vols de la Compagnie. Votre rôle en tant que RDOV est d’être le garant de la sécurité des vols.
5. Ces derniers mois, vous n’entretenez plus de relations régulières et constructives avec la Direction maintenance et Navigabilité, ce qui est contraire aux règles élémentaires en matière de sécurité et de panne avion. Comme vous êtes censé le savoir, le retour d’expérience est essentiel en matière de formation PN et dans l’amélioration des procédures.
6. Depuis trois mois, vous n’assistez pas le Directeur des Ressources Humaines lors des réunions de délégués du personnel PNT (8 juillet, 5 août) et lors des réunions de négociation avec les organisations syndicales PNT (16 et 17 juin et 23 juillet 2009).
7. Vous manquez de discrétion et de réserve auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile et semblez ne pas être le porte-parole de la Compagnie qui vous emploie.
8. Vous n’hésitez pas à modifier, lors de courriels (24 août et 2 septembre 2009), dont la DGAC est en copie de l’un d’eux, votre titre de RDOV (« Responsable Désigné des Opérations Vols »), pour le remplacer, sans aucune autorisation, par celui de RDOF (« Responsable Désigné des Opérations Aériennes »), ce qui constitue une falsification de titre. L’organigramme de la Compagnie, déposé auprès de l’Administration, ne reflète pas le titre de DOA ;
9. Alors que vous appartenez au Comité de Direction de la Compagnie, vous ne souhaitez pas y assister (absent le 21 juillet). Dans cette période de crise du transport aérien, vous êtes d’ailleurs le seul parmi les membres du Comité de Direction à avoir refus l’acte symbolique de baisse de 10% des rémunérations, alors que vous n’êtes pas sans ignorer que vous êtes parmi les plus hauts salaires de la Compagnie. Une nouvelle fois, vous avez démontré, par votre refus, votre incapacité à incarner une dimension stratégique inhérente à vos fonctions et à entretenir un esprit de solidarité avec vos collègues Directeurs » .
Si la preuve des motifs de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient néanmoins à l’employeur de produire des éléments permettant au juge de vérifier la réalité et le sérieux des motifs invoqués ;
Or en l’espèce, force est de constater d’abord que, s’agissant des griefs n°2 (communication dégradée avec le directeur des opérations aériennes, carences en matière de connaissance de la réglementation, multiplication d’ordres et de contre ordres), n°4 (désintérêt des programmes de vol de la compagnie), n°5 (absences de relations avec la direction maintenance et navigabilité), n°7 (manque de discrétion et de réserve auprès de la Direction générale de l’Aviation civile), la société XL AIRWAYS ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations, si bien que la Cour ne peut en apprécier ni la réalité, ni la pertinence ;
Concernant le grief °1, à savoir le défaut d’organisation d’une équipe d’encadrement PNT solide, et l’absence de proposition alternative durable suite à la démission du RDFE, outre le fait qu’il n’existe, dans les pièces de la société appelante, aucune demande en ce sens, monsieur Z fait valoir, en produisant les documents à l’appui, que le 11 mai 2009, il a écrit à la direction que, suite au départ de monsieur Y, il était urgent d’organiser le fonctionnement de la famille Airbus en nommant A B comme adjoint pour la gestion du 320, et en émettant des propositions, notamment sur les TRE/TRI ; qu’il a proposé à sa hiérarchie l’organisation d’un Pole PNT (Personnel Navigant Technique) lors d’une réunion du 25 mai 2009, et l’employeur ne justifie pas y avoir donné une suite quelconque ; que le Responsable Désigné de formation, monsieur X, commandement de bord au sein de la compagnie, a démissionné en juillet 2009 suite à une charge de travail, et monsieur Z fait valoir, sans être contredit, que c’est à son initiative qu’un chargé de mission a été nommé le 22 juillet 2009 ; enfin les organigrammes versés aux débats par la société, visant à établir que monsieur Z avait plus de moyens que son successeur, sont dénués de portée dès lors que ce dernier, comme le fait valoir le demandeur, a bénéficié d’une redéfinition de ses missions, objectifs et responsabilités, partagées avec les autres services (Direction des Opérations, RDFE, Production PN, encadrement PN, quat Opérations et bureau d’Etudes..) ;
L’absence de valeur ajoutée concernant l’évolution du manuel d’exploitation , qui constitue le grief n°3, est contredite par les pièces produites par monsieur Z desquelles il ressort que, précisément, il avait proposé lors de la réunion CE du 14 janvier 2009, un projet d’uniformisation des méthodes A320 et A 330 , impliquant une refonte des manuels d’exploitation afin de pouvoir mettre en place la bi-qualification des pilotes, la direction ayant considéré, au cours de cette même réunion, qu’il s’agissait d’une simplification bénéfique pour tout le monde ;
Le grief N°6 est tout aussi inconsistant, monsieur Z justifiant que lors des réunions auxquelles il lui est reproché de ne pas avoir participé, il se trouvait soit en vol, soit en formation, soit en congé ; et la société qui lui reproche désormais de ne pas avoir assuré ses programmes de vol en fonction de ses obligations de RDOV ne justifie pas qu’elle lui a donné les moyens de refaire ses plannings et d’assurer son remplacement, ni n’explique en quoi il était plus important pour monsieur Z de se trouver aux réunions de délégués du personnel plutôt que d’assurer ses activités de commandement de bord et d’instructeur ;
Pas davantage ne peut être retenu le grief n° 8, l’accusation de falsification de titre sans autorisation étant dénuée de tout fondement, monsieur Z justifiant qu’il a bien été désigné par la direction auprès de la DGAC comme Responsable Désigné des Opérations Aériennes, en application de la réglementation européenne ;
Enfin, sera également écarté le grief n°9, d’abord parce qu’il ne repose, là encore, sur aucune pièce produite par la société relative à cette réunion du comité de direction, aucune convocation n’étant versée aux débats, ni ordre du jour, ni acceptation prétendument de tous les membres de se priver de 10% de leur rémunération ; ensuite parce que le refus d’un salarié d’accepter une diminution de sa rémunération ne peut être considéré ni comme une faute, ni comme une insuffisance professionnelle ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de monsieur Z était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement
Le salaire à prendre en considération pour la fixation de l’indemnité de préavis englobe tous les éléments de rémunération auxquels aurait eu droit le salarié s’il avait exécuté normalement son préavis, donc incluant les primes à périodicité mensuelle, y compris le 13e mois ;
Le salaire brut moyen de monsieur Z doit donc être fixé à 12.729 Euros, soit un rappel au titre de l’indemnité de compensatrice de préavis de 2.937 Euros et le jugement sera modifié en ce sens ;
Le rappel d’indemnité de congés payés est conforme aux dispositions de l’accord d’entreprise et du code du travail et sera confirmé ;
Monsieur Z était âgé de 57 ans lorsqu’il a été licencié, et fait valoir que, pour un commandant de bord, il s’agit d’un âge critique en raison des limites d’âge posées par les compagnies aériennes et de la nécessité de renouveler ses licences en justifiant d’un nombre minimum d’heures de vol ;
Il a donc subi un préjudice important du fait de la rupture du contrat de travail ; toutefois, compte tenu de son ancienneté et de la perception de sa pension de retraite depuis le mois de mai 2011, le montant des dommages et intérêts sera ramené à 75.000 Euros ;
Sur le préjudice moral
Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que monsieur Z s’était particulièrement investi dans son travail ; or la société XL AIRWAYS, moins de 6 mois après avoir renouvelé sa période d’essai de trois mois, l’a licencié pour des motifs que le Conseil de Prud’hommes a, à juste titre, considéré comme étant de purs artifices dès lors que la plupart des griefs ne sont étayés par aucune pièce et que les autres sont fallacieux ; ce licenciement pour insuffisance professionnelle et falsification de titres d’un commandant de bord, âgé de 57 et qui avait plus de 30 ans de carrière, a causé à monsieur Z un préjudice moral distinct, qui sera justement réparé en lui allouant une somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
L’équité commande de faire droit à la demande de monsieur Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1.500 Euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire du greffe sous les numéros 12/10559 et 12/11169 et dit que du tout il sera dressé un seul et même arrêt sous le n°12/10559 ;
Infirme partiellement le jugement sur le rappel d’indemnité de préavis, les dommages et intérêts et le préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la société XL AIRWAYS à payer à monsieur Z
— 2.937 Euros à titre de rappel d’indemnité de préavis ;
— 75.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10.000 Euros en réparation du préjudice moral ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société XL AIRWAYS à payer à monsieur Z la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne la société XL AIRWAYS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collaboration ·
- Clientèle ·
- Restitution ·
- Redevance ·
- Nullité du contrat ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Relation professionnelle ·
- Cabinet ·
- Infirmier
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Appel en garantie ·
- Prescription biennale ·
- Procès ·
- Électricité ·
- Ville ·
- Assurances ·
- Exclusion
- Enfant ·
- Retrait ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Information ·
- Nullité du contrat ·
- Marches ·
- Consentement ·
- Nullité
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Viande ·
- Contrats
- Ascenseur ·
- Cabinet ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Nullité ·
- Responsabilité ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monuments ·
- Granit ·
- Mise en conformite ·
- Commande ·
- Cimetière ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Retard
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Consentement ·
- Victime
- Méditerranée ·
- Chèque ·
- Édition ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Magazine ·
- Monétaire et financier ·
- Mainlevée ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Agent immobilier ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Immobilier
- Servitude ·
- Vendeur ·
- Architecte ·
- Action ·
- Piscine ·
- Garantie d'éviction ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Jugement
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Faute grave ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Santé ·
- Pari
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.