Infirmation partielle 13 mai 2014
Infirmation partielle 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 13 mai 2014, n° 12/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02958 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 20 juin 2011 |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 mai 2014
R.G : 12/02958
F
c/
A
XXX
Société VEKA UMWELTTECHNIK GMBH
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 MAI 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 juin 2011 par le tribunal de commerce de TROYES
Monsieur M F
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat.
INTIMES :
XXX
XXX
XXX
Société VEKA UMWELTTECHNIK GMBH
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SELARL JUROPE, avocats au barreau de METZ & SARREGUEMINES.
Maître U-V A ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RECYFUTS,
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAILLARD présidente de chambre, entendue en son rapport et Monsieur G conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur G, conseiller
GREFFIER :
M. LEPOUTRE, greffier lors des débats et Madame THOMAS, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2014, prorogé au 13 mai 2014
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2014 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Veka Recyclage GMBH, société de droit allemand a racheté le 1er juin 2006, une entreprise dénommée E Plast, constituée le 15 juin 2004 qui avait pour principaux actionnaires MM. F et Wehrle, détenant chacun 50% des parts et pour objet, la transformation, le recyclage, la valorisation et la commercialisation de matières plastiques. Le prix de la transaction était constitué d’une part fixe de 1 500 000 euros et d’une part variable dépendant des résultats futurs de la société. Le protocole de cession d’actif signé lors du rachat de la société prévoyait une clause de non concurrence. Il avait été convenu que M. F continuerait à occuper les fonctions de président de la société Veka Recyclage SAS jusqu’au 31 décembre 2010. Il a néanmoins anticipé son départ et a quitté la société le 30 avril 2007.
M. F détenait depuis le 4 juillet 2004, 976 parts de la société Recyfuts, directement concurrente de la société E Plast qu’il avait créée aux côtés de M. I H et M. B.
Reprochant à M. F de ne pas avoir respecté la clause de non concurrence figurant dans le protocole de cession d’actions du 1er juin 2006, la société Veka Recyclage et sa maison mère la société Veka Umwelttechnik GMBH ont, par acte du 27 avril 2009, assigné M. M F et la société Recyfuts devant le tribunal de commerce de Troyes, aux fins de faire dire que M. F et la société Recyfuts ont agi de concert et ont commis des actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité.
La société Recyfuts ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 avril 2009 du tribunal de commerce de Bayonne, les sociétés Veka Recyclage et Veka Umwelttechnik ont appelé à la cause Me A ès qualités de mandataire liquidateur de cette société.
Elles ont réclamé paiement par M. F, de la somme de 480 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 7 du protocole de cession d’actions du 1er juin 2006, et la fixation de leur créance au passif de la société Recyfuts, le prononcé à l’égard de M. F d’une interdiction de poursuivre son activité de concurrence déloyale, au détriment de la société Veka Recyclage sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, le paiement par M. F d’une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la fixation d’une créance de 15 000 euros au passif de la société Rectyfuts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F, la société Rectyfuts et Me A ès qualités n’ont pas conclu.
Par jugement du 20 juin 2011, le tribunal a dit que M. F a sciemment contrevenu à l’obligation de non concurrence souscrite dans le cadre du protocole de cession d’actions du 1er juin 2006, a condamné M. F à payer à la société Veka Recyclage et à la société Veka Umweltechnik la somme de 480 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes concernant la société Recyfuts et son liquidateur, a ordonné sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement la publication de la décision aux frais de M. F dans deux journaux d’audience nationale et trois journaux de la région Aquitaine et a condamné M. F aux dépens.
M. F a interjeté appel.
Par conclusions du 11 décembre 2012, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter les sociétés Veka Recyclage et Veka Umwelttechnik de leurs demandes, subsidiairement de constater l’absence de préjudice subi par la société Veka Recyclage, suite au manquement à la clause de non concurrence, de la débouter de sa demande en dommages et intérêts, et de modifier à la baisse le montant de sa condamnation eu égard à l’absence de préjudice subi par la société Veka Umwelttechnik, de constater que cette dernière s’est immiscée dans la gestion de la société E Plast aux fins d’obtenir un résultat négatif et a eu une attitude malveillante à son égard. Il réclame paiement par les sociétés Veka Recyclage et Veka Umwelttechnik d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et d’un montant de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 janvier 2014, les sociétés Veka Recyclage et Veka Umwelttechnik concluent à la confirmation du jugement en réclamant paiement par M. C d’une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Me A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Recyfuts n’a pas constitué avocat.
Sur ce la cour :
Me A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Recyfuts a été régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 13 septembre 2011, remis à Mme K L, secrétaire. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il n’est pas discuté que le protocole de cession d’actions signé le 1er juin 2006 entre MM. F et Wehrle d’une part et la société Veka Umwelttechnik d’autre part, portant sur la cession de l’intégralité des actions de la société E Plast prévoit dans son article 7 intitulé 'obligation de non concurrence', que 'tant pendant l’exercice de leur fonction au sein de l’entreprise, que pendant 2 années à compter de leur départ de la société pour quelque motif que ce soit, les cédants s’engagent envers le cessionnaire à n’entreprendre par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de toute entreprise quelconque – en fussent ils simples commanditaires – aucune activité similaire à celle d’E Plast en France métropolitaine à peine de tous dommages et intérêts et sans préjudice du droit pour le cessionnaire de faire cesser la contravention par toute voie de droit. Cet engagement vise également les participations directes ou indirectes dans des entreprises concurrentes à la société E Plast, et ce peu importe la date à laquelle cette prise de participation est intervenue. A cet égard M. F déclare posséder une participation minoritaire dans la société Recyfuts ayant son siège social 9, R S T à Romans sur Isère, et qui a une activité voisine de celle de la société E Plast. Dans le cadre de son engagement de non concurrence sus visé, M. F s’engage à céder cette participation au plus tard au 30 juin 2006 et à produire au cessionnaire une copie du bordereau de transfert correspondant. A défaut la clause ci-dessous s’appliquera. Le cédant qui viole la présente obligation de non concurrence s’engage à verser au cessionnaire pour chaque mois entamé durant la violation de cette obligation, une indemnité de 20 000 euros. Le cessionnaire se réserve de faire valoir un préjudice plus important'.
En vertu de ces dispositions, M. F qui a quitté ses fonctions de président de la société Veka Recyclage le 30 avril 2007 était tenu d’une obligation de non concurrence jusqu’au 30 avril 2009.
M. F soutient à titre principal, que la clause de non concurrence est nulle dans la mesure où elle ne prévoit aucune contrepartie financière et où elle est disproportionnée par rapport à la protection des intérêts commerciaux en cause.
La clause de non concurrence a été conclue dans le cadre de la cession de la totalité des actions de la société E Plast créée par les cédants, deux années avant la cession. Elle a pour objet d’assurer à la société Veka Umwelttechnik, pendant les deux années suivant le départ de M. F maintenu à la tête de la société, de la pérennité de la valeur des droits qu’il a cédés et d’éviter que les titres cédés ne soient vidés de leur substance. Cette clause de non concurrence a été librement négociée en contrepartie du paiement par la société Veka Umwelttechnik d’un prix de cession important. M. F n’était pas salarié de la société Veka Recyclage et a pu valablement souscrire un engagement de non concurrence à l’occasion de la prise de contrôle de la société E Plast par la société Veka Umwelttechnik et de la cession de l’intégralité des actions de la société qu’il a créée.
La clause de concurrence qui s’impose à M. F est limitée à deux années après sa cessation d’activité au sein de la société Veka Recyclage, elle ne s’applique qu’au territoire français et ne vise que la reprise dans le délai visé d’une activité similaire à celle exercée par la société E Plast devenue Veka Recyclage. La société Veka Umwelttechnik étant une société faisant partie d’un groupe dont la présence est mondiale, la clause de non concurrence stipulée est, au vu de la nature de l’activité de recyclage de plastiques exercée, nécessaire à la protection des intérêts commerciaux en cause dans la mesure où M. F avait une connaissance complète de l’ensemble du fonctionnement de la société et qu’il était de l’intérêt légitime de la société Veka Umwelttechnik de faire en sorte que son ancien dirigeant ne puisse pas faire profiter immédiatement en France, une société concurrente de ses connaissances ou de sa capacité de créer immédiatement, une société exerçant une activité similaire susceptible de commercialiser les mêmes produits. La durée de l’interdiction convenue, son étendue territoriale et les activités visées sont, compte tenu de l’activité spécifique de dirigeant de la société qui avait été exercée par M. F, proportionnelles à la protection des intérêts commerciaux des sociétés Veka Umwelttechnik et Veka Recyclage et à l’objet du contrat.
Les pièces versées aux débats établissent d’ailleurs que M. F n’ a pas été entravé dans sa liberté d’exercer son activité, puisqu’il a dès le mois de juillet 2007 retrouvé un travail correspondant à ses compétences, sa formation et à son expérience professionnelle en tant que directeur du pôle activité plastique au sein de la société Recylux spécialisée dans la valorisation des déchets métalliques et plastiques et implantée au Luxembourg.
Au vu de ces éléments, la cour constate que la clause de non concurrence figurant à l’article 7 du protocole de cession signé par les parties le 1er juin 2006 est valable.
XXX reprochent à M. F d’avoir violé l’obligation contractuelle de non concurrence le liant à la société Veka Umwelttechnik en dirigeant à compter du 1er janvier 2008 par l’intermédiaire de la société P&B Associés, la société Recyfuts.
Les pièces versées aux débats établissent que M. F a bien tel qu’il s’y était engagé cédé avant le 19 juin 2006, les 976 parts qu’il détenait dans la société Recyfuts à M. H. Ce dernier, ancien gérant de la société Recyfuts, mentionne toutefois dans une attestation transmise par message électronique, que M. F a travaillé pour le compte de la société Recyfuts dont il était le véritable dirigeant du 4 avril 2007 au 20 juin 2009. Le grand livre fournisseur de la société Recyfuts, saisi dans le cadre des opérations de constat effectuées le 10 mars 2009 par Me Ramoneur, huissier de justice, agissant en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 18 février 2009, révèle que la société P&B Associés au sein de laquelle M. F reconnaît avoir exercé son activité à compter du 1er janvier 2008, facturait mois après mois ses interventions à la société Recyfuts, ainsi que les frais de déplacement de M. F et que cette dernière prenait directement en charge les frais relatifs au véhicule de fonction attribué à M. F. L’article paru dans le journal 'La Voix du Nord’ le 30 octobre 2008 relate l’ouverture à la fin du mois de juillet 2008 d’un nouveau site de la société Recyfuts à Grenais (Pas-de-Calais) et précise que M. F est le directeur de cette société.
Les pièces versées aux débats établissent de plus que Mme Z, concubine de M. F, a exercé jusqu’au 20 mai 2007, date à laquelle elle a quitté cette société après avoir démissionné de ses fonctions, les fonctions de comptable au sein de la société Veka Recyclage, a, à partir du 3 décembre 2007 exercé les fonctions de directrice administrative de la société Recyfuts, puis les fonctions de gérante de cette société à partir du 16 janvier 2009. Les sociétés intimées versent aux débats des confirmations d’affrètement émanant d’un fournisseur de la société Recyfuts datées du mois de février 2009 adressées directement à M. F ainsi que l’attestation de la société Transmoca, certifiant avoir été approchée par M. Y (ex E Plast) afin de reporter sur Recyfuts Bayonne, les accords passés avec M. M F (E Plast) en matière de location de matériel de transports de chutes de PVC alors effectués chez Sipa Menuiseries à Cambrai et chez Builging Plastic à Nokere et Anzegem en Belgique. La société Eurolame fournisseur de la société Recyfuts, indique dans un courrier du 31 mars 2009 qu’elle a été démarchée au cours du mois de juillet 2008 par M. F qui s’est présenté comme étant le directeur de la société Recyfuts. Les pièces versées aux débats établissent de plus que M. F avait notamment au cours du mois de février 2009 une adresse électronique, au sein de la société Recyfuts.
Les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de la société Recyfuts versés aux débats par M. F démontrent que le 23 septembre 2008 la société P&B Associés possédait toujours 976 parts sociales de cette société, que M. H en possédait 4 087 et M. B 1037 sur un total de 6 100 parts. Le 15 octobre 2008, à l’issue d’une cession de parts et d’une augmentation de capital, M. H était propriétaire de 62 480 parts de la société et la société P&B Associés de 3 520 parts sur 66 000. Les documents saisis par Me Ramonfaur le 10 mars 2009 dans les locaux de la société Recyfuts, révèlent que d’autres cessions de parts sociales sont intervenues entre M. H et M. D et la société Développement Européen Foncier Bénélux et notamment le 16 janvier 2009 entre M. H et la société P&B Associés portant 42 680 parts sociales (annexe 4) pour le prix de un euro pour l’ensemble des parts. L’annexe numéro 8 rappelle qu’à la date du 16 janvier 2009, la société P&B Associés détenait 46 200 parts de la société Recyfuts sur 66 000 et qu’elle était l’associée majoritaire, alors que M. D détenait 3 300 parts et la société Développement Européen Foncier Bénélux 16 500 parts.
M. F admet dans ses écrits qu’il a intégré la société P&B Associés en tant que salarié à compter du 1er janvier 2008 en expliquant que cette société a pour objet social 'autres intermédiaires du commerce en produits divers’ et travaille essentiellement dans le traitement des déchets pour différentes entreprises. Dans ses courriers adressés le 18 juin 2009 et le 5 août 2009, à la société P&B Associés, à l’attention de M. X qui en était le gérant, M. F rappelle qu’aucun salaire ne lui a été versé depuis le mois d’octobre 2008, et qu’il n’a pas reçu de bulletin de salaire depuis le mois de février 2009. Il a réclamé son solde de tous comptes et les documents correspondants afin qu’il puisse s’inscrire en tant que chercheur d’emploi. Il en résulte donc que singulièrement M. F acceptait de travailler pour la société P&B Associés qui était également associée de la société Recyfuts, sans être rémunéré depuis le mois d’octobre 2008, ce qui porte peu à considérer qu’il n’était au sein de cette société qu’un salarié soumis à un lien de subordination.
Il résulte de tous ces éléments, la preuve que M. F a, à partir du mois de janvier 2008 au 30 avril 2009 violé la clause de non concurrence lui faisant interdiction de s’intéresser et de participer directement ou indirectement à l’exploitation d’une société concurrente et a par l’intermédiaire de la société P&B Associés avec laquelle il collaborait étroitement, exploité la société Recyfuts dont sa compagne était la directrice administrative puis la gérante.
M. F soutient que la société Veka Recyclage qui n’est pas partie au protocole de cession des actions signé le 1er juin 2006 ne disposait d’aucun intérêt à agir. La cour constate cependant, que cette société anciennement dénommée E Plast, dont les titres ont fait l’objet du protocole de cession litigieux a intérêt à agir et à réclamer réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution de la clause de non concurrence par le cédant qui était également son dirigeant, d’autant plus que le grand livre clients de la société Recyfuts, saisi par Me Ramonfaur le 10 mars 2010, révèle pour la période allant du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008, que de nombreux clients Veka Recyclage sont devenus des clients Recyfuts.
Les parties ont convenu dans le protocole de cession d’action du 1er juin 2006 que toute infraction à la clause de non concurrence donnera lieu au paiement d’une indemnité de 20 000 euros par mois. Il convient à la vue du contrat de travail qui a lié M. F à la société Recyfuts et des bulletins de salaire produits pour la période allant du 2 juillet au 31 décembre 2007, de constater que M. F n’a violé son obligation de non concurrence qu’à partir du 1er janvier 2008 et jusqu’au 30 avril 2009. Son comportement ne peut nullement être justifié par les choix commerciaux et de gestion du nouvel actionnaire avec lesquels M. F était en désaccord ou par l’immixtion de la société Veka Umwelttechnik dans la gestion de la société Veka recyclage.
M. F sera donc, par application de la clause pénale figurant au protocole de cession d’actions du 1er juin 2006 et qui n’est pas manifestement excessive, condamné à payer aux sociétés Veka Umwelttechnik et Veka Recyclage la somme de 320 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point et confirmé en toutes ses autres dispositions et notamment en tant qu’il a ordonné la publication du jugement sous astreinte aux frais de M. F dans deux journaux d’audience nationale et trois journaux de la région Aquitaine au choix des sociétés Veka Recyclage et Veka Umwelttechnik.
La procédure diligentée par les sociétés Veka Recyclage et Veka Umweltttechnik n’est nullement abusive et la demande de dommages et intérêts formée par M. F sera rejetée.
M. F qui succombe principalement supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera aux société Veka Recyclage et Veka Umwelttechnik la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par défaut ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 20 juin 2011 par le tribunal de commerce de Troyes ;
et statuant à nouveau ;
Condamne M. M F à payer à la société Veka Recyclage et à la société Veka Umwelttechnik la somme de 320 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 7 du protocole de cession d’actions du 1er juin 2006 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
et y ajoutant ;
Déboute M. M F de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. M F à payer à la société Veka Recyclage et à la société Veka Umwelttechnik la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. M F aux entiers dépens de l’instance d’appel avec possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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