Infirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 avr. 2016, n° 14/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03293 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 28 février 2014, N° 11-13-0116 |
Texte intégral
R.G : 14/03293
Décision du
Tribunal d’Instance de TRÉVOUX
Au fond
du 28 février 2014
RG : 11-13-0116
XXX
X
B
C/
Société SILVADEC
SNC MCF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 07 Avril 2016
APPELANTS :
M. G H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE,
avocats au barreau de LYON
Assisté par Me F. TEBIB, avocat au barreau de l’AIN
Mme A P Q B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE,
avocats au barreau de LYON
Assistée par Me F. TEBIB, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉES :
La SNC MCF, exerçant sous l’enseigne GEDIMAT
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assistée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, société d’avocats interbarreaux inscrite aux barreaux de L’AIN et de LYON
Société SILVADEC
XXX
XXX
défaillante
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2016
Date de mise à disposition : 07 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— C D, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte LENOIR, greffier en période de pré-affectation
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 mai 2009, M. et Mme G H et A X ont commandé auprès de la société MCF, exerçant sous l’enseigne Gedimat, 604 mètres linéaires de lames en bois composite et 41 sachets de clips pour l’embellissement de la terrasse de leur maison moyennant le prix de 5.314,41 €.
Les matériaux ont été livrés le 24 juin 2009 et la facture a été réglée le même jour.
Au motif qu’ils avaient constaté lors de la mise en oeuvre une différence de teinte entre les lames, M. et Mme X ont formulé une réclamation auprès de la société MCF et par un courriel du 23 octobre 2009, le gérant de la société MCF leur a proposé, à titre commercial, l’échange complet des lames de terrasse par le même produit ou un produit de qualité identique ainsi que les lambourdes et accessoires adaptés pour la pose de ces lames.
Aucun accord définitif n’est finalement intervenu entre les parties et par exploit d’huissier en date du 29 avril 2013, M. et Mme G H et A X, cette dernière née B, ont fait assigner la société MCF devant le tribunal d’instance de Trévoux afin de constater la résiliation de ce contrat, le remboursement du prix et le paiement de dommages et intérêts.
Par exploit du 13 septembre 2013, la société MCF a appelé en cause son fournisseur, par ailleurs fabricant du matériau, la société Silvadec, aux fins de garantie.
Les époux X ont soutenu que la proposition de la société MCF de changer les lames était devenue une modification du marché acquise dés leur acceptation et ne pouvait être rétractée et la société MCF a opposé à la demande des époux X la prescription biennale édictée par l’article L 211-12 du code de la consommation.
La société Silvadec a soutenu quant à elle qu’elle ne garantissait pas la couleur uniforme des lames lesquelles pouvaient présenter des variétés d’aspect.
Par jugement en date du 28 février 2014 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le tribunal d’instance de Trévoux a :
— déclaré irrecevable l’action de M. et Mme G H et A X,
— rejeté en conséquence l’ensemble des demandes,
— condamné solidairement M. et Mme G H et A X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 avril 2014, M. et Mme G H et A X ont interjeté appel de cette décision, leur appel étant dirigé à l’encontre de la société MCF.
Par exploit du 8 septembre 2014, la société MCF a appelé en la cause et a formé un appel provoqué à l’encontre de la société Silvadec.
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 24 octobre 2014, M. et Mme X demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel régulièrement interjeté,
— réformer le jugement querellé du 28 février 2014 en prononçant la résolution du contrat du 7 octobre 2009 et ou celui d’origine du 29 mai 2009,
— condamner en conséquence la société MCF à leur rembourser la somme de 5.314,41 € outre les intérêts de retard à compter de l’assignation introductive d’instance,
— fixer une astreinte de 50 € par jour de retard à la société MCF pour venir récupérer les matériaux lames, lambourdes et fixations à leur domicile à compter du terme d’un délai d’un mois après signification de l’arrêt à venir,
— condamner la société MCF à leur payer la somme de 1.000 € au titre des travaux de commencement de pose des lattes et celle de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance pour ne pas avoir eu l’usage espéré de leur terrasse depuis 5 ans et au titre de la résistance abusive du marchand à répondre à ses obligations,
— condamner la société MCF à leur payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Baufume- Sourbe, avocats postulants, pour sa part, sur son affirmation de droit.
M. et Mme X font valoir que malgré de multiples relances, la société MCF n’a pas respecté son engagement d’effectuer le changement des lames et qu’elle n’a pas non plus réagi à leur proposition en novembre 2009 d’annuler le marché et de recevoir en remboursement une somme forfaitaire de 6.000 €.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, l’offre de reprise et échange de lames faite le 7 octobre 2009 par la société MCF est devenue un nouveau marché dès lors que les parties ont échangé leur consentement à son sujet,
— ils ont effet donné leur accord à la proposition d’échange de la société MCF comme ils le démontrent par leurs mails,
— l’offre de reprise et échange de lames faite le 7 octobre 2009 par la société MCF est devenue tout autant un acte de transaction au sens de l’article 2044 du code civil,
— en conséquence, toute rétractation de la société MCF n’est plus possible, au visa de l’article 1184 du code civil s’il y a nouveau contrat, ou au visa de l’article 2052 du code civil s’il y a transaction,
— le refus d’exécution du nouveau contrat est une cause de résolution du marché au visa de l’article 1184 du code civil,
— à titre subsidiaire, la variation disgracieuse des couleurs qui affecte toutes les 151 lattes sans pouvoir s’estomper avec le temps constitue un désordre ou défaut d’ordre esthétique,
— ce désordre ou défaut esthétique est une violation de l’obligation de délivrance en conformité avec les caractéristiques des matériaux commandés,
— si la garantie de conformité de l’article L.211-13 du code de la consommation ne peut plus être activée en raison de la forclusion, ils placent leur requête sur le fondement de l’article 1604 du code civil, soit la garantie de l’obligation de délivrance d’une chose vendue conforme à sa commande, qui enferme le délai de l’action dans la prescription de 5 ans,
— la société MCF ne peut s’exonérer de sa responsabilité par la notice descriptive du fabricant qui n’est pas contractuelle, car livrée après achat, et leur était inconnue, n’ayant que le catalogue à valeur de descriptif lorsqu’ils ont commandé les lames,
— au demeurant, cette notice évoque des défauts d’uniformité de couleur, non à la livraison, mais avec le temps.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2015, la société MCF, intimée, demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. et Mme X et condamné solidairement ceux-ci aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— débouter M. G H X et Mme A B épouse X de l’ensemble de leurs demandes,
en tant que de besoin,
— dire et juger que la société Silvadec sera condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge en principal, outre à titre de dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens,
— condamner in solidum M. G H X et Mme A B épouse X, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 6.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Scp Tudela & associés, avocats sur son affirmation de droit.
La société MCF fait valoir que :
— les conditions requises par les articles 1101 et suivants du code civil, pour la formation d’un nouveau contrat, ne sont pas réunies en l’espèce,
— en effet, leur courrier de proposition s’inscrivait dans une démarche purement commerciale et ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité,
— cette proposition n’a au surplus débouché sur aucune offre précise et déterminée et notamment de nombreux aspects fondamentaux n’étaient pas réglés tels que la prise en charge des frais de livraison, de démontage et de remontage de la terrasse,
— elle ne peut donc être assimilée à un nouveau contrat mais tout au plus à des pourparlers,
— aucune transaction, au sens de l’article 2044 du code civil n’a non plus été régularisée avec les époux X, en l’absence de concessions réciproques entre les parties.
S’agissant de la demande de résolution de la vente en tant que fondée sur la livraison non conforme, la société MCF déclare que :
— les lames de bois acquises par M. et Mme X sont parfaitement conformes à la commande en ce sens que les caractéristiques du produit correspondent précisément à la description faite par le fabricant aux termes de sa notice technique qui prévoit qu’il peut exister des différences de teintes d’une lame à l’autre,
— en acceptant sans réserve le matériel, ils ne sont pas fondés aujourd’hui à se prévaloir d’un défaut de conformité,
— il n’est au surplus pas démontré que les lames litigieuses présentent des couleurs disparates, étant précisé que la couleur des lames évolue avec le temps et que la variation de teinte alléguée s’est estompée depuis la pose,
— dans l’hypothèse où la cour fait droit aux demandes de M. et Mme X, elle doit être garantie par la société Silvadec, fabricant des lames, tenue à une obligation de délivrance conforme,
— en effet, la différence de teinte des lames bois dont se plaignent M. et Mme X est indissociable du procédé de fabrication mis en 'uvre par la société Silvadec et préexistait donc nécessairement à leur vente.
La société MCF a fait signifier ses conclusions à la société Silvadec suivant exploit en date du 9 janvier 2015.
La société Silvadec n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2015 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 16 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme X fondent au principal leurs prétentions sur l’existence d’un nouveau contrat qui aurait été convenu entre les parties ou sur l’existence d’une transaction.
Il ressort des pièces produites que par un courriel en date du 23 octobre 2009, le gérant de la société Gedimat MCF a proposé à M. et Mme X 'à titre commercial, l’échange complet des lames de terrasse par le même produit ou un produit de qualité identique ainsi que les lambourdes et accessoires adaptés pour la pose de ces lames… Vous pouvez dès à présent vous rapprocher de M. Z pour convenir avec lui d’un rendez-vous'.
M. et Mme X ne versent aucune pièce de nature à établir qu’ils aient accepté cette offre de la société MCF.
Ils se contentent en effet de produire des courriers électroniques par lesquels ils font état de leur disponibilité en vue de rendez-vous ou demandent le versement d’un chèque de 6.000 € si la société MCF rencontre un problème de planification, ce qui ne correspond pas à la proposition de cette dernière.
Ce rendez-vous qui aurait peut-être permis aux parties de parvenir à un accord définissant de manière précise et complète le moyen de remédier au litige n’a jamais eu lieu.
Aucun élément ne permet par ailleurs de constater que la société MCF ait accepté de prendre à sa charge le coût du démontage des lames qui étaient déjà posées.
En définitive, les échanges de courriers ci-dessus rappelés s’apparentent à des pourparlers et ne permettent pas de retenir la formation d’un nouveau contrat, voire d’une transaction qui aurait mis un terme au litige entre les parties, et le jugement, à bon droit, a écarté ce moyen.
M. et Mme X qui avaient invoqué en première instance les dispositions de l’article L.211-4 du code de la consommation, dispositions que le premier juge a justement écartées en relevant par application de l’article L 211-12 du même code que cette action était prescrite, invoquent en cause d’appel le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’une chose conforme à la commande.
L’article L.211-13 du code de la consommation prévoit en effet que les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature à contractuelle ou extra contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
L’action en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’une chose conforme à la commande est soumise, par application de l’article 2224 du code civil, à la prescription quinquennale de droit commun et cette action n’est pas prescrite en l’espèce.
Il ressort du bon de commande et du catalogue Gedimat que M. et Mme X ont acheté des lames de bois composite de coloris brun exotique destinées à l’aménagement de leur terrasse.
Au cours d’une expertise réalisée, sous l’égide d’un inspecteur de l’assureur de protection juridique des époux X mais au contradictoire de la société MCF dont l’expert était également présent, tous les intervenants ont constaté la différence de teinte annoncée sur les quelques lames posées.
Cette différence de teinte est également confirmée par les photographies de lames produites aux débats et l’offre de la société MCF de procéder à un échange complet des lames démontre aussi qu’elle reconnaissait une difficulté quant à la conformité des matériaux vendus.
La société MCF se prévaut des stipulations de la notice technique selon lesquelles 'des différences de teintes peuvent persister d’une lame à l’autre ou d’un lot à l’autre car les bois que nous utilisons en production ont des origines diverses'.
A supposer que cette notice ait une valeur contractuelle opposable à M. et Mme X, ce qu’ils discutent en soutenant qu’elle ne leur a été remise que postérieurement à la vente, cette différence de teinte annoncée ne peut en tout état de cause s’entendre que de possibles variations de couleurs sous l’effet des intempéries et du temps et non pas d’une véritable disparité de couleur à la livraison.
Il ressort en effet de l’expertise que, contrairement aux dires de Silvadec, la différence de couleur ne s’est pas estompée en quelques semaines, que les teintes sont réellement différentes et que l’hétérogénéité définitive et le dépareillement des teintes résulte du mélange à la livraison de deux lots de fabrication.
Ainsi il est établi que les lames qui proviennent de bains différents et présentent un écart important de coloris donnant à la terrasse un aspect disgracieux, ne correspondent pas aux caractéristiques des produits telles que convenues entre les parties et qu’elles sont non conformes à la commande.
Ce défaut de conformité justifie la résolution de la vente et la restitution du prix et il convient, réformant le jugement, de condamner la société MCF à payer à M. et Mme X la somme de 5.314,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013, date de l’assignation valant sommation de payer.
La résolution de la vente implique la restitution des matériaux et il y a lieu de condamner la société MCF à récupérer les dits matériaux selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
M. et Mme X qui n’ont pu profiter de leur terrasse justifient d’un préjudice de jouissance que la cour évalue au vu des éléments de l’espèce à la somme de 1.000 €.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1.500 € pour l’ensemble de la procédure.
La non conformité des lames dont l’origine est due selon l’expertise à un mélange de lots de fabrication est imputable à la société Silvadec, fabricant et fournisseur du produit, et cette dernière est donc condamnée à garantir la société MCF de la condamnation mise à la charge de cette dernière au titre de la restitution du prix.
S’agissant des autres condamnations, elles sont imputables à la société MCF et la société Silvadec n’a pas à supporter les conséquences de ses tergiversations quant au règlement du litige avec les époux X.
La société MCF est donc déboutée du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Silvadec y compris en ce qu’elle tend à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MCF succombant en ses prétentions, il convient de mettre à sa charge les dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais d’appel en garantie et d’appel provoqué de la société Silvadec qui sont à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la résolution de la vente de lames en bois composite souscrite entre la société MCF et M. et Mme G H et A X le 29 mai 2009.
Condamne la société MCF à payer à M. et Mme G H et A X la somme de CINQ MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS QUARANTE ET UN (5.314,41 €) en remboursement du prix outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013.
Condamne la société MCF à récupérer les matériaux (lames, lambourdes et fixations) au domicile de M. et Mme X dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et dit qu’à défaut, il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Condamne la société MCF à payer à M. et Mme G H et A X la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société MCF à payer à M. et Mme G H et A X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Silvadec à garantir la société MCF de la condamnation mise à sa charge au titre de la condamnation en remboursement du prix.
Déboute la société MCF du surplus de ses demandes.
Condamne la société MCF aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais d’appel en garantie et d’appel provoqué de la société Silvadec qui sont à la charge de cette dernière.
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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