Infirmation partielle 12 décembre 2011
Infirmation 17 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 déc. 2012, n° 98/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 98/04167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 novembre 2009, N° 98/04167 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MIDI-PYRENEES, SCI MEDITERRANEE, SA ALLIANZ IARD, SA LLOYD' S DE LONDRES, Compagnie d'Assurances MAF, Compagnie d'assurances MAF, SARL ATELIER ARCHITECTURA PATRICE PUGENS, SARL TOULOUSE CARRELAGES, SOCIETE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, LA SA GAN EUROCOURTAGE IARD |
Texte intégral
.
17/12/2012
ARRÊT N°555
N°RG: 11/03785
CB/CD
Décision déférée du 30 Novembre 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 98/04167
M. X
U R
(SCP B. CHATEAU)
C/
AD F
Compagnie d’assurances MAF
SARL ATELIER ARCHITECTURA K J
(Me DE LAMY)
XXX
(Me Francis NIDECKER)
SOCIETE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
SA LLOYD’S DE LONDRES
(Me Gilles SOREL)
XXX
(sans avocat constitué)
SCI MIDI-PYRENEES
(sans avocat constitué)
SA ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DE LA SA GAN EUROCOURTAGE IARD
(SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI)
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
Madame U AF R
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATEAU Bertrand avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Myriam BOULE-DAFFONT avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur AD F
XXX
XXX
représenté par Me Bernard DE LAMY avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de la SCP DARNET GENDRE avocats au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
sans avocat constitué
SCI MIDI-PYRENEES
XXX
XXX
sans avocat constitué
SA ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DE LA SA GAN EUROCOURTAGE IARD
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Marc JUSTICE ESPENAN avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’Assurances MAF
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP DARNET GENDRE avocats au barreau de TOULOUSE
SARL ATELIER ARCHITECTURA K J
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP DARNET GENDRE avocats au barreau de TOULOUSE
SUR APPEL PROVOQUE EMANANT DE LA SA ALLIANZ IARD, Monsieur AD F, la SARL ATELIER ARCHITECTURA, K J, la compagnie d’assurances MAF
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Francis NIDECKER avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP D’AVOCATS JP COTTIN – SIMEON – MARGNOUX avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Jean-Marc CLAMENS avocat au barreau de TOULOUSE
SA LLOYD’S DE LONDRES
XXX
XXX
représentée par Me Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Marie-Claude MONSEGUR avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
En 1986 la Sci Méditerranée et la Sci Midi Pyrénées ont entrepris la construction sur un terrain leur appartenant XXX à XXX d’un ensemble immobilier composé de dix bâtiments qui a été divisé en lots vendus en l’état futur d’achèvement et soumis au régime de la copropriété.
Elles ont souscrit une assurance 'dommage ouvrage’ auprès de la Sa Gan.
Elles ont confié à M. AD F et M. K J assurés auprès de la Maf une mission de maîtrise d’oeuvre, au cabinet Qualiconsult assuré auprès de la compagnie Axa Courtage venant aux droits de la compagnie UAP une mission de bureau de contrôle et l’exécution des travaux à diverses entreprises :
* la Sarl Toulouse Carrelages assurée auprès de la Sa Assurances Iard pour le AO revêtement sols et murs, qui a mis en place l’isolant sous carrelage fabriqué par la Sarl Arken assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire
* M. Y assuré auprès des Loyd’s de Londres pour le AO 'maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries extérieures, zinguerie'
* la Sa Satep assurée auprès de Groupama représentée par son liquidateur Me A pour le AO étanchéité de la première tranche et la société Lique Etanchéité assurée auprès de la Sa Zurich Assurances pour la 2e tranche.
Elles ont signé sans faire de réserve les procès-verbaux de réception des travaux avec les locateurs d’ouvrage par tranches le 18 novembre 1988 pour la tranche I bâtiments 1, 2 et 5, 30 décembre 1988 pour la tranche I Bâtiments 3 et 4, 9 juin 1989 pour la tranche II Bâtiments 4, 7 Est, 8 Est, 9 et 10 et le 13 juillet 1989 pour la tranche II bâtiments 6, 7 ouest et 8 ouest.
En 1997 et 1998 des désordres sont apparus relatifs à des coulures de mastic des vitreries, des fissures de carrelages, des fissures de gros oeuvre, des dysfonctionnements des VRD qui ont fait l’objet de déclarations de sinistre auprès de la Sa Gan en sa qualité d’assureur 'dommage ouvrage', lequel après expertise a opposé un refus de garantie.
Par acte du 30 octobre 1998 le syndicat des copropriétaires de la résidence Julia Aux Arts ainsi que 102 copropriétaires dont Mme AF R ont fait assigner la Sa Gan Assurances, la Sci Méditerranée et la Sci Midi Pyrénées, M. F, M. J et la Maf en déclaration de responsabilité et réparation des dommages subis affectant les parties communes et les parties privatives.
Par acte du 18 novembre 1998 la Sa Gan Assurances a appelé en cause M. F, M. J, M. Y, la compagnie Lloyd’s de Londres, la Sarl Lique Etanchéité, la SA Zurich Assurances, la Sa Qualiconsult, la Sa l’UAP, la Sarl Toulouse Carrelage et la Sa Axa Assurances Iard.
Par acte du 8 octobre 1999 les architectes ont appelé en cause la Sarl Rigal, Me N en sa qualité d’administrateur de la Sa Someplac, la Sa Axa, Me A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Satep et Groupama assurances, la SCO.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 1999 une mesure d’expertise a été prescrite confiée à M. O qui a déposé son rapport le 14 novembre 2006 au contradictoire de la Sarl Arken, de la compagnie Auxiliaire, de la compagnie AGF, de la Smabtp, de la société Acte Iard appelées en cause.
Par jugement du 30 novembre 2009 le tribunal a
— constaté que la Sarl J venait aux droits de M. K J architecte
— constaté que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Sa Gan étaient recevables
— déclaré irrecevables toutes les autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
— constaté que les demandes formées par les copropriétaires à l’encontre de la Sa Gan, de la Sci Méditerranée et de la Sci Midi Pyrénées, de M. F, de M. J et de la Maf sont recevables
— déclaré irrecevables toutes les autres demandes formées par les copropriétaires
— constaté le désistement implicite de tous les demandeurs initiaux qui n’ont pas formulé de demandes chiffrées à la suite de l’expertise
— condamné la Sa Gan, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M. F, la Sarl J et la Maf in solidum à réparer les dommages subis par les copropriétaires du fait des désordres des carrelages de leurs appartements dans les conditions précisées ci-dessous AO par AO
— condamné M. F, la Sarl J, la Maf, la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa France Iard in solidum à relever et garantir la SA Gan des condamnations prononcées à son encontre sur justification du paiement effectué par ce dernier
— condamné la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa à relever et garantir M. F, la Sarl J et la Maf de ces condamnations
— rejeté tous autres recours concernant ces désordres, notamment à l’encontre de la Sa Qualiconsult, de la Sarl Arken et de leurs assureurs
— constaté que chaque police dommage ouvrage prévoit une garantie des dommages immatériels limitée à 76.224,51 €
— jugé que la franchise stipulée dans la police d’assurances souscrite par les architectes leur est opposable
— constaté que la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la Sarl Toulouse Carrelages auprès de la Sa Axa prévoit un plafond de garantie de 76.225 € par sinistre pour les dommages immatériels et que ce plafond doit être actualisé à ce jour
— rejeté la demande d’expertise relative au mode de réparation des désordres
— homologué la méthode de réparation proposée par l’expert
— dit que le coût de la maîtrise d’oeuvre inclus par l’expert dans le coût de la réparation sera systématiquement exclu
— condamné la Sa Gan, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M. F, la Sarl J et la Maf in solidum à réparer les dommages subis par les copropriétaires du fait des désordres des vitrages (coulures de mastic) de leurs appartements dans les conditions précisées ci dessous, AO par AO
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. Y
— condamné les Lloyd’s de Londres es qualité d’assureur de M. Y à relever et garantir la Sa Gan des condamnations prononcées à son encontre, sur justification du paiement effectué par ce dernier
— condamné les Lloyd’s de Londres à relever et garantir M. F, la Sarl J et la Maf de ces condamnations
— débouté les Lloyd’s de Londres de leur recours à l’encontre des architectes, de la Maf et de la Sa Qualiconsult
— rejeté tous autres recours concernant ces désordres
— déclaré irrecevables les demandes de Mme Q (AO n° 133) Mlle D (AO n° 136) M. B et Mme C (AO n° 148) M. P (AO n° 151) M. AM AN (AO AP)
— débouté de l’ensemble de leurs demandes Mlle G (AO 3) Mlle I (AO 31), M. et Mme E (AO 140) M. et Mme L (AO 156)
— alloué dans les conditions susvisées les sommes suivantes pour les lots1,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,25,26,29,30,32,34, 35, 36,37,38,39,40,42,43,44,48,49,50,52,53,54,55,56,57,54,124,126, M, 144, W AA, 195,196,197,198,199 dont les montant figurent aux pages 73 à 82 du jugement auxquelles il convient de se reporter et notamment
AO n° 165 M. H : 325 € au titre des travaux de reprise des mastics
— dit que toutes les sommes allouées ci-dessus seront actualisées à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise
— débouté ces copropriétaires du surplus de leurs demandes concernant la réparation des désordres
— réservé expressément les droits des copropriétaires demandeurs en ce qui concerne les frais de déménagement, garde meubles, relogement et les préjudices locatifs et/ou troubles de jouissance
— les renvoie à saisir à nouveau le tribunal dans l’hypothèse où leur indemnisation ne pourrait pas s’effectuer à l’amiable sur la base du rapport d’expertise et des principes posés par le présent jugement
— débouté tous les copropriétaires de leurs demandes relatives au manquement de l’assureur dommage ouvrage à ses obligations
— rejeté toutes autres demandes des parties
— condamné la Sa Gan, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M. F, la Sarl J, la Maf in solidum aux dépens lesquels comprennent les frais d’expertise
— condamné in solidum la Sa Gan, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M. F, la Sarl J, la Maf à payer à chaque copropriétaire bénéficiaire d’une indemnité la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— fait droit aux recours formé à ce titre à l’encontre de la Sarl Toulouse Carrelages, de la compagnie Axa et des Lloyd’s de Londres
— dit que la charge définitive des dépens et des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée dans les proportions suivantes :50 % pour la Sa Gan, 40 % pour la Sarl Toulouse Carrelages et la compagnie Axa, 10 % pour les Lloyd’s de Londres.
Par jugement du 14 juin 2010 le tribunal de grande instance a ordonné la rectification d’une omission matérielle et complété le dispositif du jugement du 30 novembre 2009 en rejetant toutes autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 juillet 2011 enregistré sous le numéro 11/3785 Mme U R a interjeté appel général de la décision en intimant la Sci Mediterranée, la Sci Midi Pyrénées, la Sa Gan Eurocourtage Iard, M. F, la Sarl J, la Maf, la Sa Qualiconsult, la Sa Axa Assurances, la Sarl Toulouse Carrelages, la Sa Axa Assurances, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Sarl Arken, la Sa l’Auxiliaire.
Par ordonnances du 27 octobre 2011 et 17 novembre 2011 le magistrat de la mise en état a donné acte à Mme R de ce qu’elle se désistait de son appel à l’encontre de la Sa Qualiconsult et de son assureur la Sa Axa Assurances, de la Sarl Toulouse Carrelages et son assureur la Sa Axa Assurances, de la compagnie les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de la Sarl Arken et de la compagnie d’assurances l’Auxilaire.
Par ordonnances du 16 février 2012 le magistrat de la mise en état a rejeté la requête de la Sa Gan Eurocourtage tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Par actes du 28 décembre 2011 et 3 janvier 2012 M. F, M. J,la Maf ont formé appel provoqué à l’encontre de la Sarl Toulouse Carrelages et son assureur la Sa Axa Iard ainsi que de la compagnie les souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Par actes du 4, 5 et 9 janvier 2012 la Sa Gan Eurocourtage a formé appel provoqué à l’encontre de ces mêmes parties.
MOYENS DES PARTIES
Mme R demande dans ses conclusions du 29 août 2012 de
— infirmer le jugement
— déclarer son appel recevable
— dire qu’elle a qualité à agir
— dire que ses demandes sont recevables
— dire qu’elle ne s’est pas désistée de l’instance
— dire que le désordre carrelage rend l’ouvrage impropre à sa destination
— dire que le désordre coulures des joints de mastics rend l’ouvrage impropre à sa destination
— condamner in solidum le Gan, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M. F, la Sarl J, la Maf à lui payer les sommes de
* 4.992 € au titre du trouble de jouissance
* 13.001,76 € à titre de dommages et intérêts
indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge des parties.
Elle estime son appel parfaitement recevable dès lors qu’elle était partie en première instance et que le délai de deux ans de l’article 528-1 du code de procédure civile n’était pas expiré.
Elle considère avoir parfaitement qualité à agir malgré la vente de ce bien le 30 novembre 2000 dès lors que l’acte notarié précisait expressément que 'l’acquéreur se désistait du bénéfice de toute somme, le vendeur s’obligeant à faire son affaire personnelle de ces procédures’ et qu’en toute hypothèse le vendeur peut toujours exercer l’action en garantie décennale dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel tel la dépréciation de l’immeuble vendu à moindre coût à cause des différents désordres ou de troubles de jouissance subis antérieurement à la vente.
Elle considère ses demandes parfaitement recevables au regard des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir obtenir réparation du dommage subi au titre des différents désordres.
Elle reproche au premier juge d’avoir considéré à tort qu’elle s’était tacitement désistée de sa demande d’indemnisation alors qu’elle n’a jamais signifié de conclusions en ce sens, que le désistement ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance.
Elle fait valoir que l’expert a constaté dans son appartement visité le 22 février 2000 d’une part, de nombreuses fissurations du carrelage dans toutes les pièces créant des désaffleurements les rendant impropres à leur destination qui trouvent leur origine dans une mise en oeuvre défectueuse et un suivi défaillant de la part de l’architecte du bureau de contrôle qui auraient du vérifier les chapes supports et d’autre part, des coulures joints mastic sur deux portes fenêtre et une porte qui se traduit au plan esthétique et par une perte d’épaisseur compromettant l’étanchéité des ouvertures à l’air et à l’eau avec diminution de l’isolation phonique et thermique les rendant impropres à leur destination imputables aux mêmes constructeurs.
Elle réclame indemnisation des préjudices subis au titre des troubles de jouissance de novembre 1992 au 30 novembre 2000 sur la base de 52 € par mois et la perte de valeur de l’appartement par rapport au prix du marché égale au coût des travaux de remise en état.
La Sa ALLIANZ IARD venant aux droits de la Sa Gan Eurocourtage réclame dans ses conclusions du 18 juin 2012 de
— déclarer les demandes de Mme R nouvelles et donc irrecevables
— A défaut et subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le désistement implicite des demandeurs initiaux qui n’avaient pas formulé de demandes chiffrées à la suite de l’expertise
— plus subsidiairement encore, débouter Mme R de ses demandes comme non fondées
Dans l’hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie à ses demandes, condamner in solidum M. AD F, la Sarl J, la Maf, la Sarl Toulouse Carrelages, la compagnie Axa France Iard à relever et garantir le Gan des condamnations prononcées à son encontre (carrelage et mastic) sur justification du paiement effectué par ce dernier
Dans la même hypothèse, dire qu’elle sera fondée à opposer à Mme R la franchise contractuelle et les plafonds de garantie sur le préjudice immatériel
— condamner tout succombant autre qu’elle même au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle estime les demandes de Mme R irrecevables au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile comme nouvelles en cause d’appel et qu’en toute hypothèse elle doit être considérée comme s’étant désistée implicitement conformément à l’article 397 du code de procédure civile en raison du long délai écoulé puisque qu’elle n’a pas conclu en lecture de rapport d’expertise déposé depuis le mois de novembre 2006 alors que l’affaire a été plaidée le 5 octobre 2009.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en l’absence de constat de tout décollement ou soulèvement de carrelage affecté seulement de fissures filiformes et micrométriques, Mme R ne démontre pas l’existence d’un quelconque trouble de jouissance de ce chef et ne démontre pas une perte de valeur de l’appartement et ne peut davantage réclamer des dommages et intérêts correspondant à des frais de déménagement, garde meubles, réaménagement et relogement puisqu’elle n’habite plus l’appartement et ne les exposera jamais.
Elle rappelle les limites de sa garantie en raison d’une franchise contractuelle et d’un plafond global de garantie de 76.224,50 € applicable pour l’opération de construction.
Elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation de ce chef par M. F, la Sarl J, la Maf, la Sarl Toulouse Carrelages, la Sa Axa Assurances in solidum pour les carrelages et par les Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de M. Y pour les coulures de mastic des vitrages.
Elle soutient que son appel provoqué à l’encontre de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres est parfaitement recevable dès lors que le désistement de Mme R n’a d’effet qu’entre elle et la partie envers laquelle elle s’est désisté mais autorise tout autre intimé à former appel provoqué contre le premier.
Elle souligne qu’en sa qualité d’assureur 'dommage ouvrage’ elle n’a nullement participé à l’acte de construire et ne peut être déclarée responsable de la survenance des désordres, d’autant que les tiers constructeurs et leurs assureurs ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l’assureur de préfinancement des travaux pour s’exonérer de celle qu’ils encourent eux-mêmes.
Elle s’oppose à tout octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive présenté par Mme R dès lors d’une part, que le simple retard de l’assureur 'dommage ouvrage’ dans le respect de ses obligations ne peut entraîner d’autre sanction que celles limitativement prévues par l’article L 242-1 du code des assurances et d’autre part, qu’elle a parfaitement respecté ses obligations, ayant toujours répondu à toutes les déclarations de sinistre dans les délais fixés.
M. AD F, M. K J et la Maf concluent le 27 avril 2012 en sollicitant de
— déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée Mme R en son appel
* compte tenu de son désistement
* pour défaut de qualité à agir
* pour demande nouvelle devant la cour d’appel
— déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée Mme R de sa demande au titre du carrelage, en l’absence de tout désordre dans le délai de garantie décennale
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’est pas contraire aux présentes
— débouter Mme R de l’ensemble de ses demandes y compris au titre des préjudices immatériels concernant la perte de valeur de l’appartement vendu et trouble de jouissance
— débouter le Gan de son recours en garantie à leur encontre au titre des désordres affectant le mastic
Subsidiairement,
— condamner in solidum la Sarl Toulouse Carrelages, la Sa Axa Assurances Iard, et les souscripteurs du Lloyds de Londres à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens en ce compris les frais d’expertise qui devront également être à la charge du Gan
— débouter en toute hypothèse le Gan de son recours à leur encontre au titre des préjudices immatériels, frais, accessoires, intérêts et dépens, compte tenu du comportement fautif du Gan dans la gestion des sinistres
— dire à tout le moins que le plafond invoqué par le Gan ne saurait leur être opposable compte tenu des négligences de cet assureur dommage ouvrage, génératrices des dommages invoqués
— condamner le Gan à les relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de ces dommages immatériels, frais, accessoires et dépens
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme R qui
— n’a jamais assigné devant le tribunal de grande instance pour porter une quelconque réclamation, n’a jamais présenté de conclusion devant le tribunal et, en s’abstenant de toute demande pendant plus de cinq ans, a montré sa volonté de ne pas poursuivre l’action, ce qui vaut désistement au sens de l’article 397 du code de procédure qui peut être implicite
— a perdu toute qualité à agir en vertu des articles 30 et 31 du code de procédure civile pour n’être plus propriétaire de l’appartement depuis le 30 novembre 2000
— présente devant la cour des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’expert n’a retenu aucun désordre relatif au carrelage dans l’appartement dont elle est propriétaire, qu’elle n’a jamais justifié devant le premier juge de la réalité du grief allégué.
Ils prétendent que les désordres relatifs au mastic n’étant pas apparus dans le délai de la garantie décennale, toute demande à leur sujet est irrecevable.
Ils affirment que le désordre affectant le carrelage relève exclusivement d’une faute de mise en oeuvre de la Sarl Toulouse Carrelages en raison d’un dosage insuffisant du ciment et d’une forte porosité liée à un surdosage en eau de la chape, aucun grief ne pouvant leur être personnellement reproché s’agissant de la réalisation d’un ouvrage sans complexité particulière.
Ils indiquent que les coulures du mastic sont exclusivement liées aux produits mis en oeuvre par M. Y sans qu’aucune faute ne puisse être démontrée à leur encontre.
Ils estiment injustifiées les indemnisations réclamées en l’absence de préjudice réel démontré.
Ils s’opposent à toute action récursoire de la Sa Gan à leur encontre dans la mesure où elle n’a pas préfinancé les travaux de reprise dans des délais raisonnables, a laissé perdurer les préjudices et ne saurait tenter de répercuter aujourd’hui sur les constructeurs sa propre négligence.
La Sa AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la Sarl Toulouse Carrelage demande dans ses conclusions du 28 septembre 2012 de
— déclarer l’appel irrecevable
— déclarer sans objet l’appel provoqué du Gan à son encontre
— la mettre en tant que de besoin hors de cause
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle conclut tout d’abord à l’irrecevabilité des demandes de Mme R pour n’avoir pas demandé réparation de son préjudice en lecture du rapport d’expertise ce qui vaut désistement et pour présenter des demandes nouvelles en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle n’avait pas conclu en première instance.
Elle soutient que ses demandes au titre du carrelage sont mal fondées, que le trouble de jouissance allégué n’est pas démontré puisque de 1992 à 2002 elle n’a accompli aucune démarche particulière qui lui aurait permis de caractériser l’impossibilité d’occuper l’appartement et n’a même pas réagi après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Elle ajoute qu’elle ne peut réclamer au titre de la perte de valeur de l’appartement vendu le montant de dépenses de réparation qu’elle n’a pas réalisées ni des frais de déménagement et de relogement qu’elle n’engagera pas et qu’elle ne justifie pas d’un manque à gagner.
Elle souligne que s’agissant d’un dommage immatériel, elle peut se prévaloir du plafond de garantie qui a été atteint avec l’exécution du jugement.
La Sarl Toulouse Carrelages demande dans ses conclusions du 20 janvier 2012 de
— déclarer l’appel de Mme R irrecevable
— déclarer ses demandes irrecevables comme nouvelles
A défaut,
— confirmer le jugement en ce qu’il a
* constaté le désistement implicite de Mme R qui n’avait formé aucune demande chiffrée en lecture de rapport
* à tout le moins, débouter Mme R de ses demandes mal fondées n’étant plus propriétaire du bien et en l’absence de preuve des préjudices dont elle demande réparation
— condamner Mme R ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Si par impossible les appels en garantie n’étaient pas déclarés dépourvus d’objet et vu l’arrêt du 12 décembre 2011, réformer la décision sur l’appréciation des responsabilités encourues au titre des désordres affectant la carrelage
— dire que la charge finale de la réparation au titre des désordres affectant le carrelage sera supportée par M. F, la Sarl J, la Maf in solidum à hauteur de 20 % et par la Sarl Toulouse Carrelages et la compagnie Axa Assurances Iard in solidum à hauteur de 80 %.
Elle conclut de façon identique à son assureur sur l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme R.
Elle les considère en toute hypothèse infondées au regard de l’article 1792 du code civil dans la mesure où l’action en garantie décennale a été transmise aux acquéreurs de ce AO, que la réalité du trouble de jouissance alléguée n’est pas établie s’agissant de fissures filiformes et micro métriques du carrelage ne présentant aucun désaffleurement qui n’ont créé aucune gène pour les occupants, d’autant que Mme R n’a effectué aucune diligence pour voir remédier aux désordres et n’a formulé aucune demande en lecture du rapport d’expertise, et que la perte de valeur vénale n’est nullement démontrée.
Elle estime disposer d’une action récursoire à hauteur de 20 % à l’encontre des architectes et de leur assureur dont la faute est également établie sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle car ils auraient du réaliser ou imposer des contrôles des chapes supports de carrelage qui, s’ils avaient été faits, auraient empêché tout sinistre.
La Sas Les souscripteurs du Lloyds de Londres en leur qualité d’assureur de M. Y demandent dans leurs conclusions du 26 septembre 2012 de
— constater que Mme R s’est désistée de son appel à son encontre
— dire qu’en application de l’article 400 du code de procédure civile ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif de l’action à son égard
— dire que l’appel provoqué de M. F, la Sarl J, la Maf intervenu le 3 janvier 2012 soit postérieurement est abusif et injustifié
— dire qu’il en va de même de l’appel provoqué de la Sa Gan
— condamner M. F, la Sarl J, la Maf à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil
— condamner la Sa Gan à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil
— condamner M. F, la Sarl J, la Maf et la Sa Gan à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge de M. F, la Sarl J, la Maf et la Sa Gan devenue depuis Allianz Iard.
Elle indique être concernée par les demandes correspondant aux coulures du mastic évaluées à 352 € par Mme R, à l’exclusion des réclamations au titre des carrelages et ne peuvent être de nature à avoir entraîné un quelconque trouble de jouissance ou être à l’origine de frais de déménagement et de relogement ni d’une quelconque perte de valeur vénale ou diminution du prix de l’appartement vendu dès 2000 qui vise d’autres désordres.
Elle estime abusif l’appel provoqué diligenté par l’assureur 'dommage ouvrage’ alors que les demandes de Mme R n’étaient pas de nature à engager des frais aussi conséquents, d’autant qu’il était tenu de préfinancer les travaux et par les architectes postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel du 12 décembre 2011 dont ils ont ignoré les termes alors qu’il les exonéraient de toute responsabilité vis à vis de l’intéressée.
La Sci Méditerranée et la Sci Midi Pyrénées assignées par acte du 24 novembre 2011 délivré à personne habilitée n’ont pas constitué avoué ; l’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Il convient, tout d’abord, de souligner les limites de la saisine de la cour d’appel en présence d’un appel principal général ou d’appels provoqués qui n’ont pas intimé devant la cour toutes les parties de l’instance devant le tribunal, de désistements partiels, d’un arrêt précédemment rendu le 12 décembre 2011 sur appel de huit autres copropriétaires, des Souscripteurs du Loyds de Londres et de la Sa axa Assurances.
Seules les dispositions relatives à l’action de Mme R à l’encontre des constructeurs ou assimilés ou assureurs toujours intimés se trouvent soumises à l’appréciation de la cour.
Il en va de même des actions récursoires exercées par ces divers constructeurs et assureurs dans leurs rapports entre eux en ce compris l’étendue de la garantie d’assurance.
Sur l’action de Mme R
La recevabilité de l’appel de Mme R n’est plus contestée par aucune des parties devant la cour.
Seule reste discutée la recevabilité de ses demandes sur des fondements divers.
Sur la recevabilité de l’action
** sur le désistement
Mme R figurait comme la 46e partie ayant délivré l’assignation introductive d’instance du 30 octobre 1998 avec 101 autres copropriétaires et le syndicat des copropriétaires sous la constitution d’un avocat commun et réclamait dès cette date la condamnation 'du Gan en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la Sci Méditerranée et de la Sci Midi Pyrénées, de M. F et de la Maf à lui payer la somme de 100.000 Francs (soit 15244,90 €) au titre du coût des réparations des désordres ayant fait l’objet de la présente procédure sauf à parfaire ou à diminuer en fonction de l’expertise qui sera ordonnée par le juge de la mise en état.'
Cette demande chiffrée était présentée devant le tribunal, à titre d’indemnité et non pas de provision ; seule la demande du syndicat des copropriétaires d’un montant de 1 million de francs était formulée à titre provisionnel.
Le fait que Mme R n’ait pas reformulé sa demande en l’actualisant au vu du rapport d’expertise ne peut valoir désistement implicite au sens de l’article 397 du code de procédure civile, lequel ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance, le comportement procédural de cette partie ne pouvant y être assimilé.
** sur la qualité à agir
Mme R qui était partie devant le tribunal a bien intérêt à agir pour être titulaire d’un AO affecté par des désordres constatés par l’expert judiciaire relatifs au carrelage.
Sa demande indemnitaire reste recevable même si elle a vendu son appartement le 30 novembre 2000.
En l’absence de clause expresse, la vente d’un immeuble n’emporte pas de plein droit cession au profit de l’acheteur des droits et actions à fins de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente.
L’obligation légale de garantie qui peut être mise en oeuvre par les propriétaires successifs au titre des vices et défauts constatés par eux et dont ils peuvent demander réparation se distingue, en effet, du bénéfice de l’action exercée par celui qui vend l’immeuble alors que la procédure judiciaire est pendante.
La lecture de l’acte authentique de vente R/Z révèle qu’aucune clause ne prévoit la transmission aux acquéreurs de l’action introduite en 1998 par Mme R elle-même.
La rubrique 'convention des parties sur les procédures’ insérée à la page 12 de l’acte informe les acheteurs de l’existence du procès en cours.
Elle prévoit 'de convention expresse entre les parties, il est convenu que toutes les sommes qui pourraient être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens présentement vendus seront attribuées et resteront acquises au vendeur en contrepartie de sommes que celui-ci a engagées au titre des frais de procédure.
En conséquence l’acquéreur déclare se désister en faveur du vendeur de bénéfice de toutes sommes, le vendeur s’obligeant à faire son affaire personnelle de ces procédures.'
Ces dispositions qui établissent clairement l’absence de tout transfert par Mme R au profit de M. Z de l’action judiciaire en cours.
Aucune n’opère transfert des droits et actions à fins de dommages et intérêts dont le vendeur est titulaire vis à vis du maître de l’ouvrage au titre des désordres objets d’un litige engagé avant la vente, quel que soit leur nature.
Ainsi, aucune clause expresse de l’acte de revente n’affecte les droits de Mme R vis à vis de l’assureur 'dommage ouvrage ' et des constructeurs au titre des désordres portant sur l’immeuble, objets d’une instance en cours au moment de la vente.
Mme R doit donc être déclarée recevable à agir pour les désordres en carrelage et pour les coulures de mastic
** sur la nouveauté des demandes
La demande de Mme R tendant à être indemnisée de son dommage au titre des désordres de carrelage et des coulures de mastic est parfaitement recevable en cause d’appel au regard des exigences des articles 564 et suivants du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles devant la cour.
Elle tend, en effet, aux mêmes fins que celle figurant dans l’assignation introductive d’instance, selon un nouveau chiffrage opéré au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire dont elle s’en était réservé expressément la faculté dès la délivrance de l’acte de saisine du tribunal.
Sur le bien fondé de l’action
Le montant réclamé soit 9.376,76 € TTC au titre des carrelages et 325 € TTC au titre des mastics et donc un total de 9.701,76 €, est conforme à l’évaluation de l’expert judiciaire O et doit être entériné, sans qu’il y ait lieu à indexation puisque si les constatations remontent à février 2000, le dépôt du rapport et donc le chiffrage est bien postérieur à la vente et que depuis cette date de novembre 2006 Mme R a fait, pour le moins, preuve de négligence.
Mme R qui n’a exposé aucun frais de déménagement ou de relogement liés aux désordres, puisqu’elle a quitté les lieux en raison de la vente du bien doit être déboutée de toute demande de prise en compte de l’évaluation expertale de ce chef, d’autant qu’elle a laissé les meubles dans l’appartement qui ont été vendus aux acheteurs ainsi que mentionné aux pages 3 et 4 de l’acte notarié.
Les troubles de jouissance et dérangements divers causés par les désordres de carrelage nécessairement limités tant dans leur durée soit de novembre 1992 au 30 novembre 2000, date de la revente du bien, que leur étendue s’agissant de désordres évolutifs, seront réparés par l’octroi d’une somme de 1.000 €.
Aucun perte de valeur vénale n’est concrètement démontrée.
Les désordres ont du être pris en compte pour la détermination du prix puisqu’ils étaient signalés dans l’acte authentique de vente qui prévoyait que les indemnités à venir seraient conservées par le vendeur.
L’indemnité allouée porte intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément à l’article 1153-1 du code civil.
Elles doivent être mises à la charge de la Sa Allianz Iard, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M. F, la Sarl J et la Maf in solidum, seules parties assignées avant l’expiration du délai de garantie décennale, ainsi que décidé par le jugement pour l’ensemble des copropriétaires, sans que cette disposition ne soit explicitement critiquée par Mme R ni par ces assureurs et constructeurs eux-mêmes dans leurs conclusions d’appel.
Les architectes et la Maf se bornent à dire que 'l’expert n’a pas relevé de sinistre en carrelage', ce qui est inexact puisqu’ils sont notés dans le descriptif appartement par appartement avec photos annexées (annexe 7) et tableau récapitulatif (annexe 1).
Ils écrivent, également, que l’ensemble de ces désordres n’ont pas été 'constatés dans le délai de garantie décennale’ ; mais ils ne développent aucun moyen de droit ou de fait à l’appui.
L’action a bien été engagée à l’encontre des parties toujours intimés sur l’appel principal dans les dix ans de la réception et le jugement note que leur caractère décennal n’est plus contesté (page 41)
Le précédent arrêt du 12 décembre 2011 (n° 638 RG 10/922) l’a confirmé sur ce point pour tous les autres copropriétaires alors que les désordres relevés dans l’appartement de Mme R ne présentent aucune spécificité ni dans leur date d’apparition ni dans leur étendue.
Dans ses conclusions du 28 juin 2011 relatives à cette précédente instance principale d’appel les architectes et leur assureur demandaient, d’ailleurs, 'la confirmation du jugement qui a parfaitement apprécié les responsabilités tant vis à vis des copropriétaires en retenant le caractère décennal des désordres qui engage de plein droit les constructeurs que dans les rapports entre co-obligés'.
La discussion instaurée devant la cour sur les responsabilités ne porte pas en réalité ni sur le caractère décennal des désordres ni sur les obligations des constructeurs ou assimilés vis à vis de Mme R envers laquelle ils sont tenus de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou de l’assureur 'dommage ouvrage’ mais seulement sur la contribution finale à la dette dans les rapports entre eux et avec d’autres constructeurs appelés en garantie.
XXX est en droit d’opposer à Mme R la franchise contractuelle et le plafond de garantie sur le préjudice immatériel.
Sur les actions récursoires
* relatives aux désordres de carrelage
Dans les rapports entre l’assureur 'dommage ouvrage’ et les constructeurs ou assimilés condamnés in solidum au profit de Mme R, la charge finale de la réparation ( 9.376,76 € + 1.000 €) doit être supportée par M. F, la Sarl J, la Maf in solidum puisque la Sa Allianz Iard n’intervient qu’en tant qu’assureur de choses et pour pré-financer les travaux de remise en état, qu’aucun recours n’est formulé contre les maîtres de l’ouvrage, seule Mme R ayant signifié ses conclusions à la Sci Méditerranée et la Sci Midi Pyrenées.
Les architectes et leur assureur sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil ne peuvent se prévaloir de fautes éventuelles de la Sa Allianz Iard ouvrant droit à garantie à son profit, l’assurance 'dommage ouvrage’ étant une assurance de chose bénéficiant au maître de l’ouvrage et ne constituant pas pour les constructeurs une assurance de responsabilité, l’assureur de responsabilité pouvant faire cesser le préjudice en finançant lui-même les travaux de remise en état de l’ouvrage.
Les architectes et leur assureur seront eux-mêmes partiellement relevés indemnes de la charge finale de cette indemnisation par la Sarl Toulouse Carrelage et son assureur la Sa Axa Assurances Iard sur le fondement de l’article 1382 du code Civil, en l’absence de tout lien contractuel entre eux qui exige la démonstration d’une faute en relation de causalité avec les préjudices subis.
La lecture du pré-rapport et du rapport d’expertise révèle, en effet, que « presque tous les appartement sont carrelés pour toute la partie jour et les salles de bains et que les carrelages présentent des désordres constitués de microfissures formant des réseaux plus ou moins réguliers avec un »effet de vallée" visible à incidence rasante seulement qui se forme avant d’évoluer en une rupture de carreau sous forme de fissure filiforme puis un léger affaissement qui crée un désafleurement avec des arêtes désafleurantes très coupante, …..désordre évolutif qui rend les carrelages impropres à leur destination.
Ces carrelages d’épaisseur relativement faibles sont posés sur une chape mortier de 3 à 6 cm d’épaisseur sans armature, elle-même posée sur le support et entre les deux est mis en place une coupure phonique constituée d’un matériau isolant d’épaisseur inférieure ou égale à 3 mm ; un phénomène de retrait différentiel se produit car en partie supérieure de la chape, le retrait est contrarié par le carrelage alors qu’il peut librement s’effectuer en partie inférieure.
Le résultat de la vingtaine de sondages carottés effectués dans dix appartements a montré un dosage en ciment inférieur au dosage prévu par le DTU (moyenne 250 pour 300 à 500 kg/m3) et une très forte porosité qui explique la faible masse volumique apparente, porosité liée à un surdosage en eau de la chape, ce qui augmente le retrait.
L’expert en déduit dans son pré-rapport que « les désordres sont essentiellement dus à la mise en oeuvre, les carottages ont permis de mettre en évidence dans certains cas le tassement de l’isolant, lequel accentue le phénomène précédent mais n’en constitue pas l’origine » et dans son rapport final que « les désordres sont essentiellement dus à la mise en oeuvre, la compressibilité de l’isolant Arken est un facteur aggravant mais n’est pas à l’origine des sinistres. »
Les fissures traduisent avant tout une malfaçon de mise en oeuvre lors de la réalisation de l’ouvrage et donc d’exécution matérielle par l’entrepreneur qui en était chargé, réputé maître dans les règles de son art, qui a failli à ses devoirs de professionnel qualifié et expérimenté.
Les manquements de la Sarl Toulouse Carrelages sont caractérisés puisqu’elle a réalisé les chapes sans respecter les normes techniques en vigueur ; ce point ne peut être sérieusement discuté dès lors qu’il est confirmé par les sondages effectués dans des lots n° 139, 192, 195, 42, 134, 135,142, 58, 20, 32 dispersés dans plusieurs bâtiments, qui ont permis de constater lors des prélèvements que les couches de résilient étaient dans la plupart des cas peu ou pas comprimées puis, après analyse scientifique, l’ampleur du sous-dosage et de la porosité.
Ces désordres révèlent, également, un manquement du maître d’oeuvre dans sa mission de suivi et de direction générale des travaux qui lui imposait de veiller au respect par l’entrepreneur des règles de l’art ; même s’il n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, la nature et le caractère généralisé du phénomène puisqu’il atteint de très nombreux appartements ne traduisent pas exclusivement une malfaçon ponctuelle de mise en oeuvre mais caractérisent une défaillance de sa part ; sa vigilance devait être d’autant plus attentive que les exécutions non conformes aux DTU portaient sur un élément d’ouvrage destiné à être recouvert et donc difficilement décelable ultérieurement.
La charge finale de la condamnation sera ainsi supportée par la Sarl Toulouse Carrelage et la Sa Axa Assurances in solidum à hauteur de 80 % et par M. F, la Sarl J, la Maf in solidum à hauteur de 20 %
Au vu des données de la cause, un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l’étendue et de la nature de leur mission respective.
La Sa Axa Assurances est en droit d’opposer la franchise contractuelle actualisée et le plafond de garantie sur le préjudice immatériel qui est un plafond par sinistre, entendu non par copropriétaire lésé mais pour l’ensemble de l’opération immobilière.
En effet, le contrat d’assurance « responsabilité décennale de l’entreprise » versé aux débats qui fait la loi des parties et s’impose à elles comme au juge mentionne que 'le montant correspondant à chacune des garanties est fixé aux conditions particulières et constitue la limite de l’engagement de la société par sinistre’ lequel est défini comme « toute réclamation relative à des dommages affectant un ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué par des travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier durant la période de validité du contrat. Constituent un seul et même sinistre les dommages ayant la même cause technique, qui affectent un ou plusieurs bâtiments ayant fait l’objet d’un même marché. »
La Sarl Toulouse Carrelages justifie par la production de l’acte d’engagement du 6 août 1987 avoir contracté pour les deux tranches de travaux de l’opération relative à la réalisation de 120 logements ; et le rapport d’expertise judiciaire établit que tous les désordres de carrelage qui affectent les appartements des divers bâtiments de la copropriété ont la même origine.
Sa demande tendant à voir préciser cette référence à la notion de sinistre doit, dès lors, être admise.
* relatives aux désordres de coulure de mastic
Dans les rapports entre l’assureur 'dommage ouvrage’ et les constructeurs ou assimilés condamnés in solidum au profit de Mme R, la charge finale de la réparation (325 € TTC) doit être supportée par M. F, la Sarl J, la Maf in solidum puisque la Sa Allianz Iard n’intervient qu’en tant qu’assureur de choses et pour pré-financer les travaux de remise en état, qu’aucun recours n’est formulé contre les maîtres de l’ouvrage, seule Mme R ayant signifié ses conclusions à la Sci Méditerranée et la Sci Midi Pyrenées.
Les architectes et leur assureur en seront eux-mêmes intégralement relevés indemne par la Sarl Toulouse Carrelage et son assureur la Sa Axa Assurances Iard sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, en l’absence de tout lien contractuel entre eux qui exige la démonstration d’une faute en relation de causalité avec les préjudices subis.
L’expert indique, en effet, que « les menuiseries extérieures présentent des coulures des mastics servant à mettre en place les vitrages, que le mastic se liquefie, tache les vitrages et se dépose sur les parecloses en partie basse, que ces désordres trouvent leur origine dans une dégradation de la bande préformée du polymère employé et sont aggravés par des effets statiques (gravité) et mécaniques (ouvertures fermetures) et se traduisent par une perte de l’épaisseur du mastic pouvant atteindre plus de 50 %, ce qui compromet l’étanchéité des ouvertures à l’air et à l’eau, diminue l’isolation phonique et thermique et rend les menuiseries impropres à leur destination, le phénomène de coulure une fois enclenché étant irréversible ».
Ces désordres sont donc exclusivement imputables au produit choisi et mis en oeuvre par M. Y qui doit assumer les conséquences de cette défaillance.
Son assureur doit relever et garantir les architectes et leur assureur des condamnations mises à leur charge de ce chef au profit de Mme R.
Cette situation est, en effet, étrangère à la mission des architectes comme ne relevant ni de la conception de l’ouvrage ni de la direction générale des travaux.
Peu importe que Mme R se soit en cours d’instance d’appel désisté de son action directe exercée à l’encontre de la compagnie Les Souscripteurs du Loyds de Londres, ce qui a été constaté par le magistrat de la mise en état le 27 octobre 2011.
En effet, M. F, la Sarl J, la Maf d’une part et la Sa Gan devenue Allianz d’autre part ont immédiatement formé appel provoqué à l’encontre de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Ces appels provoqués sont parfaitement recevables au regard des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
Le désistement de l’appelant principal limité à l’appel formé par lui contre l’un des intimés est sans effet sur l’appel principal dirigé contre un second intimé et celui-ci est recevable à former appel provoqué contre le premier.
Sur les demandes annexes
La résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Mme R doit être rejetée.
*
Les appels provoqués étant intervenu dans les jours suivant le désistement, ils ne peuvent être qualifiés de dilatoires au sens de l’article 550 du code de procédure civile et ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Ils ne peuvent davantage être qualifiés d’abusifs à un quelconque autre titre, d’autant qu’il viennent d’être considérés bien fondés, le montant des intérêts en jeu étant indifférent à cet égard.
*
Les dépens de première instance relatifs à la demande de Mme R et les dépens de la présente instance d’appel doivent être mis à la charge de la Sa Allianz Iard, de la Sci Méditerranée et de la Sci Midi Pyrénées, de M. F, de la Sarl J et de la Maf in solidum.
Dans les rapports entre eux, la charge finale de ces dépens seront supportés par M. F, la Sarl J et la Maf in solidum, qui en seront eux-mêmes partiellement relevés indemnes par la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa Assurances à hauteur de 80 % et par Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à hauteur de 5 %, pourcentages appréciés en fonction à la fois de la nature, de l’étendue, et des incidences financières de leurs interventions fautives respectives.
*
XXX, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M. F, la Sarl J, la Maf, la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa Assurances ne peuvent ou ne doivent pas bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à titre principal ni dans le cadre de leurs propres actions récursoires.
L’équité commande de faire application de ce dernier texte au profit de Mme R à hauteur de 2.000 € selon les mêmes modalités que pour les dépens, à savoir à la charge de la Sa Allianz Iard, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M. F, la Sarl J et la Maf in solidum ; dans les rapports entre eux, la charge finale de ces frais irrépétibles seront supportés par M. F, la Sarl J et la Maf in solidum, qui en seront eux-mêmes partiellement relevés indemnes par la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa Assurances à hauteur de 80 % et par Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à hauteur de 5 %.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement en ses dispositions relatives à Mme U R,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare Mme U R recevable en sa demande d’indemnisation,
— Condamne in solidum la Sa Allianz Iard, La Sci Méditerranée et la Sci Midi Pyrénées, M. F, la Sarl J et la Maf à payer à Mme U R la somme de
* 9.376,76 € au titre de la remise en état des carrelages
* 325 € au titre des coulures de mastic
* 1.000 € au titre des troubles de jouissance
avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2012 jusqu’au paiement effectif
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute Mme U R de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Dit que la Sa Allianz Iard est en droit d’opposer à Mme U R le jeu de la franchise contractuelle et du plafond de garantie,
— Dit que dans les rapports entre la Sa Allianz Iard, La Sci Méditerranée et la Sci Midi Pyrénées, M. F, la Sarl J et la Maf, la charge de cette réparation sera supportée par M. F, la Sarl J et la Maf in solidum,
— Condamne la Sarl Toulouse Carrelage et son assureur la Sa Axa Assurances Iard in solidum à relever partiellement indemne M. F, la Sarl J et la Maf de la condamnation finale au titre des carrelages et des troubles de jouissance soit 10.376,76 € en principal outre intérêts à hauteur de 80 % de cette somme,
— Dit que le plafond de garantie des dommages immatériels inséré dans la police d’assurance liant la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa Assurances s’entend par sinistre et que l’ensemble des désordres de carrelages concernant la Résidence Julia Aux Arts constitue un seul et même sinistre au sens du contrat,
— Condamne la compagnie Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à relever intégralement indemne M. F, la Sarl J et la Maf de la condamnation finale au titre des coulures de mastic soit 325 € en principal outre intérêts,
— Condamne in solidum la Sa Allianz Iard, la Sci Méditerranée et la Sci Midi Pyrénées, M. F, la Sarl J et la Maf à payer à Mme U R la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de ce dernier texte au profit de toute autre partie tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamne in solidum la Sa Allianz Iard, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M. F, la Sarl J et la Maf in solidum aux entiers dépens de première instance relatifs à la demande de Mme U R et aux dépens d’appel,
— Dit qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Chateau,
— Dit que la Sa Allianz Iard sera intégralement relevée indemne par M. F, la Sarl J et la Maf in solidum de ces condamnations au dépens et aux frais irrépétibles, tant de première instance que d’appel,
— Condamne la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa Assurances in solidum à relever indemne M. F, la Sarl J et la Maf de ces condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens tant de première instance que d’appel à hauteur de 80 % et la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à hauteur de 5 %.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Acte ·
- Coopérative ·
- Arrêt maladie
- Crédit ·
- Trouble mental ·
- Acte ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Curatelle ·
- Titre ·
- Code civil ·
- La réunion
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Pourparlers ·
- Logistique ·
- Stock ·
- Mise en concurrence ·
- Erp ·
- Transfert ·
- Rupture ·
- Conditionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Temps plein ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Voiturier ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés
- Crédit immobilier ·
- Collocation ·
- Vente aux enchères ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Gré à gré ·
- Formalités ·
- Surenchère ·
- Créanciers ·
- Nullité
- Salarié ·
- Fondation ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail de nuit ·
- Contrats ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Recherche ·
- Code du travail ·
- Abonnés ·
- Entretien ·
- Employeur
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Dommages-intérêts ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Échange ·
- Différences ·
- Résolution ·
- Obligation de délivrance ·
- Commande ·
- Bois ·
- Conformité ·
- Transaction ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Collaborateur ·
- Lettre de licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Dépense ·
- Compteur
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement ·
- Rappel de salaire ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Congé de maternité ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.