Infirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 29 sept. 2015, n° 13/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/01858 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 septembre 2013, N° F11/00763 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/01858
Code Aff. : CFR/MJD
ARRÊT N° 15/ 365
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 20 Septembre 2013,
r g n° F 11/00763
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
XXX
sous forme de SA à conseil d’administration – Représenté par son Président Directeur Général M. P-S W
XXX
XXX
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION -
INTIMÉ :
Monsieur P-S X
XXX
XXX
Représentant : Me P-Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2015 devant la cour composée de :
Président : Madame E FARINELLI
Conseiller : Monsieur P Q
Conseiller : Madame E F
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 1er Septembre 2015.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2015, prorogé au 29 Septembre 2015
greffier lors des débats : Madame Martine LARRIEU,
Greffier lors du prononcé : Madame Marie Josette DOMITILE
LA COUR :
Faits et procédure :
P-S X est embauché par la société Coopérative Ouvrière Réunionnaise (la COR) le 15 novembre 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien polyvalent puis de chef d’atelier à compter du 30 juin 2010 au 29 novembre 2010 puis responsable technique du 30 novembre 2010 au 31 août 2011.
Sa rémunération était alors de 8.228,90 francs bruts pour 32 heures par semaine. Son salaire s’élevait à 2.193,83 euros bruts sur les douze derniers mois de travail.
La convention collective applicable est la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire.
Le 16 avril 2010, P-S X est élu délégué du personnel.
Le 28 juin 2011, le salarié est convoqué à un entretien préalable prévu le 7 juillet à 11 heures en vue de son éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire ' compte tenu de la gravité des faits reprochés '.
Le salarié a déposé avec trois autres salariés une plainte collective auprès de Monsieur le Procureur de la République le 12 juillet 2011contre la révocation du O.
P S X a pris acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier par courrier daté du 30 août 2011.
Par courrier du 14 septembre 2011 la COR indique par courrier que la prise d’acte a les effets d’une démission.
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes afin que celui-ci transforme sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la COR à lui payer les demandes indemnitaires qu’il forme ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 20 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis a :
— Dit que la prise d’acte du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la COR en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X les sommes de :
* 1.140.815,92 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut de salarié protégé,
* 7.289,90 euros d’indemnité de préavis,
* 728,99 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 15.043,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 43.739,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 43.739,40 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 5 mai 2015, soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer, P-S X demande à la Cour de :
§ confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu’il a limité l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour harcèlement moral à 30.713,64 euros chacun.
§ de condamner la COR à lui verser les sommes suivantes :
— 87.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Condamner la COR à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la COR de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Il expose qu’en raison de la situation inextricable crée par son employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et que la directrice Madame D a estimé à tort que cette rupture consistait en une démission soldant les comptes. Il affirme avoir subi des agissements de harcèlement moral car il aurait continuer à exécuter les ordres du Directeur en place jusqu’au 28 juin.
Il déclare contester les griefs portés à son encontre par la COR et estime que la confirmation des dispositions de la décision sur ses demandes indemnitaires s’impose.
S’agissant de l’indemnité spéciale due à raison de la violation de son statut de salarié protégé il rappelle par conclusions complémentaires du 12 mai 2015 qu’un arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la CA de PARIS a annulée sa désignation en qualité d’administrateur de la SCOP COR et que n’ayant jamais acquis cette qualité du fait de cette nullité, son mandant de représentant du personnel est demeuré en vigueur, ce qui justifie cette indemnisation spéciale à hauteur du montant retenu par la décision entreprise.
Suivant conclusions du 11 mai 2015 soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer, la COR demande à la cour de dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la COR et d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 20 septembre 2013.
Elle expose que la prise d’acte de Monsieur X n’est pas fondée sur des griefs réels et graves à l’encontre de l’employeur et lui reproche des griefs qu’elle estime graves et circonstanciés. Elle indique contester les griefs reprochés par le salarié et nie toute menace ou pression sur sa personne et souligne qu’il appartient à tout employeur de convoquer un salarié pour l’entendre sur des faits qu’il estime fautifs.
Elle estime que le salarié ne peut établir le harcèlement moral dont il fait état et demande que la prise d’acte produit les effets d’une démission et demande le rejet des demandes indemnitaires formées par Monsieur X.
La COR demande sa condamnation à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les parties ont développé, lors de l’audience, oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
§§§§§§§§§§
Motifs de la Décision
Il convient de faire rappel de ce que La société Coopérative Ouvrière Réunionnaise est une société coopérative ouvrière de production (SCOP) exerçant l’activité de ' manutention portuaire '.
Les éléments de la procédure conduisent à retenir les faits suivants, constitutifs du climat existant au sein de la coopérative :
Les salariés sont actionnaires et appelés ' coopérateurs '. Durant le mois de juin 2011 certains coopérateurs, accompagnés de la Directrice adjointe, Madame D, décident de révoquer le O, I Z.
Pour ce faire, ils convoquent une assemblée générale par une pétition soumise à la signature des salariés coopérateurs.
L’assemblée prévue le 28 juin 2011 a abouti à la révocation du O ainsi que de plusieurs administrateurs.
— Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du Code du travail dispose que ' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. '
L’article L. 1154-1 du Code du travail dispose aussi que ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles '.
Le salarié se doit en conséquence d’établir la matérialité de faits précis et concordants, le juge devant apprécier si ces éléments dans leur ensemble, permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur a pour sa part la charge de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs.
— Sur la présomption d’existence du harcèlement
Le salarié doit établir des faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail de P-S X est basée sur des faits qu’il affirme être constitutifs de harcèlement moral et ayant débuté à compter du mois de juin 2011.
Aux termes de la plainte qu’il a déposé le 17 juillet 2011 auprès du Procureur de la République, le salarié fait référence aux faits de harcèlement repris dans ce courrier commun avec trois autres salariés, et précise : ' (le mardi 21 juin 2011, j’ai constaté que les clés de tous les camions n’étaient pas à leurs places dans le tableau, alors j’ai demandé à Monsieur Y mon adjoint principal ou sont passées les clés, il m’a alors répondu de consulter les brigadiers, lesquels m’ont affirmé que les clés sont avec CLOTAGATILDE Daniekl (docker)
Ce dernier m’a indiqué à la demande de N DEBROISSIA qu’il me les transmettrait au fur et à mesure des besoins
je lui ai dit que j’avais besoin de l’ensemble des clés. N’ayant pas de réponse, j’en ai conclu qu’il était d’accord.
Le mardi 28 juin 2011, l’huissier présent dans les bureaux pour une autre affaire, a constaté l’absence des clés au tableau.
j’ai l’honneur de porter plainte en vos mains concernant les faits exposés dans la lettre commune signée B, A,AH-SOU
préjudices subis d’ordre moral, arrêt de travail par maladie avec soins'
Au classement sans suite des plaintes, il convient d’ajouter que : la lecture du courrier des quatre salariés conduit à ne retenir l’existence d’aucun élément précis au paragraphe ' harcèlement ' qui se présente comme un catalogue d’éléments non datés ni circonstanciés et dont l’existence n’est pas en conséquence appréciable au regard de l’absence de précision et de concordance, s’agissant de ' menaces de coups et blessures, intimidations via la présence régulière de groupe de dockers, sur parking et à l’extérieur, poursuite en voiture jusqu’au domicile avec conduite menaçante, rapprochement dangereux du véhicule poursuivant, blocage de sortie du parking, prise en photo du conducteur et de la plaque d’immatriculation du véhicule poursuivie, contrainte pour le personnel en arrêt maladie à rendre les véhicules de service ',
S’agissant des faits du 21 juin tels que relatés par le courrier du 17 juillet dont la teneur a été rappelée, ils se présentent comme un agissement unique et le salarié ne démontre pas en quoi le fait de ne plus voir en un endroit habituel les clefs des véhicules poids lourds et que ces clefs soient ' autrement ' gérées soit un fait grave et constitutif d’une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
P-S X s’est retrouvé au coeur d’un conflit interne à la société confirmé par ses propres écritures selon lesquelles le climat dans la société était tendu du fait de la volonté d’une grande partie du personnel de souhaiter l’éviction du O alors en fonction, Monsieur Z et le fait qu’il ne partageait pas cette volonté majoritaire. Ce constat est par ailleurs celui qui est fait par l’Inspection du Travail (pièce 12 appelant) qui estime que : ' les faits invoqués seraient intervenus dans un contexte extrêmement conflictuel opposant d’un coté Mr Z O et quelques salariés lui étant restés fidèles (dont JD X) et de l’autre une grande partie des coopérateurs dont la directrice adjointe et d’autres salariés '.
Ainsi, aucun élément constitutif d’agissement répétés et excessifs constitutifs d’un harcèlement ne peut s’induire de ce climat et cet incident qui prend sa source dans le ' combat ' mené par Madame K et partie des coopérateurs pour obtenir le départ de Monsieur Z et non pour harceler les salariés, élément également rappelé par Madame G aux termes de la réponse faite à la prise d’acte.
Concernant la convocation à un entretien préalable, il convient de rappeler que l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur n’est pas constitutif en lui-même de harcèlement moral lorsque la sanction est justifiée et proportionnée.
Le salarié ne peut pas plus argumenter l’existence d’un harcèlement au regard de son état de santé, un refus de prise en charge au titre du caractère professionnel lui ayant été notifié le 15 octobre 2011 par la commission de recours et P-S X ne donnant aucune explication sur le lien éventuel existant entre son arrêt de travail et les faits uniques du 21 juin.
Les demandes indemnitaires fondées sur l’existence de faits de harcèlement sont en conséquence rejetées comme non fondées.
— Sur la prise d’acte
Afin que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits qu’invoque le salarié doivent être établis et constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur. Les juges apprécient le point de savoir si le manquement invoqué empêche la poursuite du contrat.
La prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée n’est justifiée qu'« en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ».
Il appartient en conséquence au salarié de démontrer que cette condition est remplie et que la rupture produit, à son bénéfice les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de son courrier valant prise d’acte, le salarié expose les faits suivants :
' Je suis conduit à constater la rupture abusive de mon contrat de travail du fait de l’employeur, la société COR, dont je suis par ailleurs associé-coopérateur et délégué du personnel.
Depuis le mois de juin 2011, au prétexte d’un différend opposant les associés sur la gestion de la coopérative et d’un conflit de légitimité sur sa direction, les agissements lourdement préjudiciables dont j’ai été victime, avec d’autres salariés, se sont traduits par l’altération de ma santé et une totale éviction de mes fonctions.
Ces faits ont d’ailleurs fait l’objet d’une plainte conjointe de plusieurs salariés.
Entre autres circonstances, je vous rappelle que pour seul motif d’avoir souhaité, en tant qu’associé, le maintien de Mr I Z, j’ai d’ailleurs été mis à pied et convoqué à un entretien préalable à mon licenciement par lettre du 28 juin, à la suite d’une assemblée générale contestée qui a prétendu remplacer le conseil d’administration en exercice.
Etant en arrêt maladie, par suite d’un harcèlement moral dont j’ai été l’objet, j’ai demandé le report de cet entretien. Cette demande est restée sans suite.
Cet entretien s’est tenu à la DIECCTE au mois de juillet par la demande l’inspecteur. Et mon licenciement a été refusé le 17 juillet 2011 car les faits invoqués ne sont pas avérés.
Ces circonstances caractérisent la rupture de mon contrat de travail, sans aucun motif sérieux et réel, et dans des conditions particulièrement abusives et préjudiciables.
En conséquence, je suis conduit à mettre en demeure la COR en sa qualité d’employeur, de me délivrer mon certificat de travail et une attestation ASSEDIC portant mention de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et de me payer les sommes suivants :
— 2 mois de préavis ;
— indemnité de licenciement conventionnelle ;
— indemnité (1 mois) pour non respect de la procédure de licenciement
— dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de mon emploi et de la dégradation de ma santé, soit 3 années de salaire, y compris prime d’intéressement et participation ;
— dommages intérêts (2 mois) pour non respect de la convention collective de manutention ;
A défaut d’accord sous huit jours pour le règlement immédiat des sommes ci-dessus visées, je vous informe que je saisirai la juridiction prud’homale (…) '.
Madame D, alors Directrice générale a répondu en ces termes à ce courrier suivant pli daté du 14 septembre 2011 :
Nous avons reçu votre courrier en date du 30 août 2011 qui porte l’objet : ' prise d’acte de rupture de mon contrat de travail '.
Renseignements pris, nous avons appris qu’en cas de prise d’acte de rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur, le contrat de travail était rompu dès présentation de la lettre de rupture à cet employeur (analyse de la Cour de Cassation) et qu’il nous appartenait donc de vous remettre votre certificat de travail ainsi que votre attestation POLE EMPLOI.
Vous trouverez ceux-ci ci-joints ainsi que votre solde de tout compte.
En revanche, lorsque les griefs reprochés à l’employeur ne sont pas fondés, la prise d’acte produit les effets d’une démission et non d’un licenciement.
Or, il m’apparaît indispensable de rétablir la réalité des faits concernant votre arrêt maladie et les griefs que vous invoquez à notre encontre.
Tout d’abord, nous contestons avec force le fait d’avoir envisagé votre licenciement parce que vous auriez souhaité, en tant qu’associé, le maintien de Monsieur Z.
A ce titre je vous rappelle d’ailleurs que vous étiez en arrêt maladie le jour de l’assemblée du 28 juin 2011.
Le soutien à Monsieur Z dont vous alléguez n’a en tout état de cause pas motivé votre convocation à entretien préalable.
Ainsi, ce qui vous était reproché et qui a effectivement motivé l’entretien préalable était :
— le vol de documents de l’entreprise en date du 9 juin 2011
— les menaces verbales de mort proférées le 24 juin 2011 à l encontre d’une collègue de travail Fabienne MAILLOT (…)
L’Inspection du Travail nous a refusé l’autorisation de procéder à votre licenciement pour des motifs que nous nous réservons le droit de contester devant la juridiction compétente, ce d’autant que des propos faux m’y sont attribués.
Nous n’avons à ce jour plus de raison de chercher à obtenir une autorisation de licenciement puisque vous avez-vous-même pris acte de la rupture, mais il nous semble important de rétablir la réalité des faits.
Quoiqu’il en doit, vous n’avez fait l’objet d’aucun harcèlement moral, comme aucun autre salarié d’ailleurs.
Aucun des griefs que vous nous reprochez n’étant fondé, il apparaît que votre prise d’acte produit l’effet d’une démission et que nous ne restons vous devoir ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement, ni indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ni dommages et intérêts (…) '.
La réalité des faits invoqués dans la lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail et dans les écritures soutenues aux débats n’est pas à démontrer concernant 21 juin 2011 ainsi que le climat tendu du fait d’un ' différend opposant les associés sur la gestion de la coopérative et d’un conflit de légitimité sur sa direction '.
Ces faits, s’ils sont regrettables et qu’ils ont pu augmenter les tensions régnant sur le lieu de travail, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ainsi que cette décision l’a précédemment rappelé et le grief de harcèlement moral et son corollaire s’agissant d’une répercussion sur l’état de santé n’est en conséquence pas établi par le salarié. Ce fait unique du 21 juin ne l’a pas plus privé de la poursuite de son contrat de travail, les clés étant en la possession d’un docker devenu le directeur après le 28 juin, et qui était en tout état de cause connu par le salarié sans que celui-ci démontre qu’il ne lui ait été impossible d’en obtenir remise pour le camion qu’il souhaitait conduire ou faire conduire.
S’agissant de la mise à pied conservatoire subie par le salarié, elle présente un caractère de disproportion relevé par l’inspection du travail mais ne justifie cependant pas une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail de la part en ce que les faits à son origine ne reposaient pas sur un ' manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ' ' mais sur un soupçon.
L’employeur lui reprochait en effet un vol qui sera estimé ' insuffisamment établi ' par l’inspection du travail et des menaces rapportées par une autre salariée dont il ne rapportera pas la preuve.
La COR fait par ailleurs justement observer dans ses conclusions que cette mise à pied n’a eu aucun effet en raison de l’arrêt maladie de P-S X à compter du 29 juin 2011, le contrat étant de ce fait suspendu et le salarié ayant en conséquence pris acte de la rupture de son contrat de travail avant la fin de son arrêt maladie.
De plus le salarié n’établit nullement qu’il a fait l’objet d’une éviction professionnelle s’agissant des clefs qui ne lui étaient pas inaccessibles ni au regard de la mise à pied que son employeur n’a pas été en mesure de lever au regard de l’arrêt maladie concomitant du salarié.
Dans la réalité des relations plus que tendues en raison entre le groupe ' pro Z’ et le clan ' contre Z ', chacune des parties a manifesté un comportement peu rationnel.
Il s’en suit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par P-S X se présente comme une démission et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les demandes formées sur le fondement d’un licenciement nul au regard de la qualité de représentant du personnel ne sont pas fondées.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas l’application entre les parties de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de laisser à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière sociale et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— DIT que le harcèlement moral n’est pas établi
— DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de produit les effets d’une démission,
— DIT qu’il n’y a pas lieu à appliquer entre les parties l’article 700 du Code de procédure civile,
— LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge des parties.
REJETTE toute autre demande,
Le présent arrêt a été signé par Madame E FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SIGNE
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