Infirmation partielle 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016, n° 15/10367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 septembre 2015, N° 13/03752 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 Mai 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10367
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/03752
APPELANTE
SAS QUALIPEL
XXX
XXX
N° SIRET : 533 513 958
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
INTIME
Monsieur E Z
XXX
XXX
représenté par Me Martine GUILBERT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 56
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame I J, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E Z, engagé par la SAS QUALIPEL, à compter du 21 novembre 2011, en qualité de conseiller commercial, au dernier salaire mensuel brut moyen de 1742,48 euros a été licencié par courrier du 26 février 2013. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :
«' Nous vous rappelons les termes et courrier du 29 janvier 2013 et du 6 février 2013, par lesquels nous vous informions des éléments qui nous amènent aujourd’hui, à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Vous occupez le poste de conseiller commercial depuis le 21 novembre 2011. Vous travaillez sur le plateau « service après-vente » et à ce titre, vos missions consistent :
— à répondre aux appels entrants des abonnés Free,
— à procéder aux actions nécessaires suite aux demandes de ces mêmes abonnés.
Le 17 décembre 2012 vous êtes déclaré inapte au poste de conseiller commercial lors de la seconde visite médicale dans le cadre de l’article R 4624-31 du code du travail.
Vous trouverez ci-dessous l’avis d’inaptitude de notre médecin du travail. (Copie scannée de la fiche d’aptitude médicale, établie par le docteur X, le 17/12/2012, dans lequel figure la conclusion suivante :
« Deuxième visite médicale dans le cadre de l’article R4624-31 du code du travail.
Première visite médicale faite le 29 novembre 2012.
Étude des postes de travail et des conditions de travail, faite le 6 décembre 2012.
Inapte au poste de travail comportant des appels téléphoniques continus : inapte au poste de conseiller commercial dans les services Acquisition et SAV.
Apte au poste de conseiller commercial dans le service Asynchrone (courrier). Apte au poste de support Métier et support Formation. Apte à un poste de conseiller FREE Center. Apte à un poste administratif de bureau. »)
Fort de ces préconisations nous avons été amenés, dès le 18 décembre 2012, à rechercher un poste dans le groupe auquel nous appartenons, parmi les entreprises dont les activités et l’organisation permettent d’envisager votre reclassement.
Le 7 janvier 2013, nous vous proposions un entretien pour un poste de technicien back-office au sein de la société Protelco qui pouvait correspondre à l’avis médical rendu par la médecine du travail.
Vous avez été reçu par Mme K Y, le 10 janvier 2013 à 17 heures au XXX (suit la copie d’un mail adressé le lundi 21 janvier 2013 par Monsieur M N, responsable des ressources humaines Qualipel, à Monsieur Z dans lequel il est indiqué:
« BonjourAziz,
Je reviens vers vous suite à l’entretien du 10 janvier 2013 que vous avez passé avec Mme Y pour le poste de technicien back-office.
Le retour de la société PROTELCO n’est pas favorable. Mme Y nous décrit que lors de l’entretien vous avez exprimé :
' Votre appréhension à gérer les appels difficiles.
' Ne plus supporter les appels conflictuels.
En effet, un technicien back-office peut-être amené à gérer les appels difficiles ou conflictuels et des abonnés très mécontents pour lesquels nous n’avons parfois pas de solution à leur apporter. Je reste à votre disposition pour plus d’informations. »
Parallèlement le 16 janvier 2013, nous vous proposions un entretien pour un poste de «conseiller assistant technique » au sein des FREE Center.
Malgré notre relance par mail du 23 janvier 2013, nous n’avons pas eu de retour de votre part avant l’entretien sur cette offre. Lors de l’entretien, vous nous expliquez que vous attendiez l’entretien pour en parler avec nous.
Malheureusement, nos autres recherches au sein du groupe n’ont pas permis de vous proposer un poste susceptible de convenir à votre état de santé.
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre aptitude, après un examen et des recherches approfondies, il s’avère qu’aucun poste n’est actuellement disponible, ni dans notre entreprise, ni dans le groupe auquel nous appartenons parmi les entreprises dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent de permuter tout ou partie du personnel.
En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier en raison de votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement s’était révélé impossible, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires.' »
Monsieur Z a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 21 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné la SAS QUALIPEL au paiement de:
' 9000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1742,48 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
' 174,24 euros de congés payés afférents,
' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Monsieur Z de ses autres demandes.
La SAS QUALIPEL a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 23 mars 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la SAS QUALIPEL demande à la cour :
— La confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que le licenciement ne reposait pas sur une maladie d’ordre professionnel et débouté le salarié de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement ;
— L’infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de Monsieur Z à payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées au greffe le 23 mars 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, Monsieur Z sollicite :
' La confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et a condamné la société à payer des indemnités au titre du préavis, des congés payés et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' L’infirmation pour le surplus et la condamnation de la société à payer 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1226 – 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ; Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise.
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté;
Suite à l’avis d’inaptitude rendue par le médecin du travail, le docteur X, des recherches de reclassement ont été engagées par la société.
Le salarié estime que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de recherche sérieuse et active, n’a retenu que son inaptitude aux appels téléphoniques continus sans rechercher au sein du groupe s’il pouvait être replacé dans les postes où le médecin du travail l’a déclaré apte. Il indique n’avoir jamais reçu la proposition concernant le poste de conseiller assistant technique au sein des Free Center.
Il ressort des pièces communiquées que dans le cadre de ses recherches, la société a formulé au salarié deux propositions.
La proposition d’affectation au poste de back-office auprès de la société PROTELCO ne peut être considéré comme sérieuse, le dit poste n’étant pas compatible avec l’avis médical en ce qu’il comportait des appels téléphoniques continus.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’une proposition d’entretien, pour un poste de conseiller assistant technique au sein des FREE Center, a été transmis au salarié le 16 janvier 2013 et qu’aucune réponse de Monsieur Z n’est intervenu, même après un message de rappel.
Toutefois même en l’absence de réponse du salarié, l’employeur se devait de poursuivre ses recherches et de faire d’autres propositions au salarié.
L’employeur produit le livre d’entrée et de sortie du personnel pour la société mais n’établit pas que sur l’ensemble des sociétés du groupe, aucun poste 'support métier', 'support formation’ ou ' poste administratif de bureau’ n’ait été disponible.
La société verse au débat un mail des ressources humaines adressé à 7 sociétés (Iliad, Callonebpo, Centrapel, C, Protelco, Mobipel, Total-Call). Les deux propositions évoquées ci-dessus sont transmises par B et Protelco. Au delà, seules 4 réponses négatives sont communiquées (Mobipel, B, C, Centrapel).
Or il résulte de la simple lecture d’un organigramme du groupe que le Groupe Iliad compte près d’une vingtaine de filiales. La société ne transmet aucun élément permettant de préciser les raisons qui justifient que les autres sociétés du groupe n’aient pas été contactées. Elle n’établit pas que leur secteur d’activité et les liens entretenus avec ces sociétés ou leur localisation et leur organisation ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel.
Il convient donc de constater que la proposition de poste de back-office inadapté, l’absence de réponse du salarié sur une proposition en FREE Center ne suffisent pas à dégager la société de l’obligation de recherche de reclassement et que la communication de 4 réponses négatives sur l’ensemble du groupe n’établit pas l’existence d’ une recherche sérieuse de la société.
La Cour confirme donc la position des premiers juges qui ont justement considéré que l’obligation de reclassement n’était pas remplie.
Sur l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents :
Si en application de l’article L 1226-4 du code du travail, un salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due, en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur, en raison du manquement à son obligation de reclassement.
La société est donc mal fondée à soutenir que l’indemnité de préavis, réclamée par le salarié, doit être rejetée.
La cour constate néanmoins, que contrairement à la décision des premier juges, la condamnation trouve son fondement sur l’article L 1226-4 du code du travail et non pas sur l’article 1226-14 du code du travail, qui n’a trait qu’à l’inaptitude à caractère professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les montants alloués par les premiers juges n’étant pas contestés, ils seront confirmés.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive
Monsieur Z sollicite la somme de 30000 euros, en considérant qu’il a subit une perte de salaire durant ses deux années d’inscription à Pôle Emploi. La société estime que le salarié qui a moins de deux ans d’ancienneté, ne rapporte pas la preuve de son préjudice, de sa situation professionnelle actuelle et de ses recherches d’emploi et doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Il n’est pas sérieusement contestable que le maintien du salarié dans une situation de chômage pendant prés de deux ans n’est pas imputable à la société. En conséquence, l’évaluation du préjudice faite par Monsieur Z ne pourra être retenue.
La rupture a nécessairement créé préjudice au salarié et au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Monsieur Z a moins de deux ans d’ancienneté, que la société QUALIPEL occupait habituellement plus de onze salariés au moment du licenciement, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société sur le fondement de l’article 1226-14 du code du travail,
et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société à payer à Monsieur Z la somme de 1742,48 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 174, 24 euros de congés payés afférents sur le fondement de l’article L 1126-4 du code du travail,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société QUALIPEL à payer à Monsieur Z en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société QUALIPEL.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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