Confirmation 21 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 21 avr. 2015, n° 15/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2013, N° 11/04176 |
Texte intégral
ARRÊT N° 15/308
XXX
R.G : 13/01352
SA CREDIT MODERNE O.I.
C/
Y
RG 1ERE INSTANCE : 11/04176
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 21 AVRIL 2015
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 30 AVRIL 2013 rg n° 11/04176 suivant déclaration d’appel en date du 09 JUILLET 2013
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son Directeur général
XXX, XXX
XXX
Représentant : Me Laurent SCHWARTZ de la SELARL GARRIGES- GERY SCHAEPMAN SCHWARTZ, avocat au barreau de SAINT-
DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
Madame Z Y
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Hanna ALIBHAYE-OMARJEE de l’AARPI PATEL ET OMARJEE ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-
LA-RÉUNION
CLÔTURÉ LE : 16 Avril 2015
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2015 devant la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT
Conseiller : Monsieur B C
Conseiller : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente placée à la cour par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Avril 2015.
Greffier lors des débats : Madame Marie Josette DOMITILE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2015.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Crédit Moderne OI, a consenti par acte sous seing privé du 9 juin 2007 à Madame Z Y un prêt ' modulo ', d’un montant de 38.141 euros au taux de 8 % remboursable en une mensualité de 895,14 euros, puis en 59 mensualités de 884,13 euros, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule Opel Astra immatriculé 826 BWJ 974.
La débitrice ayant cessé d’honorer ses engagements à compter du mois de mai 2009, le Crédit Moderne a prononcé le 8 janvier 2010 la résiliation du contrat avec déchéance du terme et mise en demeure de payer la somme restant due de 32.627,35 euros.
Aucun règlement n’étant intervenu, la banque a par acte du 12 avril 2011, assigné Madame Y devant le Tribunal de Grande instance de Saint- Denis aux fins :
— d’être autorisé à se faire remettre la carte grise et les clés du véhicule Opel Astra immatriculé 826 BWJ 974 et à pratiquer l’appréhension et la vente du véhicule,
— et d’obtenir la condamnation de Madame Y à lui payer les sommes de :
— 30.210,51 euros à titre principal, assortie des intérêts au taux conventionnel de 8 % à compter du 8 janvier 2010,
— 1.851 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2010, au titre de la clause pénale,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame Y, assignée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne constituait pas avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2011, le Tribunal de Grande instance de Saint-Denis, autorisait l’appréhension et la saisie du véhicule, et condamnait Madame Y au paiement :
— des sommes de 30.210,51 euros avec intérêts conventionnels de 8 % à compter du 8 janvier 2010, et de 1.851 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2010,
— et 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Estimant que l’assignation a été délivrée à une adresse erronée et sans appeler en la cause son curateur l’UDAF, désignée par le jugement prononçant la curatelle renforcée le 24 juillet 2008, Madame Y formait opposition à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal de Grande instance de Saint-Denis le 3 novembre 2011 en sollicitant la rétractation du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2011, Madame Y interjetait également appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 22 février 2013 la Cour d’appel de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion saisi de l’opposition.
Par jugement rendu le 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Madame Y,
— annulé le contrat de prêt souscrit le 9 juin 2007 par Madame Y auprès du Crédit Moderne,
— rejeté les demandes du Crédit Moderne ,
— rejeté la demande en réparation de Madame Y,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné le Crédit Moderne à payer à Madame Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné le Crédit Moderne aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2013, la SA Crédit Moderne a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 5 septembre 2013 la société appelante demande à la Cour :
— d’infirmer la décision rendue,
— de condamner Madame Y à lui payer la somme de 32.627,35 euros au titre du contrat MODULO assortie des intérêts de droit à compter du 8 janvier 2010,
— d’ordonner à Madame Y de lui restituer le véhicule OPEL ASTRA immatriculé 826 BWJ 974, ainsi que les clés et documents afférents,
— d’autoriser, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, le Crédit Moderne à procéder à l’appréhension du véhicule,
— d’autoriser l’huissier à exécuter la décision, le cas échéant, avec l’assistance des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991,
— de condamner Madame Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve qui pèse sur Madame Y en application des dispositions de l’article 414-1 du code civil ; que Madame Y n’établit pas suffisamment son insanité d’esprit au moment de l’acte ; que sa vulnérabilité et son influençabilité ne constituent pas un trouble mental suffisamment grave pour justifier la nullité du contrat de prêt ; qu’enfin, elle ignorait l’état de santé mental réel de Madame Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 novembre 2013 Madame Y demande à la Cour de :
— confirmer la décision rendue,
— condamner le Crédit Moderne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas saine d’esprit, au sens de l’article 414-1 du code civil, lorsqu’elle a contracté 9 juin 2007 ; qu’elle était sous l’emprise d’une autre personne qui a profité de sa vulnérabilité ; qu’ayant été placée sous curatelle renforcée le 24 juillet 2008, la nullité du contrat s’impose également sur le fondement des dispositions de l’article 464 du code civil.
Le 18 février 2014 la SA Crédit Moderne a fait délivrer à Madame Y une sommation de communiquer la copie intégral de son acte de naissance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2014.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 mars 2015, a été mise en délibéré au 17 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes de l’article 414-1 du code civil : ' Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte '.
Aux termes de l’article 464 du code civil : ' Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. '.
Aux termes l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer aux faits litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est constant que Madame Y a contracté un prêt ' Modulo ' le 9 juin 2007 consenti par le Crédit Moderne pour l’achat d’un véhicule Opel Astra d’un montant de 38.141 euros et que par jugement rendu le 24 juillet 2008, régulièrement produit aux débats par l’intimée, le juge des tutelles de Saint Denis de la Réunion l’a placée sous curatelle renforcée et désigné L’UDAF DE LA REUNION en qualité de curateur d’Etat.
Il est également établi que pour annuler le contrat de prêt susvisé, les premiers juges se sont fondés sur l’article 414-1 du code civil en relevant que Madame Y n’était pas saine d’esprit au moment où elle a contracté ce prêt.
Au soutien de son appel, le Crédit Moderne prétend que les premiers juges se sont trompés dans la date du prêt et ont inversé la charge de la preuve en considérant qu’il ne justifiait pas que Madame Y ait présenté une période de lucidité au moment de l’acte.
Toutefois, il convient de distinguer le régime de nullité prévu par l’article 414-1 du code civil, qui impose au demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit au moment de l’acte, du régime de nullité facultative prévu par l’article 464 du code civil qui prévoit une présomption d’incapacité ; dans ce dernier cas, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve du trouble mental au moment même de l’acte puisque ce dernier est présumé à partir de l’état général de l’intéressé à l’époque de l’acte. Il faut néanmoins que cet état ait été notoire ou bien connu du cocontractant et c’est à celui qui prétend que l’acte a été accompli pendant un intervalle lucide de le prouver.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux du docteur X, psychiatre psychothérapeute, en date du 16 septembre 2010 et du 2 novembre 2011, qu’il a suivi Madame Y ' d’octobre 1997 à mai 2011 pour des troubles psychologiques graves ' et que ' son état psychique s’est particulièrement dégradé vers avril – mai 2007 suite à une rupture de son couple. Elle a eu beaucoup de mal à se reconstruire à cette époque avec une forte dispersion qui a entraîné des conduites inadaptées ' .
Il ressort également des pièces produites que Madame Y a vécu une décompensation au cours du mois de mars 2008, qu’elle a été hospitalisée en établissement spécialisé du 8 avril au 22 mai 2008 et qu’elle a fait l’objet d’une mesure de protection pour laquelle le juge des tutelles s’est saisi d’office le 21 janvier 2008.
Il résulte de ce qui précède que l’altération des facultés mentales de Madame Y existait précédemment à la signature du prêt et que cette altération s’est agravée lors d’une période immédiatement antérieure et postérieure à la signature du prêt ; qu’enfin, la gravité du trouble mental qui a affecté Madame Y lors de la signature du prêt MODULO est confirmée par le caractère manifestement disproportionné de l’acte passé puisqu’il est établi qu’elle a contracté un prêt, le même jour, avec la SA SOREFI pour financer l’achat d’un second véhicule de type Corsa pour un montant de 20.900 euros.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Madame Y a été victime d’un trouble mental au moment de l’acte suffisamment grave pour altérer son consentement.
En conséquence, la décision prononçant la nullité du contrat du 9 juin 2007 et rejetant l’intégralité des demandes formées par le Crédit Moderne sera confirmée .
sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante sera condamnée aux dépens.
En outre il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure ; il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 al 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Crédit Moderne O.I à payer à Madame Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SA Crédit Moderne O.I aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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