Confirmation 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 14 oct. 2015, n° 14/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02893 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 octobre 2014, N° F14/00006 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 14/10/2015
RG n° : 14/02893
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 octobre 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de I, section ENCADREMENT (n° F 14/00006)
Monsieur J X
XXX
10180 N LYÉ
représenté par la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
XXX
10000 I
représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juillet 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2015, Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A compter du 28 août 2008, Monsieur J X a été engagé en contrat à durée indéterminé par la société N PARRES OPTIQUE.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2012, Monsieur X a été embauché en qualité d’opticien directeur adjoint de magasin à temps plein par la SARL LA CHAPELLE OPTIQUE, créée par le dirigeant de la société N PARRE OPTIQUE.
Le 15 mars 2013, Monsieur X se voyait notifier un avertissement :
— pour avoir établi une fausse facture ayant conduit un client à bénéficier d’un remboursement de la part de son assurance complémentaire d’une paire de lunettes de vue, alors que l’achat de deux paires de lunettes solaires qu’il avait effectué n’y ouvrait pas droit ;
— se voyait rappeler son obligation de faire ou faire faire le contrôle de la caisse chaque soir en comptant soigneusement les espèces, ce qui n’est pas toujours fait ;
— se voyait signifier qu’il était interdit de faire un usage personnel de l’argent se trouvant dans le tiroir caisse du magasin ;
— a été invité à veiller à ce que les présentoirs antivols soient toujours fermés.
Par lettre recommandée en date du 15 novembre 2013, Monsieur X a convoqué en entretien préalable à son licenciement pour le 22 novembre suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 30 novembre 2013, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à notre entretien en date du 22 novembre 2013, au cours duquel vous n’avez apporté aucune explication de nature à modifier notre perception des faits.
Nous vous rappelons que, le 2 novembre 2013, Monsieur P G s’est présenté au magasin Optic2000 de N Parres aux Tertres, où il a présenté une ordonnance de lunettes au nom de son épouse et demandé obtenir une lunette de soleil non correctrice de marque Hugo Boss d’une valeur de 200 euros, 'pris en charge par la mutuelle', selon ses dires.
Face au refus définitif de Monsieur L E, Directeur de l’établissement de N Parres aux Tertres, d’établir une fausse facture, Monsieur P G a lourdement insisté, soutenant avoir déjà bénéficié de ce type de pratique dans l’entreprise dans le magasin Optic 2000 du centre commercial L’Escapade à La Chapelle N O de la part d’un salarié, de sexe masculin, dont la description physique, vous correspondait pour la fourniture d’une lunette solaire non correctrice de marque Ray Ban.
Il a indiqué, du reste, s’être présenté peu de temps auparavant audit magasin de La Chapelle N O où une salariée de sexe féminin lui avait également opposé une fin de non recevoir catégorique, ce qui l’avait fortement étonné compte tenu des pratiques dont il avait préalablement pu jouir.
Il apparaît effectivement que le 6 juin 2013, vous avez reçu Monsieur P S.
Vous avez facturé (facture n°196288) un équipement d’optique se décomposant de la manière suivante :
— Monture ref OFM01313 rouge de la marque Optic2000 d’une valeur de 45,00 €,
— 2 Verres B orma trio clean d’une valeur unitaire de 79,00 €,
Soir un total brut de 203,00 € auquel vous avez effectué une remise de 18,00 €
Ce qui donne un total net de 185,00 €.
Vous avez effectué une livraison informatique de ce soi-disant équipement le 11 juin 2013 et réalisé les démarches administratives pour effectuer un tiers payant auprès de la CPAM de l’Aube pour 6,10 € et de la mutuelle de Monsieur P G à savoir Mutuelle de France Aube, qui a remboursé à l’entreprise un montant de 178,90 € ce qui représente un total de 185,00 € couvrant totalement le prix de ce soit disant équipement optique.
Or, cet équipement d’optique n’a jamais existé : les verres soi-disant vendus, qui n’étaient pas en stock, n’ont été ni commandés, ni, a fortiori, livrés.
Vous avez gravement violé vos obligations, ce qui est d’autant plus inadmissible que vous occuper des fonctions d’encadrement, supposant un comportement exemplaire, et que vous avez déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits similaires.
Ces faits nous conduisent à prononcer votre licenciement pour faute grave. '
Le 9 janvier 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de I de diverses prétentions à l’encontre de la SARL LA CHAPELLE OPTIQUE, et dans le dernier état de ses demandes, il a sollicité :
— l’annulation des avertissements des 3 juin 2010 et 6 septembre 2010,
— la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de :
— 46.250,88 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.562,72 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1.156,27 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 7.063,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.798,65 euros à titre de rappels de salaire du 2 au 16 décembre 2012, outre 179,87 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.564,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 156,45 euros au titre des congés payés y afférent,
— 23.125,44 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
La SARL LA CHAPELLE OPTIQUE a sollicité le débouté intégral des prétentions adverses, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon jugement contradictoire en date du 15 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de I a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné à payer à la SARL LA CHAPELLE OPTIQUE une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 30 octobre 2014, Monsieur X a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
— le 8 juin 2015 par Monsieur X, appelant,
— le 1er juillet 2015, par la SARL LA CHAPELLE OPTIQUE, intimé,
et soutenues oralement à l’audience.
Par voie d’infirmation, Monsieur X réitère l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL LA CHAPELLE OPTIQUE sollicite confirmation du jugement, le débouté intégral des prétentions adverses, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION :
La lettre de licenciement renferme les termes du litige.
C’est la raison pour laquelle ne seront pas examinés les faits allégués ou imputés par chaque partie à son adversaire, mais étrangers aux termes du litige ainsi circonscrits.
Il appartient à l’employeur entendant se prévaloir de la faute grave du salarié justifiant le licenciement de ce dernier de la démontrer.
Aucun fait imputé à un salarié ne peut faire l’objet de sanction disciplinaire passé un délai de 2 mois après que l’employeur ait eu connaissance de celui-ci.
Monsieur X entend soutenir que les faits qui lui ont été imputés se trouvent touchés par la prescription.
La SARL LA CHAPELLE OPTIQUE produit une attestation de M. E, attestant avoir reçu au magasin Optic 2000 de N Parres aux Tertres le 2 novembre 2013 P G, qui s’est présenté en tant que client muni d’une ordonnance de lunettes au nom de son épouse. Alors que l’opticien lui proposait de revenir avec sa femme afin de choisir une monture optique adaptée à la correction prescrite par l’ophtamologiste, ce client a indiqué souhaiter obtenir par le biais de cette ordonnance une paire de lunettes de solaires de marque Hugo Boss d’une valeur de 200 euros, qui selon ses dires, serait prise en charge par sa mutuelle.
L’opticien indique avoir refusé au client ce procédé.
Monsieur G, insistant, a alors indiqué avoir déjà bénéficié en juin 2013 de ce type de procédé dans le magasin Optic2000 de l’Escapade à la Chapelle N O de la part d’un salarié, qu’il a décrit comme étant J X, qu’il connaissant et dont il avait retenu le nom, et ce client a confirmé ses propos sur demande de Monsieur E.
Monsieur E, consultant alors le dossier informatique, a alors constaté que les faits s’étaient déroulés le 6 juin 2013, entraînant une fraude à la mutuelle.
La SARL LA CHAPELLE OPTIQUE a également produit une attestation de son comptable Monsieur H. Il en ressort que ce dernier a été sollicité le 8 novembre 2013 pour retrouver les bordereaux de livraisons et factures du 28 mai 2013 au 15 juin 2013 concernant les verres optiques au nom du client P C, avec des références du produit et la correction pour chaque oeil.
Il précise que les verres peuvent provenir de deux sources d’approvisionnement, soit de la société B, soit de la société Z.
Il indique avoir recherché un éventuel approvisionnement sur la période courant de la deuxième quinzaine du mois de mai à la première quinzaine du mois de juin pour les magasins de la Chapelle N O de N Parres aux Tertres, et n’avoir pas retrouvé ces verres, qui n’ont été ni commandés, ni livrés, ni facturés.
L’affirmation de Monsieur H, selon laquelle ces verres n’ont pas été facturés, ne peut pas être contredite par la circonstance que l’employeur a produit en pièce 16 une facture de ces verres. En effet, cette facture est très précisément la facture arguée de faux, qu’il est fait grief à Monsieur X d’avoir émise, tandis qu’il est manifeste à tout lecteur de bonne foi de l’attestation de Monsieur H que ce dernier a très précisément évoqué 'les factures récapitulatives… issues de ces deux fournisseurs’ et non la facturation faite par le magasin au client final.
Dès lors, il n’y pas lieu de remettre en doute l’authenticité de l’attestation de Monsieur H, comme l’aurait souhaité le salarié.
Ces éléments établissent donc que l’employeur n’a acquis une pleine connaissance des faits dans leur matérialité et leur étendue que le 8 novembre 2013.
Dès lors, le grief de prescription des faits, soulevé par le salarié, sera écarté.
* * * * *
Monsieur X ne nie pas avoir reçu Monsieur C courant juin 2013, ni d’avoir établi lui-même le devis et la demande de prise en charge et la fiche de montage comportant ses propres mentions manuscrites, en date du 4 juin 2013, signé par le client, ni la facture en date du 6 juin 2013, signée par le client.
Au rebours du grief formulé par l’employeur, il soutient que le produit livré à ce client, à savoir une paire de lunettes optique 2000 et les verres correcteurs y afférent, correspondent en tout point aux références du dossier qu’il a saisi et pour laquelle il a émis les documents, argués de faux par son employeur.
Il y a lieu de relever que la fiche de montage en date du 4 juin 2013 n’a pas été renseignée à la rubrique relative au montage, fait état d’une date de livraison au 11 juin 2013 à 9 heures, mais comporte une mention manuscrite du 17 juin, en contradiction avec la date indiquée pour la livraison.
Il sera observé que la fiche de montage concernant l’avertissement notifié le 15 mars portant des faits similaires, et que le salarié n’a pas entendu contester, datée du 5 janvier 2013, et concernant le dossier F, ne comporte elle non plus aucun renseignement à la rubrique montage.
La fiche de montage du dossier de M. G désigne Z comme fournisseur des verres.
Or, il sera expressément renvoyé à l’attestation émanant de Monsieur H, rapportée ci-dessus, selon laquelle les deux systèmes d’approvisionnement de l’employeur sont B et Z. Il sera ajouté que cet attestant précise qu’il n’existe pas de stocks de verres dans les magasins du groupe, chaque verre étant commandé à l’unité pour chaque client.
Sur ces points techniques, Monsieur X n’a émis aucune observation.
Monsieur H précise donc que pour la période du 15 mai 2013 au 15 juin 2013, aucune facture récapitulative de ces deux fournisseurs ne fait apparaître pour les deux magasins de la Chapelle N O ou de N PARRE aux TERTRES les verres correspondant aux références visées dans le dossier client de Monsieur G.
De plus, les courriers émanant d’Optic 2000 et B font état de l’absence de commandes correspondant aux références visées dans le dossier client de Monsieur G, pour la période du 28 mai 2013 au 15 juin 2013, et ce pour les 3 magasins de BARBEREY N SULPICE, LA CHAPELLE N O et N PARRES AUX TERTRES.
Il sera en particulier observé qu’il résulte du courrier émanant d’OPTIC 2000 que cette entité a intégré à sa recherche, infructueuse, le système d’approvisionnement GIE Z, pourtant mentionné comme fournisseur dans la fiche de montage susdite.
Il ne peut résulter de la seule circonstance que Monsieur A, gérant de la SARL LA CHAPELLE OPTIQUE, employeur de Monsieur X, soit aussi associé d’Optic 2000, ni que le réseau Optic 2000 soit certainement un client important d’B, tous deux auteurs des courriers susdits, pour grever ces derniers d’un doute sérieux sur leur authenticité, par ailleurs corroborée par l’attestation susdite de Monsieur Y.
De plus, un aveu des faits par Monsieur X est également établi par l’attestation de Mme D, opticienne. Celle-ci atteste avoir reçu au magasin le lundi 28 octobre 2013 M et Mme G, se présentant au magasin pour acheter une paire de lunettes solaires pour Mme.
Une fois choisie la monture, Monsieur G a exprimé son souhait de faire prendre en charge la paire de lunettes solaires par sa mutuelle, de manière à n’avoir rien à payer, comme cela avait été le cas pour lui le 6 juin précédent.
Interpellant le lendemain Monsieur X sur le traitement qui avait alors été réservé à ce client, qui affirmait s’être fait délivrer de la sorte une paire de lunettes solaires de marque Ray Ban alors que dans son dossier, n’apparaissaient qu’une monture optique et des verres correcteurs pour le montant qu’aurait coûté une paire de lunettes solaires, et correspondant exactement aux remboursement de la mutuelle, Mme D indique s’être vue répondre par Monsieur X qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait le 6 juin précédent, d’autant plus qu’il sait qu’il ne devait plus faire de fausse facturation.
Monsieur X a alors demandé à Mme D de rappeler Monsieur G pour lui expliquer qu’il ne sera possible de faire de fausse facturation, comme cela avait été fait pour lui la dernière fois.
Selon Mme D, le client repassait au magasin quelques jours plus tard, en leur disant qu’il allait voir chez les concurrences si un opticien voulait fin lui faire une fausse facturation pour pouvoir utiliser sa mutuelle et n’avoir rien à payer personnellement.
Le client se représentait alors le 18 novembre 2013 avec sa femme, expliquant n’avoir trouvé aucun opticien ne voulant faire de fausse facturation, et se déclarant prêt à payer sans fausse facturation.
De plus, il résulte des attestations de Mme D et de M. E, employés dans deux magasins différents, et ayant chacun reçu la visite de Monsieur G fin octobre et début novembre 2013, que ce dernier leur a chacun déclaré avoir s’être fait livrer courant juin 2013 au magasin Optic 2000 de La Chapelle N O, par un vendeur identifié ultérieurement ou immédiatement comme Monsieur X, une paire de lunettes de soleil dont il a obtenu le remboursement par sa mutuelle avec l’aide du vendeur.
Subsidiairement, il sera observé que les références OFMO1313 de la monture objet de la facturation litigieuse, établie au nom de P G correspondent à une monture pour femme.
L’employeur a ainsi suffisamment établi les griefs imputés au salarié, sans que puisse utilement les combattre l’attestation de Monsieur G versée par le salarié, et par lequel ce dernier atteste de la concordance entre le produit facturé et le produit livré par Monsieur X, ainsi qu’une tentative de subornation par un préposé de l’employeur le 18 novembre 2013.
Enfin, aucune valeur probante ne peut résulter du constat d’huissier produit par le salarié, et relatant que le 5 juin 2015, au sein du magasin Atoll, XXX à I, une personne se présentant comme Monsieur P C a remis une paire de lunettes dont la référence et la correction des verres ont été vérifiées par les opticiens, et dont il a pu être relevé la parfaite correspondance avec la facture également produite par cette personne, et correspondant à celle établie le 6 juin 2013 par Monsieur X.
En effet, il y a lieu de relever non seulement la particulière tardiveté de cette pièce, très postérieure au jugement de première instance, mais encore l’absence de toute mention de ce constat tenant aux modalités de vérification par cet officier ministériel de l’identité de la personne se présentant sous le nom de P G.
Les faits reprochés au salarié sont donc parfaitement établis.
Alors que ceux-ci sont susceptibles de qualification pénale, et de surcroît en contrariété avec les principes déontologiques de l’opticien, que Monsieur X ne dénie pas s’être vu préalablement notifier, et que le salarié a fait l’objet d’une précédente procédure disciplinaire pour des faits de même nature, l’employeur a suffisamment caractérisé la gravité de la faute ainsi commise.
Le licenciement de Monsieur X pour faute grave est ainsi parfaitement fondé.
Il y aura donc lieu de débouter ce salarié de l’ensemble de ses prétentions, et le jugement sera confirmé de ces chefs. Il sera en particulier observé que la demande indemnitaire pour préjudice moral découlant d’une atteinte à la réputation et à la probité du salarié ne peut raisonnablement pas prospérer dans la mesure où les faits reprochés par l’employeur sont parfaitement établis.
Le jugement sera aussi confirmé en qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur X, succombant, sera condamné aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à LA SARL LA CHAPELLE OPTIQUE 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et sa propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur J X de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur J X aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SARL LA CHAPELLE OPTIQUE une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFI ER LE PRÉSIDENT
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