Infirmation partielle 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 31 mai 2022, n° 21/04537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 février 2021, N° 18/02296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N° 2022/208
Rôle N° RG 21/04537 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFVV
[O] [S] [V]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 22 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02296.
APPELANT
Monsieur [O] [S] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003771 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (06),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
1. Selon une offre du 31 octobre 2003, acceptée le 12 novembre suivant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur (le Crédit agricole) a consenti à M. [O] [V] un crédit immobilier de 76 237 € sur 20 ans, à un taux variable fixé initialement à 3,60 %. Le prêt est garanti par le cautionnement solidaire du Crédit logement.
Des échéances étant restées impayées depuis le mois de mars 2015, le Crédit agricole s’est prévalu de la déchéance du terme à compter du 9 mai 2016.
Le Crédit logement a exécuté son obligation de caution, en premier lieu, en payant la somme de 2 442,66 €, selon quittance subrogative du 21 octobre 2015. M. [V] a remboursé cette somme au Crédit logement. En second lieu, le Crédit logement a payé au Crédit agricole, après le prononcé de la déchéance du terme, la somme de 38 719,12 €, selon quittance subrogative du 29 novembre 2017.
2. Selon une offre du 25 novembre 2004, acceptée le 8 décembre suivant, le Crédit agricole a consenti à M. [V] un crédit immobilier de 300 000 € sur 20 ans, à un taux variable fixé initialement à 3,65 %. Le prêt est garanti par le cautionnement solidaire du Crédit logement.
Des échéances étant restées impayées depuis le mois de mars 2015, le Crédit agricole s’est prévalu de la déchéance du terme à compter du 9 mai 2016.
Le Crédit logement a exécuté son obligation de caution, en premier lieu, en payant la somme de 11 447,97 €, selon quittance subrogative du 21 octobre 2015. M. [V] a remboursé cette somme au Crédit logement. En second lieu, le Crédit logement a payé au Crédit agricole, après le prononcé de la déchéance du terme, la somme de 169 982,20 €, selon quittance subrogative du 29 novembre 2017.
3. Après avoir vainement mis en demeure M. [V], le Crédit logement l’a fait assigner en paiement, le 16 mai 2018, sur le fondement du recours personnel ouvert à la caution par l’article 2305 du code civil.
****
Par jugement contradictoire du 22 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice, a :
— condamné M. [V] à payer les sommes de 38 867,66 € et de 170 302,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 ;
— rejeté les demandes de M. [V], dont la demande en octroi d’un délai de paiement ;
— condamné M. [V] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a formé un appel général contre cette décision.
****
Vu les conclusions remises le 29 avril 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer le Crédit logement forclos et donc irrecevable, s’agissant des sommes payées en 2015 et en 2017 ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
A titre subsidiaire,
— condamner le Crédit logement à lui payer la somme de 209 169,80 € en réparation de manquements à des obligations d’information, de conseil, de mise en garde et de proportionnalité ;
— déclarer le Crédit logement déchu des intérêts à raison du caractère erroné du TEG ;
A titre infiniment subsidiaire,
— lui allouer les plus larges délais de paiement ;
— condamner le Crédit logement aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 27 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit logement demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [V] de ses demandes ;
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [V] oppose à la demande en paiement, la déchéance du droit de la caution à recourir contre le débiteur principal, la prescription de l’action exercée par le Crédit logement, une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquements à des obligations de conseil, de mise en garde et de proportionnalité, la déchéance du droit aux intérêts pour cause d’irrégularité du taux effectif global, le défaut d’information annuelle de la caution. A titre subsidiaire, il forme une demande en octroi d’un délai de paiement.
Sur l’application des dispositions de l’article 2031 du code civil
En vertu du deuxième alinéa de ce texte, dans sa rédaction applicable lors de la formation des conventions, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
M. [V] prétend que ces dispositions lui ouvrent la faculté d’opposer à la caution les moyens qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre du créancier originaire.
Le Crédit logement ne justifie par aucune pièce avoir fait l’objet d’une demande en paiement du Crédit agricole. En outre, il ne justifie pas de l’envoi des courriers du 22 avril 2016 par lesquels il soutient avoir avisé M. [V] de l’exécution prochaine de ses obligations de caution.
Dès lors, il convient de rechercher si les moyens de défense invoqués par M. [V] sont de nature à faire déclarer les dettes éteintes.
La prescription de la créance
Les créances de la banque étaient soumises à la prescription biennale prévue à l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation. Le point de départ de la prescription se situe à la date de l’exigibilité de chaque échéance impayée puis à la date de la déchéance du terme pour le capital restant dû.
Relativement au premier prêt, le Crédit logement a payé le 29 novembre 2017 la somme de 38 719,12 € représentant, notamment, une échéance partiellement impayée pour 236,66 € exigible depuis le 20 novembre 2015. La prescription était acquise en ce qui concerne cette fraction de créance, les autres fractions n’étaient pas prescrites pour être devenues exigibles à compter de décembre 2015.
Relativement au deuxième prêt, le Crédit logement a payé le 29 novembre 2017 la somme de 169 982,20 € représentant, notamment, une échéance impayée de 1 763,09 € exigible depuis le 20 novembre 2015. La prescription était acquise en ce qui concerne cette fraction de créance, les autres fractions n’étaient pas prescrites pour être devenues exigibles à compter de décembre 2015.
La responsabilité de la banque pour manquements à des obligations de conseil, de mise en garde et de proportionnalité
Le moyen est inopérant en ce qu’il tend à l’octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur.
L’erreur prétendue affectant le taux effectif global des prêts
Ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que M. [V] se borne à alléguer d’une absence de prise en compte des primes d’assurance et de garantie mutuelle dans le calcul du taux sans justifier d’aucun élément de preuve, ni même d’indice, de la réalité du grief.
Le défaut d’information annuelle de la caution
Ce moyen étant personnel à la caution, M. [V] ne peut s’en prévaloir.
Il s’ensuit que la banque est déchue du droit à recourir contre M. [V] pour la seule fraction de chaque créance qui était éteinte par la prescription au jour du paiement.
Sur la prescription de l’action formée par le Crédit logement
L’action en remboursement exercée par l’organisme de caution qui a réglé une créance d’emprunt immobilier au lieu et place d’un débiteur principal ayant la qualité de consommateur est une action en paiement régie par l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation. Il s’ensuit que la durée de la prescription est de deux ans ; elle commence à courir à compter de la date du paiement effectué par l’organisme de caution.
Les paiements au titre desquels le Crédit logement agit en remboursement contre M. [V] ont été effectués le 29 novembre 2017. La prescription biennale n’était pas acquise le 16 mai 2018, jour de l’assignation en paiement.
Sur l’opposabilité au Crédit logement de diverses exceptions
Le Crédit logement déclare expressément agir sur le fondement du recours personnel prévu à l’article 2305 devenu 2308 du code civil, selon lequel la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts, lesquels courent de plein droit du jour du paiement, et pour les frais.
La caution qui agit sur le fondement du recours personnel ne peut se voir opposer par le débiteur principal les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier originaire.
Il s’ensuit que les moyens de défense tirés de manquements prétendus du Crédit agricole à des obligations de conseil, de mise en garde et de proportionnalité, de déchéance du droit aux intérêts pour cause d’irrégularité du taux effectif global et d’un défaut d’information annuelle de la caution ne peuvent qu’être écartés.
Sur la demande en octroi d’un délai de paiement
M. [V] fait valoir qu’un délai de paiement de deux ans serait de nature à lui permettre de payer les créances au moyen d’une vente de l’immeuble financé. Mais il ne justifie pas de démarches en vue d’une vente. La demande en octroi d’un délai de grâce ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
****
M. [V], qui succombe, est condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen fondé sur les dispositions de l’article 2031 du code civil, en ce qu’il a fixé les créances à un certain montant et en ce qu’il a alloué au Crédit logement une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,
Dit que le Crédit logement n’a pas de recours contre M. [V] au titre de la somme de 236,66€, afférente au prêt de 76 237 €, et au titre de la somme de 1 763,09 €, afférente au prêt de 300 000 €,
Condamne M. [O] [V] à payer au Crédit logement, au titre du prêt de 76 237 €, la somme de 38 631 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, et au titre du prêt de 300 000 €, la somme de 168 539,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel,
Condamne M. [O] [V] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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