Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 31 mai 2022, n° 21/04537
TGI Nice 22 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 31 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Déchéance du droit de la caution à recourir contre le débiteur principal

    La cour a estimé que le Crédit logement n'a pas justifié d'une demande en paiement du Crédit agricole, ce qui ne permet pas de déclarer la forclusion.

  • Rejeté
    Irrégularité du taux effectif global

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que Monsieur [V] n'a pas fourni de preuve de l'irrégularité alléguée.

  • Rejeté
    Manquements à des obligations de conseil et de mise en garde

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant pour éteindre la dette de l'emprunteur et ne peut donc pas justifier une demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Demande de délai de grâce

    La cour a rejeté cette demande, constatant que Monsieur [V] n'a pas justifié de démarches pour vendre l'immeuble financé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt dans une affaire opposant Monsieur [O] [V] à la société [S.A. CREDIT LOGEMENT]. Monsieur [V] avait contracté deux prêts immobiliers auprès du Crédit agricole, garantis par le Crédit logement. Suite à des impayés, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme et le Crédit logement a exécuté son obligation de caution en payant les sommes dues. Le tribunal judiciaire de Nice a condamné Monsieur [V] à rembourser ces sommes, décision contre laquelle il a fait appel. La Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal, rejetant les moyens de défense de Monsieur [V] et le condamnant à rembourser les sommes dues au Crédit logement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 31 mai 2022, n° 21/04537
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04537
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 22 février 2021, N° 18/02296
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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