Confirmation 8 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 juil. 2015, n° 14/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02099 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 9 juillet 2014, N° F13/00249 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 08/07/2015
RG n° : 14/02099
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 juillet 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 9 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section encadrement (n° F 13/00249)
Monsieur A Y
CANESORT
XXX
représenté par la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL FRADET LERBOURG Associés, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2015
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et par Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur A Y, né le XXX, a été embauché le 8 novembre 2010 par la SAS Sitel France – qui en relevant de la convention collective des prestataires de service du secteur tertiaire exerce une activité de sous-traitance des entreprises notamment pour les relations téléphoniques avec les consommateurs (service après vente, offres de service…) – en qualité de responsable de production statut cadre, position VII coefficient 280, moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3.521,25 euros.
Le 23 mars 2012, Monsieur Y a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle avec les motifs ainsi énoncés :
'Nous constatons depuis quelques semaines que les règles de sécurité communiquées via un mail daté du 25 mai 2011 par C D, Responsable Production et Z, ne sont pas appliquées. En effet, tout départ définitif ou temporaire des agents sur les activités Mobile doivent être communiqué impérativement au maximum le jour J de la sortie de l’agent afin d’être en phase avec le contrat de sécurité de notre client. Ce point est à la charge du Responsable de Production.
Malgré cette information, la communication des départs selon les règles en vigueur n’a pas été réalisée et nous avons été impactés en septembre 2011 par une série de fraudes sur l’activité que vous gérez. Le non respect de cette règle en était en partie responsable.
Vous avez reçu le 28 septembre 2011 un nouveau rappel des règles de sécurité de Gildas BOCQUIER, Directeur des Opérations. Ce mail reprenait un extrait du contrat commercial en vigueur.
Nous constatons que la procédure n’est toujours pas respectée puisque la communication sur les départs n’est pas faite à chaque départ comme demandé mais de manière ponctuelle comme par exemple les demandes de suppression pour la période du 09 au 21 janvier 2012 envoyées le 25 janvier 2012.
Vous indiquez qu’effectivement les demandes de suppression étaient envoyées tous les 15 jours et selon vous cette demande vous a été faite par C D et G H.
Après vérification, aucune demande dans ce sens ne vous est parvenue et nous vous rappelons que le contrat commercial en vigueur est très clair sur ce sujet d’autant que la non application de cette règle peut conduire à une rupture du contrat commercial sous 48 heures pour faute grave entrainant la perte d’emploi d’environ 180 personnes.
Le non suivi et la non mise à jour des effectifs et des FTE Plans
Chaque semaine, le suivi des effectifs et les FTE Plan doivent être mise à jour et envoyé à l’EROC, C D et le Service planification (tous les lundis). Ces documents permettent la mise à jour du capacitaire qui est envoyé à notre client et qui détermine le nombre d’appels que nous pourront absorber.
Nous avons constaté en date du 09 janvier 2012 que les effectifs n’étaient pas à jour dans le FTE Plan. En effet, un delta de 15 agents (en équivalent temps plein) a été relevé depuis la S52. Il aura fallu un mail de Karim DJAMA, Directeur de Production, pour qu’une mise à jour soit faite.
Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que la non mise à jour de ce document entraîne un défaut de capacitaire pouvant conduire à des malus sur la QS (Qualité de Service) ainsi qu’à des écarts entre le chiffre d’affaire budgété et le chiffre d’affaire réalisé.
Ce problème avait déjà été soulevé en juin et juillet 2011 puisque la société avait été impactée financièrement à hauteur de 34 999 € en juillet et 33 939 € en juin.
La non mise à jour du calendrier de modulation et du capacitaire
Chaque semaine, vous devez actualiser le capacitaire en fonction des différentes informations qui vous parviennent. Suite aux démarrages des offres FREE, il avait été convenu lors de la Business Unit Review de janvier et février 2012 de continuer de planifier des semaines hautes sur l’activité FCT Mobile compte tenu des volumes d’appels reçus (plus de 200% de la prévision). Nous avons constaté que malgré les directives données, aucun changement n’avait été demandé sur cette activité pour la planification de la semaine 8 et que les changements pour les semaines 10, 11 et 12 avaient été demandés très tardivement notamment pour la semaine 10.
L’impact financier calculé pour la semaine 08 est de 25 620 €.
Vous indiquez être conscient votre erreur et que cela est du à un oubli.
Le non suivi du DMT
XXX est un document permettant de délivrer à la finance des prévisions financières fiables et de piloter votre activité. Ce document doit être incrémenté chaque jour par le Responsable Production et mis à jour en fonction de l’actualité.
Nous avons constaté en date du 18 janvier 2012 que le DMT de décembre 2011 avait été surestimé par rapport à la facture de décembre. Il est résulte qu’en janvier 2012 nous avons constaté sur votre activité un écart de 40 865 € qui a été déduit des résultats financiers de janvier 2012 entraînant un impact négatif sur la marge brute du compte dont vous avez la charge.
Ce problème s’est déjà produit sur le mois de novembre, constaté sur Décembre, avec un impact financier d’un montant de 40 236 €.
Vous indiquez ne pas vous être occupé de la facture de janvier 2012 du fait de vos congés payés en semaine 01 et donc ne pas comprendre le fait reproché.
La facture de décembre 2011 a effectivement été faite la première semaine de janvier 2012, c’est-à-dire pendant vos congés payés. Par contre, le DMT a bien été complété par vos soins le 26 décembre 2011, ce qui signifie que la mise à jour des éléments de décembre n’a pas été faite avant l’envoie du document.
Annualisation
Les équipes de production sont soumises au système de modulation du temps de travail. Le service paye envoie chaque mois le fichier récapitulatif des heures effectuées et de celles restantes à effectuer pour chaque salarié. Depuis septembre 2011, à chaque WRM (Comité de Direction site) un rappel a été fait sur la gestion de ces compteurs pour la fin de l’année afin d’avoir des compteurs proches de 0 pour l’ensemble des salariés et ainsi éviter le paiement d’heures supplémentaires qui impacteraient énormément les comptes financiers de chaque opération.
Lors de la Business Unit Review du mois de novembre 2011, vous avez annoncé qu’il resterait environ 500 heures à rémunérer sur l’activité FCT Mobile.
Lorsque nous avons finalisé le calcul de l’annualisation 2011 fin janvier 2012, nous avons constaté que nous devions 1 303,54 heures soit 803,54 heures de plus qu’annoncé mi-novembre 2012. Nous avons également constaté que sur l’ensemble de la cellule 266,03 heures avaient été rémunérées aux salariés mais non effectuées.
L’impact financier des 1303,54 heures a été de 22 000 € sur le mois de février 2012.
De plus, il a été évoqué à plusieurs reprises pendant ces mêmes réunions que les Responsables d’Equipe et les Spécialistes Produit ne devaient en aucun cas faire des heures supplémentaires sans y avoir été autorisé. Vous nous avez d’ailleurs indiqué que plusieurs mails avaient été envoyés sur ce sujet. Nous constatons qu’effectivement ces mails ont bien été envoyés mais cependant nous constatons également que des récupérations d’heures ont été accordées à certains managers alors qu’à aucun moment vous ne les avez autorisés à les faire.
Sur ce point, nous ne pouvons que constater votre manque de contrôle sur le déclaratif de vos managers.
Vous nous avez indiqué ne pas comprendre encore aujourd’hui pourquoi ce delta d’heures et avoir appliqué la méthode de calcul qui vous a été expliqué'.
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 11 juin 2013 Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la SAS Sitel à lui payer outre frais et dépens la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 490,00 euros aussi à titre de dommages et intérêts pour privation d’un lot gagné dans un trophée.
Par jugement du 9 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Troyes a débouté Monsieur Y de toutes ses prétentions.
Le 15 juillet 2014, Monsieur Y a interjeté appel contre ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 11 décembre 2014 par Monsieur Y,
— le 10 mars 2015 par la SAS Sitel France,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur Y réitère ses prétentions initiales tandis que la SAS Sitel France sollicite la confirmation de celui-là.
MOTIFS :
Attendu que l’argumentation de Monsieur Y – au détail de laquelle la cour n’a pas à répondre – autour des discussions sur une rupture conventionnelle puis sa convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, que l’employeur a ensuite payée, ne suffisent pas à caractériser un motif de rupture de la relation contractuelle distinct de celui énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Attendu que les premiers juges ont exactement rappelé les principes qui régissent l’insuffisance professionnelle ;
Attendu que la SAS Sitel France au moyen du contrat de travail et de la fiche de poste permet objectivement et suffisamment de s’assurer que les insuffisances alléguées ressortissaient aux fonctions dévolues à Monsieur Y ;
Qu’au regard de son niveau apparaissant de son curriculum vitae, et de son adéquation aux fonctions contractuelles un défaut de formation n’est pas avéré pour les causes énoncées dans la lettre de licenciement, et si l’employeur avait exprimé sa satisfaction, à partir de mai 2011 Monsieur Y soutient inexactement n’avoir jamais fait l’objet d’observations alors que certes sans recours à une procédure disciplinaire, il était néanmoins destinataire de courriers électroniques émanant de son supérieur – qui sont ceux produits pour établir la réalité objective des faits constituant l’insuffisance professionnelle – lui réclamant des explications et réitérant des requêtes non satisfaites ;
Attendu que les premiers juges ont mis en évidence la réalité comme le sérieux de la suppression des 'logs d’agent’ avec des instructions précises de transmission au jour du départ, la seule circonstance qu’après plusieurs rappels versés au dossier, le 16 décembre 2011 le supérieur de Monsieur Y avait répondu 'je compte sur toi’ à une annonce de transmission hebdomadaire ne suffit pas à caractériser une modification de la consigne clairement émise antérieurement ;
Que sur les mises à jour des effectifs et calendrier de modulation, la SAS Sitel France au moyen de sa pièce 12 du 9 janvier 2012 démontre qu’au contraire de ce que soutient le salarié elle avait émis des remarques et sollicité une mise à jour ;
Que certes au moyen de l’attestation de Madame X, Monsieur Y jette le doute sur le prétendu non suivi du DMT, le témoin visant bien les chiffres de décembre 2011 sur lesquels dans ses écritures s’appuie la SAS ;
Attendu que Monsieur Y argue vainement de l’absence de préjudice pour la SAS Sitel, ce qui n’est pas requis pour autoriser l’employeur à faire néanmoins légitimement grief au salarié de ne pas satisfaire ses attentes dans l’exécution de ses tâches, dés lors – et le tout est présentement le cas – qu’elles relèvent de sa sphère contractuelle, de ses compétences et ont fait l’objet de directives précises ;
Attendu qu’il appert du tout que même en excluant la réserve sur le suivi DMT, l’ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement objectivement étayés, non manifestement contredits par Monsieur Y même au cours de l’entretien préalable dont le compte rendu est produit au dossier, et qui par ailleurs ne critique pas les moyens mis à sa disposition ni l’assistance apportée par ses supérieurs, établissent l’insuffisance professionnelle ;
Que consécutivement le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il doit en être de même au sujet du trophée en l’absence de moyens nouveaux (notamment les conditions de participation et de désignation des gagnants, la pièce 21 de l’appelant étant trop imprécise) établissant que Monsieur Y était bénéficiaire du lot réclamé, ses seules affirmations étant dépourvues de valeur probante suffisante ;
Attendu que le jugement sera aussi confirmé sur les frais et dépens ;
Attendu que Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Sitel France la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur A Y aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Sitel France la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles d’appel et rejette sa demande à ce titre.
Le greffier, Le président,
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