Confirmation 2 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 sept. 2013, n° 12/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/04442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 17 juillet 2012 |
Texte intégral
ET/
Chambre 5 A
RG N° : 12/04442
MINUTE N°
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Joseph WETZEL
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
5ème chambre civile – section A
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2013
Décision déférée à la Cour : 17 Juillet 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame F H I E épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par : Me Christine BOUDET avocate à la cour
avocat plaidant : Me Fabienne RONDOT, avocate à Saverne
INTIMÉ :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité française
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[…]
[…]
Représenté par : Me Joseph WETZEL avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2013, en Chambre du Conseil, après rapport de Mme TORABI, devant la Cour composée de :
Mme KRIEGER-BOUR, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme TORABI, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. MATTEN,
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Claudine KRIEGER-BOUR, président et M. Franck MATTEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X D (34 ans) et Madame E F épouse X (33 ans) se sont mariés le […] à […], sans avoir conclu de contrat de mariage. Ils ont eu un enfant, Y, née le […] (7 ans).
A la suite de la requête en divorce déposée le 14 mai 2012 par Monsieur X D, le Juge aux Affaires Familiales de Saverne a statué sur les mesures provisoires par une ordonnance de non conciliation en date du 17 juillet 2012 et a notamment :
- autorisé les époux à introduire la procédure en divorce
- attribué à Monsieur X D, pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, en contre-partie d’une indemnité d’occupation
- dit que le paiement provisoire des échéances de remboursement des prêts immobiliers sera pris en charge par l’époux
- constaté qu’aucune des parties ne sollicite de pension alimentaire au titre du devoir de secours
- attribué à Madame E F épouse X, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 307
- rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents
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- fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez son père et chez sa mère et dit qu’à défaut d’accord :
* le père l’hébergera selon les modalités suivantes, à charge pour lui ou pour une personne de confiance de prendre et de ramener l’enfant chez la mère
- hors vacances scolaires de B et d’été : les semaines paires du vendredi 18 heures jusqu’au vendredi suivant 18 heures
- pendant les vacances scolaires de B et d’été : la première moitié des vacances de B et le mois de juillet les années paires et la seconde moitié des vacances de B et le mois d’août les années impaires
* la mère l’hébergera selon les modalités suivantes, à charge pour elle ou pour une personne de confiance de prendre et de ramener l’enfant chez le père
- hors vacances scolaires de B et d’été : les semaines impaires du vendredi 18 heures jusqu’au vendredi suivant 18 heures
- pendant les vacances scolaires de B et d’été : la première moitié des vacances de B et le mois de juillet les années impaires et la seconde moitié des vacances de B et le mois d’août les années paires
- dit que les frais liés à la prise en charge quotidienne de l’enfant seront supportés par le parent chez lequel l’enfant réside pour son temps de résidence
- dit que les dépenses de scolarité, d’activités parascolaires, de santé et de vêture de l’enfant seront partagées par moitié entre les deux parents
- dit n’y avoir lieu à versement par l’un ou l’autre des parents d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
- débouté Madame E F épouse X de sa demande à ce titre
- ordonné une médiation familiale ayant notamment pour objectif d’aider les parents à rétablir une communication apaisée dans l’intérêt de l’enfant et désigné l’Association RESCIF pour y procéder
- invité le parent le plus diligent à prendre contact avec le médiateur familial
- rappelé le caractère exécutoire de la présente décision
- dit que les dépens suivront ceux de l’affaire principale.
Par déclaration enregistrée le 4 septembre 2012, Madame E F épouse X a interjeté appel de la décision. Elle demande à la Cour de :
- infirmer l’ordonnance entreprise
Au besoin, avant dire droit :
- ordonner une expertise médico-psychologique de la famille
En tout état de cause :
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- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère
- attribuer à Monsieur X D un droit de visite et d’hébergement élargi qui pourra s’exercer :
* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine impaire de chaque mois du vendredi soir sortie de l’école au lundi matin rentrée de l’école
* le mercredi des semaines paires lorsque Monsieur X D est en RTT
* la moitié des vacances scolaires, Madame E F épouse X bénéficiant de la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, Monsieur X D bénéficiant de la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires
- dire que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période
- dire qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez son père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez sa mère
- condamner Monsieur X D à verser à Madame E F épouse X une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 300 € par mois
- dire que cette pension sera payable d’avance au domicile du créancier entre le 1er et le 5 du mois
- dire et juger qu’elle sera indexée sur l’indice des prix intitulé 'Ensemble des Ménages hors tabac'
Subsidiairement, en cas de maintien de la résidence alternée :
- condamner Monsieur X D à verser à Madame E F épouse X une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 150 € par mois
- débouter Monsieur X D de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner Monsieur X D à verser à Madame E F épouse X une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner Monsieur X D aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la concluante conteste la fixation de la résidence au motif qu’elle n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant et que 'l’accord’ entre les parents retenu par le juge conciliateur n’est pas réel. Elle rappelle que lors de leur séparation les parties s’étaient données le temps de la réflexion et avaient convenu de cette alternance pour une durée déterminée. Toutefois, Monsieur X D a abusé de son épouse en lui faisant inscrire le terme 'garde alternée’ sur leur accord en lui faisant croire que cela n’aurait aucune conséquence sur l’avenir. En outre, l’appelante rappelle qu’à la suite de la séparation, cette alternance n’a pas vraiment eu cours dans la mesure où Y restait les lundi et mardi soir chez son père ainsi qu’un week-end sur deux et passant le reste du temps chez sa mère, ce que confirme d’ailleurs l’intimé et correspond au souhait de l’enfant d’être davantage auprès de sa mère.
Par ailleurs, Madame E F épouse X regrette que le juge conciliateur n’ait pas pris en compte le comportement violent de son époux en ne visant que les faits du 7 juin 2012 alors que d’autres violences avaient eu lieu. Elle précise qu’elle a déposé plainte pour ces faits du 7 juin laquelle a conduit à une médiation pénale au cours de laquelle l’intimé a minimisé les faits ce qui conduit le Procureur de la République à le poursuivre devant le Tribunal Correctionnel qui l’a
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reconnu coupable par jugement en date du 9 janvier 2013. La concluante rappelle que si Y n’a pas été témoin de la scène de violences du 7 juin, elle a vu sa mère couverte de bleus et a été témoin des violences ayant eu lieu 15 jours auparavant. En outre, elle a pu entendre le dénigrement dont sa mère faisait l’objet au travers des violences verbales et continue à en être le témoin lors des passages de bras. Madame E F épouse X regrette également que son père tente de la manipuler en évoquant les différences sur les lieux de vie de chacun des parents.
Dans ce contexte, les parents ne parviennent plus à dialoguer, y compris pour des sujets importants tel que le suivi médical de l’enfant. Monsieur X D a d’ailleurs refusé de lui communiquer son adresse mail personnelle ainsi que son numéro de téléphone, si bien que l’appelante ne dispose que de ses coordonnées professionnelles ce qui retarde les échanges entre les parties.
Madame E F épouse X regrette ce comportement qui nuit aujourd’hui à Y qui se trouve en grande souffrance. Ses résultats scolaires ont chuté et elle a dû bénéficier d’un soutien scolaire tout au long de son année de C.P. L’enfant ne s’est toujours pas adaptée à l’alternance malgré les mois écoulés et a besoin de stabilité, ce qu’elle a d’ailleurs exprimé auprès de tiers, de sa mère ainsi que d’un psychologue. Y a d’ailleurs poursuivi un suivi psychologique car elle souhaitait un lieu neutre pour pouvoir s’exprimer librement sans que ses propos ne puissent être interprétés.
Madame E F épouse X rappelle également que l’intimé entretien une relation avec Madame B G, laquelle demeure à plus de 100 km de chez lui. Y a indiqué qu’elle était fatiguée de devoir faire la route pour s’y rendre en semaine y compris lorsqu’elle va à l’école le lendemain. La concluante rappelle que cette relation existait avant la séparation des parties, ce que Monsieur X D tente de nier tout en évoquant des relations intimes entre la concluante et Monsieur Z, lesquelles n’existent pas. Elle relève que l’intimé reconnaît aujourd’hui passer tous les week-ends où il a Y chez son amie, si bien que l’enfant navigue entre trois maisons et son père se montre peu disponible à son égard. En outre, Madame E F épouse X rappelle que la compagne de son époux exerce elle-même une résidence alternée pour ses propres enfants si bien qu’elle s’interroge sur la prise en charge d’Y.
L’appelante estime que le père n’est pas suffisamment disponible pour sa fille puisqu’il continue à travailler à la maison de 16H30 à 19H30, en prenant ses rendez-vous et en laissant l’enfant devant la télé. Pour sa part, la concluante rappelle qu’elle travaille 35 heures par semaine. Elle dépose ainsi Y chez sa nounou vers 7H30/7H45 et la récupère à l’école à 16H00. Elle ne travaille ni le mercredi ni le samedi, même s’il est prévu qu’elle exerce son activité le mercredi matin lorsque l’enfant aura école et le samedi matin lorsqu’elle n’aura pas Y. Elle précise qu’elle a refusé de candidater pour un poste plus important afin d’être présente auprès de sa fille. Son récent changement de poste n’a pas eu d’incidence sur ses contraintes. Elle rappelle qu’elle s’est mise à 80 % pour pouvoir s’occuper de sa fille née grande prématurée et assure aujourd’hui encore l’essentiel de son suivi médical, alors que l’intérêt manifesté par l’intimé sur ce plan est récent et lié à la procédure en cours. Elle rappelle enfin que la question de ce suivi est également l’objet d’un désaccord entre les parties, Monsieur X D refusant de l’informer de tout les rendez-vous et du suivi qui en découle.
Par ailleurs, la concluante précise que les parties ont vendu le domicile conjugal. Alors qu’au moment de la séparation elle avait cherché un appartement proche de ZEHNACKER, à la suite de la vente, Monsieur X D s’est installé dans un appartement situé à 13 km de celui de l’appelante ce qui complique davantage la résidence alternée.
Madame E F épouse X remarque qu’à titre subsidiaire l’intimé sollicite l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement élargi et précise qu’elle accepte qu’Y se rende chez son père un mercredi sur deux, les semaines paires, lorsqu’il a une RTT.
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S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la concluante rappelle que Monsieur X D est expert salarié aux ACM et bénéficiait d’un salaire mensuel de 2.000 € en 2009 et de 2.058 € en 2010 et son bulletin de salaire du mois de mars 2012 faisant apparaître un salaire moyen de 2.079 €.
L’avis d’imposition pour l’année 2011 fait état d’un revenu mensuel moyen de 2.118 €. L’intéressé dispose d’un véhicule de fonction, incluant le carburant et l’assurance y compris pour ses déplacements privés, ainsi que de l’entretien gratuit de son véhicule, outre une prise en charge de ses frais de téléphonie et internet et des indemnités de repas. Jusqu’au mois de janvier 2013, il a assumé le remboursement d’un prêt immobilier pour un montant de 870 € par mois. L’immeuble ayant été vendu, il règle désormais un loyer mensuel de 560 € et expose donc des charges moins importantes.
Pour sa part, l’appelante est rédactrice aux ACM et a perçu en 2011 un revenu moyen mensuel de 2.019 € et de 2.086 € en 2012. Elle a bénéficié d’un changement de poste sans que cela ne s’accompagne de répercussions sur son salaire. Elle précise qu’elle ne perçoit plus les 90 € par mois qui lui étaient versés au titre de l’aide pour les frais de garde (versée jusqu’aux 6 ans de l’enfant). Son salaire est donc désormais de 1.996 € par mois. Elle expose un loyer de 475 € par mois hors charges locatives et évalue ses dépenses mensuelles à 1.509 €. Elle estime donc que la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile doit impliquer la fixation d’une contribution alimentaire à la charge du père à un montant de 300 € par mois. Si la résidence alternée devait être maintenue, elle relève qu’il existe une différence de situation entre les parties qui justifie l’octroi d’une contribution alimentaire de 150 € par mois.
Concernant la mesure de médiation familiale, Madame E F épouse X précise qu’un entretien a eu lieu le 7 septembre 2012 mais faute de remise en cause de la part de l’intimé et son maintien dans le déni de la problématique de la violence, le médiateur a estimé que la mesure ne pouvait se poursuivre. Les parties ne parviennent même pas à dialoguer dans l’intérêt de leur fille, ce qui ne permet pas de maintenir la résidence alternée.
Dans le cadre de ses conclusions en réponse, Monsieur X D demande à la Cour de :
- rejeter l’appel
- débouter Madame E F épouse X de l’intégralité de ses fins et conclusions
- confirmer en tous points l’ordonnance de non conciliation entreprise
Y ajoutant
- dire que l’alternance se fera du vendredi sortie des classes au vendredi suivant
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait modifier le lieu de résidence d’Y
- octroyer à Monsieur X D un droit de visite et d’hébergement les 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois du vendredi après l’école au lundi rentrée des classes, les 2ème et 4ème mercredi de 8 heures à 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance entre les années paires et impaires
- donner acte à Monsieur X D de son accord, dans une telle hypothèse, pour le versement d’une pension alimentaire de 150 € par mois pour l’entretien et l’éducation d’Y
En tout état de cause
- condamner Madame E F épouse X aux entiers frais et dépens de la
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procédure d’appel
- condamner Madame E F épouse X à verser à Monsieur X D une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant de la résidence alternée, le concluant conteste l’argumentaire de l’appelante. Ainsi, il précise que les parties avaient bien trouvé un accord au mois d’octobre 2011 suite à leur séparation, rédigé par Madame E F épouse X elle-même et contresigné par chacun des époux.
Il précise que, dans les faits, les parents ont mis en place cette alternance en fonction des horaires de l’appelante si bien qu’Y passait les lundi et mardi jusqu’au soir à 20 heures ainsi que le samedi matin toutes les semaines chez son père ainsi qu’un week-end sur deux et passait le reste du temps chez sa mère (ce qui correspond à un partage par moitié). Toutefois compte tenu du nombre important de va et vient imposé à l’enfant, Monsieur X D a demandé au juge conciliateur la mise en place d’une alternance par semaine.
Par ailleurs, l’intimé conteste être l’homme violent décrit par Madame E F épouse X, même s’il ne nie pas la dispute du 7 juin 2012 (dont il précise le contexte, s’agissant d’une tentative d’intrusion de l’appelante dans le domicile qu’il occupait pour y récupérer des documents en vue de l’ordonnance de non conciliation).
Il précise qu’il a saisi son épouse par les bras alors qu’elle se débattait, les autres bleus étant liés au fait qu’elle se soit cognée sur des meubles. Il précise qu’il s’agit d’un acte isolé et apprécié à sa juste valeur par le juge conciliateur. Le concluant précise qu’au cours de l’audience devant le Tribunal Correctionnel de Saverne, il a été condamné à une amende de 800 € dont 400 € avec sursis. Il relève d’ailleurs que devant les services de police, Madame E F épouse X a elle-même reconnu qu’il s’agissait d’un épisode unique et qu’il n’y avait pas eu de violences psychologiques ni économiques. Il conteste dénigrer son épouse et précise que l’enfant n’a jamais été témoin d’une quelconque scène de violence ou de dénigrement entre ses parents, même s’il reconnaît que des disputes ont eu lieu au moment de la séparation des parties.
S’agissant de sa disponibilité, Monsieur X D ne conteste pas entretenir une relation avec Madame B G demeurant à A. Il précise qu’il va voir son amie et ses propres parents le week-end, ces derniers habitant la même ville. Toutefois, cette relation ne l’empêche aucunement de s’occuper de sa fille laquelle s’entend bien avec Madame B. Il dément avoir entrepris cette relation dès la séparation des parties et précise que Madame E F épouse X fréquente elle-même Monsieur C. Y lui a d’ailleurs fait état des sorties organisées par sa mère et son compagnon. Il précise que pour ce qui le concerne, il n’emmène jamais l’enfant en semaine chez Madame B et qu’il ne la jamais conduite à l’école en retard. Monsieur X D précise qu’il a aménagé son emploi du temps pour s’occuper pleinement de sa fille. Travaillant à domicile pour réaliser des expertises de sinistres pour les ACM, il fixe ses rendez-vous pendant les horaires d’école. Les mercredis où il accueille sa fille, il ne travaille pas. Il est également disponible pour ses activités extra-scolaires ainsi que pour les rendez-vous médicaux réguliers dont elle fait l’objet. Il précise que la mère est systématiquement informée de ces rendez-vous et dispose d’une copie du carnet de santé.
L’intimé précise que Madame E F épouse X n’est pas aussi disponible que ce qu’elle indique dans ses écrits puisqu’elle conduit l’enfant à 7H00 du matin chez la nourrice qui l’emmène à l’école et la reçoit le midi pour déjeuner. Le soir, elle ne récupère sa fille qu’à 16H30, à l’exception du mardi soir où elle la récupère chez la gardienne entre 18H30 et 19H00. Cet emploi du temps est lié à l’alternance et ne pourrait être maintenu si la résidence habituelle était fixée chez l’appelante laquelle ne pourrait rentrer tous les soirs à 16H30, sans travailler les mercredis et les samedis pour effectuer ses 35 heures hebdomadaires. Enfin, Monsieur X D relève que
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depuis le mois d’octobre 2012, son épouse est devenue gestionnaire de dossiers contentieux ce qui constitue un poste plus important et une promotion professionnelle.
Il regrette que Madame E F épouse X tente de faire croire que le dialogue est inexistant entre les parties. Il rappelle qu’il ne dispose pas d’une adresse mail personnelle, sans toutefois que cela nuise à la rapidité des échanges puisque son bureau professionnel est à son domicile.
Par ailleurs, il précise que l’appelante peut le joindre sur son téléphone portable professionnel qu’il a en permanence avec lui. Il indique également qu’il avait souhaité poursuivre la mesure de médiation, tandis que son épouse a préféré la suspendre dans l’attente de l’arrêt de la Cour.
Il estime que l’intérêt de l’enfant se trouve dans la résidence alternée, d’autant que cette dernière se fait désormais à la semaine et non plus par demi-semaine ce qui fatiguait Y. Depuis l’été 2012, elle a pu se poser et se trouve épanouie lors des semaines passées auprès de son père. Il reconnaît qu’elle a besoin d’un soutien scolaire mais cela n’est pas lié à la résidence alternée mais aux petites difficultés qu’elle a toujours connu en tant que prématurée. Il précise d’ailleurs que depuis le mois de mars 2013, elle ne nécessite plus d’un tel soutien et que sa situation scolaire s’est améliorée. L’intimé a conduit sa fille auprès d’un psychologue qui a indiqué que l’alternance était un motif d’épanouissement de l’enfant. Invitée par ce professionnel à venir s’exprimer sur la situation et le ressenti d’Y ainsi que sur les éventuelles solutions à mettre en place, Madame E F épouse X a refusé de venir.
Le concluant estime d’ailleurs que l’attestation produite par cette dernière est issue de la pression qu’elle a exercée sur sa fille pour qu’elle indique à la nouvelle psychologue consultée qu’elle souhaitait rester avec sa mère. Cette situation a d’ailleurs été décrite par des témoins dont la soeur de l’appelante.
Monsieur X D sollicite donc le maintien de la résidence alternée, précisant que sa nouvelle domiciliation à la suite de la vente du domicile conjugal ne complique pas cette alternance dans la mesure où l’enfant reste scolarisée dans la même école. Il a cherché un logement en prenant en compte les paramètres de sa fille et réside à 10 mn de l’école, à 5 mn des cours de danse et à 15 mn du domicile de Madame E F épouse X. Compte tenu de ce contexte, il propose une prise en charge dès le vendredi sortie des classes afin d’éviter un nouveau trajet à sa fille. Il rappelle que cette résidence alternée perdure depuis plus de 16 mois et que l’enfant a évolué de manière satisfaisante. Toutefois, dans l’hypothèse d’une révision de ce mode de garde, Monsieur X D souhaite l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement élargi. Il précise qu’il n’est pas opposé à une expertise psychologique des parties.
S’agissant des mesures financières, il rappelle qu’au titre de l’année 2011, il a perçu un revenu net imposable de 25.418 € contre 24.236 € pour l’appelante et que chaque partie doit faire face à des frais de garde identiques (environ 110 € par mois). Depuis le mois de janvier 2013, il règle un loyer de 560 € outre les charges courantes.
Il reconnaît qu’il bénéficie d’un véhicule de fonction ainsi que d’un téléphone professionnel mais précise que cela ne justifie pas qu’une pension alimentaire soit attribuée à Madame E F épouse X pour l’entretien de l’enfant dans le cadre d’une résidence alternée. Il précise que c’est lui qui règle les pleins de carburant lorsqu’il effectue des déplacements privés et qu’il ne peut faire usage de son téléphone que pour les besoins professionnels. Il indique que la perte du montant de 90 € au titre des frais de garde depuis le 6ème anniversaire d’Y le concerne tout autant que son épouse. Le concluant relève par ailleurs que le montant mensuel des charges de cette dernière est de 1.175 € et non 1.509 € comme elle l’indique. Dès lors, rien ne justifie la mise en place d’une contribution alimentaire si la résidence alternée est maintenue. Si la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Monsieur X D propose de verser 150 € par mois pour
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son entretien et son éducation, compte tenu du droit de visite et d’hébergement élargi qu’il sollicite.
Vu les conclusions définitives et récapitulatives de l’appelante enregistrées le 18 avril 2013 et celles de l’intimée reçues le 1er mai 2013.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2013 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2013.
Sur l’expertise médico-psychologique de la famille :
M a d a m e P I R O U E V i r g i n i e é p o u s e F A V A R D s o l l i c i t e l a r é a l i s a t i o n d ' u n e e x p e r t i s e médico-psychologique de la famille mais ne justifie aucunement des motifs qui l’incitent à présenter une telle requête. Aucun élément ne permet d’établir l’existence de troubles particuliers de l’une ou l’autre des parties, ni d’un mal-être de l’enfant (au-delà de celui qu’elle peut légitimement éprouver face à la séparation du couple parental). Dès lors, la demande ne saurait prospérer.
Sur la résidence de l’enfant :
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-11 du Code Civil que lorsqu’il se 'prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure' ou 'l’aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre', l’intérêt supérieur de l’enfant ayant une place prépondérante dans la détermination du lieu de vie de ce dernier.
Dans la présente espèce, il résulte des pièces produites qu’à la suite de leur séparation, les parties ont convenu de la mise en place d’une résidence alternée. Si l’appelante conteste les modalités d’établissement de cet accord, il convient de souligner d’une part qu’elle en a été la rédactrice et d’autre part que ces modalités ont été mises en oeuvre avant l’intervention du Juge aux Affaires Familiales.
Si des précisions et modifications ont été apportées dans le cadre de l’ordonnance entreprise, au regard de la pratique antérieurement suivie, il apparaît qu’il s’agissait essentiellement pour les parents de faciliter la prise en charge d’une enfant de 6 ans, afin de lui éviter de changer de domicile en cours de semaine.
Les pièces produites par l’appelante ne permettent pas d’établir que la prise en charge assurée par le père de l’enfant soit défaillante, ce dernier ne remettant pas en cause les facultés éducatives de son ancienne compagne.
Il convient donc de maintenir le principe de la résidence alternée afin que Y puisse bénéficier de l’accompagnement de ses deux parents dans son éducation et sa vie quotidienne.
L’intérêt de cet enfant commandant également qu’elle ne soit pas placée au centre d’un conflit de loyauté débordant le conflit parental qui lui est étranger, il paraît opportun d’inviter les parties à ré-ouvrir un dialogue constructif pour le bien-être d’Y, en évitant de l’instrumentaliser pour des motifs qui ne peuvent que lui échapper.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Les pièces produites par les parties établissent qu’elles disposent chacune de revenus très proches. Rien ne permet de confirmer que Monsieur X D partage les charges de la vie courante avec une nouvelle compagne, laquelle dispose de son propre logement pour y accueillir ses enfants, à plus de 100 km du domicile de ce dernier.
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Madame E F épouse X expose des charges courantes pour son hébergement et les dépenses de la vie courante et si elle a perdu le bénéfice d’une allocation versée par son employeur pour la garde de l’enfant, cette perte a également concerné l’intimé.
Compte tenu de la confirmation de la résidence alternée par périodes de temps égalitaires, rien ne justifie l’octroi d’une contribution alimentaire pour l’enfant au profit de l’appelante. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Eu égard à la nature du litige, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de laisser chaque partie supporter ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier.
Le greffier, Le président,
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