Infirmation partielle 23 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2016, n° 13/09422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2013, N° 13/06943 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 23 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09422
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS RG n° 13/06943
APPELANT
Monsieur D Z
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
INTIMEES
Me H A ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE
XXX
XXX
non comparant
Me F Y ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE
XXX
non comparant
AGS CGEA IDF OUEST
XXX – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jacqueline LESBROS, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, président
Madame Jacqueline LESBROS, conseiller
Madame Christophe BACONNIER, conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Madame Ulkem YILAR, lors des débats
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Lynda BENBELKACEM, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur D Z a été embauché par la société ETI ENVIRONNEMENT le 1er juillet 2009.
Le contrat de travail de Monsieur Z a été transféré à la société ETI ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIE. Il a été mis fin à son contrat de travail le 30 avril 2010 par une rupture conventionnelle. La société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE a été placée en redressement judiciaire le 2 novembre 2010 puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2013.
Par ordonnance du 11 juin 2010, le conseil de prud’hommes de Montélimar a condamné les sociétés ETUDES ENVIRONNEMENT et ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE à payer à Monsieur Z:
— 67 405,23 € au titre du salaire brut du mois d’avril 2010,
— 8 333 € au titre de la rupture conventionnelle non soumise à cotisation,
— 4 759,80 € au titre du remboursement de frais,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE le 10 novembre 2010.
Le mandataire judiciaire ayant rejeté l’intégralité de sa créance, Monsieur D Z a saisi, le 17 juin 2011, le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir fixer sa créance impayée au passif de la société.
Par jugement du 6 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a réduit l’indemnité de rupture conventionnelle au motif qu’elle était manifestement excessive et fixé la créance du demandeur au passif de la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE à':
14 000 € à titre de salaire d’avril 2010 et rupture conventionnelle soumise à cotisation, déduction faite de 10 757, 72 € déjà réglés
8 333 € au titre de rupture conventionnelle non soumise à cotisation.
Considérant que le conseil des prud’hommes avait statué au-delà de ce qui lui était demandé en réduisant de son propre chef le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, Monsieur Z a formé, le 17 mai 2013, une requête en rectification d’ultra petita sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 29 juillet 2013, le conseil de prud’hommes a':
Confirmé le jugement prononcé et rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle (sic),
Débouté Monsieur D Z de l’ensemble de ses demandes
Condamné Monsieur D Z aux dépens.
Suite à la notification intervenue le 3 septembre 2013, Monsieur D Z a formé appel le 2 octobre 2013 du jugement rendu le 29 juillet 2013.
A l’audience du 27 mai 2016, les conseils des parties ont soutenu oralement les demandes formées dans leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur D Z sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 29 juillet 2013';
Reprendre le jugement et fixer la créance de Monsieur Z au passif de la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE à :
10 000 € au titre du salaire mensuel d’avril 2012,
240,39 € à titre de prime de vacances,
48 667 € à titre d’indemnité de rupture conventionnelle soumise à cotisation,
7606,11 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
760,61 € à titre de prime de vacances,
8 333 € à titre d’indemnité de rupture conventionnelle non soumise à charge.
Déclarer les créances opposables à l’AGS CGEA dans la limite des articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail';
Condamner Maître B A, es qualité de mandataire judiciaire de la société ETI ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIE et l’AGS à payer à Monsieur Z la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner Maître B A, es qualité de mandataire judiciaire de la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE et l’AGS aux entiers dépens.
L’ AGS demande à la cour de':
Prononcer le rejet pur et simple de la requête en rectification d’ultra petita';
Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes';
Sur la garantie':
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale';
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue par l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail'; les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie';
Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
SUR CE LA COUR:
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. En application de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 464 du code de procédure civile , les dispositions de l’article 463 du même code sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Il convient de relever au préalable que c’est de manière erronée que le conseil de prud’hommes s’est prononcé par jugement du 29 juillet 2013 sur une requête en rectification d’erreur matérielle alors que la requête de Monsieur Z établie au visa de l’article 464 du code de procédure civile tendait à la rétractation des dispositions du jugement ayant réduit le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Monsieur Z fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa requête tendant à voir dire que le conseil avait statué dans son jugement du 6 mars 2013 au-delà de ce qui lui était demandé, en jugeant que l’indemnité de rupture conventionnelle de 57.000 € dont il demandait, parmi d’autres sommes, la fixation au passif de la liquidation de la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE était manifestement excessive alors qu’aucune demande en ce sens n’avait été formulée par aucune des parties défenderesses qui n’avaient contesté que le quantum de ses demandes globales.
L’AGS qui conclut au rejet de la requête fait valoir que le transfert du contrat de travail de Monsieur Z à la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE s’inscrit dans un contexte frauduleux, la société ayant créée moins de six mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ETUDES ENVIRONNEMENT. Elle estime la requête mal-fondée au motif que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur des « choses non demandées», aucune demande reconventionnelle n’ayant été formée par les parties défenderesses, et qu’il n’a fait qu’exercer son appréciation souveraine sur les réclamations de Monsieur Z qui ont été, contrairement à ce que ce dernier indique, contestées devant le conseil et notamment quant au montant de l’indemnité conventionnelle. Elle conclut que Monsisur Z ne peut voir réformer le jugement par voie de requête et qu’il lui appartenait d’interjeter appel du jugement critiqué.
Il résulte des pièces de la procédure et des énonciations du jugement du 6 mars 2013 que devant le conseil de prud’hommes, Monsieur Z a réclamé la fixation de sa créance comme suit :
67 405,23€ au titre du salaire brut du mois d’avril 2010 ( incluant notamment la somme de 48 667 € représentant le montant de l’indemnité conventionnelle de rupture soumis à cotisation ),
8 333 € au titre de l’indemnité conventionnelle non soumise à cotisation,
4 759,80 € à titre de remboursement de frais.
Il produisait à l’appui de ses demandes le bulletin de salaire du mois d’avril 2010 ainsi que la convention de rupture conventionnelle homologuée.
Il résulte des conclusions déposées et soutenues devant le conseil de prud’hommes par Me X pour le compte de Me A, ès qualité de mandataire judiciaire, Me Y, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan et de la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE, que les parties défenderesses ont contesté les demandes de Monsieur Z seulement au motif que le détail des montants sollicités n’était pas fourni et qu’ils ne correspondaient pas à la volonté des parties dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle. L’AGS a soutenu qu’il appartenait à Monsieur Z , qui n’avait pas fait état des sommes déjà perçues, de préciser poste par poste, le quantum et la nature salariale de ses demandes.
Il en résulte qu’aucune des parties n’a invoqué devant le conseil de prud’hommes la nullité de la convention de rupture conventionnelle qui permettait seule, dans le cadre du recours juridictionnel prévu à l’article L 1237-14 du code du travail, de remettre en cause l’indemnité de rupture librement convenue par les parties;qu’en disant que l’indemnité de rupture conventionnelle était manifestement excessive, alors qu’il était simplement objecté par les parties défenderesses que la créance alléguée par Monsieur Z n’était pas justifiée dans son quantum, le conseil de prud’hommes de Paris a, dans son jugement du 6 mars 2013, statué ultra petita.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la requête de M. Z.
Le montant détaillé de la créance est justifié par la production du bulletin de paie du mois d’avril 2010 et de la convention de rupture conventionnelle et n’est pas sérieusement contesté.
Il convient de déduire du montant de la créance, soit 75.607,11 €, la somme de 10.757,12€ que Monsieur Z reconnaît avoir reçu en exécution de l’ordonnance de référé du 11 juin 2010 ( page 2 de ses conclusions). Il y a lieu par conséquent de fixer la créance de Monsieur Z à la somme de 64.849,99 € à inscrire au passif de la liquidation de la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE.
Sur la garantie de l’AGS :
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, les sommes dues résultent de la rupture conventionnelle intervenue le 30 avril 2010. Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire date du 2 novembre 2010.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les créances résultant de la rupture conventionnelle opposables à l’AGS dans la limite du plafond légal.
Les frais admis au titre de l’article 700 représentent des sommes nées d’une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail.
En conséquence, l’AGS ne peut être condamnée à garantir de tels frais.
La demande au titre des frais irrépétibles de Monsieur Z contre l’AGS est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement qui a condamné Monsieur Z aux dépens.
Il convient d’ordonner l’inscription des dépens de première instance et d’appel au passif de la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Z.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 juillet 2013.
Statuant à nouveau ,
Fixe la créance de Monsieur Z au passif de la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE à la somme de 64.849,99 € déduction faite du remboursement de la somme de 10.757,12 € sur sa créance qui s’établit comme suit:
-10 000,00 € au titre du salaire mensuel d’avril 2010,
— 240,39 € à titre de prime de vacances,
— 48 667€ à titre d’indemnité de rupture conventionnelle soumise à cotisation,
— 7606,11 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 760,61 € à titre de prime de vacances,
— 8 333,00 € à titre d’indemnité de rupture conventionnelle non soumise à charge.
Y ajoutant,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare les créances opposables à l’AGS dans la limite du plafond légal sauf l’article 700.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation de la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE représentée par Me H A ès qualité de mandataire liquidateur.
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Agence ·
- Sondage ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Grief
- Tierce opposition ·
- Excès de pouvoir ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Plan de cession ·
- Nullité ·
- Jonction ·
- Huissier de justice ·
- Appel ·
- Pouvoir
- Fait générateur ·
- Arrêt de travail ·
- Accord collectif ·
- Rente ·
- Lien ·
- Régime de prévoyance ·
- Salariée ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Amateur ·
- Artistes ·
- Bail ·
- Instance ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Incendie ·
- Réparation ·
- Associé
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Famille ·
- Dommage imminent ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Partage
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Transaction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Date ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Homologation ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Délégués du personnel ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Épouse ·
- Résidence alternée ·
- Parents ·
- Mère ·
- École ·
- Père ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Contribution
- Affectio societatis ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Lot ·
- Clause de répartition ·
- Votants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat de construction ·
- Préjudice moral ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Honoraires
- Notaire ·
- Acte de notoriété ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Généalogiste ·
- Champagne ·
- Héritier ·
- Courrier ·
- Établissement ·
- Avocat
- Bail ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Faculté ·
- Compensation ·
- Dépôt ·
- Durée ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.