Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2016, n° 14/02431
CPH Grenoble 15 avril 2014
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CA Grenoble
Confirmation 25 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non-imputabilité de la maladie professionnelle

    La cour a estimé que la maladie a été contractée durant la période d'emploi chez QUALIT EXPRESS, rendant l'employeur responsable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas effectué de recherches sérieuses de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Demandes du salarié non fondées

    La cour a confirmé les demandes du salarié, estimant qu'elles étaient fondées sur des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité, confirmant l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a confirmé que le manquement à l'obligation de sécurité a causé un préjudice au salarié, justifiant des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 25 févr. 2016, n° 14/02431
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02431
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 avril 2014, N° F13/00856

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2016, n° 14/02431