Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 25 févr. 2016, n° 14/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02431 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 avril 2014, N° F13/00856 |
Texte intégral
GP
RG N° 14/02431
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nadine PICCA
Me Régis JEGLOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 25 FÉVRIER 2016
Appel d’une décision (N° RG F 13/00856)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 avril 2014
suivant déclaration d’appel du 13 Mai 2014
APPELANTE :
SARL QUALIT EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
comparante en la personne de M. Eric HELD, gérant, assisté de Me Nadine PICCA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2015,
Madame Gilberte PONY, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. Prorogé au 25 Février 2016.
L’arrêt a été rendu le 25 Février 2016.
RG 14/2431 GP
Par contrat à durée déterminée du 18 août 2010, la société QUALIT EXPRESS a engagé X A en qualité de chauffeur livreur.
La relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er février 2011 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
Le 23 novembre 2011, X A était placé en arrêt maladie pour lombosciatique droite et gauche.
Le même jour, il adressait une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance-maladie, qui après un avis positif émis le 6 juillet 2012 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, décidait le 30 août 2012 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie déclarée par X A.
Le 23 novembre 2012, le médecin conseil de la sécurité sociale constatait la consolidation de l’état de santé de X A.
Après deux visites médicales qui ont eu lieu les 5 et 19 février 2013, le médecin du travail a déclaré X A 'inapte au poste de chauffeur livreur en raison de l’impossibilité de monter et descendre de véhicule, pas de manutentions, pas de position assise prolongée, pas de position debout prolongée, à reclasser sur un poste administratif'.
Le 5 mars 2013, la société QUALIT EXPRESS a convoqué X A à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2013 et par lettre du 26 mars 2013, elle l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 avril 2013, X A a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Grenoble.
* * *
Par jugement du 15 avril 2014, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement de X A est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société QUALIT EXPRESS à payer à X A :
* 808,85 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
* 2 862,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 17'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 425,60 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements l’obligation de sécurité de résultat ;
* 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société QUALIT EXPRESS aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour le 13 mai 2014, la société QUALIT EXPRESS a interjeté appel de ce jugement.
* * *
La société QUALIT EXPRESS conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— constater que la maladie professionnelle dont souffre X A ne lui est pas imputable ;
— dire qu’elle ne devait pas organiser des élections anticipées avant le 12 mars 2013 afin de pouvoir procéder au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de X A ;
— dire qu’elle était exemptée de consulter les délégués du personnel avant d’engager la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de X A ;
— dire qu’elle n’était pas dans l’obligation d’établir un procès-verbal de carence entre la seconde visite médicale de X A et sa convocation à un entretien préalable, soit entre le 19 février 2013 et le 1er mars 2013 ;
— constater qu’elle a procédé aux recherches de reclassement ;
— constater qu’elle n’a jamais embauché de chef d’équipe ;
— dire qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement ;
— dire que le licenciement de X A n’est pas dépourvu de cause réelle et
sérieuse ;
— débouter X A de toutes ses demandes.
* * *
X A conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à statuer à nouveau sur le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société QUALIT EXPRESS
afin de réparer son préjudice quant au manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat.
Il demande donc à la Cour de :
— dire que son inaptitude a un caractère professionnel ;
— dire que son licenciement était prononcé en méconnaissance des articles L 1226-10 et L1226-12 du code du travail ;
— dire que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société QUALIT EXPRESS à lui payer la somme de 17'000 euros sur le fondement de l’article L 1126-15 du code du travail
à titre subsidiaire :
— dire que la société QUALIT EXPRESS a manqué à son obligation de notifier par écrit l’impossibilité de reclassement résultant de l’article L 1226-12 du code du travail ;
— condamner en conséquence la société QUALIT EXPRESS à lui payer la somme de 1 431,41 euros en réparation du préjudice subi ;
en tout état de cause :
— condamner la société QUALIT EXPRESS à lui payer :
* 808,85 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle ;
* 2 862,82 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— dire que la société QUALIT EXPRESS a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant d’organiser l’examen médical d’embauche et la condamner à lui payer la somme de 10'000 € en réparation du préjudice subi résultant du manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Il réclame enfin paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION.
1- sur l’application des règles protectrices des victimes d’une maladie professionnelle
L’origine professionnelle de la sciatique par hernie discale dont est atteint X A n’est pas discutée par la société QUALIT EXPRESS.
Aux termes de l’article L 1226-6 du code du code du travail, les règles protectrices des victimes d’une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre l’employeur et son salarié lorsque cette maladie a été contractée au service d’un autre employeur.
En l’espèce, la première constatation de la maladie de X A a été faite le 23 novembre 2011 alors qu’il était employé par la société QUALIT EXPRESS depuis le 18 août 2010.
Par ailleurs, le rapport d’enquête établi par la caisse primaire d’assurance-maladie le 6 mars 2012 indique que les fonctions de chauffeur-livreur exercées par le salarié au sein de la société QUALIT EXPRESS l’exposaient aux risques de la maladie et c’est d’ailleurs en considération de cette exposition que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle exercée par X A.
Il en résulte que la sciatique dont souffre X A a bien été contractée dans le temps où il travaillait pour le compte de la société QUALIT EXPRESS et que cette dernière ne saurait se soustraire à l’application des règles protectrices des salariés victimes d’une maladie professionnelle.
2- Sur le licenciement pour inaptitude.
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Après la seconde visite de reprise qui a eu lieu le 23 novembre 2012, le médecin du travail a déclaré X A 'inapte au poste de chauffeur livreur en raison de l’impossibilité de monter et descendre de véhicule, pas de manutentions, pas de position assise prolongée, pas de position debout prolongée, à reclasser sur un poste administratif'.
sur la consultation des délégués du personnel.
Il résulte du protocole d’accord établi le 17 mai 2010 entre la société QUALIT EXPRESS et la CGT que l’employeur a organisé des élections de délégués du personnel les 8 juin et 22 juin 2010 et que, faute de candidatures, un procès-verbal de carence a été établi le 28 juin 2010.
Les élections doivent être renouvelées tous les 4 ans et sauf demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, la société QUALIT EXPRESS n’avait pas l’obligation d’organiser de nouvelles élections avant le 8 juin 2014.
En l’absence de délégués du personnel au sein de l’entreprise, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé à cette consultation.
Sur l’obligation de reclassement.
La société QUALIT EXPRESS ne justifie d’aucune recherche de reclassement, se contentant d’indiquer dans sa lettre de licenciement que les postes disponibles au sein de son entreprise sont des postes de chauffeur livreur et qu’elle n’envisageait pas de créer de poste administratif.
Or, Il ressort du registre du personnel que la société a engagé un agent d’entretien le 1er juillet 2013, quelques mois après le licenciement de X A. À aucun moment, ce poste n’a été proposé au salarié licencié.
Par ailleurs, il résulte des renseignements fournis sur le site Internet TRANS QUALIT EXPRESS que la société QUALIT EXPRESS et la société TRANS EXPRESS appartiennent à un même groupe, chacune de ces sociétés employant un responsable d’exploitation et un responsable qualité sûreté et sécurité. La société QUALIT EXPRESS n’a effectué aucune recherche auprès de la société TRANS EXPRESS.
Même si l’obligation de reclassement n’est pas une obligation de résultat et que l’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié déclaré inapte un poste qui n’est pas disponible, encore doit-il au moins procéder à des recherches sérieuses pour tenter de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures de mutation, de transformation de poste de travail ou d’aménagement du temps de travail.
L’absence totale de telles recherches rend le licenciement de X A sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, le salarié licencié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 et à une indemnité égale à 12 mois de salaire.
X A percevait un salaire mensuel moyen de 1 431,41 euros et travaillait pour la société QUALIT EXPRESS depuis près de trois ans.
Eu égard à ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à X A :
* 808,85 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle ;
* 2 862,82 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 17 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- sur le défaut de visite médicale d’embauche.
Aux termes de l’article R 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche par le médecin du travail.
Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité des mesures de sécurité et il ne saurait se satisfaire de l’inscription d’un salarié sur la liste de ses effectifs pour considérer que son obligation de faire bénéficier au salarié d’une visite médicale d’embauche a été respectée.
Le défaut de visite médicale d’embauche reconnu par l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié.
Il convient ici encore de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 425,60 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement l’obligation de sécurité de résultat
La société QUALIT EXPRESS, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à X A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant :
Condamne la société QUALIT EXPRESS à payer à X A la somme de
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société QUALIT EXPRESS aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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