Infirmation 9 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 9 nov. 2016, n° 15/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02976 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 10 novembre 2015, N° F15/00011 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 09/11/2016
RG n° : 15/02976
MC/JBL/DB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 novembre 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 novembre 2015 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section industrie (n° F 15/00011)
SARL BRINK TOWING SYSTEMS
XXX
XXX
XXX
r e p r é s e n t é e p a r l a S E L A S F I D A L , s u b s t i t u é e p a r M e C a r o l i n e R O S S I G N
O L D E
FARGUES-DUITS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur X Y
XXX Cordier
XXX
représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES
TOUCHON, avocat au barreau des
ARDENNES substituée par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2016,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine
CONTÉ, président, et par Monsieur Daniel
BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement dont il a été régulièrement interjeté appel ;
Vu les écritures remises :
— le 22 juillet 2016 par la S.A.R.L. BRINK TOWING
SYSTEMS
— le 26 août 2016 par Monsieur Y ,
et oralement soutenues à l’audience ;
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS
Attendu que s’agissant des demandes de requalification en contrat à durée indéterminée d’abord de contrats de missions dont la dernière s’est achevée le 20 avril 2007, puis des contrats à durées déterminées et le terme du dernier était le 31 juillet 2008, la S.A.R.L. BRINK TOWING SYSTEMS est fondée à faire grief aux premiers juges d’avoir déclaré ces prétentions recevables en retenant pour écarter la fin de non recevoir qu’elle opposait -tirée de l’application de la loi du 17 juin 2008 imposant de relever que pour les misions la prescription était acquise le 17 juin 2013 et que pour les contrats à durées déterminées elle l’était le 31 juillet 2013 en sorte que l’action engagée aux fins de requalification le 9 janvier 2015 s’avérait irrecevable- que la prescription était trentenaire ce qui contrevient manifestement à la loi sus-visée ;
Que l’intimé, sans remettre en cause la pertinence du calcul de prescription opéré par la S.A.R.L.
BRINK TOWING SYSTEMS en vertu de la loi du 17 juin 2008, oppose seulement que les délais considérés n’ont valablement pu commencer à courir qu’à compter du licenciement notifié le 20 novembre 2013 dans la mesure où ce n’est qu’à cette date que, délié du lien de subordination, il a pu connaître et exercer sans contrainte son droit à requalification, la peur antérieure de perdre son emploi l’ayant empêché d’agir ;
Que cependant rien ne permet de retenir que Monsieur Y aurait ignoré ses droits aux termes de la dernière mission, ni du dernier contrat à durée déterminée, la circonstance, vu la durée de la relation contractuelle qui s’était poursuivie en contrat à durée indéterminée et alors qu’il n’est aucunement établi que par l’affirmation de l’intimé dénuée de valeur probante suffisante, que la
S.A.R.L. BRINK TOWING SYSTEMS aurait fait preuve de 'méthodes de management’ critiquables de nature à faire renoncer le salarié à la reconnaissance de ses droits ;
Attendu que partant, en infirmant le jugement querellé, il échet de déclarer irrecevables les demandes de requalification ;
Attendu que sur le licenciement, les premiers juges ont exactement rappelé que l’employeur qui se prévaut d’une faute grave supporte exclusivement la charge de la prouver dans les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié ;
Attendu que la lettre de licenciement du 20 novembre 2013 signée par Monsieur Z, directeur général, motivée est ainsi rédigée :
'En date du 24 octobre 2013 vers 18h40, vous avez été surpris par Monsieur A
Z,
Directeur Général, en train de fumer dans le bâtiment des expéditions.
Lors de l’entretien préalable, vous avez déclaré :
'Ne pas avoir fumé dans le bâtiment mais à l’extérieur, avoir jeté votre cigarette avant que Monsieur Irdel n’arrive à votre hauteur et que seulement au moment où celui-ci à demandé qui avait fumé vous vous étiez dénoncé’ …' ;
Attendu qu’avec les premiers juges, il échet de constater que pas plus qu’en première instance, la
S.A.R.L. BRINK TOWING SYSTEMS ne parvient à établir indubitablement la réalité de l’imputabilité à Monsieur Y de la faute dans les termes précités ;
Que d’abord il résulte de cette lettre de licenciement
-par les termes de laquelle l’employeur s’est lui même lié- qu’au contraire de ce que tente de soutenir la
S.A.R.L. BRINK TOWING SYSTEMS, Monsieur Y n’a jamais reconnu avoir fumé dans les conditions prohibées par le règlement intérieur de l’entreprise -ce qui, si le préalable de la preuve de la réalité d’un tel comportement était caractérisé, aurait pu relever de la faute grave- ayant au contraire seulement admis avoir fumé à l’extérieur ce qui n’est pas interdit, en sorte que l’appelante excipe à tort d’un prétendu aveu de fait du salarié ;
Que l’unique moyen de preuve invoqué par l’appelante demeure, comme en première instance, l’attestation de Monsieur Z,
Directeur général et signataire de la lettre de licenciement ;
Que la qualité du témoin lui-même titulaire du pouvoir disciplinaire prive de force probante suffisante sa déclaration et les premiers juges l’ont justement souligné ;
Que la cour ne peut que s’étonner que la S.A.R.L. BRINK
TOWING SYSTEMS, alors que Monsieur Z identifie dans son témoignage au moins deux autres salariés présents aux côtés de l’intimé, ne produisent pas de témoignages de ceux’ci ;
Que surtout -ce qui confirme de plus fort la carence probatoire de l’appelante et le conseil de prud’hommes l’a encore relevé avec pertinence- Monsieur Y verse lui le témoignage de 'Monsieur B’ (en réalité il s’agit de Monsieur B C) qui est l’un des salariés ayant assisté à la scène et cité par Monsieur Z, qui déclare que l’intimé n’a pas fumé 'à l’intérieur’ des locaux ;
Attendu que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de ces constatations en retenant que le licenciement ne procédait pas d’une faute grave, ni d’une faute réelle et sérieuse ;
Qu’ils ont alloué le préavis en conséquence dû, et exactement calculé ainsi que l’indemnité de licenciement ;
Que de ces chefs la confirmation du jugement s’impose ;
Attendu que par voie d’appel incident en considération de son âge (né le XXX
Dde son salaire mensuel (2.005 euros bruts), de son ancienneté, et surtout des pièces nouvelles qu’il verse afférentes à sa situation professionnelle (attestation
Pole Emploi et certificat de travail justifiant de ce qu’il a alterné chômage et travail précaire d’intérimaire) Monsieur Y justifie que les premiers juges n’ont pas réparé intégralement le préjudice consécutif à son licenciement ;
Que tel sera le cas par la condamnation de la S.A.R.L. BRINK
TOWING SYSTEMS à payer un montant de dommages et intérêts élevé à la somme de 24.000 euros, et le jugement sera infirmé en ce
sens ;
Attendu que les autres dispositions du jugement seront confirmées ;
Attendu que la S.A.R.L. BRINK TOWING SYSTEMS qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur Y la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a déclaré recevables et bien fondées les demandes de requalification des contrats d’intérim et à durée déterminée puis alloué deux indemnités à ce titre de 3.000 euros, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé à 15.000 euros ;
Infirme le jugement querellé de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare Monsieur X
Y irrecevable en ses demandes de requalification des contrats de missions et des contrats à durée déterminée ainsi qu’en celles d’indemnités à ce titre ;
Condamne la S.A.R.L. BRINK TOWING SYSTEMS à payer à Monsieur Y la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.000 euros pour frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la S.A.R.L. BRINK TOWING SYSTEMS aux dépens d’appel et rejette sa demande de frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Rejet ·
- Service ·
- Urgence ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Abandon de poste ·
- Radiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure ·
- Cadre ·
- Route ·
- Arrêt de travail
- Immeuble ·
- Vente ·
- Liquidation ·
- Accord ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Thérapeutique ·
- Responsabilité ·
- Prévoyance ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Sauvegarde ·
- Instance ·
- Dessaisissement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Commune ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Juge des enfants ·
- Assistance éducative ·
- Mère ·
- Parents ·
- École ·
- Résidence ·
- Enseignant ·
- Scolarité ·
- Cadre
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Zone humide ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Commissaire enquêteur ·
- Environnement ·
- Délibération
- Servitude ·
- Remembrement ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Compteur ·
- Verre ·
- Lot ·
- Portail ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nature et environnement ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Compensation ·
- Corse ·
- Tortue ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées
- Date ·
- Cessation des paiements ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Ordre ·
- Valeur ·
- Période suspecte ·
- Remboursement
- Salarié ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Maintenance ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.