Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2402179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, M. C B, représenté par le cabinet Bonfils, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 415,60 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
— le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de sa présence en France, de l’ancienneté de ses deux condamnations pénales, et de l’atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet ;
— les observations de Me Bonfils, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 8 septembre 1982 au Maroc, est entré sur le territoire français en 2010. Il s’est vu délivrer un titre de séjour « travail » d’une année, renouvelé quatre fois puis une carte de résident de dix ans. L’intéressé a sollicité le 21 mars 2024 le renouvellement de sa carte de résident auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Par une décision du 6 juin 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé le renouvellement de sa carte de résident au motif de la menace grave à l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé et lui a octroyé une autorisation de séjour provisoire l’autorisant à occuper un emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une condamnation le 3 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Dijon à dix mois de suspension de permis de conduire et à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre » et « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique » commis le 15 décembre 2017, et le 17 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Dijon à 450 euros d’amende pour des faits de « violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jour par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité », commis le 3 avril 2020. La gravité de ces faits, commis sur une période récente, qui portent atteinte à la sécurité des personnes et traduisent la permanence d’un comportement dangereux ou violent, et qui ont conduit au prononcé de condamnations pénales, démontrent que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, nonobstant l’absence récente de consommation d’alcool et la récupération des points de son permis de conduire dont le requérant se prévaut. Par conséquent, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Le requérant fait valoir que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France, de son insertion sociale et personnelle et de l’ancienneté de ses trois condamnations pénales dont le quantum est modéré. Il soutient que la décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la présence en France du requérant, divorcé depuis le 11 avril 2024 et sans enfant, constitue une menace grave pour l’ordre public, ainsi qu’il a été mentionné au point 3 du présent jugement. En outre, la décision n’a pas vocation à éloigner du territoire français l’intéressé qui s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi. Par conséquent, le préfet, en refusant de renouveler la carte de résident de l’intéressé n’a ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident. Les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Côte-d’Or et au cabinet Bonfils.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. A, conseilller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseure la plus ancienne,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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