Confirmation 8 novembre 2016
Rejet 19 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 8 nov. 2016, n° 16/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/04466 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Rouen, 28 juillet 2016 |
Texte intégral
R.G : 16/04466
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
RECOURS CONTRE UNE MESURE RELATIVE A L’ASSISTANCE
EDUCATIVE
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
Décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DE ROUEN en date du 28 Juillet 2016.
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMÉS :
Madame Z A
XXX
XXX
XXX
comparante en personne
SERVICE D’EDUCATION ET DE
PREVENTION
XXX
XXX
représenté par M. B
MINEUR :
Léo Y
né le XXX à XXX)
non convoqué, non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BERTOUX, Conseiller,
déléguée à la protection de l’enfance, présidant l’audience,
Madame LABAYE, Conseiller,
Monsieur MICHEL, Conseiller, en remplacement de Mme C, régulièrement empêchée
assesseurs.
MINISTÈRE PUBLIC, LORS DES DÉBATS :
Monsieur l’avocat général Hervé
GARRIGUES
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme D, Faisant-fonction de greffier
en présence de Marion Solliard, greffier stagiaire
DÉBATS :
En chambre du conseil le 11 Octobre 2016, après rapport de Madame le Conseiller BERTOUX
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2016.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller BERTOUX et par Mme D, adjoint administratif principal faisant-fonction de greffier et assermentée à cet effet, présente à cette audience.
Le 31 août 2016, X
Y a formé appel à l’encontre du jugement réputé contradictoire, rendu par le juge des enfants de ROUEN le 28 juillet 2016, qui a, avec exécution provisoire :
— ordonné l’instauration d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert confiée au SEP à l’égard de
Léo Y, né le XXX (12 ans) pour une durée d’un an à compter de ce jour.
La notification du jugement à X Y ne figure pas au dossier. L’appel, fait par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la cour d’appel de Rouen, le 31 août 2016, est recevable.
HISTORIQUE
Léo Y est né le
XXX à XXX X Y et de Z
A qui se sont séparés à la suite de violences, après plus de 10 ans de vie commune et alors
que l’enfant avait à peine 2 ans. Les relations entre les deux ex-conjoints restent très conflictuelles et de nombreuses démarches judiciaires ont été engagées. La résidence de Léo a été fixée chez sa mère qui est venue en Seine-Maritime où elle vit actuellement en concubinage avec Laurent Clerbaut, père d’un enfant du même âge que Léo qu’il accueille selon des modalités classiques. X
Y qui, auparavant était cadre supérieur, est venu vivre, à partir de 2009, en
Seine-Maritime et s’est retrouvé sans emploi.
X Y avait alerté la Cellule Enfants en
Danger dès mai 2010 de la situation de son fils qu’il qualifiait de préoccupante. La directrice de l’école où Léo était scolarisé a, le 13 septembre 2011, averti l’inspection de l’éducation nationale le 13 septembre 2011 du harcèlement, par courriers électroniques, opéré par X Y, mentionnant que cette situation existait déjà lorsque
Léo était scolarisé à l’école maternelle.
Il est également apparu que X
Y se présentait à l’école très fréquemment, apportant nourriture, boissons et médicaments à son fils, n’hésitant pas à insulter le personnel scolaire voulant l’en empêcher. Aussi Léo s’isolait-il fréquemment près de la grille dans la cour de l’école, n’ayant pas de camarades.
Le procureur de la République de Rouen a été saisi le 22 mai 2012 et a adressé au juge des enfants une requête en assistance éducative le lendemain. Par décision du 15 juin 2012, en l’absence des deux parents (la mère s’étant excusée), une mesure judiciaire d’investigation éducative a été ordonnée.
X Y, reparti vivre dans le Maine-et-Loire chez son père, a annulé à chaque fois les rendez-vous proposés par le service chargé de la mesure, mettant en doute la qualification des intervenants et n’hésitant pas à interpeller avec véhémence le juge des enfants qui a alors décidé de transférer le dossier d’assistance éducative à un autre cabinet.
Le rapport de la mesure judiciaire d’investigation éducative, rendu le 8 décembre 2012, a souligné l’extrême lassitude de Z
A au sujet des tensions existant dans ses relations avec
X Y et l’attitude de Léo, agressif à son égard, lorsqu’il revient de vacances auprès de son père. L’organisation familiale est apparue cohérente et adaptée à Léo dont l’évolution psychologique a cependant été qualifiée d’inquiétante.
Le 16 janvier 2013, Léo et ses parents se sont rendus à la convocation du juge des enfants et une commission rogatoire a été délivrée le 31 janvier 2013 au juge des enfants d’Angers, aux fins de poursuivre la mesure judiciaire d’investigation éducative, visant à recueillir des éléments d’information sur les conditions de vie du père et les conditions de prise en charge de Léo par celui-ci lorsqu’il l’accueille dans le cadre de son droit d’hébergement.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2013, le juge aux affaires familiales de Rouen a rejeté la demande de Z A en suspension du droit de visite et d’hébergement du père et d’établissement du droit de visite en point rencontre. Par jugement du 14 août 2013, le juge aux affaires familiales de Rouen a suspendu les droits de visite et d’hébergement du père et a dit que les droits de visite se feraient dans un cadre médiatisé.
Le rapport de la mesure judiciaire d’investigation éducative réalisée à Angers, déposé le 20 juin 2013, mentionne que X Y n’est plus logé chez son père et refuse de justifier de son lieu d’hébergement ainsi que de ses ressources. Il a, par ailleurs, été observé la capacité de X
Y à s’emporter dès lors que l’interlocuteur ne partage pas sa logique, contestant systématiquement, devant Léo, l’autorité de sa mère ou de son enseignant. Il a été rappelé que
X Y avait refusé, en 2008, l’expertise psychiatrique préconisée par le juge aux affaires familiales. En conclusion, il est apparu que Léo est tiraillé et en grand danger ; une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert est préconisée afin de mettre en place un espace thérapeutique pour Théo et de permettre un apaisement pour lui-même et sa mère. Compte tenu des propos actuels du père, il a été sollicité une expertise psychiatrique avant d’envisager de nouvelles
modalités d’accueil de son fils.
Par jugement du 11 septembre 2013, le juge des enfants de
Rouen a ordonné l’instauration d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert confiée au
SEP. X Y a interjeté appel de la décision sans respecter les formes applicables, de telle sorte, que ses appels ont été déclarés irrecevables. Il s’est pourvu en cassation.
Une note du SEP, du 17 février 2014, souligne la souffrance psychique de Léo, son père continuant à se présenter à l’entraînement de foot et devant le domicile de Léo, quasi quotidiennement, ne voulant pas comprendre les répercussions négatives de son attitude sur son fils et refusant toute collaboration avec le service éducatif. La note du SEP, du 25 août 2014, mentionne que X Y est dans une volonté d’entretenir une forme de toute-puissance en ne respectant pas les conditions posées par le juge aux affaires familiales. La prise en charge de Léo par sa maman n’est pas remise en cause, toutefois Léo est apparu comme en danger d’évolution psychologique. En conclusion, il est sollicité que soit réalisée une expertise psychologique ou psychiatrique afin de permettre de comprendre le poids de la personnalité et du discours du père sur le développement psycho affectif de Léo.
Par ordonnance de référé du 29 août 2014,
X Y a été débouté de sa demande tendant au transfert de la résidence de Léo auprès de lui et, avant dire droit, une enquête sociale a été ordonnée ainsi qu’une expertise psychiatrique de Léo et de ses deux parents.
Par jugement du 15 septembre 2014, confirmé par un arrêt de cette cour du 27 janvier 2015, la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert était maintenue pour une durée d’une année à compter du 11 septembre 2014.
Par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2015, le juge aux affaires familiales de ROUEN autorisait la mère à inscrire, seule, Léo au collège privé Jean-Baptiste de la Salle à ROUEN pour la rentrée scolaire de septembre 2015, déboutait le père de sa demande de transfert de résidence de
Léo.
Par jugement du 08 septembre 2015, le juge des enfants disait n’y avoir lieu au renouvellement de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, déchargeait le SEP, disait y avoir lieu à sursis à statuer sur la situation de l’enfant durant 8 mois, le service social de secteur devant adresser au magistrat une évaluation médico-social actualisée sur la situation du mineur. Il était relevé dans cette décision que depuis le mois de mars 2015, Léo, suite à une nouvelle décision rendue par le juge aux affaires familiales, revoyait son père régulièrement un samedi et un dimanche sur deux, dans le cadre d’un simple droit de visite, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec hébergement. Léo se disait ravi de pouvoir de nouveau rencontrer son père, mais il exprimait et verbalisait peu de choses concernant ce dernier, n’ayant pas du tout investi l’espace de parole proposé dans le cadre de l’AEMO pour faire part de ses ressentis, ou de ses questionnements éventuels sur le sujet. Au contraire, aborder cette question suscitait plus de réserves, voire des réactions d’opposition. Pour le reste, l’enfant évoluait bien auprès de sa mère et aucun incident avec répercussions visibles chez Léo n’était relevé depuis la reprise de visites avec son père.
Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2016, le juge aux affaires familiales a fixé provisoirement la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, au demeurant demandée par l’enfant, jusqu’à l’audience de renvoi fixé au 06 décembre 2016, sursis à statuer sur le surplus des demandes, étant observé que dans son assignation, le père sollicitait, à titre principal, le transfert de la résidence de Léo à son domicile et qu’il devait déménager dans le Maine et Loire avec son fils pour la rentrée de septembe 2016.
Selon le contenu du rapport de l’aide sociale à l’enfance du 14 avril 2016, tel que rappelé dans la décision du 28 juillet 2016, il est préconisé une nouvelle mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Il est pointé la dégradation des comportements de
Léo constatés par le milieu scolaire, les attitudes de M. Y à l’égard du personnel enseignant qui interrogent et ne favorisent pas le
déroulement de la scolarité de son fils (messages incessants, critiques, menaces, remises en cause…) ainsi que les difficultés de Mme A dans la prise en charge de Léo, qui entre dans l’adolescence et demeure pris dans un conflit de loyauté entre ses deux parents.
Dans une lettre du 17 mai au juge des enfants, Mme A a signalé la mise en danger de Léo par son père et ses incidences sur la scolarité de l’enfant, reprenant les éléments du signalement de l’ASE s’agissant des comportements du père à l’égard des enseignants, et faisant part des conséquences néfastes de ceux-ci sur Léo qui refuse tout apprentissage, et adopte des comportements provocateurs et inadaptés en classe. Elle a également fait part de son épuisement face à cette situation et ce 'harcèlement’ du père. Elle est favorable à toute mesure 'qui permettrait à Léo de pouvoir suivre une scolarité normale et de vivre sereinement'. Dans une seconde lettre du 29 juin, elle a fait part de ses fortes inquiétudes sur les conditions d’accueil de Léo lorsqu’il se rendra chez son père, et a demandé, a minima la mise en oeuvre d’une enquête sociale pour vérifier ces conditions d’accueil.
M. Y ne s’est pas présenté à l’audience. Il était en vacances avec Léo.
L’ASE adressait, le 30 août 2016, une note d’information préoccupante, parvenue à la cellule enfance en danger, émanant de la psychologue du CHU de ROUEN qui avait rencontré Léo en consultation le 24 juin 2016, dirigée par le docteur orthopédiste dans le cadre de l’unité douleur pour des douleurs répétitives, selon les dires de la mère. Léo avait consulté pour des traumatismes mineurs, 4 fois au cours de l’année précédente, avec un refus de soin quasi systématique. Il était amené à la fois par son père ou sa mère en urgences pédiatriques. Ce professionnel pointait la grande souffrance psychique dans laquelle se trouvait Léo et pour lequel une évaluation psychologique n’a pu être réalisée du fait de son opposition propre, mais également de l’opposition familiale concomitante. Il préconisait une é v a l u a t i o n m é d i c o – p s y c h o s o c i a l e d e l ' e n f a n t c o m p t e t e n u d e s d i f f i c u l t é s s c o l a i r e s , comportementales et relationnelles qu’il aurait dans son cadre quotidien. Des éléments d’informations récents étaient sollicités par le juge des enfants auprès du SEP.
Demandes et prétentions des parties
A l’audience, M. Y indique qu’il a fait appel pour des raisons de forme et de fond.
Sur la forme, il reproche à Mme E, contre laquelle il a déposé plainte au CSM de l’avoir convoqué pendant les vacances, par lettre simple, ainsi que le délai entre cette convocation et la date de l’audience, ce qui présente un caractère suspicieux.
Il observe que sur la convocation ne figure, ni le nom de l’avocat de son fils, ni celui du conseil qu’il avait devant le juge aux affaires familiales, Me
F. Il précise que ce magistrat a entendu Léo au mois de juin ; que lui-même a insisté pour cette audition ; que l’enfant dit qu’il a été frappé par sa mère, ce qui ne figure pas dans le rapport remis à la cour, sauf dans celui du 31 juillet ; que cet élément important n’est pas dans le dossier de la cour. En ce qui concerne la présente procédure devant la cour, il explique qu’il a reçu un recommandé, mais sur la convocation, il s’étonne de ne pas voir le nom de l’avocat de son fils ; que l’avocat qu’il avait devant le juge aux affaires familiales aurait pu donner un éclairage, mais il n’a pas été sollicité ; que des éléments du rapport, fait par la cour à l’audience, sont faux ; qu’il n’a jamais voulu emmener son fils dans le Maine et Loire ; qu’il est un bon père de famille, quoi que l’on peut penser ; qu’il doute de l’objectivité du jugement ; qu’il a demandé le rapport de l’audition par le juge aux affaires familiales, mais il n’a pas pu l’obtenir ; qu’il s’aperçoit que la cour ne l’a pas non plus ;
qu’il invite le tribunal à regarder ce document ; que la procédure est faite à dessein devant la cour.
Sur le fond, il observe que depuis le départ, les procédures sont à charge contre lui, sans tenir compte de l’évolution de son fils ; qu’à chaque rapport, rien ne va dans le sens de Léo et à chaque fois, le père a été écarté ; qu’il demande donc l’annulation de la décision pour ces erreurs de forme et pour le fond ; qu’il va avoir 12 ans, que la mesure est repartie pour un an ;
qu’il est stigmatisé dans le rapport ; que des éléments tronqués ont été remis au juge ; que les documents établis par le SEP, le concernant, ne respectent pas le contradictoire, quels sont les faits de violence du père dont on parle ; que Léo a dit,
en 2014, qu’il voulait voir son père ; que le juge aux affaires familiales l’a rencontré seul ; que les choses ont évolué favorablement puisqu’il a revu son père ; que chez sa mère, il recevait des fessées, des gifles, puis des coups, en avril 2015, sur le nez ; que si le
SEP s’était réellement intéressé à
Léo, cela aurait pu être démontré ; que le service n’a établi, aucun rapport, sur les violences que Léo subit depuis un an, chez sa mère, mais également à l’école où il a présenté deux traumatismes crâniens du fait des coups donnés par un groupe d’enfants, qu’il a été hospitalisé pendant cinq semaines ; qu’il s’interroge sur le rôle du SEP et de l’aide qu’il devait apporter à Léo ; qu’il n’y a que son père qui était là pour l’aider ; qu’il a signalé, en 2012, que son fils voulait mourir ; qu’il a vécu un calvaire ; que la procédure du juge des enfants est illégale, qu’elle n’a rien apporté à Léo ; qu’il a appris à son fils la technologie ; qu’il lui a envoyé un SMS qui l’informait que sa mère l’avait frappé sur le nez ; que c’est la vérité et qu’on n’a pas voulu l’entendre ; que c’est lui qui est le repère de l’enfant ; qu’il s’en occupait, mais pas sa mère ; qu’elle ne s’en occupe pas, encore maintenant ; que c’est elle qui a décidé de l’école où il serait inscrit ; qu’il tente d’obtenir le remboursement de l’Iphone 6 système de son fils, qui est cassé, tandis que sa mère a tout fait pour ne pas le faire réparer ; qu’actuellement, il revit, il a de super notes, il s’est intégré à l’école à la nouvelle, pas à celle de l’année dernière ou papa ne voulait pas qu’il aille, il s’est fait des copains, il est en contact avec beaucoup de copains, bien sûr, pas du même milieu que sa mère, qu’il n’y a pas de violence envers lui de la part des copains ; qu’il a contacté un avocat pour attaquer le collège où il était, il n’a toujours pas obtenu d’explications sur les circonstances de ce qui était arrivé à son fils ;
qu’il demande la mainlevée de la mesure éducative ;
qu’une résidence en alternance provisoire a été mise en place et que le juge aux affaires familiales va faire le point.
A noter que la cour a essayé de le recentrer sur les raisons de son appel de la décision du juge des enfants, à diverses reprises, en vain, M. Y poursuit sa narration en reprenant les différentes étapes du rapport, en exprimant son mécontentement et ses critiques et remercie de l’avoir écouté jusqu’au bout.
Mme A indique qu’elle souhaite le maintien de la mesure ; que cette année est pleine de changements avec la garde alternée qui a débuté depuis septembre ; que l’ancien collège a refusé de garder Léo à cause du père, en raison de son comportement ; que l’enfant s’est mis en échec scolaire ;
qu’il est actuellement au collège de Barentin où il rencontre des difficultés scolaires, subit des injures, est victime de bagarres ; qu’il est revenu avec une attelle, cela s’est passé la semaine dernière quand il était chez son père ; qu’il y a passé la semaine seul, apparemment; que son père le réveillait avant de partir pour Paris ; qu’il doit se faire à manger seul ou il a de l’argent pour s’acheter à manger ; que M. Y a été condamné à 4 mois d’emprisonnement ferme pour abandon de famille ;
que Léo a du mal à s’approprier son lieu de parole, mais cela a une utilité, même s’il a du mal à parler ; qu’elle sollicite une enquête sociale sur l’accueil chez son père ; qu’elle va de nouveau saisir le juge des enfants ; qu’il n’est pas possible de le laisser une semaine sur deux seul ; qu’il vit chez son père dans un appartement vide avec un matelas sur le sol ; qu’un camping-gaz sert pour faire les repas ;
que l’enfant a un rendez-vous chez l’orthodontiste et le père refuse de l’y conduire, car il ne veut pas enrichir les dentistes ; qu’elle est menacée de perdre son emploi ; que le père refuse de partager les dépenses ; qu’il est important que Léo conserve son lieu de parole et d’écoute s’il en a besoin.
Le représentant du SEP explique qu’il est ennuyé pour se positionner ; qu’il considère que la mesure est difficilement incontournable ; qu’il a quelques doutes pour sa mise en place compte tenu de ce qu’il vient d’entendre et du conflit de loyauté et du couple dans lequel Léo est partie prenante depuis des années ; que son intérêt est situé au delà des procédures.
Le ministère public indique qu’il n’a pas d’observation.
SUR CE,
M. Y a mal vécu la lecture du rapport de la cour, considérant que depuis des années, dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, il est stigmatisé comme le mauvais père, qu’il n’a
jamais été entendu et qu’il n’a jamais été tenu compte de Léo et de son évolution, que la décision prise par le juge aux affaires familiales, d’instaurer une résidence alternée provisoire qui doit être revue par ce magistrat, a tenu compte des attentes de Léo de le revoir.
Cette souffrance est entendue par la cour. Néanmoins, il est utile de rappeler à M. Y que, même si Léo est au coeur des deux procédures, assistance éducative et celle poursuivie devant le juge aux affaires familiales, celles-ci restent distinctes dans leur fondement. Le juge aux affaires familiales, juge naturel de l’autorité parentale, intervient pour fixer les conditions de vie de l’enfant dont les parents sont séparés. Le juge des enfants intervient si la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant mineur est en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; il peut alors ordonner des mesures d’assistance éducative que le couple parental soit uni ou séparé. Les parties peuvent faire le choix lorsque les deux procédures sont engagées d’un conseil différent.
Sur la forme, au vu des pièces de procédure du dossier d’assistance éducative, M. Y a été convoqué par lettre datée du 12 juillet 2016 pour l’audience du 28 juillet 2016 à 13 heures 30. Il n’est produit aucun avis de réception de ladite convocation.
Toutefois, cette absence d’avis de réception n’entraîne pas pour autant l’annulation de la décision déférée de ce chef, puisque l’appel permet d’entendre M. Y sur les moyens selon lesquels la mesure éducative ne se justifie pas, dans le respect du principe du contradictoire. Par ailleurs, il est observé que l’avocat de Léo, dans la procédure d’assistance éducative a été avisé de l’audience tenue le 28 juillet 2016 à 11 heures ainsi que Mme A et son avocat, étant observé que le juge des enfants n’a pas l’obligation de convoquer l’ensemble des parties à la même audience et peut, comme en l’espèce, décider au contraire de les entendre à des heures différentes, ni d’aviser l’avocat de l’enfant engagé dans le cadre de la procédure distincte devant le juge aux affaires familiales.
En ce qui concerne la procédure devant la cour, M. Y a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 septembre 2016 pour l’audience du 11 octobre 2016.
Il est utile d’indiquer que cette convocation n’avait pas à viser le nom d’un avocat de l’enfant.
Léo est placé depuis de nombreuses années au coeur d’un conflit parental dont il est à la fois l’enjeu et l’instrument. Les parents ont été alertés, dans le cadre de la procédure d’assistance éducative ouverte depuis le mois de juin 2012, des incidences de cette situation sur l’évolution psychologique de leur fils. Le 08 septembre 2015, le juge des enfants disait n’y avoir lieu au renouvellement de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, et décidait d’un sursis à statuer pendant une durée de 8 mois, le service social de secteur devant lui adresser une évaluation médico-social. Aucun élément d’inquiétude quant à la prise en charge de Léo par sa mère n’était pointé et aucun incident avec répercussions sur Léo n’était signalé lorsqu’il était accueilli chez son père, selon les modalités décidées par le juge aux affaires familiales, depuis la reprise des rencontres au mois de mars 2015, un samedi et un dimanche sur deux, à la journée, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires avec hébergement, ce qui correspondait au souhait de Léo de rencontrer de nouveau son père.
Léo a certes exprimé devant le juge aux affaires familiales son souhait de partager sa résidence entre les domiciles respectifs de ses parents, ce que le magistrat a pris en compte en décidant d’une résidence alternée provisoire. Il n’en demeure pas moins que le service social de secteur, chargé par le juge des enfants d’une évaluation médico-social de la situation de l’enfant le temps du sursis à statuer, le SEP initialement mandaté ayant été déchargé du fait du non renouvellement de la mesure d’action éducative en milieu ouvert, souligne, dans son rapport du 14 avril 2016 visé par le juge des enfants dans la décision dont appel, la dégradation du comportement de Léo en milieu scolaire, ses interrogations quant aux attitudes de M. Y à l’égard du personnel enseignant et ses répercussions sur le déroulement de la scolarité de
Léo, les difficultés rencontrées par la mère dans la prise en charge de son fils qui entre dans l’adolescence.
Par ailleurs, les inquiétudes quant à l’évolution psychologique de Léo, émises il y a plus de trois ans, se confirment. En effet, en juin 2016, le psychologue du CHU de
ROUEN repère la grande souffrance psychique dans laquelle se trouve cet enfant qui justifie, selon lui, une évaluation psychologique qu’il n’a pu réaliser du fait de l’opposition de
Léo, mais également de l’opposition familiale concomitante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la santé psychique de Léo est sans conteste en danger. Il est impératif que les parents prennent en compte cette souffrance psychique qui compromet la bonne évolution de la construction de la personnalité de leur fils. Or, ni M. Y, ni Mme A ne sont parvenus à protéger Léo du conflit qui les oppose depuis leur séparation et qu’il est impératif qu’ils dépassent afin de permettre à Léo de grandir enfin sereinement. De plus, Léo est entré dans l’adolescence, période où il est important pour les parents d’avoir des attitudes éducatives cohérentes et constructives. Dans ce contexte de tensions parentales extrêmes, il est nécessaire de maintenir la mesure d’action éducative en milieu ouvert qui permet à
Léo de pouvoir conserver un lieu de parole et d’écoute neutre en dehors du milieu familial. En outre, et comme l’a justement retenu le juge des enfants, la poursuite de l’intervention éducative permet de rester vigilant sur l’évolution de Léo dans ce contexte de changement de mode de vie décidé par le juge aux affaires familiales, d’en mesurer les effets sur lui, de le soutenir dans sa scolarité, de le remobiliser sur l’importance pour lui de s’investir dans les apprentissages, et ce d’autant qu’il en a les capacités, à cet égard, il est permis de penser que la réussite scolaire de leur fils est sans nul doute un but qu’ils partagent.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise.
Au vu de l’intervention éducative qui se poursuit, une mesure d’enquête sociale ordonnée dans le cadre de la procédure d’assistance éducative ne s’impose pas.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2016 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen,
Ordonne le renvoi du dossier au juge des enfants compétent pour qu’il en assure le suivi,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Conseiller,
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