Infirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 nov. 2016, n° 15/07762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07762 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 septembre 2015, N° 2014j1118 |
Texte intégral
R.G : 15/07762
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 septembre 2015
RG : 2014j1118
ch n°
SELARL MDP
C/
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 17 Novembre 2016
APPELANTE :
La SELARL ALLIANCE MJ (anciennement dénommée
MDP MANDATAIRES JUDICIAIRES)
représentée par maître X Y et maître Z Y-A désignée par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 2 juillet 2013 en remplacement de maître
Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCUBERT EQUIPMENTS
ET
SERVICES désignée à ces fonctions
par jugement du tribunal de commerce de LYON du 11 décembre 2012
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET
ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET
LYONNAIS
immatriculée au RCS de LYON sous le N° 956 507 875
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence, lors des débats, de Mathilde
FABRE-CONTE, avocat stagiaire
A l’audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Pour financer l’acquisition d’une branche d’activité, la
SAS SCHUBERTH EQUIPMENTS ET
SERVICES (ci- après SES) a, notamment, souscrit un prêt de 150.000 , le 12 janvier 2011, auprès de la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS (ci-après BPLL) pour une durée de 84 mois, les autres emprunts ayant été souscrits auprès de la Société Générale et de la
BRA.
Le 30 octobre 2012, le président de la société
SES, Philippe B, a sollicité auprès de la
BPLL d’être autorisée à effectuer le remboursement anticipé total du prêt en date de valeur du 31 octobre 2012.
Le 7 novembre 2012, l’opération apparaît sur les relevés bancaires à hauteur de 114.382,74 .
Le 4 décembre 2012, Philippe B a procédé à une déclaration de cessation des paiements de la société SES auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé au 1er novembre 2012 la date de cessation des paiements. Maître
C et Maître D ont été désignés comme administrateur et Maître Y comme mandataire.
Par jugement du 4 mars 2013, le tribunal de commerce a constaté l’impossibilité pour la société débitrice de présenter un plan de redressement par voie de continuation et a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal de commerce a autorisé la SELARL MDP à reprendre le mandat de liquidation judiciaire de la société
SES.
Alléguant que Monsieur B a procédé au remboursement anticipé d’une créance non échue le 7 novembre 2012, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, la SELARL MDP a assigné la BPLL devant le tribunal de commerce de Lyon afin de solliciter la nullité du paiement intervenu et la restitution par cette dernière de la somme de 114.382,74 .
Par jugement en date du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté toutes les fins, conclusions et moyens du demandeur,
— dit que le remboursement anticipé du prêt n°07034310 n’a pas été effectué postérieurement à la date d’état de cessation des paiements de la société SES et au cours de la période suspecte,
en conséquence,
— débouté la SELARL MDP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SES, de sa demande de nullité du remboursement anticipé du prêt n°07034310 souscrit par la société SES auprès de la BPLL d’un montant de 114.382,10 ,
— débouté la SELARL MDP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SES, de sa demande de restitution par la BPLL de la somme de 114.382,10 outre tous les accessoires,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamné la SELARL MDP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SES à régler à la
BPLL la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 9 octobre 2015, la SELARL
MDP a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 septembre 2016, la SELARL
ALLIANCE MJ, anciennement dénommée MDP, demande à la cour de :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire et juger que le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SES le 11 décembre 2012,
— dire et juger que la date de cessation des paiements de la société SES a été fixée définitivement au 1er novembre 2012,
— dire et juger que la date de paiement d’une opération de virement bancaire est constituée par la réception des fonds par le prestataire de service du bénéficiaire du virement,
— dire et juger que la date de valeur ne constitue pas la date de paiement,
— dire et juger que la date d’opération constitue la date de paiement,
— dire et juger que la société SES a procédé au remboursement du prêt n°07034310 le 7 novembre 2012, soit postérieurement à la date de cessation des paiements de la société et au cours de la période suspecte,
— dire et juger que la date du 7 novembre 2012 constitue la date de paiement de la créance,
— dire et juger que le 7 novembre 2012, le prêt souscrit par la société SES auprès de la BPLL n’était pas échue,
— dire et juger que la société SES a procédé au remboursement d’une dette non échue au cours de la période suspecte,
en conséquence,
— prononcer la nullité du paiement intervenu le 7 novembre 2012 au bénéfice de la BPLL et ayant consisté au remboursement total du prêt non échu souscrit par la société SES auprès de la BPLL n°07034310 d’un montant total de 114.382,10 ,
— condamner la BPLLà restituer à la SELARL MDP, es qualités de liquidateur judiciaire de la société
SES, la somme de 114.382,74 outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la BPLL au paiement d’une somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPLL aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL SEIGLE
BARRIÉ & ASSOCIÉS.
La SELARL ALLIANCE MJ fait valoir que, si depuis l’ordonnance du 15 juillet 2009 qui a modifié l’article L133-8-1 du CMF, l’ordre de paiement ne peut plus être révoqué par le donneur d’ordre une fois qu’il a été reçu par son banquier, la date de paiement d’une créance par virement à ce banquier ne s’opère qu’à la date de réception des fonds par le banquier du bénéficiaire de cet ordre de virement. Elle affirme que cette date est concomitante à la date de débit du compte du donneur d’ordre lorsque le virement s’opère entre des comptes détenus dans une même banque et que l’irrévocabilité de l’ordre de virement ne fait pas rétroagir la date de paiement de la créance à la date de réception de cet ordre.
Elle soutient que la date de valeur inscrite sur le compte bancaire au 31 octobre 2012 ne correspond pas à la date de paiement, cette date de valeur ne déterminant que le point de départ des intérêts
débiteurs de l’éventuel découvert du compte et que seule la date d’opération correspond à la date de paiement.
Elle prétend que la date de valeur du 31 octobre 2012 n’a pas été admise contractuellement entre les parties puisque la demande de remboursement est uniquement signée par la société SES et n’est pas contresignée par la BPLL.
Elle affirme que même si la date de paiement correspond à la date de valeur, cette dernière ne pouvait être antérieure au 7 novembre 2012, conformément à l’article L. 133-14 du code monétaire et financier qui prohibe un décalage de dates.
Elle considère que la société SES a ainsi procédé au remboursement anticipé total d’une dette non échue postérieurement à la date définitive de cessation des paiements et donc au cours de la période suspecte, de sorte que ce paiement est nul, conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce.
Elle rappelle qu’elle n’agit que dans l’intérêt collectif des créanciers et non pour écarter l’un d’entre eux.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 juin 2016, la BPLL demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 18 septembre 2015 dans toutes ses dispositions,
— débouter la SELARL ALLIANCE MJ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur de la société SES, à régler à la
BP2L la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des 1.000 déjà prononcés en première instance,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS fait valoir que le président de la société SES a sollicité, par acte du 30 octobre 2012 le remboursement anticipé du prêt avec pour date de valeur le 31 octobre 2012, caractérisant un accord contractuel sur la date de réalisation de l’opération.
Elle affirme que, conformément à l’article L. 133-8
III du code monétaire et financier, la société
SES ne pouvait révoquer son ordre de paiement qu’au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu, soit le 30 octobre 2012.
Elle souligne que le banquier doit exécuter sans retard l’ordre de virement et qu’en matière de virement, la provision n’est pas une condition de licéité de l’ordre.
Elle prétend que la date de valeur, contractuellement fixée par les parties à la demande de la société
SES elle même, ne peut être différente de la date de l’opération de virement, conformément à l’article
L. 133-14 I du code monétaire et financier, s’agissant d’une opération réalisée dans le même établissement bancaire, peu important que l’opération de débit du compte du donneur d’ordre ait été enregistrée de manière comptable au 7 novembre 2012.
Elle indique que la date de valeur, donc de paiement du remboursement anticipé du prêt, est datée du 31 octobre 2012, soit un jour avant la date de l’état de cessation des paiements et qu’ainsi les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce ne peuvent trouver application.
Elle relève enfin que le liquidateur a attendu plus de 10 mois pour introduire son instance, dans le but de faire juger que la créance de la banque est définitivement éteinte, et réduire ainsi artificiellement le passif, motivation qu’elle ne comprend pas, dés lors que sa créance serait simplement inopposable à la procédure collective et ne ferait pas disparaître ses droits sur les garants.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L632-1 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article
L641-14 du code de commerce dispose 'sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
….3°tout paiement quel qu’en ait été le mode, pour dette non échue au jour du paiement.'
Cette nullité des paiements réalisés pendant la période suspecte qui court à compter de la date de cessation des paiements jusqu’au jugement d’ouverture, est encourue de plein droit, que le cocontractant ou le créancier ait eu ou non connaissance de cet état de cessation des paiements.
En l’espèce, la société SES, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 décembre 2012 avec date de cessation des paiements définitivement fixée, faute de contestation dans le délai d’un an, au 1er novembre 2012, a procédé au remboursement anticipé d’un prêt de 150.000 souscrit auprès de la BPLL, pour lequel Monsieur B, son président, s’était porté caution personnelle et solidaire.
Pour ce faire, ce dernier a formulé le 30 octobre 2012 au nom de la société SES une demande de remboursement anticipée du prêt, présentant à cette date un solde de 114.382,74 , pour une date de valeur au 31 octobre 2012, le détail des écritures comptables faisant apparaître pour cette opération
— une date d’opération au 7 novembre 2012
— une date de valeur au 31 octobre 2012,
— une date comptable et de saisie au 8 novembre 2012.
Sur le relevé du compte bancaire de la société
SES, la somme de 114.382,74 apparaît, au débit du compte avec une date d’opération au 7 novembre 2012 et c’est à cette date que le solde créditeur antérieur de 255.529,82 est débité de ce montant.
La société appelante soutient que c’est cette date d’opération, postérieure à la date de cessation des paiements qui doit être retenue comme date de paiement effectif, alors que la banque soutient que c’est la date de valeur convenue, antérieure à la date de cessation des paiements, qui doit l’être, la réponse à cette question relative au paiement effectif, conditionnant la mise en oeuvre de la sanction de nullité édictée par l’article L632-1 sus visé, sachant qu’il n’est pas contesté qu’il s’agissait bien du paiement d’une créance non échue.
Or, si tant est que la demande de remboursement anticipée de prêt vaut bien ordre de virement, ce sur quoi les parties s’accordent, et même si dans ses rapports avec la banque, en application des articles
L133-6 et L133-8 du code de commerce, l’ordre de paiement ainsi donné par la société SES le 30 octobre 2012, avec date de valeur convenue au 31 octobre 2012 ayant simplement pour effet de faire courir le cas échéant des intérêts en cas d’éventuel découvert en valeur du compte, était irrévocable la veille de cette date de valeur, soit au 30 octobre 2012, il reste que c’est à la date d’opération du 7 novembre 2012, qui a enregistré le débit du compte du donneur d’ordre de la somme de 114.382,74 , au profit de la banque, teneur du compte du donneur d’ordre et qui a simultanément reçu les fonds,
que le paiement a été effectif.
Le fait que le débit du compte n’ait pas immédiatement été opéré par la banque, prestataire de service de paiement, dés que l’ordre de virement était devenu irrévocable, ne peut être opposé à la procédure collective du débiteur donneur d’ordre, alors au demeurant que l’article L133-14 du code monétaire et financier prohibe, pour protéger précisément les donneurs d’ordre, une date de valeur du débit inscrit au compte de paiement, qui serait antérieure au jour où le montant du paiement est débité de ce compte.
Le remboursement anticipé du prêt non échu est donc bien intervenu en période suspecte et doit être annulé en application de l’article L632-1 du code de commerce, et la BPLL doit être condamnée, indépendamment de toute considération sur sa bonne foi, à restituer à la Selarl MDP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SES la somme de 114.382,74 , outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Le jugement qui a débouté la Selarl MDP de ce chef de demande doit être infirmé, y compris sur l’indemnité de procédure mise à la charge de cette dernière.
La BPLL doit être condamnée à verser à la
Selarl MDP, ès qualités, une indemnité de procédure de 4.000 .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du paiement intervenu le 7 novembre 2012 au bénéfice de la BANQUE
POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, en remboursement total d’un prêt non échu souscrit par la société SCHUBERTH EQUIPMENTS &SERVICES, pour un montant de 114.382,74 ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à restituer à la Selarl MDP ès qualités de liquidateur de la société SCHUBERTH
EQUIPMENTS &SERVICES la somme de 114.382,74 ,outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à la Selarl MDP, ès qualités, une indemnité de procédure de 4.000 ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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