Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 8 juin 2021, n° 19MA02962
TA Montpellier 30 avril 2019
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CAA Marseille
Rejet 8 juin 2021
>
CE
Rejet 25 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 112-4 et R. 112-5 du code de l'expropriation

    La cour a estimé que le projet d'aménagement, bien qu'ancien, n'était pas suffisamment défini à la date de l'enquête publique, justifiant ainsi la procédure suivie.

  • Rejeté
    Absence de caractère d'urgence de la réserve foncière

    La cour a jugé que la nécessité de constituer une réserve foncière était justifiée par le projet d'aménagement et le déficit de logements dans la commune.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a constaté que M me B n'a pas établi que l'arrêté était entaché d'un détournement de procédure.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet d'aménagement répondait aux critères d'utilité publique définis par le code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante et n'avait donc pas à supporter les frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par Mme B qui contestait la décision du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la création d'une réserve foncière sur le secteur "Gimel" à Grabels. Mme B soutenait que l'arrêté avait été précédé d'un dossier d'enquête publique simplifié inapproprié, qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant la réserve foncière, que celle-ci n'avait pas d'utilité publique et qu'il y avait un détournement de procédure. La cour a rejeté l'ensemble de ces arguments, estimant que le projet d'aménagement urbain poursuivi par la commune de Grabels répondait aux objectifs d'aménagement prévus par le code de l'urbanisme, que le dossier d'enquête publique simplifié était régulier et que la constitution de la réserve foncière était nécessaire et présentait un intérêt public. La cour a donc confirmé le jugement du tribunal administratif et rejeté la requête de Mme B, ainsi que les conclusions de l'établissement public foncier d'Occitanie relatives aux frais de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch., 8 juin 2021, n° 19MA02962
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA02962
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2019, N° 1705437
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

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