Infirmation partielle 31 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 31 août 2016, n° 15/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 9 septembre 2015, N° F14/00482 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS COLIN RHD |
Texte intégral
Arrêt n°
du 31/08/2016
RG n° : 15/02346
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 août 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 9 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 14/00482)
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS COLIN RHD
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Philippe GOBLET, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2016, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Jean-Michel HOSTEINS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur A Z, né en XXX, a été embauché en octobre 2008 par la SAS COLIN RHD en qualité de VRP, moyennant une rémunération brute mensuelle moyenne de 1.580 euros.
Le 8 novembre 2013, Monsieur A Z a reçu notification de son licenciement avec les motifs ainsi énoncés :
'Nous sommes en effet amenés à décider de la présente mesure du fait de la perturbation qu’occasionne votre absence de longue durée depuis le 1er mars 2013 sur le bon fonctionnement de l’activité commerciale et du suivi de la clientèle dont vous avez la charge sur le secteur qui vous est confié, à savoir les départements 08-10-51 au titre de la marque TOQUE D’AZUR en votre qualité de VRP, et de par l’aléa de votre retour au travail incertain, ainsi que de la nécessité de procéder à votre remplacement définitif.
Nous rappelons également que cette situation d’absence au poste n’est pas nouvelle puisque déjà par le passé, vous aviez connu une absence prolongée du 5 septembre 2011 au 30 septembre 2012.
Il s’avère que durant votre absence de longue durée, qui perdure à ce jour, l’affectation temporaire d’un autre membre de notre force de vente sur votre secteur, en complément de sa propre activité, n’a pas été concluante et a pris fin au courant du mois de septembre 2013, laissant votre secteur totalement désaffecté et perturbant d’autant plus l’activité commerciale de la société, le suivi de la clientèle existante, ainsi que le développement d’une clientèle nouvelle.
Ainsi les efforts de la force de vente ne permettent pas de pallier à votre absence comme il se doit sur votre secteur.
De même, nous n’avons pas pu avoir de solutions palliatives satisfaisantes, par le biais d’une embauche sous couvert d’un contrat temporaire de remplacement, compte tenu de la spécificité de votre emploi de VRP.
Nous ne pouvons en l’état rester dans une telle situation sans que cela ne se répercute encore davantage sur l’ensemble de l’activité commerciale de notre société et nous nous devons de recruter un personnel commercial ayant les compétences requises pour assurer le suivi d’un secteur géographique.
En considération des éléments susvisés, nous sommes amenés à ce jour à procéder à votre remplacement de manière définitive, pour assurer à nouveau l’exécution optimale des tâches que vous étiez amené à pratiquer et le suivi commercial de votre secteur d’activité au titre de la marque TOQUE D’AZUR.
Aussi et compte tenu des éléments qui précèdent, nous sommes aujourd’hui amenés à pourvoir votre remplacement définitif pour faire face à cette situation et aux perturbations et dysfonctionnements précités au sein de notre service commercial, entravant la bonne marche dde notre société.'.
Entendant arguer de nullité ce licenciement, le 1er juillet 2014 Monsieur A Z a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la SAS COLIN RHD à lui payer, outre frais et dépens, les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans
cause réelle et sérieuse : 25.280,00 euros
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation
de sécurité-résultat : 30.000,00 euros
— Indemnité pour travail dissimulé : 9.480,00 euros.
Par jugement du 9 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté Monsieur A Z de l’ensemble de ses prétentions.
Le 22 septembre 2015, Monsieur A Z a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 28 janvier 2016 par Monsieur A Z,
— le 25 avril 2016 par la SAS COLIN RHD,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur A Z réitère ses demandes initiales tandis que la SAS COLIN RHD conclut à la confirmation de celui-là sauf sur les frais irrépétibles.
MOTIFS :
Attendu que si les premiers juges ont exactement décrit la chronologie et la cause des suspensions de son contrat de travail subies par Monsieur Z, c’est en revanche en se méprenant qu’ils ont considéré que le licenciement s’avérait légitime, de sorte que survenu du seul fait de la maladie de celui-ci, Monsieur Z en déduit exactement que la nullité est encourue mais étant observé que sa demande de dommages et intérêts a pour fondement l’absence de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en effet Monsieur Z soutient avec pertinence que la perturbation du fonctionnement de l’entreprise n’est pas établie dans les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige ;
Qu’ainsi, au moyen de tableaux chiffrés, la SAS COLIN RHD entend faire ressortir que le volume d’affaires et le nombre de clients de Monsieur Z aurait chuté pendant sa maladie, ce qui a convaincu les premiers juges, mais alors que celle-là a attendu avril 2013 pour envisager le remplacement temporaire de l’appelant, ce qui n’avait pas été fait dans la mesure où celui-ci, même en arrêt maladie, continuait à travailler au moins par téléphone, ce qu’établit suffisamment la clause de l’avenant contractuel de Madame X (autre salariée de l’intimée affectée temporairement à compter d’avril 2013 sur le secteur de Monsieur Z jusqu’à son retour) disposant qu’elle devra s’attacher à visiter la clientèle …, 'à l’exception de la liste des clients conservés par Monsieur Z (document joint en annexe)', ce qui n’a rien à voir avec un prétendu droit de suite des commissions comme tente vainement de le soutenir l’intimée ;
Que surtout -et les premiers juges ont ignoré ce moyen déterminant émis par Monsieur Z- au contraire de ce qu’énonce la lettre de licenciement, la SAS COLIN RHD est défaillante à établir que ce serait au motif que le remplacement effectué par Madame X n’aurait pas été concluant, ce qui perturbait l’activité commerciale, qu’elle avait embauché le 21 octobre 2013 par contrat à durée indéterminée Monsieur Y en lui confiant le secteur de Monsieur Z et pourvoyant ainsi au remplacement définitif de ce dernier ;
Qu’en réalité, il est constant que Madame X a démissionné en septembre 2013 sans que la SAS COLIN RHD n’établisse autrement que par ses affirmations dépourvues de valeur probante suffisante, que l’activité de celle-là ne palliait pas efficacement l’absence de l’appelant ;
Que l’embauche de Monsieur Y avait donc d’abord pour objet de pourvoir le poste devenu vacant de Madame X et non pas de procéder au remplacement définitif de Monsieur Z ;
Attendu que ces constatations commandent, en infirmant le jugement déféré, de dire que le licenciement s’avère sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, c’est la somme de 10.000 euros que la SAS COLIN RHD sera condamnée à payer à Monsieur Z pour le remplir de son droit à réparation des conséquences de ce licenciement ;
Attendu que s’agissant de sa prétention pour manquement à l’obligation de sécurité-résultat c’est en effet, comme le fait à bon droit valoir Monsieur Z, en inversant la charge de la preuve que le conseil de prud’hommes a écarté celle-là ;
Que c’est à tort que la SAS COLIN RHD continue à prétendre que Monsieur Z n’établirait pas que le véhicule mis à sa disposition ne s’avérait pas conforme aux prescriptions du médecin du travail en lien avec la pathologie ayant causé la maladie pour laquelle le contrat de travail se trouvait suspendu ;
Qu’il incombe au contraire à la SAS COLIN RHD d’établir qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens pour aboutir au résultat de préservation de la sécurité et de la santé de son salarié, ce qu’elle s’abstient de faire sur le manquement allégué par ce dernier ;
Que Monsieur Z en a conçu un nécessaire préjudice qui sera entièrement réparé par la condamnation de la SAS COLIN RHD à lui payer la somme de 7.000 euros et le jugement sera infirmé en ce sens à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en revanche le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande au titre du travail dissimulé ;
Que si la circonstance que Monsieur Z a travaillé pendant son arrêt maladie peut peut-être avoir une incidence dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale, elle ne caractérise pas envers la SAS COLIN RHD l’intention dolosive de recourir au travail dissimulé dans la mesure où toutes les commissions payées ont été mentionnées sur les feuilles de paye et donc déclarées ;
Que cet élément intentionnel ne résulte pas davantage du fait que Monsieur Z n’a reçu que des commissions et pas le salaire contractuel fixe alors qu’il est taisant sur les sommes qu’il percevait au titre de l’arrêt maladie ;
Attendu que l’issue du litige justifie d’infirmer le jugement sur les frais et dépens ;
Que la SAS COLIN RHD qui succombe principalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à Monsieur Z la somme de 2.500 euros pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté Monsieur A Z de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Infirme pour le surplus le jugement querellé ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS COLIN RHD à payer à Monsieur A Z les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse : 10.000,00 euros,
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation
de sécurité-résultat : 7.000,00 euros,
— Frais irrépétibles des deux instances : 2.500,00 euros ;
Condamne la SAS COLIN RHD aux dépens de première instance ainsi que d’appel et rejette toutes ses demandes de frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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