Infirmation partielle 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 19 déc. 2013, n° 12/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 25 octobre 2012, N° F10/00307 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2013
RG : 12/02588 JMA / NC
B X
C/ XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 25 Octobre 2012, RG F 10/00307
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui s’est chargé du rapport
Madame REGNIER, Conseiller
qui en ont délibéré (délibéré fixé au 21 novembre 2013 puis prorogé successivement au 12 puis au 19 décembre 2013)
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le XXX a pour objet social la commercialisation des produits d’assurance vie et il intervient sur quatre marchés, à savoir :
— celui des professionnels au travers d’une société mutuelle d’assurance vie : «La Mondiale Experts »,
— celui de l’épargne patrimoniale au travers d’une société anonyme : « La Mondiale Partenaire »,
— celui des entreprises au travers d’une société anonyme filiale du groupe La Mondiale à hauteur de 50 % et d’AG2R Prévoyance à hauteur également de 50% : «Arial Assurance »,
— celui du courtage au travers d’une SA filiale du groupe La Mondiale,
La Mondiale Groupe composée de ces entités s’intègre dans une dimension plus importante, le Groupe AG2R La Mondiale Prémalliance, dont l’organigramme a été donné à la cour.
En ce qui concerne l’Association Générale de Retraite par Répartition ( AG2R )elle est composée de plusieurs entités, à savoir :
— AG2R PREVOYANCE spécialisée dans le domaine de la santé et de la prévoyance collective,
— PRIMAMUT qui est une mutuelle d’assurance filiale d’AG2R spécialisée dans la santé des seniors,
— PRIMA qui est une structure d’assurance spécialisée dans les produits d’assurance dépendance en France,
— AGMUT qui est une union de mutuelles. Elle regroupe 17 mutuelles régionales et nationales spécialisées dans le développement des contrats santé destines aux particuliers.
Monsieur Z X a été embauché par XXX le 1er septembre 2001 en qualité de producteur salarié de base, rattaché à l’inspection de Chambéry pour les secteurs d’Allevard, de Goncelin et du Touvet, et a été titularisé dans ses fonctions le 13 août 2002.
Sa rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable, cette rémunération englobant en outre l’ensemble des frais de toutes nature, les frais professionnels étant ainsi évalués forfaitairement à 30% de la rémunération.
Le contrat de travail s’est déroulé sans difficultés particulières jusqu’au 21 novembre 2006, date à laquelle monsieur Z X a connu d’importants problèmes de santé qui l’ont contraint à des arrêts de travail de longue durée.
Il sera classé en invalidité 2e catégorie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie le 20 novembre 2009.
Entre temps, il a été destinataire le 6 juillet 2009 d’un courrier de la direction du Groupe l’informant d’un projet de modification de la rémunération de l’ensemble des producteurs salariés.
Le 30 octobre 2009, monsieur Z X a reçu une proposition de modification de son contrat de travail.
Le 26 novembre 2009, il notifie à son employeur son refus de signer un nouveau contrat de travail qui comportait les modifications annoncées, au motif notamment d’une modification unilatérale du mode de rémunération.
Par courrier du 14 janvier 2010 le XXX lui a répondu qu’elle prenait acte de son refus de signer le nouveau contrat de travail et lui faisait alors savoir qu’elle envisageait la rupture de son contrat de travail, tout comme celle des 86 autres producteurs salariés de base qui comme lui avaient refusé le changement de rémunération.
Le 4 février 2010, XXX engageait la procédure de licenciement collectif pour motif économique au motif notamment que la réforme du mode de rémunération des collaborateurs des marchés professionnels était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Le comité d’entreprise exceptionnel convoqué dans le cadre de ce licenciement décidait à l’unanimité de s’adjoindre le concours d’un expert comptable, le Cabinet Y.
Après plusieurs réunions de travail, le comité d’entreprise rendait le 19 mars 2010 un avis défavorable sur le projet de licenciement économique et les mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Le 2 avril 2010, monsieur Z X était destinataire de diverses propositions de reclassement dans le cadre du PSE, qui seront refusées par lui en estimant que le motif économique du licenciement tel qu’invoqué par le Groupe était totalement injustifié, que les postes qui lui étaient proposés étaient incompatibles avec son état de santé et qu’enfin il refusait toujours la modification de son mode de rémunération.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2010, monsieur Z X a été licencié pour motif économique et il quittera définitivement la société le 19 juillet 2010.
Contestant le bien fondé de son licenciement économique, monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry le 18 octobre 2010 à l’effet d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de sa rémunération, des indemnités de rupture et l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par jugement du 25 octobre 2012, le Conseil de Prud’Hommes a :
— dit que le licenciement économique était fondé,
— condamné XXX à payer à monsieur Z X les sommes suivantes :
. 50,68 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
. 349,38 euros brut à titre de rappel sur les droits afférents au compte épargne temps,
. 644,00 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté,
. 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté monsieur Z X du surplus de ses demandes,
— condamné XXX aux dépens.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 29 novembre 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2012, monsieur Z X a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Monsieur Z X, par conclusions du 26 juin 2013, demande à la cour de :
— condamner le GIE LA MONDIALE au paiement de la somme de 17.152,00 euros à titre de rappel sur les éléments variables de rémunération pour les années 2007 à 2010,
— condamner le GIE LA MONDIALE au paiement de la somme de 1.715,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre de rappel sur indemnités journalières pour la période comprise entre le 21 novembre 2006 et le 21 novembre 2009 :
. Au principal, condamner le GIE intimé au paiement de la somme de 10.020,00 euros,
. A titre subsidiaire, condamner le GIE intimé sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification par les soins du greffe de l’arrêt à venir, astreinte que la cour se réservera le droit de liquider, à communiquer au BCAC ainsi qu’à la SA CNP ASSURANCES le montant de la base modifiée c’est-à-dire par ajout à la rémunération déclarée auprès desdits organismes de la somme complémentaire de 5.700,00 euros,
— à titre de rappel sur la rente d’invalidité et ce à partir du 22 novembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2015 :
. au principal, condamner le GIE intimé au paiement de la somme de 38.596,00 euros,
. à titre subsidiaire, condamner le GIE intimé sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification par les soins du greffe de l’arrêt à venir, astreinte que la cour se réservera le droit de liquider, à communiquer à l’organisme débiteur de la rente d’invalidité le montant de la base modifiée c’est-à-dire par ajout à la rémunération déclarée auprès dudit organisme de la somme complémentaire de 5.700,00 euros,
— condamner le GIE LA MONDIALE au paiement de la somme de 50,68 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
— condamner le GIE LA MONDIALE au paiement de la somme de 349,38 euros à titre de rappel sur les droits afférents au compte épargne temps,
— condamner le GIE LA MONDIALE au paiement de la somme de 644,00 euros à titre de rappel sur les primes d’ancienneté 2009 et 2010,
— condamner le GIE LA MONDIALE au paiement de la somme de 14.546,00 euros à titre de rappel sur frais professionnels du chef des reprises sur « commissions »,
— condamner le GIE LA MONDIALE au paiement de la somme de 7.913,00 euros à titre de rappel sur conges payés,
— condamner le GIE LA MONDIALE au paiement de la somme de 13.653,34 euros à titre de rappel sur frais du chef de l’utilisation du domicile à des fins professionnelles,
— dire et juger le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner en conséquence le XXX au paiement de la somme de 82.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le XXX aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger à défaut d’exécution spontanée de la part du GIE défendeur de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700.
Au soutien de son appel, il reprend point par point l’intégralité des calculs relatifs à sa rémunération pour justifier ses demandes en paiement, et rappelle que par application de l’article 1315 du code civil il appartient au XXX de justifier qu’il a parfaitement accompli ses propres obligations de paiement au vu des documents justificatifs qu’il détenait.
Pour ce qui concerne le licenciement, il rappelle qu’il a été licencié au motif tiré de la prétendue réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Il rappelle que l’entreprise appartenant à un groupe, il est donc nécessaire que la réorganisation soit justifiée par la sauvegarde la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient
Il fait valoir que le motif économique invoqué est totalement inopérant, que le rapport du cabinet d’expertise comptable, le cabinet Y, a clairement mis en évidence que la réforme proposée était en réalité destinée à améliorer la rentabilité de l’entreprise afin d’accroître ses profits et non à sauvegarder sa compétitivité au regard de réelles menaces économiques pesant sur le marché intérieur de l’assurance.
Il fait valoir qu’il a été, comme d’autres collaborateurs, simplement licencié parce qu’il a refusé que sa rémunération, élément essentiel de son contrat de travail, soit modifiée de manière unilatérale, au seul profit du XXX.
Il indique enfin que le XXX, en lui proposant de façon très générale trois postes de reclassement, a violé délibérément son obligation de reclassement, aucune proposition concrète et personnalisée ne lui ayant été faite eu égard à sa problématique de santé et aucune recherche sérieuse n’ayant été entreprise au sein des autres composantes opérationnelles du groupe à l’exclusion du groupe AG2R La Mondiale.
Il détaille ensuite chaque chef de demande pour justifier de ses prétentions au titre de ses rappels de salaires ou primes.
De son côté, par conclusions du 24 septembre 2013, le XXX a formé un appel incident et demande à la cour de :
SUR LE LICENCIEMENT :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X faisant suite à son refus d’accepter une modification de son contrat de travail pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le XXX a parfaitement respecté l’ensemble de ses obligations, et notamment celle relative au reclassement,
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Chambéry le 25 octobre 2012 en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X fondé sur un motif économique réel et sérieux et débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
SUR LES AUTRES DEMANDES DE MONSIEUR X :
· Sur la demande de rappel d’éléments variables de rémunération au titre des années 2007 à 2010 :
— dire et juger que le montant du rappel de commissions dû à Monsieur X sur la base de la lettre R 2006 s’élève à la somme de 6.112,58 euros brute et réformer en conséquence le jugement de première instance,
— débouter Monsieur X du surplus de sa demande,
· Sur la demande de rappel sur indemnités journalières pour la période comprise entre le 21 novembre 2006 et le 21 novembre 2009 :
— dire la demande prescrite en application de l’article L.114-1 du Code des assurances,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande,
· Sur la demande de rappel au titre de la rente d’invalidité pour les années 2009 à 2015 :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande,
· Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement :
— confirmer purement et simplement le jugement,
· Sur la demande de rappel au titre du compte épargne-temps (CET) :
— infirmer le jugement et DEBOUTER Monsieur X de sa demande,
· Sur le rappel au titre de la prime d’ancienneté 2009 et 2010 :
— infirmer le jugement et débouter Monsieur X de sa demande,
· Sur la parfaite validité des règles mises en 'uvre concernant les frais professionnels :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande,
· Sur l’exacte application par LA MONDIALE des règles relatives à l’indemnisation des congés payés :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande,
· Sur le caractère non fondé de la demande d’indemnité d’occupation de domicile formulée par Monsieur X :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande.
Le GIE rappelle qu’il a malheureusement été conduit à procéder au licenciement de Monsieur X, ainsi que de 85 autres collaborateurs commerciaux sur les 898 concernés par le projet de réforme de la rémunération, qu’il ne s’agit en aucune façon de suppression de postes.
Il fait valoir que la mise en place de ce nouveau système de rémunération était devenu absolument nécessaire à la sauvegarde, pour les années à venir, de sa compétitivité et, partant, de ses activités et de ses emplois.
Il indique que monsieur Z X entretient volontairement une confusion entre le motif économique de licenciement fondé sur les difficultés d’une entreprise, motif qui n’a jamais été invoqué par LA MONDIALE, et celui résultant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, qui est le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement.
Il précise que LA MONDIALE ne s’est jamais inscrite dans le cadre des difficultés économiques, considérant qu’elle ne connaissait actuellement pas de difficultés de cet ordre mais qu’en revanche, il lui appartenait de ne pas rester dans l’immobilisme face à des évolutions de marché et d’ordre réglementaire nécessitant, pour préserver dans les années à venir sa compétitivité, de réformer la structuration de la rémunération variable de ses conseillers commerciaux, le processus de modification des contrats de travail des conseillers commerciaux s’étant donc inscrit dans le seul cadre légal de la modification de contrats de travail rendue nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Il fait valoir que la rémunération variable représentant en moyenne 80% de la rémunération globale des conseillers commerciaux, ce système de rémunération variable devait rester non seulement attractif mais devait également s’adapter au marché économique de l’assurance qui était de plus en plus volatile et concurrentiel.
Pour justifier de son obligation de restructuration du système de rémunération, le XXX détaille les différents produits que LA MONDIALE propose à la vente et de ses difficultés face à la concurrence et aux différentes législations successives.
Il s’oppose à l’idée développée par monsieur Z X consistant à dire que le XXX a voulu en réalité procéder à des licenciements massifs pour réduire la masse salariale et augmenter ainsi la rentabilité de l’entreprise, alors qu’il est justifié que dès la première année de la mise en oeuvre de la réforme la rémunération brute moyenne mensuelle des commerciaux est passée de 4.427,00 euros à 4.940,00 euros, soit une augmentation de 11,60% en un an.
Il indique enfin que cette réforme était également indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise au regard des règles prudentielles et de la marge de solvabilité, qui pour cette dernière est conditionnée par les contraintes réglementaires qui sont imposées à la compagnie.
Il fait valoir que la procédure de licenciement collectif pour motif économique a été parfaitement respectée, que LA MONDIALE a scrupuleusement respecté son obligation de reclassement, monsieur Z X ayant refusé toutes les offres proposées.
Pour ce qui concerne les autres chefs de demandes, le XXX reprend point par point chaque demande pour s’opposer aux prétentions qu’elle estime injustifiées ou non fondées de monsieur Z X.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur le motif économique du licenciement :
Attendu que conformément à l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu qu’aux causes ci dessus énumérées, il convient d’ajouter deux autres causes, à savoir la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d’activité ;
Attendu que monsieur Z X a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2012 pour les motifs suivants :
Monsieur,
' Suite à la procédure d’information et de consultation du Comité d’entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique résultant de la réforme de la nouvelle rémunération des collaborateurs du marché des professionnels, au terme de laquelle un avis a été rendu par le comité le 19 mars 2010, il a été décidé de procéder à la mise en oeuvre de ce projet.
Cette réforme nécessaire à la sauvegarde de notre compétitivité de l’entreprise, était devenue indispensable pour faire face aux enjeux du marché de l’assurance en France.
· Un marché plus concurrentiel, plus mature et plus volatil nécessitant de réorienter la production commerciale…
· La nécessité de mettre en place un système de rémunération qui permette de satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires de solvabilité…
· Le système de rémunération applicable jusqu’à présent constituait un frein à ces nécessaires évolutions…
Face à ces constats mettant en évidence l’inadéquation du système de rémunération avec les nouveaux enjeux de marché et le maintien de la compétitivité de l’entreprise, il a été décidé de réformer le système de rémunération variable applicable au marché des professionnels pour mieux l’orienter, vers les objectifs poursuivis, l’enveloppe globale de la rémunération commerciale des trois dernières années restant, à production équivalente, strictement la même.
C’est dans le cadre de la mise en 'uvre de ce nouveau système de rémunération que nous avons été conduits à vous proposer, par courrier recommandé, la modification de votre contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.1222-6 du Code du travail, il vous a été précisé que vous disposiez d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser cette modification contractuelle pour motif économique.
Dans la mesure où vous nous avez fait part de votre refus d’accepter cette modification. Nous avons été amenés, conformément aux termes du Plan de Sauvegarde de l’Emploi présenté au Comité d’entreprise, à envisager votre licenciement. Au préalable, nous avons recherché les postes de reclassement disponibles au sein du Groupe susceptibles de vous être proposés, de manière à éviter votre licenciement.
Par courrier, nous vous avons ainsi proposé plusieurs postes pouvant permettre votre reclassement.
Vous avez toutefois refusé ces solutions de reclassement.
Par conséquent, compte tenu de votre refus, d’accepter la proposition de modification de votre contrat de travail et de l’absence de possibilité de reclassement, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique dans le cadre de la procédure de licenciement collectif actuellement mise en 'uvre et du Plan de Sauvegarde de l’Emploi susvisé.
Le motif de ce licenciement repose sur les circonstances économiques qui ont été rappelées ci-avant…'
Attendu que si le juge n’a effectivement pas à s’immiscer dans le pouvoir de gestion du chef d’entreprise, il est cependant du pouvoir du juge de s’assurer de la réalité du motif économique du licenciement et plus spécialement au cas d’espèce, eu égard au motif invoqué, de la légitime et nécessaire réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ;
Attendu qu’en effet, le XXX indique clairement dans la lettre de licenciement que le projet de réforme de la rémunération variable des conseillers commerciaux était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de LA MONDIALE ;
Attendu que pour apprécier la réorganisation nécessaire de l’entreprise à la sauvegarde de sa compétitivité, il convient dès lors de prendre en compte les menaces réelles qui pesaient sur elle et qui justifiaient sa réorganisation ;
Attendu qu’effectivement et contrairement à ce que soutient monsieur Z X, la réorganisation n’implique pas nécessairement l’existence de difficultés économiques présentes avérées, ce qui n’était d’ailleurs pas le cas et ce que reconnaît au surplus le XXX ;
Attendu que l’appréciation des difficultés économiques réelles ou supposées au jour du licenciement au niveau du groupe est dès lors sans incidence, dans la mesure où l’organisation envisagée s’inscrit dans un mouvement d’anticipation qui a pour seul but d’éviter un danger parfaitement identifiable et dont la réalisation, si rien n’était fait, aurait des conséquences graves, voire néfastes sur l’emploi et la survie de l’entreprise ;
Attendu cependant que le cabinet Y, cabinet d’expertise comptable désigné à la demande du comité d’entreprise, rappelle dans son rapport, que selon les dires de la Direction, le plan de sauvegarde de l’emploi était essentiellement dicté par des raisons économiques et financières, à savoir la baisse de l’épargne et de la retraite non compensée par une hausse des produits de prévoyance ;
Que ce point est d’ailleurs confirmé par le XXX qui indique dans ses écritures que la maturité du marché retraite et prévoyance l’a conduit à faire le constat d’une stagnation de l’activité retraite et prévoyance de LA MONDIALE, avec une tendance baissière et que pour pouvoir assurer sa compétitivité et préserver ses activités, LA MONDIALE se devait de réorienter davantage la production sur d’autres produits, notamment les produits de prévoyance ;
Attendu que par la modification de la rémunération, le XXX entendait donc inciter ses commerciaux à développer certains secteurs de leur activité au détriment d’autres secteurs moins rentables économiquement ;
Attendu que si cette orientation parait légitime, elle est cependant contestable dans la mesure où le cabinet comptable confirme que la baisse de l’épargne – retraite est généralisée sur tous les autres acteurs du marché ;
Qu’il n’existe donc pas, sur ce point de risques avérés liés à la concurrence pouvant mettre en péril dans un futur proche, la survie de l’entreprise ;
Attendu que le XXX fait valoir également que la réforme était indispensable pour adapter l’entreprise à des contraintes de plus en plus fortes en termes de solvabilité, obligeant ainsi LA MONDIALE à orienter sa production, soit vers des produits mieux margés pour financer ses nouveaux besoins de fonds propres, soit vers des produits présentant une exigence de capital moindre et assurer ainsi un meilleur maintien de son portefeuille ;
Attendu qu’en ce qui concerne la marge de solvabilité, le cabinet Y sans nier l’effritement des ratios de taux de couverture, rappelle néanmoins que la baisse n’est due qu’à un seul facteur, à savoir l’absence de plus values latentes constatées sur la seule année 2008, confirmant ainsi que la détérioration de la marge de solvabilité n’était pas la conséquence d’une production inadaptée, mais bien la conséquence de la crise financière alors existante ;
Attendu qu’il est également précisé, dans le rapport d’expertise, qu’en ce qui concerne les ratios de performance, il était en réalité préférable d’agir davantage sur la maîtrise des frais généraux, que d’agir sur la masse salariale, ce qui n’a pas été l’optique retenue dans le cadre de la réforme envisagée ;
Attendu que la rapport Y met également en évidence que par la modification des modalités de rémunérations de ses commerciaux, LA MONDIALE cherchait avant tout à améliorer ses performances économiques par le maintien de son portefeuille au détriment de certains contrats qui ne seraient plus amortis par les cotisations s’ils venaient à chuter ;
Attendu que le rapport conclut qu’en réalité, alors même que la projection jusqu’en 2011 permettait de constater une prévision de croissance globale de 24,25 % par rapport à l’année 2008, en raison notamment d’une très forte progression de l’épargne qui représente plus de 50% du chiffre d’affaires de la société, la modification des contrats de travail des commerciaux n’était nullement fondée sur des difficultés économiques et n’était nullement nécessaire à la sauvegarde la compétitivité, la survie de l’entreprise n’étant en outre nullement en cause, mais qu’en réalité la réformation du système de rémunération n’avait été mise en place que pour améliorer davantage la rentabilité de l’entreprise par un accroissement de ses profits ;
Attendu que cette analyse expertale est d’ailleurs corroborée par les déclarations ultérieures du Directeur du Groupe et par la presse spécialisée, qui confirment qu’en 2010 les résultats sur le marché de l’épargne et de la clientèle patrimoniale n’ont jamais été aussi bons, pour avoir progressé de plus de 10% sur les marchés privés, voire de près de 200% sur les marchés de l’entreprise, le chiffre d’affaires consolidé en 2010 étant de plus de 5.500.000.000 euros ;
Attendu qu’une nouvelle orientation de la politique financière, en favorisant la production des produits financiers mieux margés au détriment d’autres contrats, relève certes du pouvoir de direction et d’organisation du chef d’entreprise, mais ne peut au cas d’espèce se justifier par des difficultés économiques à venir risquant de mettre en péril la sauvegarde la compétitivité de l’entreprise, alors que cette nouvelle orientation n’a pour seul objectif que de dégager de nouveaux profits et d’améliorer ainsi encore plus la rentabilité de l’entreprise en développant des produits à moindre risque ;
Attendu que la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, à savoir la rémunération du salarié, utilisée comme le seul levier pour parvenir à cet objectif, n’était donc pas au cas d’espèce dictée par la volonté impérieuse de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise face à des menaces futures prévisibles, mais au contraire uniquement destinée à améliorer la rentabilité d’une entreprise déjà florissante en orientant par le biais de leurs rémunérations ses commerciaux sur une nouvelle pratique commerciale ;
Que le refus par monsieur Z X de voir modifier un élément essentiel de son contrat de travail est en conséquence justifiée ;
Que le licenciement pour motif économique fondé sur le seul refus d’accepter par le salarié cette modification doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Sur les conséquences financières de la rupture :
Attendu que monsieur Z X disposant plus de deux ans d’ancienneté et la le XXX employant plus de 11 salariés, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que monsieur Z X a été placé en invalidité 2e catégorie à compter du 21 novembre 2009, qu’il était toujours à la recherche d’un emploi adapté à son handicap ;
Qu’il convient en conséquence, eu égard à sa situation personnelle et économique difficile du fait de cette rupture abusive, de lui allouer une indemnité de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Attendu qu’il convient également de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l’article L.1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur les autres demandes financières :
· sur la demande de rappel d’éléments variables de rémunération au titre des années 2007 à 2010 :
Attendu que monsieur Z X fait valoir que le dernier document de référence pour le calcul de la rémunération variable, en l’absence d’avenants régulièrement signés, est la lettre R de l’année 2006, ce que ne conteste pas le XXX ;
Attendu qu’au vu de ce document, monsieur Z X sollicite un rappel de commissions à hauteur de 17.152,00 euros outre 1.715,20 euros pour la période 2007 à 2010, le XXX ne reconnaissant quant à elle ne devoir que la somme de 6.112,58 euros brut ;
Attendu que le XXX produit un tableau détaillé des montants payés et des montants recalculés sur la période de référence, à savoir :
. Montant payés de 2007 à 2010 : ……………..33.138,50 euros
. Montants recalculés de 2007 à 2010 :……… 39.251,08 euros
Attendu que le XXX justifie que le calcul des commissions l’a été sur la base des informations réelles de chaque événement payé, contrat par contrat et non de manière globale comme effectué par monsieur Z X, et au regard des taux applicables en 2009 sur la prime de fidélisation et le rappel de productivité ;
Attendu que le décompte opéré par le XXX étant parfaitement justifié, il convient en conséquence de condamner le XXX à payer à monsieur Z X la somme de 6.112,58 euros brut au titre du rappel de commissions ;
Attendu que le contrat de travail de monsieur Z X prévoit expressément que les différents éléments de rémunération sont déterminés à raison de :
— 9/10 ème pour la rétribution de l’activité,
— 1/10 ème à titre d’indemnité de congés payés,
Attendu que cette convention librement signée et acceptée par le salarié est dès lors parfaitement licite ;
Que l’indemnité de congés payés étant incluse dans les commissions versées, monsieur Z X ne peut donc prétendre à une indemnité complémentaire à ce titre ;
· sur la demande de rappel sur indemnités journalières pour la période comprise entre le 21 novembre 2006 et le 21 novembre 2009 :
Attendu que monsieur Z X sollicite le paiement de la somme de 10.020,00 euros à ce titre ;
Attendu que monsieur Z X a été en arrêt de travail du 21 novembre 2006 au 30 septembre 2007, sans interruption ;
Que sur la période du 1er octobre 2007 au 20 novembre 2009, il est justifié que monsieur Z X a alterné les périodes de reprises d’activité avec les périodes d’arrêts pour maladie ;
Qu’il est justifié qu’il a été placé en invalidité le 21 novembre 2009 ;
Attendu que si effectivement monsieur Z X a bien perçu des indemnités de prévoyance en conformité avec l’accord collectif d’entreprise sur la prévoyance du 22 octobre 1996, il conteste cependant le calcul du salaire de référence déclaré aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance, notamment au titre de l’année 2006 ;
Attendu que monsieur Z X fait valoir notamment que pour déterminer ses garanties au titre du régime de prévoyance applicables aux PSB de la Mondiale sur l’année 2006, il aurait fallu tenir compte des éléments variables du salaire perçus au cours de l’année 2005 ( soit l’année N-1 );
Attendu que le XXX soulève la prescription édictée par l’article L.114-1du code des assurances, qui prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ;
Attendu qu’il est constant, au regard de l’accord collectif de prévoyance, que le salaire de référence à retenir est le salaire fixe au titre de l’année en cours auquel s’ajoutent les éléments variables perçus au titre de l’exercice N-1 ;
Qu’il est constant également que par courriel du 8 janvier 2010, la déléguée du personnel commercial a confirmé à monsieur Z X, qu’effectivement en décembre 2006, et après 30 jours d’arrêts de travail, ses indemnités de prévoyance lui avaient bien été versées, mais sur une base salariale erronée puisqu’elles avaient été calculées sur le seul salaire du 1er janvier 2006, soit de l’année en cours ;
Attendu que pour la détermination des garanties qui sont dues au titre du régime de prévoyance, il y a lieu de tenir compte, comme rappelé ci-dessus, à la fois du salaire fixe au 1er janvier de l’exercice en cours ( 2006 ) mais également des éléments variables perçus au cours de l’exercice de l’année antérieure ( 2005 ) ;
Qu’il est constant, pour ne pas être formellement contesté par le XXX, que les commissions de l’année 2005 ont été payées avec retard, soit en mars, avril et juin 2006 ;
Attendu que le XXX ne peut valablement soutenir que ces commissions n’ayant été perçues qu’en 2006, elles ne faisaient pas partie des éléments du salaire à prendre en compte pour l’année 2005 ;
Attendu que ces commissions ont bien été perçues au titre de l’exercice 2005, que ce n’est que leur paiement qui a été différé du fait du retard de l’employeur ;
Attendu que c’est donc suite à une erreur de l’employeur portant sur la rémunération que monsieur Z X n’a pas perçu l’intégralité de ce qui lui était dû au titre de ses indemnités journalières ;
Que le XXX ne peut donc invoquer la prescription de l’article L.114-1 du Code des Assurances pour s’exonérer de son erreur, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une action directe de monsieur Z X contre l’assureur, mais d’une action intentée contre son employeur pour manque à gagner du fait d’une déclaration erronée servant de base de calcul aux versements des indemnités journalières ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de monsieur Z X et de condamner le XXX à lui payer la somme de 10.020,00 euros à ce titre, le décompte détaillé produit par monsieur Z X n’appelant aucune observation particulière et étant parfaitement justifié ;
· sur la demande de rappel au titre de la rente d’invalidité pour les années 2009 à 2015 :
Attendu que monsieur Z X sollicite le paiement de la somme de 38.596,00 euros à ce titre, en indiquant que la perte du chef de la rente d’invalidité du 21 novembre 2009 au 31 décembre 2015, date de la fin du versement de cette prestation, est consécutive à une erreur commise par le XXX dans le calcul du salaire brut de référence, le XXX ayant retenu un salaire de 41.048,00 euros alors qu’il aurait fallu retenir la somme de 46.748,00 euros ;
Attendu que cette erreur quant au montant de la rente allouée trouve sa même origine que pour l’erreur portant sur le calcul des indemnités journalières ;
Qu’il ne s’agit nullement d’un préjudice futur et incertain, dès lors que le montant de base du calcul de la rente a été faussée par la non prise en compte de la totalité des bons éléments de rémunération ;
Que sur ce point également il sera fait droit à la demande de monsieur Z X, et le XXX sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 38.596,00 euros à ce titre, le décompte détaillé produit par monsieur Z X n’appelant aucune observation particulière et étant parfaitement justifié ;
· sur la demande de complément d’indemnité de licenciement :
Attendu que monsieur Z X réclame le paiement de la somme de 50,68 euros, ce qui n’est pas contesté par le XXX ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
· sur la demande de rappel au titre du compte épargne-temps (CET) :
Attendu qu’il est constant selon l’accord d’entreprise du 16 février 2007, instituant un Compte Epargne Temps au sein de LA MONDIALE, qu’en cas de rupture du contrat de travail, l’indemnité versée au titre de la liquidation du CET est établie sur la base de la règle d’indemnisation du préavis ;
Attendu que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire brut ( fixe et commissions ) assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ;
Que contrairement à ce que soutient monsieur Z X, la base de calcul ne peut donc se faire sur les 12 derniers mois complet d’activité ininterrompue, mais sur les 12 derniers mois précédant le dernier jour d’activité, même s’il existe des périodes d’arrêts de travail ;
Attendu qu’il est constant que monsieur Z X bénéficiait de 9 jours sur son CET à la date de son départ ;
Qu’il a reçu une indemnisation à concurrence de 871,83 euros, correspondant à la rémunération moyenne mensuelle perçue de mai 2008 à avril 2009, en tenant compte des commissions effectivement perçues, et non sur la période 2005/2006 avant que monsieur Z X ne soit en arrêt de maladie ;
Que monsieur Z X n’ayant pas travaillé de manière continue et interrompue sur l’année de référence ( 67 jours d’arrêt de travail en 2008-2009 ), et ayant été dès lors parfaitement rempli de ses droits, il sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;
· sur le rappel au titre de la prime d’ancienneté 2009 et 2010 :
Attendu que par application de l’article 15 de la Convention Collective Nationale des producteurs salariés de base :
' Le Producteur salarié de base ayant au moins trois années de présence chez le même employeur reçoit à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle a atteint le montant de la rémunération minima annuelle fixée à l’article 14 ci-dessus et sous réserve qu’il poursuive ses fonctions, une allocation supplémentaire qui tient compte de sa durée de présence.
Cette allocation supplémentaire est calculée sur la rémunération minima fixée à l’alinéa 1 de l’article 14,
La durée de présence s’apprécie en années au début de chaque exercice.
Par année de présence au sens du présent article, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l’entreprise, en qualité de salarié occupé à temps complet, de façon permanente, au titre du même contrat de travail ou de contrats de travail se succédant sans interruption ' ;
Attendu que dans ses écritures monsieur Z X réclame une indemnité de 644,00 euros au titre de l’année 2009 et de 412,57 euros au titre de l’année 2010 ;
Attendu qu’en cause d’appel, et au regard du dispositif de ses conclusions, il ne sollicite plus que l’indemnité de 644,00 euros et par voie de conséquence la confirmation du jugement de première instance, reconnaissant ainsi implicitement que la prime au titre de l’année 2010 n’est pas due dès lors qu’il a cessé toute activité en juillet 2010 ;
Attendu que pour ce qui est de l’année 2009, monsieur Z X était en invalidité depuis le 21 novembre 2009, qu’au 31 démembre 2009 il totalisait 7 ans d’ancienneté ;
Attendu que conformément à l’article 14 de la Convention Collective Nationale, la rémunération réelle d’un producteur salarié de base titulaire, qu’elle soit constitutée exclusivement ou non par des commissions quelle qu’en soit la nature, mais à l’exclusion des sommes représentatives de frais éventuellement, ne peut être inférieure à 9.1 ;
Attendu que monsieur Z X a été en activité ininterrompue de janvier 2009 à mai 2009 et en activité intermittente au delà ;
Attendu que pour l’exercice 2009 monsieur Z X a atteint le montant de la rémunération minima annuel fixé à l’article précité et qu’il était donc toujours à l’effectif de l’entreprise, malgré son invalidité ultérieure ;
Que la prime d’ancienneté au titre de l’année 2009 est donc due, que le XXX sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 644,00 euros à ce titre ;
· sur le rappel des frais professionnels :
Attendu qu’il est de principe, ainsi que l’a très justement rappelé le conseil de prud’hommes, que les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être remboursés par celui-ci sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conservait la charge, moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance et de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC;
Attendu qu’en l’espèce monsieur Z X fait valoir que lorsque des reprises de commissions sont effectuées par LA MONDIALE, celles-ci ne devraient porter que sur la partie de rémunération correspondant au salaire stricto sensu et non sur la partie représentative de frais professionnels ;
Attendu que dans la pratique applicable au cas d’espèce, le commercial perçoit effectivement un commissionnement, partie variable de sa rémunération, au moment de la souscription du contrat ou lors d’une éventuelle modification à la hausse du taux de cotisation, avec un escompte calculé sur 15 ans ;
Attendu qu’à l’inverse, LA MONDIALE est en droit de reprendre en totalité ou en partie les commissions versées, ces «reprises de commissions» intervenant lorsque survient, dans les 2 ou 3 années (au maximum) suivant l’événement qui a ouvert droit à commission (souscription d’un nouveau contrat, extension d’un contrat existant…), un autre événement (résiliation par le souscripteur, rachat par la concurrence, … ) qui vient anéantir le bénéfice tiré du premier versement ;
Attendu que les règles de reprise sont fixées de manière précise en fonction notamment de la durée courue depuis la souscription, la commission restant cependant définitivement acquise au commercial au delà des 2 ou 3 années ;
Attendu que monsieur Z X s’oppose à ce système mis en place ;
Attendu qu’en l’espèce, il est justifié que le remboursement des frais professionnels se fait de manière forfaitaire et non sur justificatifs de la dépense ;
Qu’il est ainsi prévu au contrat de travail dans la partie rémunération :
' vos revenus étant le reflet de votre activité et de vos résultats, vous percevrez une rémunération composée d’éléments fixes et variables. Votre rémunération évolue en fonction des résultats obtenus. Le catalogue produit et la lettre de rémunération R déterminent tous les éléments de votre rémunération '
Attendu que la lettre R de 2006 prévoit :
' votre rémunération se compose d’une partie fixe appelée traitement, payable en 12 mensualités de 731,30 euros bruts et de quatre parties variables. Leurs modalités sont définies dans le catalogue produit. Cette rémunération englobe l’ensemble des frais de toute nature que vous engagerez dans l’exercice de vos fonctions. Ces frais sont évalués contractuellement à 30 % de votre rémunération '
Attendu que dès lors si effectivement et comme l’a retenu la Cour de cassation, la rémunération versée au salarié ne peut inclure l’indemnisation des frais professionnels en cas de silence du contrat sur la part que représente le remboursement des frais, rien n’interdit à l’inverse, lorsque cette disposition est expressément prévue au contrat, que le remboursement des frais puisse être valablement inclus dans la rémunération, y compris dans la partie concernant la rémunération variable ;
Que la clause figurant au contrat de travail de monsieur Z X est donc parfaitement licite et valable ;
Attendu qu’en conséquence et au regard de cette clause, dès lors que monsieur Z X percevait une commission, 30% de celle-ci était représentative de frais professionnels, et ce quand bien même il n’aurait exposé aucun frais ;
Attendu qu’il est justifié chaque mois du versement de sommes forfaitaires au titre des commissions ;
Que monsieur Z X ne peut donc solliciter une modification unilatérale des modalités de sa rémunération et revenir sur le principe adopté contractuellement concernant les frais professionnels, notamment lors des reprises éventuelles des commissions par LA MONDIALE, en estimant que le système doit être dans certains cas maintenu parce qu’il est favorable au salarié ( escompte ou frais professionnels réglés sans dépenses réelles ) et dans autres cas modifié parce qu’il serait inéquitable, faisant ainsi obstacle au principe même de la généralisation de la forfaitisation acceptée contractuellement ;
Attendu que le XXX ayant fait une application conforme au contrat de travail du règlement des frais professionnels et cette application étant parfaitement valable pour avoir été acceptée sans restriction par le salarié, monsieur Z X sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;
· sur l’exacte application par LA MONDIALE des règles relatives à l’indemnisation des congés payés :
Attendu que comme rappelé ci dessus ( § sur la demande de rappel d’éléments variables de rémunération au titre des années 2007 à 2010 ) dès lors qu’il existe une clause contractuelle régulière prévoyant que le salaire fixe ainsi que la partie variable comprenaient les congés payés, monsieur Z X ne peut qu’être débouté de ce chef de demande ;
· sur le caractère non fondé de la demande d’indemnité d’occupation de domicile formulée par Monsieur X :
Attendu que monsieur Z X sollicite l’octroi d’une somme de 13.653,34 euros couvrant les cinq dernières années de son activité professionnelle, au motif qu’il utilisait deux pièces de son domicile privé pour les besoins de son activité professionnelle ;
Attendu que le salarié peut effectivement prétendre à une telle indemnisation dès lors qu’il est justifié que l’employeur lui a demandé d’utiliser son domicile à des fins professionnelles ou qu’il a été dans l’obligation de le faire parce que son employeur ne mettait pas à sa disposition les locaux nécessaires pour effectuer normalement son travail ;
Attendu qu’en l’espèce il est justifié que le local basé à La Motte Servolex ne disposait que d’un bureau pour l’inspecteur, que d’un second bureau pour l’assistante et d’une petite salle de réunion ;
Attendu que monsieur Z X était donc nécessairement dans l’obligation d’utiliser son domicile, réservé à sa vie privée, à des fins professionnelles pour effectuer son travail proprement dit ( prise de rendez vous, travail des dossiers, classements de la documentation et des imprimés divers de souscription ) ;
Que le XXX tout en minimisant la nécessité pour un commercial de posséder un bureau, ne conteste pas pour autant formellement l’obligation de ce même commercial d’avoir un lieu dédié à son activité ;
Attendu qu’en l’espèce il sera alloué à monsieur Z X une indemnité de 5.000,00 euros pour utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner le XXX à payer à monsieur Z X la somme de 1.500,00 euros à ce titre en première instance et la somme complémentaire de 2.200,00 euros en instance d’appel ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit en l’état de la procédure à une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice et modifié par le décret du 10 mars 2001 dans la mesure où le droit proportionnel institué par ce texte au profit de l’huissier chargé du recouvrement des créances liquidées par le présent arrêt n’est exigible qu’après recouvrement de ces sommes du seul créancier, en l’absence de procédure d’exécution forcée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné le XXX à payer à monsieur Z X les sommes suivantes :
— 50,68 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
— 644,00 euros à titre de rappel sur la prime d’ancienneté pour l’année 2009,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Dit et juge le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de monsieur Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne le XXX à payer à monsieur Z X une indemnité de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par le XXX à Pôle Emploi, des indemnités chômage versées à monsieur Z X, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne le XXX à payer à monsieur Z X les sommes suivantes :
— 6.112,58 euros brut au titre du rappel de commissions pour les années 2007 à 2010,
— 10.020,00 euros à titre de rappel sur indemnités journalières pour la période comprise entre le 21 novembre 2006 et le 21 novembre 2009,
— 38.596,00 euros à titre de rappel de la rente d’invalidité,
— 5.000,00 euros à titre d’indemnisation pour l’utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles,
Déboute monsieur Z X de ses demandes concernant :
— le rappel au titre des droits afférents au compte épargne temps,
— le rappel au titre des congés payés,
— le rappel de congés payés afférents au rappel de salaire sur la rémunération variable,
— le rappel de frais professionnels
Y ajoutant :
Condamne le XXX à payer à monsieur Z X une indemnité complémentaire de 2.200,00 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l’instance d’appel,
Condamne le XXX aux entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion du droit proportionnel éventuellement dû par monsieur Z X , salarié créancier des sommes liquidées par le présent arrêt, au bénéfice de l’huissier de justice chargé du recouvrement de ces sommes, et calculé sur les montants effectivement encaissés dans les conditions définies par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice.
Ainsi prononcé le 19 Décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des assurances
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