Infirmation 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 27 avr. 2016, n° 15/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00917 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardennes, 28 janvier 2014, N° 21000229 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/04/2016
RG n° : 15/00917
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 avril 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes – Régime général (n° 21000229)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ARDENNES
XXX
XXX
représenté par Melle Z A (Membre de l’entreprise) en vertu d’un pouvoir
INTIMÉE :
SNC BEMACO
XXX
XXX
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau DES ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2016, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes du 28 janvier 2014 dont la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ARDENNES, a régulièrement interjeté appel ;
L’affaire appelée à l’audience du 8 décembre 2014 a été radiée faute de diligences de l’appelante ;
Le 8 avril 2015, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ARDENNES a sollicité la réinscription de l’affaire ;
Les écritures ont été remises :
— le 22 février 2016 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ARDENNES,
— le 18 février 2016 par la SNC BEMACO (salarié : Monsieur X Y),
et oralement soutenues à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure ainsi que des prétentions et moyens des parties il est expressément référé au jugement ainsi qu’aux écritures visées ci-dessus, et aussi à la note en délibéré de la SNC BEMACO déposée le 3 mars 2016 ainsi que l’autorisation lui en avait été donnée à l’audience ;
MOTIFS :
Attendu que liminairement c’est vainement que la SNC BEMACO croit pouvoir soutenir que la cour ne se trouverait pas valablement saisie au motif que les conclusions déposées avec la demande de réinscription après radiation seraient signées par un agent de la caisse dont l’identité serait ignorée ;
Attendu que cette observation est en tout état de cause erronée alors que la saisine
de la cour ne procède que de l’acte de déclaration d’appel dont la régularité est patente, et du reste elle n’a jamais été discutée, la radiation puis la reprise qui ne sont que des décisions d’administration judiciaire étant sans incidence sur la validité de l’acte introductif d’instance et la procédure subséquente, étant souligné que la cour pouvait même d’office réinscrire l’affaire ;
Qu’au surplus, ainsi que l’autorise la procédure orale sans représentation obligatoire, à l’audience la représentante de la caisse dûment mandatée par la remise d’un pouvoir valable a déposé un exemplaire des écritures auxquelles oralement elle s’est expressément référée ;
Attendu que sur le fond pour déclarer inopposable à la SNC BEMACO la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge de l’accident de son salarié au titre du risque professionnel les premiers juges se sont fondés sur l’absence de preuve du pouvoir du préposé ayant signé la décision considérée ;
Que la caisse primaire d’assurance maladie fait avec pertinence valoir – et d’ailleurs l’intimée admet qu’elle ne reprend plus elle même le moyen – que le défaut de pouvoir du signataire n’est pas de nature à rendre celle-ci inopposable à l’employeur qui conserve la possibilité d’en contester judiciairement tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social ;
Attendu que ces mêmes motifs valent pour écarter le second moyen émis par la SNC BEMACO tiré de l’insuffisante motivation de la décision de prise en charge ;
Que surtout ce moyen ne peut prospérer du fait, qu’ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie le soutient à bon droit, qui à la date de la décision litigieuse – en 2007 – elle n’était aucunement soumise à l’obligation d’adresser à l’employeur une décision motivée et alors qu’il ne lui est fait aucun grief s’agissant du caractère contradictoire de la procédure d’instruction ;
Qu’en effet l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010 – qui était celle régissant le présent litige – ne prévoyait l’envoi d’une décision motivée qu’à la victime ou à ses ayants droit, mais pas à l’employeur ;
Attendu qu’au contraire de l’opinion des premiers juges et en l’absence d’autres moyens, il s’évince du tout que la décision n’est entachée d’aucun vice et qu’elle doit être déclarée opposable à l’employeur ce qui commande d’infirmer en ce sens le jugement querellé ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la SNC BEMACO (salarié : Monsieur X Y) la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Le greffier, Le président,
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