Confirmation 10 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 10 janv. 2013, n° 10/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/04778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Péronne, 10 décembre 2009 |
Texte intégral
ARRET
N°
Association UDAF
F
C/
F
F
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 10 JANVIER 2013
RG : 10/04778
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE DU 10 DÉCEMBRE 2009
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Association UDAF
XXX
XXX
prise en sa qualité de curateur de Madame D, Y F née le XXX à XXX en cette qualité suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Péronne du 2 septembre 1997
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2010/6901 du 14/09/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS
Madame D, Y, Béatrice F
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentées par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représentées par Me Aurélie GUYOT et ayant pour avocat Me Christian ALARY, avocats au barreau d’AMIENS
ET
INTIMES
Madame O-P AD F épouse B
née le XXX à AMIENS
de nationalité Française
31 rue M Brossolette
XXX
Représentée par la SCP LE ROY Bertrand, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis plaidant par Me DE VILLENEUVE, avocat au barreau d’AMIENS
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2010/4678 du 08/06/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS
Monsieur X T F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparant, assigné à étude d’huissier le 30 novembre 2010
DEBATS :
A l’audience publique du 25 octobre 2012 devant Mme BELFORT, Présidente et Mme C, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2013.
GREFFIER : M. A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme la Présidente et Mme la Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme BELFORT, Présidente, Mme C et Mme Z, Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 10 janvier 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. La Présidente étant empêchée, Mme C, Conseillère la plus ancienne a signé la minute avec M. A, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’appel interjeté le 23 février par Mme D F et sa curatrice, l’UDAF de la Somme et leurs conclusions notifiées le 13 août 2012 par voie électronique ;
Vu les conclusions notifiées le 6 avril 2012 par voie électronique par
Mme O-P F ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2012 ;
Par un jugement en date du 10 décembre 2009 le tribunal de grande instance de Péronne a prononcé l’annulation des opérations de partage intervenues le 2 décembre 1999 dans le cadre de la succession de M. M F à savoir l’acte de notoriété du 2 décembre 1999 et l’acte de vente à titre de licitation au profit de Mme D F de la même date, tous deux établis par Me Pointin, notaire à Ham( 80), au motif que le frère et la soeur de cette dernière, X et O-P avaient été omis dans le partage.
Par un arrêt rendu par défaut le 27 octobre 2011, cette cour a :
— déclaré recevables les demandes de Mme O-P F fondées sur l’ article 887-1 du code civil,
— confirmé le jugement rendu entre les mêmes parties par le tribunal de grande instance de Péronne le 10 décembre 2009 en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de notoriété de la succession de M. M F reçu par Me Pointin, notaire à Ham ( 80) le 2 décembre 1999,
et statuant à nouveau pour le surplus,
— infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité d’une vente à titre de licitation entre Mme Q-R et Mme D F reçue le 2 décembre 1999 par Me Pointin, au motif que Mme Q-R venderesse n’avait pas été appelée en la cause,
et avant-dire droit,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2011 et invité Mme O-P F à préciser sa demande, au motif que selon l’article 887-1 du code civil, l’héritier omis ayant le choix entre demander l’annulation du partage, ou demander de recevoir sa part, soit en valeur, soit en nature, Mme O-P F ne pouvait à la fois solliciter l’annulation du partage, qui d’ailleurs n’ avait jamais eu lieu, et demander, sans la chiffrer d’ailleurs, sa part en valeur sur le prix de la vente, le 29 novembre 2001, de l’immeuble dépendant de la succession de son père encaissé par l’appelante.
Dans ses conclusions postérieures à l’arrêt rendu le 27 octobre 2011, Mme O-P F demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des opérations de partage, l’acte de notoriété et l’acte de licitation,
— ' d’ordonner l’ouverture de nouvelles opérations de compte, liquidation et partage et de nommer la chambre des notaires avec faculté de délégation afin d’établir un projet d’état liquidatif,
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné de rendre compte auprès du président du tribunal de grande instance d’Amiens ou du juge que ce dernier aura commis de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l’établissement de ce projet,'
— de condamner l’UDAF agissant en qualité de curateur de Mme D F à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions postérieures à l’arrêt rendu le 27 octobre 2011, Mme D F et sa curatrice, l’UDAF de la Somme demandent à la cour de statuer sur ce que droit sur les prétentions de Mme O-P F, mais de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il convient de rappeler à Mme O-P F que la cour a déjà statué sur son premier chef de demande, sauf à préciser qu’un partage qui n’a pas eu lieu ne saurait être annulé.
Dès lors qu’il est établi par leurs actes de naissance que Mme D F et M. X F sont les enfants de M. M F, et que l’acte de notoriété désignant Mme O-P F comme seule héritière de son père M. M F est annulé, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. M F entre ses trois héritiers, et de commettre pour ce faire M. le président de la chambre des notaires de la Somme.
Partie perdante, Mme D F sera condamnée aux dépens de l’appel.
Mme O-P F sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre l’ UDAF de la Somme qui, en sa qualité de curatrice, ne fait qu’assister Mme D F dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
statuant après débats publics, par arrêt rendu en dernier ressort, par défaut et mis à disposition du public au greffe,
Vu l’arrêt rendu entre les mêmes parties par cette cour le 27 octobre 2011,
Déclare sans objet la demande d’annulation d’un partage qui n’a pas eu lieu,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de M. M F décédé le XXX entre ses trois héritiers Mme D F, Mme O-P F et M. X F,
Désigne pour y procéder M. le président de la chambre des notaires de la Somme avec faculté de délégation,
Désigne Mme I C, conseillère à la cour d’appel d’Amiens en qualité de juge chargée de connaître, le cas échéant, des difficultés du règlement de la succession,
Condamne Mme D F aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de Mme O-P F dirigée contre l’UDAF de la Somme.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
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