Confirmation 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2014, n° 13/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03741 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 31 janvier 2013, N° 12/2044 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 06 MARS 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03741
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 12/2044
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
Assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421
Représentée par Me Etienne RACHEZ
INTIMEE
Madame Y X
XXX
XXX
Assistée de Me Pauline MANARA-PAQUET avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, (avocat au barreau de Paris – toque : K090)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme C D, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':
Le 1er septembre 2007 Mme Y X a accepté une offre de prêt émise par la société GE Money Bank en vue de l’acquisition d’un bien immobilier.
A la suite de la défaillance de Mme X dans le remboursement des échéances contractuelles, l’établissement de crédit l’a assignée le 21 février 2012 devant le tribunal de grande instance d’Evry en paiement de la somme principale de 126.583,82 euros.
Mme X a saisi le juge de la mise en état pour soulever une exception de connexité et demander de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille où elle a engagé le 7 septembre 2010 une action en responsabilité civile contre plusieurs parties, dont la société GE Money Bank et une société Apollonia qui auraient commis des fautes à son préjudice.
Par décision du 31 janvier 2013 le juge de la mise en état a fait droit à cette exception de connexité et a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
La société GE Money Bank a formé un contredit contre cette décision.
Par arrêt du 18 avril 2013 la cour, en application des articles 7776-2° et 91 du code de procédure civile, a déclaré ce contredit irrecevable et a invité les parties à régulariser la procédure selon les règles applicables à la voie de l’appel.
La parties ont constitué avocat et par conclusions du 29 novembre 2013 la société GE Money Bank demande':
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état et de dire qu’il n’y a pas de lien de connexité entre les procédures pendantes respectivement devant le tribunal de grande instance d’Evry et devant le tribunal de grande instance de Marseille';
— de dire n’y avoir lieu à dessaisissement du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal de grande instance de Marseille';
— de dire la demande de sursis à statuer infondée,
— de dire que la demande de communication de pièces de Mme X est infondée,
— de débouter Mme X de ses demandes,
— de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 septembre 2013 Mme X demande':
— de confirmer la décision du juge de la mise en état,
— subsidiairement, de surseoir à statuer sur l’instance au fond devant le tribunal de grande instance d’Evry jusqu’à une décision irrévocable sur la plainte déposée par Mme X devant le tribunal de grande instance de Marseille,
— d’enjoindre la société GE Money Bank de communiquer diverses pièces,
— de condamner la société GE Money Bank aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR ;
Considérant que l’article 101 du code de procédure civile prévoit que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état de connaissance de l’affaire à l’autre juridiction';
Considérant qu’ainsi la nécessité de renvoyer l’affaire devant une juridiction saisie antérieurement d’un litige opposant les mêmes parties ne dépend pas des chances de succès de l’instance engagée devant cette autre juridiction et qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher si le prêt accordé à Mme X est régulier ou si la société GE Money Bank a respecté ses devoirs de renseignement et de conseil, ou encore si cette banque doit répondre des agissements de ses mandataires’ou des notaires ayant participé à l’opération de vente litigieuse, ou enfin si la demande en annulation du contrat de prêt est fondée';
Que de même, l’exception de connexité n’impose pas, pour être retenue, de mettre en évidence un risque de contrariété entre les décisions à rendre par les deux juridictions saisies';
Considérant que Mme X a engagé le 7 septembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Marseille une action en dommages-intérêts contre la société GE Money Bank et d’autres parties dont la société Apollonia, pour obtenir, notamment, la suspension du remboursement des prêts bancaires, au motif que la banque aurait commis des fautes en tant que mandante de la société Apollonia';
Considérant que le 21 février 2012 la société GE Money Bank a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance d’Evry pour voir sanctionner le défaut de paiement par celle-ci des sommes dues en vertu du prêt accordé pour financer l’acquisition de biens immobiliers, opération qui avait été conclue par l’intermédiaire de la société Apollonia'; que par demandes reconventionnelles Mme X a sollicité l’annulation du contrat de prêt passé avec la société GE Money Bank et l’annulation des intérêts dus au même titre, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts';
Considérant que l’action introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille est fondée sur les circonstances prétendument dommageables d’octroi du prêt par la société GE Money Bank alors que l’exécution du contrat de prêt et son éventuelle annulation pour fautes de la banque constituent l’objet de la présente instance';
Qu’ainsi ce prêt est, au moins partiellement, un fait juridique commun aux deux litiges et qu’une appréciation globale de la situation des parties apparaît de nature à faciliter la compréhension et donc la solution de chacune des deux instances opposant la société GE Money Bank à Mme X';
Qu’en outre la décision à intervenir sur le montant de la créance de la société GE Money Bank est susceptible, s’il y était fait droit en tout ou partie, d’avoir une incidence sur l’étendue du préjudice découlant de son octroi';
Que dès lors les conditions d’application de l’article 101 du code de procédure civile se trouvent réunies et qu’il convient de confirmer, dans la limite de l’appel, la décision rendue le 31 janvier 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry et que, par voie de conséquence, les demandes de sursis à statuer et de communication de pièces, formées par Mme X ne peuvent être examinée et devront, le cas échéant, être soumises au tribunal de grande instance de Marseille auquel l’affaire est renvoyée';
PAR CES MOTIFS'
CONFIRME l’ordonnance rendue le 31 janvier 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry’en ce qu’elle accueille l’exception de connexité soulevée par Mme Y X et ordonne le dessaisissement du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal de grande instance de Marseille selon la procédure prévue à l’article 97 du code de procédure civile';
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile':
CONDAMNE la société GE Money Bank aux dépens';
LAISSE à sa charge ses frais irrépétibles';
LA CONDAMNE à payer à Mme X la somme de 2.000 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens';
ACCORDE à Me Pascale Flauraud le droit de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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