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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02149 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
X
C/
Z
C
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/02149
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU CINQ MARS DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur H Y
né le XXX à ELSTERWERDA
XXX
XXX
Madame P X
née le XXX à AMSTERDAM
XXX
XXX
Représentés par Me VAN MARIS substituant Me R S MISSIAEN, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me STUBBE, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
Monsieur F Z
né le XXX à XXX
de nationalité Hollandaise
P/AHOOGWEG 71
XXX
Madame J C épouse Z
née le XXX à ROTTERDAM
de nationalité Hollandaise
P/A HOOGWEG 71
XXX
Représentés par Me CAHITTE substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES CAHITTE COTTINET DESMET, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 mai 2015 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme R-S T et Mme L A, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme A et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 septembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Par acte sous seings privés daté du 17/02/2011, M. Z et Mme C son épouse (les acquéreurs), et M. Y et Mme X son épouse (les vendeurs), ont signé une promesse synallagmatique de vente d’un immeuble situé à Auxi-le-Château, moyennant le prix de 725 000 €, sous conditions suspensives. La vente devait être réitérée au plus tard le 1er juin 2011 par la signature de l’acte authentique.
Cet acte a été notifié aux acquéreurs par lettre recommandée avec avis de réception du 22/02/2011, la lettre de notification comportant les informations relatives au droit de rétractation prévu par l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation.
La promesse comportait plusieurs conditions suspensives, notamment :
— l’obtention par l’acquéreur d’un prêt de 471 000 € au taux maximum de 4% sur 15 ou 20 ans, et il était précisé à cet égard qu’à défaut d’obtention du prêt dans les 45 jours de la signature du compromis de vente, la condition suspensive serait réputée non accomplie et l’acte deviendrait caduc,
— la vente préalable par l’acquéreur d’un camping lui appartenant à Calviac au prix de 1 210 000 €.
Par courriel du 16/04/2011, les acquéreurs ont informé les vendeurs de leur décision de renoncer à la vente du fait de la vente de leur camping à un prix inférieur à 1 210 000€ et de la non obtention de leur prêt bancaire.
Le conseil des vendeurs a, par courrier adressé aux acquéreurs le 20/04/2011, mis en demeure les acquéreurs de lui faire parvenir la somme de 36 250 € au titre de la clause pénale.
Estimant que les acquéreurs n’avaient pas rempli leurs obligations relatives à la levée des conditions suspensives, les vendeurs les ont assignés en paiement de la clause pénale.
Vu le jugement rendu le 5/03/2013 par le tribunal de grande instance d’Amiens qui a :
— débouté M. Y et Mme X de leurs demandes,
— débouté M. Z et Mme C de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. Y et Mme X aux dépens,
Vu l’appel de M. Y et de Mme X et leurs conclusions du 7/02/2014 par lesquelles ils demandent à la cour de :
— condamner les intimés à leur verser 36 250 € de dommages et intérêts en réparation de l’immobilisation de la vente de leur maison principale depuis le 17/02/2011,
— les condamner à leur verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les conclusions de M. Z et de Mme C du 6/01/2014 par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, de l’article 271-1 du Code de la Construction et de l’habitation et de l’article 1244-1 du Code Civil, de :
— A titre principal
Infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le compromis de vente du 17 février 2011 n’était pas entaché de nullité ;
— Statuant de nouveau,
— Dire nul et de nul effet le compromis de vente signé entre les époux Z et les consorts Y X
— En conséquence débouter les consorts Y X de leurs actions et demandes,
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de condamnation des époux Z au paiement de la clause pénale ;
— Dire les époux Y seuls responsables de la non levée des conditions suspensives tant celles mises à leur charge que celles liées à l’obtention des prêts par les acquéreurs
En conséquence les débouter de leurs actions et demandes,
— A titre très subsidiaire constater l’absence de préjudice subi par les époux Y et en conséquence les débouter de leurs demandes de dommages intérêts,
A titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation, leur accorder des délais de paiement sur deux années,
— En tout état de cause infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et statuant de nouveau, dire les époux Z recevables et bien fondées en leur demande de dommages intérêts;
— Condamner en conséquence les consorts Y et X solidairement à leur verser 3.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et préjudice moral
en découlant ;
— Les condamner solidairement à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP COTTIGINES COTTINET CAHITTE DESMET sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2/07/2014.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de la promesse synallagmatique de vente :
C’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande.
Il sera ajouté que :
— même en supposant que l’information relative au droit de rétractation doive être fournie non seulement dans la lettre de notification, mais également dans le compromis de vente, le fait que le compromis ne mentionne pas le délai de rétractation ne serait en tout état de cause pas de nature à entraîner la nullité de l’acte, mais empêcherait seulement le délai de courir,
— le fait que l’acte mentionne que les parties sont présentes, au chapitre 'présence-représentation', ne signifie pas que les parties se sont rencontrées physiquement lors de la signature de l’acte, mais qu’elles l’ont signé en personne, ce qui n’est pas contesté,
— les acquéreurs ont été dûment informés de leur droit de rétractation et du délai pour se rétracter dans la lettre de notification qu’ils ont reçue en main propre, et aucune obligation n’était faite aux vendeurs ou à leur mandataire de notifier l’acte, rédigé en français, en une autre langue que la langue française, les parties n’ayant rien convenu à ce sujet.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de la promesse de vente :
Les vendeurs se prévalent de l’application de la clause du contrat selon laquelle l’acquéreur s’engage à verser la somme de 36 250 € au cas où les conditions suspensives seraient réalisées et que l’acquéreur ne voudraient (sic) pas réitérer les présentes par acte authentique, faisant valoir que les acquéreurs ne démontrent pas avoir réalisé les démarches en vue de l’obtention d’un crédit et qu’ils sont responsables de la baisse de prix de vente de leur camping.
Cependant, cette clause ne peut trouver application dès lors que les vendeurs ne démontrent pas que toutes les autres conditions suspensives étaient levées, étant précisé à cet égard qu’ils ne récusent pas l’affirmation des acquéreurs selon laquelle les conditions suspensives liées aux servitudes et au droit de préemption n’ont pas été levées, ni celle selon laquelle le certificat relatif à l’amiante relevait une présence d’amiante, entraînant dès lors la défaillance de cette condition suspensive.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté les intimés de cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants succombant en appel seront condamnés à supporter tous les frais et dépens de leur recours.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. Y et Mme X à verser 2500€ à M. Z et Mme C, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE aux dépens d’appel et admet la la SCP COTTIGINES COTTINET CAHITTE DESMET, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les frais dont elle a fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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