Infirmation 30 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 30 avr. 2012, n° 11/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/01117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 1 février 2011 |
Texte intégral
CC/LM
Numéro 12/1885
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 30/04/2012
Dossier : 11/01117
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
L’UDAF DES HAUTES PYRENEES,
B P Q A
C/
F Y
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2012 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Février 2012, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame CLARET, Conseiller chargé du rapport
Madame BUI-VAN, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
L’UDAF DES HAUTES PYRENEES
ès qualités de curateur de Madame B A
10 Quarter, Rue W Larcher
XXX
65010 E CEDEX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/02485 du 29/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Madame B P Q A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentées par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour
assistées de Me SANS, avocat au barreau de E
INTIMEE :
Madame F Y
née le XXX à E
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY avocats à la Cour
assistée de Me BACARAT, avocat au barreau de E
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE E
Vu l’appel interjeté le 24 mars 2011 par Madame B A et l’UDAFdes Hautes-Pyrénées, es qualité de curateur de Madame B A mandatée par le juge des tutelles du tribunal d’instance de E, à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de E du 1er février 2011.
Vu l’arrêt de la 2e chambre section 2 de la présente cour en date du 26 janvier 2011 confirmant le jugement du tribunal d’instance de E du 31 mai 2010 qui a maintenu la mesure de curatelle renforcée et a désigné l’UDAF en qualité de curatrice.
Vu les conclusions de Madame A et de l’UDAF des Hautes-Pyrénées ès qualités de curateur de Madame A du 1er août 2011.
Vu les conclusions de Madame F Y du 8 juillet 2011.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2011, l’affaire étant fixée à l’audience du 28 février 2012.
Faits et Procédure
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2008 Madame F Y a assigné Madame A par devant le tribunal de grande instance de E aux fins de la voir condamner au paiement du solde de prêts qu’elle lui a consentis pour une somme totale de 70 000 F (10 671,43 €) soit :
— en avril 2009 30 000 F
— en janvier 2010 15 000 F
— en janvier 2011 25 000 F
toutes sommes versées en espèces et sans reconnaissance de dette.
Par ordonnance du 26 mai 2009 le juge la mise en état du tribunal de grande instance de E s’est déclaré incompétent en ce qui concerne l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article 2224 du Code civil invoquée par Madame A, assistée de son curateur Monsieur X, en ce qui concerne l’action en paiement intenté par Madame Y.
Par le jugement entrepris le tribunal de grande instance de E a :
— rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription,
— condamné Madame B A assistée de son curateur l’UDAF des Hautes-Pyrénées à payer à Madame F Y :
° la somme de 8 727,71 € en principal,
° la somme de 1 767,32 € au titre des frais engagés,
° la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 8 727,71 €,
— débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
— condamné Madame B A assistée de son curateur l’UDAF des Hautes-Pyrénées aux dépens.
Moyens et Prétentions
Aux termes de leurs dernières conclusions Madame B A et l’UDAFdes Hautes-Pyrénées, es qualité de curateur de Madame B A, demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien-fondées en leur appel,
— y faisant droit infirmer le jugement déféré,
— constater la prescription de l’action diligentée par la dame Y au visa de l’article nouveau 2224 du Code civil et dire et juger Madame Y irrecevable dans son action et en toutes ses prétentions,
— à tout le moins la dire et juger mal fondée en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a fait l’objet d’une mesure de protection de majeur le 21 novembre 2002, que par ordonnance du 17 février 2003 Monsieur N O, son fils, préalablement désigné a été remplacé par Monsieur H X, administrateur spécial, D E et que suivant ordonnance du 31 mai 2010 l’UDAF des Hautes-Pyrénées a été désignée en remplacement de Monsieur X.
Elle soutient en premier lieu que l’action engagée par Madame Y suivant assignation en date du 11 décembre 2008 était prescrite sur le fondement de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ramenant le délai de prescription extinctive à 5 ans à compter de l’application de la loi (nouvel article 2224 du Code civil), qu’en toute hypothèse la sommation interpellative invoquée par Madame Y mais qui n’est pas produite ne constitue pas un acte interruptif de prescription au sens des articles 2240 et suivants du Code civil, qu’au surplus l’acte n’a pas été délivré à Madame A mais à la personne de son curateur, lequel ne représente pas sa protégée, qu’en toute hypothèse à supposer qu’il y ait eu prêts le délai de prescription aurait commencé à courir pour chacun d’eux à la date du prêt concerné, que la créance contestée ne serait pas une créance à terme mais un contrat à exécution successive.
Sur le fond elle soutient qu’elle n’a jamais reconnu l’existence d’un prêt que lui aurait consenti Madame Y, qu’à la lecture des courriers invoqués par cette dernière on constate que non seulement il n’y a jamais eu de prêts mais que les sommes qu’aurait reçues Madame A ne serait pas causées, que Madame Y est doublement défaillante, d’une part dans la preuve de la remise de fonds et d’autre part dans le fait que cette remise était à charge de remboursement par la bénéficiaire alléguée, que la première demande de remboursement n’a été formulée que le 11 décembre 2008 soit plus de 9 ans après la prétendue remise de fonds, que la preuve par témoins ou présomptions est irrecevable, que les courriers versés par Madame Y sont datés de 2002 et 2003 pour la plupart soit après le placement de Madame A sous protection par jugement du 21 novembre 2002 pour aliénation des facultés mentales, enfin qu’aucun fondement juridique ne justifie la demande de Madame Y relative aux frais financiers et d’assurance, aucune convention des parties ne concernant ces crédits.
Aux termes de ses dernières conclusions Madame F Y demande à la cour de :
— vu les articles 1134, 1347, 1348, 1875 et suivants du Code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de E en date du 1er février 2011 en ce qu’il a considéré l’action de Madame Y recevable et bien-fondée,
en conséquence :
— dire et juger l’action engagée par Madame Y recevable et bien-fondée,
— condamner Madame A assistée de son curateur, l’UDAF des Hautes-Pyrénées, à payer à Madame Y la somme de 8 727,71 € en remboursement des prêts consentis et 1 767,32 € au titre des frais d’emprunt,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame A assistée de son curateur l’UDAF des Hautes-Pyrénées à payer à Madame Y la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral,
— condamner Madame A à payer à Madame Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été amenée à faire la connaissance de Madame A qui exerçait en qualité de magnétiseuse-guérisseuse et qu’elle l’a rémunérée à hauteur de 36 000 F pour ses prestations, qu’au fil du temps s’est établie une relation d’amitié et de confiance, qu’en 1999 Madame A lui a fait part de problèmes financiers passagers du fait d’une procédure judiciaire aux termes de laquelle elle allait percevoir une somme d’argent importante mais devait faire face à des frais de justice importants ,et qu’elle lui a demandé une aide financière, que c’est dans ces conditions qu’elle a prêté à Madame A la somme de 30 000 F en espèces en avril 1999 sur laquelle elle lui a rendu quelques jours plus tard 5000 F, que pour lui prêter cette somme elle a dû recourir le 9 avril 1999 à un prêt bancaire, qu’en janvier 2000 elle a prêté à Madame A à sa demande une somme supplémentaire de 15 000 F prélevée sur ses économies, qu’à nouveau en janvier 2001 elle lui a prêté la somme de 25 000 F et a souscrit un nouveau prêt bancaire le 14 février 2001 de 45 000 F dont 20 000 F affecté au remboursement du premier prêt, qu’elle a ainsi prêté la somme totale de 70 000 F (10 671,43 €) sans reconnaissance de dette écrite, qu’elle a demandé le remboursement de ces sommes à Madame A qui lui a proposé un remboursement de 1 100 F par mois et le solde à l’issue du procès, que cette dernière a commencé à rembourser par versements mensuels de mars à octobre 2001 une somme totale de 12 749,98 francs (1 943,72 €), qu’elle a par la suite envoyé un chèque qui s’est avéré sans provision et n’a plus procédé à aucun remboursement, de sorte qu’elle reste débitrice d’une somme de 8 727,71 €, qu’elle a déposé plainte à l’encontre de Madame A pour abus de confiance et exercice illégal de la médecine, plainte classée sans suite au motif de l’irresponsabilité pénale de son auteur, Madame A ayant fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée.
Elle fait valoir que :
— l’action n’est pas prescrite au regard de l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dès lors que l’action n’a commencé à courir qu’à la date du premier impayé soit en octobre 2001 et que la prescription a été interrompue par la sommation de payer interpellative délivrée en juillet 2006 à Monsieur X de l’UDAF, curateur de Madame A, et en tout état de cause au regard des dispositions spécifiques à l’application de la loi du 17 juin 2008 concernant l’allongement des délais,
— la créance est fondée tant au regard des documents bancaires justifiant des sommes dont il est fait état qu’au regard de plusieurs correspondances échangées entre les parties dans lesquelles Madame A reconnaît le prêt ainsi que son engagement à le rembourser, que du commencement d’exécution dans le remboursement de la dette qui constitue un aveu implicite, les articles 1347 et 1348 du Code civil devant trouver application,
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Madame A au paiement de la somme de 8 727,71 € en principal et de la somme de 1 767,32 € correspondant au montant des frais financiers et d’assurance réglés au titre des deux emprunts,
— en revanche le jugement doit être réformé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par Madame Y et à ce titre une somme de 4 000 € constitue une juste réparation.
Motivation de la Décision
I- Sur la prescription.
L’appelante invoque, au soutien de sa prétention à voir déclarer prescrite l’action en paiement formée par Madame Y à son encontre, les dispositions du nouvel article 2224 du Code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame Y qui sollicite le paiement de sommes prêtées à Madame A entre avril 1999 et janvier 2001 avec un remboursement partiel de mars à octobre 2001 a engagé son action en paiement suivant assignation en date du 11 décembre 2008.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal la sommation interpellative délivrée par huissier de justice en juillet 2006 à Monsieur X, de l’D, alors curateur de Madame A, lequel en a accusé réception par lettre du 13 juillet 2006 (l’acte d’huissier n’étant d’ailleurs pas produit) n’est pas de nature à interrompre la prescription.
Toutefois, il est constant qu’au moment des faits l’article 2262 ancien du Code civil applicable à l’époque prévoyait une prescription trentenaire.
L’article 2224 nouveau du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription à 5 ans ; par ailleurs l’article 2232 nouveau du Code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.
La loi du 17 juin 2008 a prévu dans l’hypothèse où le délai de prescription n’était pas expiré à sa date d’entrée en vigueur, un délai supplémentaire de 5 années à compter de cette date, la seule limite étant que la durée totale ne peut excéder 20 ans.
En l’espèce lors de l’entrée en application de la loi du 17 juin 2008, seul un délai de 7 ans et 5 mois s’était écoulé depuis janvier 2001 et en conséquence l’application d’un délai supplémentaire de 5 ans a pour conséquence que l’action intentée le 11 décembre 2008 n’était pas prescrite.
II- Sur le bien fondé de la demande.
Madame Y demande le remboursement d’une somme de 70 000 F (10 671,43 €) au titre de prêts consentis en avril 2009 pour 30 000 F, en janvier 2010 pour 15 000 F et en janvier 2011 pour 25 000 F, sous déduction d’une somme de 12 749,98 F (1 943,72 €) qui aurait fait l’objet de remboursements mensuels d’avril à octobre 2001, soit un solde dû de 57 250,02 F (8 727,71 € ).
Il n’est pas contesté ni contestable qu’aucune reconnaissance de dette n’a été effectuée par Madame A au profit de Y.
L’article 1326 du Code civil dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Toutefois l’article 1347 dispose que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit; d’autre part l’article 1348 prévoit que les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que :
— Madame Y a signé une offre préalable de prêt personnel en date du 9 avril 1999 d’un montant de 30 000 F, somme créditée sur son compte bancaire et retirée le 17 avril 1999,
— Madame Y a effectué un retrait de 15 000 F sur son compte bancaire le 4 février 2000,
— Madame Y a signé une offre préalable de prêt personnel datée du 14 février 2001 d’un montant de 45 000 F créditée sur son compte bancaire le 23 février 2001 et suivie d’un retrait le même jour de 25 000 F,
— apparaît l’encaissement sur son compte bancaire de chèques mensuels d’un montant de 1110 F à 1240 F entre mars et septembre 2001 ainsi qu’un chèque de 170,74 F ainsi que la photocopie d’un chèque de 1120 F établi par Madame B A, demeurant XXX, le XXX et rejeté pour défaut ou insuffisance de provision,
— de nombreuses lettres adressées par Madame A à Madame Y sont particulièrement explicites sur le fait qu’elle reconnaissait devoir de l’argent à Madame Y et faisait le nécessaire pour lui rembourser mensuellement, notamment en date des 8 avril 1999, une lettre non datée mais consécutive à un prêt d’argent en janvier 2000, du 20 mars 2001, du 26 avril 2001, du 25 septembre 2001, du 20 novembre 2001, dont les termes sont repris par le jugement entrepris,
— trois attestations émanant du compagnon de Madame Y, Monsieur W-AD AB, de sa mère Madame L Y et de Monsieur J K établissent qu’il a bien été remis à Madame A une somme totale de 70 000 F à titre de prêt et que cette dernière s’est engagée à rembourser.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’il existait entre les deux parties une relation de confiance particulière liée au fait que Madame A avait prodigué des soins à Madame Y en qualité de magnétiseuse guérisseuse.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a retenu que s’il n’a pas été établi de reconnaissance de dette pour les prêts dont le remboursement est sollicité, l’ensemble des pièces produites par Madame F Y, relevés bancaires mentionnant le déblocage des prêts suivis de retraits en espèces, témoignage de Monsieur W-AA AB et Madame L Y, courriers contenant une demande explicite d’argent (daté du 8 avril 1999) ou promettant l’envoi d’un chèque ou se référant à des sommes dues dont Madame A dit avoir oublié le montant, remboursements partiels, dont un à l’aide d’un chèque sans provision, constituent un commencement de preuve par écrit de l’obligation invoquée, qu’en raison des liens existants entre Madame Y et une personne qui lui avait prodigué des soins et gagné sa confiance, la première se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit, que la mesure de protection prise par jugement du tribunal d’instance de E 21 novembre 2002 n’est pas de nature à exonérer Madame A de sa responsabilité contractuelle notamment pour ses engagements antérieurs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu que le contrat conclu entre les parties s’analysait comme un prêt à usage dont la preuve était rapportée sur le fondement des articles 1347, 1348 et 1875 du Code civil, et qui a alloué à Madame Z , au vu des pièces justificatives produites, la somme de 8 727,71 € en remboursement des prêts consentis à Madame B A.
S’agissant toutefois de la somme de 1 767,32 € sollicitée par Madame Y au titre des frais d’emprunt engagés pour se procurer les sommes destinées à aider son amie, il ne peut être fait droit à cette demande dans la mesure où il s’agit de frais effectués par Madame Y de son propre chef sans qu’il puisse exister un quelconque lien contractuel avec Madame A permettant de les répercuter.
Le jugement sera en conséquence réformé et Madame Y sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 767,32 €.
S’agissant du préjudice moral invoqué par Madame Y, son existence n’est pas contestable au regard des liens particuliers d’amitié et de confiance existant avec Madame A et il lui sera alloué une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame Y les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour faire valoir ses droits et il lui sera alloué une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée en première instance.
Madame A assistée de son curateur l’UDAF des Hautes Pyrénées qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par Madame B A et l’UDAF des Hautes-Pyrénées, ès qualité de curateur de Madame B A mandaté par le juge des tutelles du tribunal d’instance de E.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de E en date du 1er février 2011 à l’exception de ses dispositions relatives à la condamnation de Madame A assistée de son curateur l’UDAF des Hautes Pyrénées au paiement de la somme de 1 767,32 € au titre des frais d’emprunt et au débouté de l’indemnisation du préjudice moral de Madame F Y.
Réformant de ces deux chefs
Déboute Madame F Y de sa demande en paiement de la somme de 1 767,32 € au titre des frais engagés.
Condamne Madame B A assistée de son curateur l’UDAF des Hautes Pyrénées à payer à Madame F Y la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
Condamne Madame B A assistée de son curateur l’UDAF des Hautes Pyrénées à payer à F Y la somme de 15 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Condamne Madame B A assistée de son curateur l’UDAF des Hautes Pyrénées aux dépens d’appel et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en précisant que l’UDAF des Hautes Pyrénées bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame SAYOUS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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