Confirmation 29 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 mai 2012, n° 11/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/02195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 1 août 2011 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 29 MAI 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 mars 2012
N° de rôle : 11/02195
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de LONS-LE-SAUNIER
en date du 01 août 2011
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
S.A. V33
C/
A F
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. V33, ayant son siège social LA MUYRE – XXX -, à XXX ' en présence de Monsieur B, ès qualités de directeur des ressources humaines
APPELANTE
REPRESENTEE par Me AO CONVERSET substitué par Me Karen DEVIN, avocats au barreau de LONS-LE-SAUNIER
ET :
Monsieur A F, demeurant XXX à XXX
INTIME
COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE- COMTE, dont le siège social du service contentieux est sis XXX à XXX
PARTIE INTERVENANTE
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 20 Mars 2012 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur P Q
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur P Q
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt devait être rendu le 9 mai et prorogé au 29 mai 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
M. A F a été employé par la société Diamantine selon contrat à durée indéterminée à effet au 2 mai 2001 comme chef des ventes nationales.
L’activité de la société a été transférée en avril 2003 à la société Cecil, qui a été rachetée en février 2006 par le groupe V33.
Le contrat de travail de M. F a été transféré à compter du 1er janvier 2008 au groupe V33, M. F étant ''compte clé national grand public'''; au mois de novembre 2009 un avenant a prévu une clause de confidentialité.
Par courrier en date du 10' septembre 2010 M. A F a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 septembre 2010, puis a été licencié pour cause réelle et sérieuse selon courrier recommandé en date du 27 septembre 2010 avec dispense de l’exécution de son préavis de trois mois.
Son salaire mensuel moyen était de 4285 € brut au moment de la rupture.
Par requête en date du 28 décembre 2010 M. A F a saisi le conseil de prud’hommes de Lons Le Saunier d’une demande de'80000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement en date du 1er août 2011 le conseil de prud’hommes de Lons Le Saunier a retenu que le licenciement de M. A F est sans cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes de 50000 € de dommages-intérêts et de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société V33 SA a par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 août 2011 régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 15 février 2012 et reprises par son avocat lors des débats, la société V33 SA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. F de ses prétentions, et réclame la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Subsidiairement elle demande à la cour de réduire les dommages-intérêts alloués, au regard de ce que M. F a retrouvé un emploi avec un salaire supérieur, et ce à compter du 10 janvier 2011.
Elle explique que M. F était avec son collègue M. J Y, également compte-clé, sous la hiérarchie de M. L D, directeur des comptes-clés, lui-même sous la hiérarchie de M. P-AL AM, directeur commercial France, qui a été remplacé en janvier 2008 par M. N S, ultérieurement remplacé par M. P-AO E.
Elle précise que Messieurs L D et J Y ont démissionné respectivement en mars et mai 2008 pour travailler au sein des effectifs d’un concurrent direct, la société Dyrup. M. D a ainsi été remplacé par M. AC G à compter de février 2009 jusqu’au 22 août 2010, date à laquelle ce dernier a démissionné.
Elle relate qu’au mois de novembre 2009 M. G a rapporté à M. E que lors d’un déplacement pour se rendre en véhicule à un rendez-vous de négociation auprès du client Castorama et effectué en compagnie de M. F, ce dernier avait reçu un appel téléphonique de M. Y, compte-clé Dyrup': un avenant de confidentialité a alors été signé entre les parties en novembre 2009, M. F étant le référent exclusif de Castorama qui est le plus gros client.
Elle relate qu’au printemps 2010 le client Castorama a posé un ultimatum à V33 pour une présentation de produits innovants dans la gamme V33 Liberon, d’où une implication personnelle de la responsable du service marketing Mme X qui a constaté un défaut de motivation voire un retrait de M. F.
Ainsi des doutes sont apparus sur la loyauté de M. F dont les notes de frais étaient par ailleurs élevées.
La société V33 se prévaut de la réalité des quatre motifs de licenciement, soit':
— l’absence de justification de frais de vie supérieurs à ses collègues':
A ce titre elle fait valoir l’existence de plusieurs courriels adressés par M. E à M. G, dont les termes sont contraires au contenu d’une attestation établie par M. G en faveur de M. F. Elle ajoute que M. F multipliait les déplacements, et recherchait les hôtels les plus huppés.
— des difficultés rencontrées en gestion interne':
En ce sens elle se prévaut de l’absence de coordination et de pilotage du dossier concernant le client Castorama, avec une absence de suivi du dossier 'déco et bois intérieurs'' d’où un marché perdu.
— des carences dans la remontée des informations et leur transmission à la hiérarchie':
La société V33 indique que ces carences l’ont amenée à soupçonner M. F d’avoir une double activité.
— une attitude déloyale, par l’entretien de relations entre M. F et la concurrence':
En ce sens la société V33 indique que M. F a tardé à signer la clause de confidentialité, et que la vérification des factures téléphoniques de M. F prouve des contacts à un rythme étonnant avec M. D et également des contacts avec M. Y.
Dans ses conclusions déposées le 12 mars 2012, auxquelles son avocat s’est rapporté lors des débats, M. A F forme appel incident partiel en sollicitant la somme de 80000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F soutient que la relation contractuelle s’est déroulée dans d’excellentes conditions, jusqu’à ce qu’il ait la surprise d’être licencié.
Il reprend chacun des quatre griefs qui lui sont reprochés et fait valoir':
— que s’agissant des frais de vie, l’importance de ceux-ci résulte du fait que ses clients se trouvaient à des distances relativement importantes du siège de la société, contrairement à ses collègues.
Aucun reproche ne lui a été directement et personnellement adressé, si ce n’est un courriel anodin adressé à plusieurs personnes dans des termes tout à fait neutres.
Une procédure de remboursement avec un aval N + 1, puis N + 2, puis un contrôle et une validation du directeur interne était appliquée, et M. F a toujours été remboursé de ses notes de frais, qui en 2009 ont été inférieures de 20% à 2008.
— que les problèmes de gestion interne sont illustrés par l’employeur par une attestation de Mme De X qui est non seulement actionnaire mais aussi la fille du PDG. Le dossier Castorama a été conclu de manière positive et la société V33 a également, contrairement à ce qu’elle indique, été retenue pour le marché ''peintures spéciales''.
— que le prétendu manque d’informations transmises à la hiérarchie n’est pas concret, ni daté, et est contredit par une attestation émanant de M. G.
— que le comportement déloyal de M. F est formellement contesté.
Il ressort simplement des relevés téléphoniques que M. F a adressé 10 SMS entre mars 2010 et août 2010 à M. C'; il l’a appelé six fois et il a appelé M. D quatre fois.
M. F ajoute qu’il n’y a pas eu de rendez-vous de négociation début novembre 2009 chez Castorama, et qu’il n’a eu aucune difficulté à signer l’avenant de confidentialité, mais a simplement profité de cette occasion pour régulariser un avenant concernant sa prime annuelle promise depuis le début d’année.
Il indique qu’il a permis le déréférencement du concurrent Dyrup sur plusieurs produits au profit de V33, qui souhaitait manifestement pour des raisons inconnues se séparer de lui.
A l’appui du montant sollicité à titre de dommages-intérêts M. F fait valoir que son ancienneté était de près de 10 ans, et qu’il a été licencié sans aucun motif.
Son nouvel employeur a un domaine d’activité radicalement différent, puisqu’il s’agit du spécialiste mondial des câbles.
SUR CE, LA COUR,
Sur le licenciement
Attendu en droit qu’aux termes de l’article L1235-1 du code du travail «'En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.»';
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement du 27 septembre 2010 qui fixe les limites du litige, M. A F a été licencié pour cause réelle et sérieuse au regard de quatre motifs':
Attendu que le premier motif relatif aux frais de vie est formulé comme suit':
«'Vos frais de vie sont systématiquement supérieurs de plusieurs milliers d’euros à ceux de vos collègues chaque année, et ce sans raisons particulières, ni justifications précises.'»';
Qu’au titre de la réalité de ce grief la société V33 produit aux débats':
— deux courriels adressés par M. E, directeur commercial, à M. AC G, directeur comptes-clé et supérieur hiérarchique direct de M. F, ainsi qu’un courriel émanant de M. G';
Que le premier courriel daté du 27 novembre 2009 fait état de ce que «'Les frais de Z et A s’envolent encore en octobre. Ce n’est pas normal, ils doivent réduire leurs km, leurs frais. Je te remercie d’agir officiellement auprès d’eux, car ce n’est plus acceptable. Merci de ton action rapide.'»'; qu’aucune précision n’est donnée par l’employeur quant aux suites concrètes données par M. G à ce courriel, qui au demeurant fait état des frais non seulement de M. F mais aussi d’un autre salarié, et qui n’évoque nullement l’absence de justification des frais’qui sont simplement estimés trop importants';
Que le second courriel daté du 29 avril 2010 est rédigé comme suit'; «'Je te joins le point frais à fin mars. Attention à A qui est en surchauffe. Il nous doit des explications. As-tu acté l’arrêt de l’hôtel du golf'' Merci de ton retour.'»'; que là encore, aucune précision n’est donnée par l’employeur quant aux suites concrètes données par M. G à ce deuxième courriel adressé cinq mois plus tard, ce qui est de nature à démontrer que contrairement au grief reproché qui fait état de frais de vie habituellement supérieurs chaque année à ceux des autres collègues de façon injustifiée, le montant des frais de M. F était ponctuellement plus important que de coutume';
Que le troisième courriel adressé le 2 juillet 2010 par M. AC G à Messieurs Z AB, A F et N O, est relatif au suivi des frais individuels à fin mai 2010 et indique'; «'Je te transmets le suivi des frais à fin mai 2010. Les extrapolations des frais à l’année donnent de gros écarts. A, point de vigilance tout particulier. L’écart important est sur le poste Hôtel.'»'; que ce document n’évoque nullement des frais non justifiés ou des abus de la part de M. F, auquel il n’est demandé qu’une vigilance sur ses frais d’hôtel importants';
Que M. F qui conteste ce motif se prévaut de l’attestation de M. AC G qui rappelle qu’il a été le supérieur hiérarchique de l’intimé entre le mois de février 2009 et le 15 août 2010 et qui indique qu’il n’a «'pas constaté d’écart ou d’abus de dépenses de fonctionnement dans cette période.'»';
Qu’outre le fait qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’objectivité de ce témoignage, aucun autre document n’est produit aux débats par l’employeur de nature à établir la réalité de ce premier motif retenu à l’appui du licenciement de M. F, étant observé que ce motif évoque pourtant des éléments chiffrés que seul l’employeur détient, soit d’une part des écarts de frais entre M. F et ses collègues, d’autre part une situation persistant chaque année, et enfin une situation d’abus par des frais injustifiés';
Qu’au surplus c’est M. F qui détaille la procédure de règlement des frais suivie au sein de la société V33 impliquant plusieurs contrôles notamment en termes de justification, et M. F n’est nullement démenti par la société appelante lorsqu’il mentionne qu’il a toujours été indemnisé de ses frais sans aucune difficulté';
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que ce premier motif n’est pas sérieux';
Attendu que le deuxième motif relatif aux difficultés rencontrées en gestion interne est motivé dans le courrier de rupture comme suit':
«'Depuis 2008, vous exercez une fonction de «'compte clé'» au sein de V33 S.A., ce poste implique d’être en interne un véritable porteur de projet, d’être celui qui traduit à ses collègues les desiderata du client dont il a la charge.
Or, ces derniers temps, vous ne jouez plus collectif, ce qui est très préjudiciable à l’entreprise, dont le bon fonctionnement repose sur la bonne circulation des informations. Pour exemple non exhaustif': la gestion en interne du dossier effet déco et bois intérieur Castorama, qui a suscité au (sein'') de notre entreprise beaucoup de tensions, vous n’avez pas été en mesure de les atténuer, vous n’avez pas su fédérer autour de ce projet un groupe de travail, ni plus simplement expliquer clairement les enjeux et les perspectives d’un tel projet.'»';
Qu’à l’appui de la réalité de ce grief la société V33 se prévaut du témoignage de Mme AI W qui occupait le poste de directeur marketing et qui indique pour ce qui concerne le dossier Bois intérieur chez Castorama au printemps 2010 que «'Lors des rendez-vous auxquels j’étais présente pour défendre nos positions M. F n’a jamais pris la parole pour soutenir l’entreprise V33. Il faisait office de spectateur'! Cette attitude m’a choquée, car un compte clé a pour objectif de défendre et accroitre nos positions dans les enseignes, ce qu’il n’a pas fait. Dans les semaines qui ont suivi, j’ai enclenché la proposition et offre marketing, avec la chef de produit bois pour la marque V33, et la chef de groupe pour Liberon. Lors de ces mois de travail, je dois avouer que l’absence de coordination et de pilotage du dossier par M. F se sont fait ressentir. Il n’a pas assuré son rôle d’interface. J’ai dû écouter et gérer les plaintes du service marketing à son encontre. M. F ne semblait pas concerné par ce dossier V33.'»'; que Mme W poursuit son témoignage en évoquant les prestations de M. F pour un dossier peintures spéciales auprès de Castorama comme suit': «'au même moment, nous souhaitons nous positionner sur les peintures spéciales. Nous présentons donc (équipe marketing) un dossier à l’enseigne. Après cette présentation, nous n’avons eu aucun retour de M. F sur l’avancement de ce dossier chez Castorama. ''Black out'' total pendant plusieurs mois. Jusqu’au jour où, sans prévenir, nous apprenons que nous ne sommes pas retenus. M. F aurait du suivre ce dossier auprès de l’enseigne, afin de guider le marketing et pouvoir réagir dans les temps.'»';
Que ce témoignage n’a que la valeur probante que représente l’appréciation faite par Mme W, directrice marketing, des prestations professionnelles de M. F, étant relevé que celle-ci ne fait état d’aucun lien de subordination entre elle et Monsieur F et qu’elle est également la fille du P.D.G de la société V33';
Que pour contester ce grief M. F se prévaut du témoignage de son supérieur hiérarchique direct, M. AC G, dont l’objectivité remise en cause par l’appelante est d’autant moins contestable qu’il a justement en son temps alerté son employeur sur la nécessité de s’assurer de la loyauté des compte-clés et notamment de M. F par le biais d’une clause de confidentialité, et qui atteste':
«'M. F a été le chef de projet sur l’appel d’offre de Castorama et a réussi à mener à bien sa mission (gains importants pour V33 après les conclusions rendues par l’enseigne)'; je ne comprends donc pas la motivation de son employeur V33 et les faits qui lui sont reprochés ne reposent sur aucune réalité tangible.'»';
Que dans le sens des indications données par M. G dans son témoignage, il résulte des précisions fournies par l’intimé lors des débats que M. F a obtenu la signature, importante en termes financiers de par le client concerné et la durée de son engagement, du marché avec Castorama aux termes de 9 mois de négociation, et ce peu avant son licenciement';
Que comme l’ont retenu les premiers juges, la consistance de ce second grief n’est donc également nullement établie';
Attendu que le troisième motif de rupture tient aux carences de M. F dans la remontée des informations et leur transmission à sa hiérarchie’et est formulé comme suit ;
«Vous ne remontez pas toutes les informations dont vous disposez à votre hiérarchie. Or, l’un des rôles prépondérants d’un «'compte-clé'» est justement d’assurer le meilleur niveau d’information possible à sa direction, afin de lui faciliter au maximum les prises de décisions. Pour mémoire, vous êtes le «'compte-clé'» de Castorama qui est le deuxième client de notre groupe. Dans le même ordre d’idée, votre hiérarchie a parfois du mal à savoir où vous êtes. A titre d’exemple non exhaustif, vous déclarez être «'sur le terrain'», c’est-à-dire visiter des points de vente des enseignes avec qui vous travaillez. Cette démarche doit se faire en compagnie de la force de vente de terrain, de manière à améliorer la communication au sein des différents services, dans la perspective de mieux comprendre les clients. Or personne ne vous voit dans le secteur que vous êtes supposé visiter.
En résumé, vous semblez nous cacher des choses qui appartiennent registre professionnel (sic) et cette opacité complique d’autant les relations et le flux d’affaires à long terme que nous entretenons avec le client dont vous êtes responsable.'»';
Qu’au titre de la réalité de ce troisième grief à l’appui duquel la société V33 n’hésite d’ailleurs pas à évoquer dans ses écrits, notamment sa cote 15, que M. F «'avait d’autres activités que celles liées à son contrat de travail'», l’employeur se prévaut de deux pièces, l’une étant un courriel de M. E adressé le 10 mars 2010 à Messieurs G et F qui leur indique que M. E ne peut signer les contrats Castorama car il n’est pas en accord avec certains points et invite M. F à le contacter téléphoniquement, l’autre étant également un courriel de M. E adressé le 16 juin 2010 à Monsieur F qui lui demande de donner accès à son agenda électronique à une prénommée Marielle pour permettre à celle-ci de fixer des réunions';
Que ces deux documents sont d’autant plus inconsistants que le témoignage dont se prévaut M. F et qui émane de son supérieur direct M. G précise que «'M. F m’établissait un reporting de son activité ainsi que de ses déplacements professionnels'»';
Que ce troisième grief n’est donc nullement étayé’et a été justement écarté par les premiers juges';
Attendu que le quatrième et dernier motif de licenciement est relatif à la déloyauté démontrée par M. A F à l’égard de son employeur et est visé dans le courrier de licenciement comme suit':
«'Nous savons que vous entretenez des relations privilégiées avec deux personnes qui travaillent au service grand compte de l’un de nos principaux concurrents': la société Dyrup. Nous avons constaté que cette société disposait d’informations concernant V33, qui pouvaient lui procurer à bien des égards un avantage commercial.
Nous avons acquis la conviction que vous avez fait preuve de déloyauté envers V33, en transmettant des informations essentielles confidentielles à vos amis D et C. Nous vous rappelons que vous êtes tenu, comme l’ensemble des cadres commerciaux de l’entreprise, par une clause de confidentialité envers V33.'»
Qu’à l’appui de cette déloyauté de son salarié, la société V33 évoque un fait survenu en novembre 2009, dénoncé à M. E par M. G et relaté par M. E comme suit':
«'Courant novembre 2009, AC G m’a fait part de son grand étonnement lors d’un déplacement en voiture avec M. A F, entre Paris et Lille (déplacement professionnel pour un RDV de négociation chez Castorama) d’un appel émanant de M. J C (compte-clé Dyrup) vers 10 h le matin. M. G s’est dit stupéfait de cet appel et des liens existant encore entre M. C et E. F. Il m’a demandé alors de voir dans quelle mesure nous pouvions faire établir un contrat de confidentialité pour les compte-clés.'»';
Que la société V33 explique qu’un avenant prévoyant une clause de confidentialité a été soumis à la signature de M. F et relate le caractère suspect du retard de ce dernier à signer et à lui retourner cette clause, au point que M. G ait sollicité le 8 décembre 2009 M. E pour une relance auprès M. F afin de ''clarifier le débat''';
Que la société V33 se prévaut en outre des factures téléphoniques concernant le matériel professionnel mis à la disposition de M. F, qui révèlent que le salarié a entretenu des relations avec ses anciens collègues Messieurs D et Y alors que ceux-ci travaillaient pour un concurrent Dyrup';
Que pour contester la pertinence de ces éléments, M. F explique avoir en quelque sorte utilisé la demande de son employeur de signature de l’avenant de confidentialité pour obtenir en concomitance la rédaction de l’avenant concernant sa prime annuelle préalablement convenue avec son employeur, point qui n’est pas contesté par la société V33'; que l’appelante est donc mal venue d’interpréter la réticence passive de son salarié comme le signe d’une déloyauté';
Que M. F ne conteste en outre nullement avoir gardé des contacts amicaux avec ses anciens collègues, ce qui explique que Messieurs D et Y ont pu établir des attestations en sa faveur pour témoigner de sa loyauté’à l’égard de leur ancien employeur ;
Que le maintien de relations amicales entre anciens collègues n’est nullement incompatible avec une attitude loyale d’un salarié vis-à-vis de son employeur, et est en l’espèce d’autant plus compréhensible que le turn-over des salariés de la société V33 occupant des postes proches de celui de M. F était important';
Que la déloyauté de M. F est d’autant moins établie que la société V33 n’évoque même pas concrètement les ''informations essentielles confidentielles'' qu’elle mentionne pourtant dans la lettre de licenciement';
Qu’au surplus ce reproche formulé par la société V33, sans aucune illustration concrète de cette déloyauté, est d’autant moins crédible que d’une part M. F avait obtenu avant d’être licencié un marché important en termes financiers et de durée avec le client principal Castorama au profit de son employeur, et que d’autre par M. F a été embauché après son licenciement par une entreprise ayant une activité non concurrente';
Qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. A F est sans cause réelle et sérieuse';
Attendu que si M. A F a pu être réembauché sans connaître de période d’inactivité professionnelle et à des conditions plus avantageuses, ce fait démontre certes la réalité de la valeur professionnelle de l’intéressé mais ne peut servir à la société V33 pour minimiser la gravité du préjudice résultant d’une rupture abusive du contrat de travail de l’intimé';
Que ce préjudice est d’autant plus important que la société V33 n’a pas hésité à mettre en cause, et ce sans fondement’avéré, la loyauté d’un salarié pourtant ancien de plus de neuf ans, et dont le contrat de travail a jusqu’à la rupture été exécuté sans heurt disciplinaire ;
Que l’évaluation du préjudice faite par les premiers juges tient compte de ces éléments'; qu’il n’y a donc pas lieu de modifier le montant des dommages-intérêts alloués à M. F';
Qu’en conséquence le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a alloué à M. F une somme de 50000 € à titre de dommages-intérêts';
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu’il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. A F ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel'; qu’il lui sera alloué la somme de 1500 € à ce titre';
Attendu que la société intimée qui succombe assumera, outre ses frais irrépétibles, les dépens de première instance et d’appel';
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’appel principal et l’appel incident partiel formés par la société V33 S.A. et par M. A F recevables mais non fondés ;
Confirme le jugement rendu le 1er août 2011 par le conseil de prud’hommes de Lons Le Saunier dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société V33 S.A. à payer à M. A F la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. A F du surplus de ses prétentions ;
Dit que la société V33 S.A. assumera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf mai deux mille douze et signé par Monsieur P Q, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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