Infirmation 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 sept. 2015, n° 13/04587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04587 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 17 juin 2011, N° 10/110 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04587
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
D’ALES
17 juin 2011
Section: Activités Diverses
RG:10/110
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller et Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, publiquement, le 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
EXPOSÉ
Monsieur Y X a été engagé à compter du 16 février 2004, dans le cadre d’un contrat initiative-emploi, en qualité de chauffeur ambulancier par la société AMBULANCES BENZOUAOUI FRÈRES.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport et plus particulièrement l’accord-cadre du 4 mai 2000.
Le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie du 15 février au 18 avril 2010.
Par un courrier en date du 18 mai 2010, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu’il ne lui avait pas été fourni de travail lors de sa reprise malgré ses démarches auprès de son employeur et de la médecine du travail.
Demandant que la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, soutenant par ailleurs que diverses sommes lui restaient dues au titre de l’exécution du contrat de travail, il saisissait, le 25 mai 2010, le conseil de prud’hommes d’Alès lequel, par jugement contradictoire en date du 17 juin 2011, a:
— requalifié la prise d’acte de rupture en démission ;
— condamné la SARL AMBULANCES BENZOUAOUI FRÈRES à payer à Monsieur Y X les sommes de :
* 505,84 euro au titre de la prime d’ancienneté;
* 1.602,81 euro au titre des heures supplémentaires, outre 160,21 euro au titre des congés payés afférents;
* 2.135,00 euro au titre des indemnités de repas;
* 1.963,20 euro au titre de la majoration pour tâches complémentaires, outre 196,32 euro au titre des congés payés afférents,
* 1.500,00 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X à payer à la société BENZOUAOUI FRÈRES les sommes de :
* 1.971,31 euro au titre de l’indemnité de préavis non effectués,
* 1.500,00 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Par déclaration en date du 6 juillet 2011, Monsieur Y X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 17 septembre 2013, la cour, sur demande des parties, a ordonné le retrait du rôle de l’affaire en cours.
Suite à la réinscription de l’affaire et, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur X demande à la cour de réformer la décision déférée et, en conséquence, de :
— requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Ambulances BENZOUAOUI FRÈRES à lui payer les sommes de :
* 3.942,62 euro à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 394,26 euro au titre des congés payés afférents,
* 35.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.464,13 euro à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.971,31 euro à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 19 avril 2010 au 18 mai 2010, outre 197,13 euro au titre des congés payés afférents,
* 3.057,02 euro à titre d’arriérés de congés payés,
*18.946,60 euro à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires des années 2005 à 2010 outre 1.894,66 euro au titre des congés payés afférents, sauf à désigner un expert comptable si la cour s’estimait insuffisamment informer,
*11.827,86 euro à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 4.370,00 euro au titre des indemnités de repas,
* 300,00 euro pour le paiement et l’entretien des tenues de travail,
* 3.000,00 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la rupture du contrat de travail, il fait valoir que:
— il a été en arrêt de travail du 15 février au 19 avril 2010 et a adressé ses arrêts de travail à son employeur qui était parfaitement informé de sa date de reprise au 19 avril 2010,
— après s’être rendu sur place pour qu’il puisse être réintégré dans les effectifs et que soit organisée une visite de reprise auprès de la médecine du travail, et ne parvenant pas à prendre contact avec son employeur, il a réitéré ses déplacements toute la journée,
— il a pris l’initiative de contacter la médecine du travail aux fins de visite de reprise laquelle lui a répondu qu’elle ne pouvait pas procéder à une telle visite l’employeur n’étant pas à jour de ses cotisations,
— il a fait intervenir son conseil lequel, dès le 26 avril 2010, prenait contact avec l’employeur afin de l’inviter à réintégrer son salarié,
— il a laissé passer plusieurs jours afin de permettre à l’employeur de faire face à ses obligations puis, compte tenu de son comportement, il a été contraint de prendre acte de la rupture aux torts exclusifs de ce dernier,
— l’employeur était tenu de le réintégrer à son poste de travail ou de lui offrir un poste similaire à l’issue de la période de suspension du contrat de travail; il était tenu également d’organiser la visite de reprise.
Il demande donc à la cour de juger que la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il souligne qu’il a droit à l’indemnité de préavis, à une indemnité légale de licenciement ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement abusif se retrouvant dans une situation extrêmement précaire financièrement instable qui ne lui a pas permis de faire face à ses dépenses quotidiennes ainsi qu’il en justifie.
S’agissant du paiement des arriérés de salaires, des congés payés et des heures supplémentaires, il soutient que:
— il lui est du son salaire entre le 19 avril 2010, date à laquelle il aurait pu reprendre son travail et le 18 mai 2010, terme de la relation contractuelle,
— il apparaît qu’au mois de mai 2009 il bénéficiait de 47 jours de congés payés acquis de l’année N-1 et de 30 jours supplémentaires acquis pour la période en cours s’achevant le 31 mai 2009 alors que sur ses bulletins de salaire du mois de juin 2009 les 30 jours de congés payés ont été basculés sur l’année N-1 tandis que les 47 jours acquis ont purement et simplement disparu,
— l’examen des bulletins de salaire ne fait apparaître aucune heure supplémentaire alors qu’il a été engagé selon un contrat de travail prévoyant une amplitude horaire de 39 heures hebdomadaires décomptés à raison de 35 heures hebdomadaires et 4 heures supplémentaires,
— il exerçait une amplitude horaire d’un peu plus de 12 heures soit au total 225 heures par mois alors que selon la convention collective le temps de travail effectif doit être calculé à hauteur de 90 % de l’amplitude horaire soit 225 heures par mois et 202 heures de travail effectif,
— les quatre premières heures supplémentaires mensuelles ouvrant droit à un taux majoré de 25 % et les suivantes un taux majoré de 50 %, il lui est dû, selon son décompte, pour les années 2005 à 2010, un total de 18.946,60 euro majoré de 1.894,66 euro de congés payés afférents.
Il considère que l’employeur a voulu se soustraire intentionnellement à la déclaration d’un certain nombre d’heures de travail du salarié ce qui justifie sa condamnation pour travail dissimulé.
Il affirme qu’il est aussi fondé à réclamer le paiement des tenues de travail (article 22 bis de la convention collective) des indemnités de repas dans la mesure ou compte tenu des parcours réalisés l’ensemble de ses repas a été pris à l’extérieur de son domicile.
Il conclut enfin à la réformation du jugement déféré s’agissant des condamnations prononcées en première instance dans la mesure où la prise d’acte de rupture doit être requalifiée en licenciement sans motif réel et sérieux.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL AMBULANCES BENZOUAOUI FRÈRES demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré s’agissant de la prise d’acte de la rupture produisant les effets d’une démission, du rejet des arriérés de congés payés, du travail dissimulé, des congés payés afférents, de la demande en paiement des tenues de travail,
— réformer la décision s’agissant de la condamnation au paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, de la majoration pour tâche complémentaire cette demande étant abandonnée par Monsieur X en cause d’appel, de la prime d’ancienneté et enfin du paiement des indemnités de repas.
S’agissant de rupture du contrat de travail, elle rappelle que Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui aurait fourni aucun travail à la reprise de son arrêt maladie et n’aurait pas organisé en conséquence la visite médicale de reprise et, elle fait valoir que:
— le salarié a seul l’initiative de la reprise du travail à l’issue de l’arrêt maladie et, en l’espèce, Monsieur X n’est jamais retourné dans les locaux de l’entreprise et les attestations produites par celui-ci sont extrêmement contestables,
— Monsieur X n’établit pas qu’il se serait mis en position de reprise encore moins que son employeur lui aurait expressément refusé la reprise du travail,
— la prise d’acte de rupture produit ainsi les effets d’une démission dans la mesure où le comportement du salarié, qui ne s’est jamais présenté au siège social de la société, démontre à l’évidence une volonté de ne plus retourner travailler et constitue une violation de ses obligations à l’issue de l’arrêt maladie.
S’agissant du paiement des heures supplémentaires, du travail dissimulé des congés payés, de la majoration pour tâche complémentaire, des indemnités de repas et du paiement des tenues de travail, elle soutient que Monsieur X
— ne fournit à la cour aucun élément de nature à étayer sa demande d’heures de paiement d’heures supplémentaires se contentant d’affirmations purement gratuites notamment sur le prétendu travail du dimanche et qu’il ne peut de manière discrétionnaire prétendre à un rappel de salaire sur cinq ans sur la base de « décomptes » erronés,
— a abandonné en cause d’appel sa demande de majoration pour tâche complémentaire,
— n’est en aucun cas fondé à réclamer le paiement d’une prime d’ancienneté qui n’est pas prévue par la convention collective alors qu’au demeurant sa rémunération est supérieure au salaire minimum prévu,
— ne justifie pas de sa demande présentée en application de l’article 22 bis de la convention collective applicable au titre des tenues de travail dans la mesure où il ne démontre pas avoir fait l’achat de tenues,
— doit être débouté également de sa demande en paiement d’indemnités de repas puisqu’il ne justifie pas de l’existence de frais de repas exposés pendant une durée de cinq années.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture par Monsieur Y X et les demandes indemnitaires
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à l’employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient la cour de rechercher, au vu des éléments produits par les parties, si les faits reprochés par le salarié à l’employeur constituent de la part de ce dernier un manquement fautif à ses obligations contractuelles permettant de lui imputer la rupture de la relation de travail.
La lettre de rupture adressée en recommandé avec accusé de réception, reçu par la société ambulances BENZOUAOUI FRÈRES le 18 mai 2010 a été rédigée par Monsieur Y X dans les termes suivants : « Monsieur le gérant, je suis engagé dans votre entreprise depuis février 2004 ayant été en
arrêt maladie qui s’est achevé le 19 avril 2010 je me suis présenté au siège de l’entreprise afin de reprendre mon poste et cela pendant plusieurs jours.. Je me suis présenté à la médecine du travail afin de prendre l’initiative de l’obtention d’une visite médicale de reprise. Il m’a été indiqué que vous n’étiez pas à jour de vos cotisations et que dès lors il était impossible à la médecine du travail d’intervenir. Aujourd’hui votre comportement m’oblige à prend acte de la rupture à vos torts exclusifs.. ».
Monsieur Y X a été en arrêt de travail et du 15 février 2010 au 19 avril 2010 date de fin de l’arrêt maladie et de reprise effective de l’activité salariée.
Par un premier courrier en date du 26 avril 2010, adressé à l’employeur, le conseil de Monsieur X lui avait précisé que son salarié s’était présenté à plusieurs reprises au siège de l’entreprise mais n’avait pu être accueilli « le siège étant vide de tout occupant ».
Le conseil de Monsieur X avait posé à l’ employeur la question suivante: « Pourriez-vous m’indiquer de quelle façon vous souhaitez qu’il reprenne son activité car sa situation ne peut évidemment perdurer’ ».
Le 4 mai 2010, ce même conseil avait fait parvenir à l’employeur un nouveau courrier concernant les quatre salariés se trouvant dans la même situation dans lequel il rappelait que le 3 mai 2010 ceux-ci s’étaient présentés au siège de la société sans qu’il leur soit possible de reprendre leur poste.
Il est établi par la production du témoignage de Monsieur A B que Monsieur Y X s’est bien présenté le lundi 3 mai 2010 sur le lieu de son travail mais qu’il ne lui a pas été possible de reprendre son travail.
Il n’est aucunement contesté que le salarié avait également sollicité la mise en place d’une visite de reprise de la part de la médecine du travail mais en raison du non-paiement par l’employeur des cotisations exigibles cette visite n’a pas pu être effectuée.
Il est constant que Monsieur X a manifesté clairement et indiscutablement sa volonté de reprendre son travail.
Conformément aux dispositions de l’article R 4624-22 du code du travail l’employeur, tenu de l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la sécurité des travailleurs d’entreprises, doit assurer l’effectivité de la visite médicale prévue à l’article R 4624-21 du code du travail lors de sa reprise et au plus tard dans les huit jours de celle-ci.
Le refus, en l’espèce, de l’employeur de permettre à son salarié de passer une visite médicale de reprise à l’effet de retrouver son poste de travail à l’issue de la fin de son arrêt maladie alors qu’il est démontré que le salarié a manifesté son intention de reprendre son travail est assimilable à un refus de fourniture de travail.
Ce refus constitue un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour lui imputer la rupture du contrat de travail faisant ainsi produire à la prise d’acte du salarié les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X a droit au paiement d’un préavis conformément aux dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail, et selon la convention collective applicable à deux mois de salaire ce qui représente une somme de 3.942,62 euro bruts outre 394,26 euro de congés payés afférents.
Il est également fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail.
Le montant du salaire moyen de Monsieur X à prendre en compte est de 1.971,31 euro et le salarié a totalisé six années et trois mois d’ancienneté pour le compte de la société BENZOUAOUI FRÈRES.
En application de la disposition légale précitée, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté soit, en l’espèce, la somme de 2.464,13 euro.
Monsieur X produit aux débats un courrier de Pôle Emploi en date du 17 septembre 2010 lui précisant qu’il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande d’allocations de chômage car il avait quitté volontairement son dernier emploi salarié.
Il a cependant perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi ce qui lui a permis de bénéficier d’un revenu mensuel de 1.012,50 euro au mois de novembre 2010.
Il verse également aux débats différents documents notamment relatifs à des crédits et démontre qu’il se trouvait en difficulté pour faire face à ses dépenses en raison de sa situation liée à la rupture de son contrat de travail.
Au moment de son licenciement il avait une ancienneté de six années et trois mois et était âgé de 54 ans.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.000 euro.
Sur le paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé
Le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation des éléments fournis par Monsieur X pour déterminer le montant des heures supplémentaires non réglées au salarié sur la base d’un total de 115 heures pour les années 2006 à 2010 correspondant à un rappel de salaire de 1.602,80 euro outre les congés payés afférents.
Au vu des éléments fournis par le salarié qui comportent cependant des insuffisances relativement au décompte d’heures supplémentaires et dans la mesure où l’employeur ne présente aucun élément suffisamment probant pour contester en sa totalité la demande d’heures supplémentaires et, enfin, au regard de l’accord cadre du 4 mai 2000 qui obligeait l’employeur à remplir des feuilles de route, il convient de confirmer la décision déférée relativement à la condamnation au titre d’heures supplémentaires.
Il en sera de même s’agissant du rejet de l’indemnité réclamée pour travail dissimulé puisque comme l’a souligné à juste titre le conseil de prud’hommes le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est en aucun cas établie en l’espèce.
Sur le paiement des arriérés de salaires et de congés payés
* sur le paiement du salaire du 19 avril 2010 au 18 mai 2010
Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie jusqu’au 19 avril 2010.
À cette date le salarié aurait dû reprendre son travail mais l’employeur n’a pas permis la réintégration de son salarié de sorte que ce dernier n’a pas pu percevoir son salaire jusqu’à la date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, soit le 18 mai 2010.
La société BENZOUAOUI FRÈRES est donc redevable envers Monsieur X du paiement de son salaire durant cette période ce qui correspond à une somme de 1.971,31 euro outre les congés payés afférents soit 197,13 euro.
* sur les arriérés de congés payés
Le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à la demande de paiement de congés payés en rappelant les dispositions de l’article L 3141-22 du code du travail.
En effet, aucune indemnité ne peut être accordée au salarié dès lors que celui-ci n’a pas personnellement réclamé le bénéfice des congés et n’établit pas avoir été mis dans l’impossibilité de les prendre du fait de l’employeur.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes n’a pu, au vu des éléments fournis par Monsieur X, que constater que celui-ci ne démontrait pas qu’il avait personnellement réclamé le bénéfice des congés payés et qu’il n’établissait pas qu’il en ait été empêché du fait de son employeur.
La décision de rejet de la demande de congés payés est en conséquence confirmée.
Sur les condamnations annexes
* sur le paiement des tenues de travail
Il résulte de l’article 22 bis de la convention collective service des ambulanciers que l’employeur est tenu de fournir trois blouses au minimum par salarié afin de permettre à ce dernier d’avoir une tenue du personnel.
Monsieur X, comme les autres salariés de l’entreprise, devait bénéficier de ses tenues de travail.
Il s’ensuit que sa demande en paiement d’une somme de 300,00 euro est fondée et il convient d’y faire droit.
Sur ce point, le jugement entrepris est réformé.
* sur le paiement des indemnités de repas
Il revient à l’employeur, au regard des dispositions de l’article 1315 du Code civil et de l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 (annexe 1 de la convention collective des transports routiers du 16 juin 1961) d’apporter la preuve que le salarié qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h00 et 18h45 à 21h15 ne s’est pas trouvé dans l’obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail.
En l’espèce, les éléments produits par la société BENZOUAOUI FRÈRES, à savoir les attestations d’autres salariés pour la plupart membres de sa famille, ne sauraient remplacer la production de feuilles de route permettant de pouvoir contrôler l’amplitude de travail de Monsieur X.
Il convient de fixer à la somme de 4.045,70 euro le montant des indemnités dues par l’employeur calculées sur la base d’un nombre de 115 jours par an pour un taux allant de 6,70 euro en 2005 à 7,28 euro en 2009.
La décision du conseil de prud’hommes fixant le montant des indemnités de repas à la somme de 2.135,00 euro est en conséquence réformée.
Sur la prime d’ancienneté
Dans son jugement du 17 juin 2011, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 505,84 euro au titre d’une prime d’ancienneté.
La cour constate que cette condamnation ne fait l’objet d’aucune discussion de la part aussi bien de l’appelant que l’intimée.
Il convient de retenir que cette condamnation n’étant pas contestée et il y a donc lieu de la confirmer.
Sur la majoration pour tâche complémentaire
Le conseil de prud’hommes a aussi condamné l’employeur à payer au salarié une somme de 1963,20 euro, outre les congés payés afférents, au titre d’une majoration des tâches complémentaires en se fondant sur les dispositions de l’accord-cadre du 4 mai 2000 et plus précisément de son article 12-5.
Il doit être observé que Monsieur X ne reprend pas cette demande devant la cour d’appel et n’en fait aucunement état dans ses conclusions alors que la société BENZOUAOUI considère que cette demande a été abandonnée.
En l’absence de précision donnée par l’appelant s’agissant de cette condamnation pour tâche complémentaire, non reprise dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, il y a lieu de considérer que celle-ci a été abandonnée de sorte que sur ce point la décision entreprise sera réformée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l’appelant la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
Il convient dans ces conditions de condamner la société à lui payer la somme de 1.000,00 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau sur le tout,
Requalifie la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la SARL Ambulances BENZOUAOUI FRÈRES à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes:
— 3.942,62 euro bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 394,26 euro de congés payés afférents,
— 2.464,13 euro bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 16.000,00 euro au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.971,31 euro bruts au titre du salaire correspondant à la période du 19 avril 2010 au 18 mai 2010 outre la somme de 197,13 euro au titre des congés payés afférents,
Condamne en outre la société Ambulance BENZOUAOUI FRÈRES à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes:
— 1.602,81 euro bruts au titre des heures supplémentaires outre 160,02 euro au titre des congés payés afférents,
— 4.045,70 euro au titre des indemnités de repas
— 300,00 euro au titre des tenues de travail,
— 505,84 euro au titre de la prime d’ancienneté,
— 1.000,00 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur Y X de ses demandes au titre d’un solde de congés payés d’une indemnité pour travail dissimulé et pour tâche complémentaire outre les congés payés afférents,
Condamne la société Ambulance BENZOUAOUI FRÈRES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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