Infirmation partielle 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 29 juin 2016, n° 15/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01790 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 26 juin 2015, N° F14/00131 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 29/06/2016
RG n° : 15/01790
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section commerce (n° F 14/00131)
Madame K X
XXX
XXX
représentée par Me Rudy LAQUILLE, substitué par Me Laura BUISSON, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2016, Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A compter du 1er mars 2010, Madame K X a été embauchée par la SASU Grandvision (la société Grandvision), employant habituellement 11 salariés au moins, en qualité d’opticienne diplômée confirmée.
Le 9 février 2013, la salariée s’est vu délivrer un avertissement lui reprochant de ne pas avoir respecté les procédures internes à l’entreprise et d’avoir remis à une cliente une paire de lunettes sans que le dossier soit soldé, entraînant une perte de 51 euros pour le magasin.
Madame X a contesté cet avertissement que l’employeur a maintenu selon courrier en date du 22 mars 2013.
Le 13 mai 2013, la salariée s’est vue délivrer un nouvel avertissement pour avoir :
— tenu des propos irrespectueux envers la directrice du magasin le 15 mars 2013,
— tenu des propos irrespectueux à l’égard d’une cliente ne souhaitant plus traiter avec elle, et ayant dénoncé les faits le 30 mars 2013,
— ne pas avoir donné suite à son engagement faite auprès d’un client le 2 avril 2013 tendant à solliciter sa hiérarchie aux fins d’un éventuel geste commercial, le client déclarant passer désormais à la concurrence,
— ne pas faire preuve de rigueur dans ses montages, de sorte qu’elle occasionne des casses et des relances injustifiées.
Madame X a contesté cet avertissement.
Par lettre recommandée en date du 27 août 2013, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 12 septembre suivant.
Par lettre recommandée en date du 19 septembre 2013, Madame X s’est vue licenciée pour cause réelle et sérieuse selon les motifs suivants :
' – Erreurs répétées dans la gestion des dossiers clients, non-respect des directives de votre hiérarchie
Malgré nos courriers d’avertissement du 1er février et 13 mai 2013 concernant vos manquements professionnels, nous constatons que vous n’en avez tenu aucun compte.
En effet, nous avons constaté un cumul d’erreurs professionnelles et un non-respect des directives de votre hiérarchie dans la gestion du dossier de Monsieur B au cours de ces dernières semaines.
Vos collègues de travail vous ont à plusieurs reprises informé que la commande que vous avez passée pour ce client le 23 juillet 2013 : verres progressifs et monture cerclée nylor était inadéquate et que le montage des verres sur cette monture n’était pas possible. Vous commandez néanmoins l’équipement. Le 27 juillet 2013 à la réception des verres, vous vous apercevez que le montage est difficilement réalisable, vous recommandez toutefois les mêmes verres pour la même monture.
A la réception des nouveaux verres, vous effectuez vous même le montage des verres sur la monture : comme attendu, le montage n’est pas conforme et votre collègue de travail en charge du contrôle vous confirme qu’il ne peut délivrer un tel équipement à ce client et ne valide donc pas l’équipement.
Vous ne l’écoutez pas et vous envoyez un Sms au client pour venir récupérer l’équipement. Votre directrice de magasin ayant eu connaissance du dossier vous demande des explications et vous demande d’appeler le client et vous précise que l’équipement ne doit pas être livré.
Malgré cette directive précise de votre hiérarchie et les alertes répétées de vos collègues, vous avez persisté dans votre comportement et avez livré l’équipement au client le 6 août 2013.
Le 10 août 2013, la Directrice du Magasin appelle le client parti en vacances, et lui fait part de son inconfort.
Nous ne pouvons admettre de telles négligences professionnelles compte tenu de votre fonction d’Opticienne Diplômée. En outre, vous n’avez pas respecté la directive de votre hiérarchie vous demandant de ne pas livrer l’équipement.
D’autres insatisfactions clients ont également été constatées au cours de ces dernières semaines vous concernant :
Ainsi : Madame Y que vous avez reçue le 27 juillet 2013, appelle le magasin le 2 août et nous précise qu’elle attendait une confirmation de votre part concernant une information sur la prise en charge de sa mutuelle, ce que vous n’avez visiblement pas fait.
Vos négligences professionnelles et votre comportement entraînent des insatisfactions clients qui nuisent à l’image commerciale de notre enseigne.
Compte tenu de votre fonction, vos manquements professionnels sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre Société et ne nous permettent pas de vous maintenir dans notre entreprise.'
La salariée a été dispensée de l’exécution de son préavis.
Le 6 février 2014, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de contester la légitimité de son licenciement.
Initialement appelée à l’audience du bureau de jugement du 4 septembre 2014, l’affaire a été renvoyée à la demandes des parties à l’audience du 11 décembre 2014, puis à celles des 3 avril 2015 et 10 avril 2015.
Madame X a demandé l’annulation des avertissements des 9 février 2013 et 13 mai 2013, et la condamnation de la société Grandvision à lui verser les sommes de :
— 30.000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grandvision a demandé le débouté intégral des prétentions adverses ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— dit que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame X de l’intégralité de ses prétentions,
— dit qu’il n’y a pas de harcèlement,
— condamné Madame X à payer à la société Grandvision la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 17 juillet 2015, Madame X a relevé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 14 mars 2016 par Madame X, appelante,
— le 11 avril 2016 par la société Grandvision, intimée,
et soutenues oralement à l’audience.
Madame X sollicite l’infirmation du jugement et demande une indemnité de 30.000 euros à titre principal pour licenciement nul par suite de harcèlement moral et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Grandvision demande à titre principal la confirmation intégrale du jugement et le débouté de toutes les prétentions adverses, et subsidiairement la limitation à hauteur de 14.128 euros de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation des avertissements :
Le 9 février 2013, la salariée s’est vu délivrer un avertissement lui reprochant de ne pas avoir respecté les procédures internes à l’entreprise et d’avoir remis à une cliente une paire de lunettes sans que le dossier soit soldé, entraînant une perte de 51 euros pour le magasin.
Madame X ne vient pas contester la matérialité des faits.
C’est vainement que Madame X entend soutenir toute à la fois l’imprécision des procédures internes dont l’irrespect lui est reproché, et leur inopposabilité à son égard, pour n’avoir été portées à sa connaissance, faute de signature de sa part sur le document édité le 8 octobre 2012, intitulé 'Suivi des dossiers clients Les restes à régler', et prescrivant que tout solde dû doit par conséquent être réglé au plus tard à la livraison, y compris pour les dossiers collaborateurs.
En effet, il y aura lieu d’observer que dans son courrier contestant l’avertissement délivré, datant du 11 mars 2013, Madame X n’a jamais avancé n’avoir pas connaissance de ces procédures interne, et bien plus, a implicitement mais nécessairement reconnu en avoir connaissance, en déclarant elle-même avoir indiqué à sa responsable qu’elle régulariserait le dossier à son retour de vacances.
En outre, il résulte des propres écritures de Madame X, notamment relatives aux faits de harcèlement moral, que celle-ci prétend avoir toujours respecté les directives que lui donnait sa supérieure hiérarchique, notamment celles tenant à exiger du client le paiement d’un acompte d’un tiers de la facture dans l’attente de la réponse du tiers payant, cette affirmation témoignant ainsi de sa parfaite connaissance des procédures de facturation imposées par l’employeur.
Les circonstances tenant au montant total des achats de la cliente, et au fait que cette dernière soit l’amie de Madame X, sont indifférentes à la caractérisation de la violation de la procédure interne.
En outre, il est complètement inadapté de prétendre que la société a été avisée des faits avant même de délivrer l’avertissement, ce qui est une évidence, et ce alors que cette information n’a pas été délivrée par la salariée elle-même, mais résulte des constatations de l’employeur à la suite de la réalisation d’un inventaire, ainsi que le montre le SMS produit par la salariée.
La circonstance qu’aucun préjudice final n’en résulte pour la société est sans incidence sur la circonstance indiscutable qu’entre la délivrance du produit à la cliente et la régularisation du dossier par Madame X, la société a subi une perte de 51 euros.
Il n’y donc pas lieu d’annuler l’avertissement en date du 1er février 2013, notifié le 9 février suivant, suffisamment justifié par un manquement intentionnel de la salariée à ses obligations contractuelles.
* * * * *
Le 13 mai 2013, la salariée s’est vue délivrer un nouvel avertissement pour avoir :
— tenu des propos irrespectueux envers la directrice du magasin le 15 mars 2013,
— tenu des propos irrespectueux à l’égard d’une cliente ne souhaitant plus traiter avec elle, et ayant dénoncé les faits le 30 mars 2013,
— ne pas avoir donné suite à son engagement faite auprès d’un client le 2 avril 2013 tendant à solliciter sa hiérarchie dans l’optique d’un éventuel geste commercial, le client déclarant passer désormais à la concurrence,
— ne pas faire preuve de rigueur dans ses montages, de sorte qu’elle occasionne des casses et des relances injustifiées.
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L’employeur vient reprocher à la salariée de lui avoir dit le 15 mars 2013 à la suite d’un échange concernant un contrôle visuel 'tu ne comprends rien, comme d’habitude’ et qualifie ce comportement d’irrespectueux. A l’inverse, Madame X, dans son courrier en réponse du 23 mai 2013, comportant un exposé des circonstances de survenance de l’incident infiniment plus précis que l’employeur, resitue précisément l’échange dans une discussion portant sur la conciliation des créneaux horaires souhaités par la cliente pendant la pose méridienne et les plannings respectifs de Madame X et de sa responsable, qui, selon la salariée lui aurait répliqué 'tu n’avais qu’à me dire de rester plutôt que je parte manger', ce à quoi elle affirme avoir répondu 'tu n’as pas compris, G, comme d’habitude, on ne se comprend pas'.
L’attestation de Madame Z, salariée, se borne à confirmer la nature des propos de Madame X, telle que rapportée par l’employeur, mais sans aucunement préciser le contexte de leur survenance.
En l’absence d’éléments plus précis fournis par l’employeur, notamment sur les circonstances de survenance de l’incident, notamment en réponse au courrier de la salariée du 22 mai 2013, il y aura lieu de considérer que les propos tenus par la salariée, dont la nature exacte n’est ainsi pas suffisamment établie par l’employeur, ramenée à leur contexte explicité par la seule salariée, ne peut pas conduire à sanctionner cette dernière de ce seul fait.
Les faits du 15 mars 2013 ne sont donc pas suffisamment établis.
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L’employeur vient ensuite faire grief à la salarié d’avoir eu une communication et un comportement avec une cliente Madame F le 29 mars 2013, qui a surpris cette cliente, et dont celle-ci s’est plainte, la fille de la cliente ayant été témoin de propos irrespectueux émanant de Madame X. La cliente est revenue le 30 mars en ne souhaitant plus traiter avec Madame X, ayant conduit cette dernière à une annulation de commande.
L’employeur ne verse aucun élément démontrant la nature du comportement et des propos tenus à la cliente par Madame X, alors que cette dernière conteste tout propos irrespectueux.
La salariée précise que le déroulement de la vente s’est bien passé jusqu’au moment où elle a demandé à la cliente, qui ne bénéficiait pas de tiers payant ni ne justifiait d’une caution, de verser un acompte d’un tiers, ce qu’elle a refusé, avant d’appeler le lendemain le magasin pour indiquer sa décision d’annuler le dossier.
S’il est constant que la cliente, se présentant de nouveau au magasin le 30 mars 2011, initialement accueillie par Madame X, a été dirigée par cette dernière vers Madame M N, il n’est pas suffisamment établi que cette orientation procède de la seule volonté de la cliente.
Les faits du 29 mars 2013 ne sont donc pas suffisamment établis.
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L’employeur vient ensuite reprocher à la salariée de ne pas l’avoir avisé d’une demande de geste commercial émanant d’un client reçu le 2 avril 2013, auquel elle a dit qu’elle transmettrait cette demande à sa hiérarchie, et le recontacterait à cette fin, que l’employeur a appris le 8 avril 2013, de la bouche du client lui indiquant qu’il passerait à la concurrence.
Dans sa lettre en réponse, Madame X reconnaît la matérialité des faits, mais indique ne pas avoir eu le temps d’en parler à sa responsable, dont les jours de travail communs en magasin étaient les vendredi 5 et samedi 6 avril, au cours desquels elle n’a pas eu le temps de lui en parler, tant les salariés présents étaient débordés en magasin.
Ces arguments en défense ne sauraient pas être admis, alors qu’il était loisible à Madame X, qui disposait notamment des coordonnées téléphoniques personnelles de Madame M N, ainsi que le démontre l’échange de SMS du 15 janvier 2013, de l’aviser par d’autres moyens, écrits ou oraux, et notamment en faisant passer l’information par l’intermédiaire d’autres salariés présents en même temps et dont elle avait connaissance des plannings collectifs, ainsi qu’il sera vu plus bas.
Surabondamment, la seule affluence des clients les 5 et 6 avril, que l’appelante n’a d’ailleurs pas démontré, n’était pas de nature à empêcher Madame X à informer sa supérieure de la demande du client, ce qui aurait pu s’accomplir en un bref trait de temps
Ce grief est suffisamment établi.
L’employeur vient enfin faire grief à la salariée d’être responsable de quelques casses lors de montages effectués par ses soins, et de procéder à des relances non justifiées lors de ces dernières semaines, dénotant un manque de rigueur dans son travail.
Madame X reconnaît ces faits, se bornant à expliquer la casse par les caractéristiques des verres lors de leur livraison, et avance le caractère non intentionnel des relances.
Un examen attentif des écritures de Madame X montre qu’elle n’a produit aucun moyen critiquant ces faits reprochés par l’employeur.
Ce grief est donc suffisamment établi.
Il n’y donc pas lieu d’annuler l’avertissement en date du 13 mai 2013, suffisamment justifié par la démonstration de deux manquements de la salariée à ses obligations contractuelles.
* * * * *
Madame X sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation des avertissements en date des 1er février 2009 et 13 mai 2013, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Madame X affirme avoir été victime de faits de harcèlement moral prenant la forme :
1) d’un comportement odieux à son égard de Madame M N,
2) du fait que cette dernière la laissait souvent fermer seule le magasin le soir, alors qu’il se trouvait dans une zone isolée, qu’elle connaissait parfaitement les craintes de Madame X à cet égard, et qu’il était demandé uniquement à Madame X de faire la fermeture seule, quant tous les autres salariés étaient deux pour la réaliser,
3) de la modification des plannings auxquels elle était assujettie, afin de la faire venir plus tôt et de lui faire prendre sa pause repas, dès son arrivée, la privant de déjeuner chez elle, avec ses enfants, et ce sans aucun intérêt pour la société,
4) de deux sanctions disciplinaires injustifiées en l’espace de quelques mois, alors qu’elle avait toujours suivi les ordres de sa supérieure hiérarchique qui avait imposé par exemple le versement du tiers de la facture par le client en attendant la réponse du tiers payant, ce qu’elle lui reproche à présent d’avoir fait,
5) 'ordre et contre ordre’ (sic),
6) appels pendant les vacances,
7) discrédit devant les clients,
l’ensemble de ces faits ayant eu des conséquences importantes sur son état de santé.
Liminairement, il y aura lieu d’observer que Madame X n’a formulé aucune demande de dommages-intérêts destinés à indemniser spécifiquement les faits de harcèlement moral dont elle se prétend victime.
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1) Madame X échoue dans sa tentative de démontrer le comportement odieux de Madame M N à son égard.
L’attestation de Madame A, se borne à :
— certifier sur l’honneur le manque de professionnalisme et les graves erreurs managériales de Madame M N envers son amie Madame X, lors d’achats en boutique, et en s’affirmant témoin direct de ces faits,
— attester les nombreuses 'soirées noires’ qu’a connu Madame X au vu de ses états le soir en rentrant chez elle.
Cette attestation, par sa généralité, est dépourvue de toute valeur probante, puisque dans sa première partie, qu’elle ne précise pas suffisamment en quoi Madame A a été témoin des faits qu’elle rapporte. En effet, la formulation équivoque employée par sa rédactrice ne permet pas suffisamment d’établir avec certitude que Madame A a bien réalisé elle-même les achats en boutique à l’occasion desquels elle aurait constaté le comportement de Madame M N à l’égard de Madame X.
De plus, dans sa seconde partie, cette attestation n’a pu que se borner à recueillir les dires de Madame X, sans d’ailleurs, que l’auteur de l’attestation ait spécifié l’état de Madame X à l’issue de ses journées de travail.
Surabondamment, l’invocation d’un seul manque de professionnalisme et d’erreurs managériales ne suffit pas à caractériser, dans les termes du grief allégué, de quelconques comportements odieux de la responsable hiérarchique à l’égard de la salariée. De plus, cette notion par ailleurs imprécise est empreinte de subjectivité, en ce qu’elle a trait essentiellement au ressenti de la salariée, sans caractériser des comportements objectifs de l’employeur.
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L’attestation de Madame H, cliente de l’établissement affirmant y avoir acheté plusieurs paires de lunettes, précise que Madame X s’est occupée d’elle, et indique avoir été surprise de l’intervention de sa responsable qui n’arrêtait pas de surveiller son travail, indique avoir trouvé cette responsable agressive et n’arrêtant pas de contredire Madame X dans son travail, celle-ci à l’inverse ayant donné de bons arguments sans lesquels cette cliente affirme qu’elle serait partie. Elle rapporte avoir ainsi acheté des produits à Madame X, qui, malgré les remarques déplacées de sa responsable, a su garder son professionnalisme et sa disponibilité.
Toutefois, cette attestation ne précise pas la date, ni surtout le nombre de fois où son auteur a été amené à constater les faits qu’elle rapporte. De surcroît, l’évocation de l’achat de plusieurs paires de lunettes ne permet de conclure à ce que celles-ci aient été achetées à des moments différents, au cours desquels aurait été réitéré le constat du comportement de la supérieure de Madame X à l’égard de celle-ci.
En outre, le constat du seul exercice par un préposé de l’employeur de son devoir de surveillance, se rattachant à son pouvoir de direction, sans que la teneur des échanges entre les deux protagonistes, notamment en ce qu’il a trait à la technicité du métier, ne soit rapporté, ne permet pas de retenir le caractère injustifié des contradictions de Madame X par Madame M N, ni en quoi les remarques de celle-ci à l’égard de celle-là seraient déplacées.
Enfin, dans ce contexte, l’indication par l’attestante, de ce qu’elle a trouvé Madame M N agressive ne vient rapporter que son seul ressenti, éminemment subjectif.
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Le courrier dactylographié comportant l’en-tête de Monsieur et Madame A, de par son seul examen formel, sera considéré comme dépourvu de valeur probante.
En effet, il s’agit d’une simple copie ou photocopie, sur laquelle a été apposée la date manuscrite du 26 mars 2013, laissant planer un doute sur sa date de rédaction réelle, qui ne comporte aucune signature, auquel n’a pas été joint de quelconques justificatifs d’identité, qui ne précise pas quel est son destinataire, et dont aucun élément ne permet d’établir s’il a été effectivement envoyé, et à quelle date.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
2) Madame X échoue dans sa tentative de démontrer le second grief.
En effet, elle ne démontre pas son préalable, mais qui en la partie intégrante, à savoir le fait d’avoir informé préalablement sa supérieure de ses craintes d’être la seule à fermer l’établissement le soir.
Elle n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle l’établissement se trouve dans une zone isolée.
Les plannings qu’elle produit ne sont pas signés, interrogeant ainsi leur valeur probante, et ce d’autant plus que leurs dates d’édition, antérieures à la période qu’ils concernent, ne permettent pas formellement d’exclure la survenance des modifications ultérieures.
En se bornant à produire des plannings pour les périodes limitées du 11 au 17 février 2013, du 18 au 20 mars 2013, du 8 au 14 avril 2013, du 17 au 23 juin 2013, du 29 au 4 août 2013, elle ne démontre pas non plus avoir été la seule à devoir réaliser les fermetures seule le soir, alors que tous les autres salariés étaient deux pour ce faire.
Même en se limitant à l’examen des plannings produits par la salariée, il conviendra de retenir que son affirmation est inexacte, puisque Madame I, autre salariée a été amenée à réaliser seuls la fermeture du magasin les 11 février 2013, 8 avril 2013, 17 juin 2013.
En outre, et à la seule vue des plannings, il y a lieu d’observer que Madame M N, dont Madame X ne démontre pas qu’elle n’est pas elle-même salariée, a aussi procédé à la fermeture seule les 12 et 16 février, 9 et 13 avril, 18 et 22 juillet, 3 août 2013.
En outre, il y aura lieu que relever que Madame X a été amenée à procéder à la fermeture de l’établissement avec un autre salarié au moins les 12 février, 13 février, 14 février, 16 février, 19 mars, 18 mars (après inventaire), 19 mars, 20 mars, 10 avril, 12 avril, 20 juillet, 21 juillet, 29 juillet, 30 juillet, et 1er août 2013.
Madame X ne démontre pas avoir réalisé de fermeture seule les 9 avril 2013 et 18 juillet 2013, alors que pour ces deux dates, si le planning mentionne sa présence jusqu’à 19 heures 45, il fait aussi état de celle de Madame M N jusqu’à 20 heures 01.
S’agissant de cette première date, il y a lieu d’observer en particulier la contradiction entre l’horaire dactylographié concernant Madame M N et la mention manuscrite 'fermeture seule (responsable partie à 19 heures)', apposée par la salariée, qui se contente à cet égard de ses seules affirmations.
En somme, à l’examen des plannings, Madame X n’a été amenée à faire la fermeture que les 15 février, 11 avril, 19 juillet 2013, soit 3 fois sur une période de 5 mois.
Madame X est défaillante dans la démonstration de la preuve de la survenance des faits comportant la fréquence et les circonstances qu’elle avance elle-même.
Ce deuxième grief n’est donc pas établi.
3) Madame X ne démontre pas la matérialité de ces faits.
En se contentant d’une affirmation générale, et en se bornant à cet égard de présenter ces plannings pour la période très restreinte susdite, Madame X échoue à démontrer la généralité des faits qu’elle dénonce.
L’examen du planning montre que Madame X ne mentionne ces faits que pour les seules journées des 14 février et 19 mars 2013.
S’agissant de la journée du 14 février, en ne produisant pas de planning modifié, alors que le planning produit comporte au sujet de ses horaires, la mention '12 h 30-19h45 1 heure de pause', et la mention manuscrite, apposée par la seule salariée 'Ma responsable m’a dit de venir à 12 heures 30 et de prendre ma pose déjeuner d'1h00 en arrivant…', Madame X n’apporte la preuve ni d’une quelconque modification de ses horaires, ni des propos qu’elle prête à sa responsable.
S’agissant de la journée du 19 mars, elle produit un planning initial édité le 4 mars, mentionnant, au sujet de ses horaires, '13h00-19h45 1h de pause', et un planning édité le 5 mars, faisant état d’horaires de 14 heures à 19 heures, et comportant la mention manuscrite par la salariée 'Ma responsable voulait me faire commencer à 13h00 avec 1h de pause pour déjeuner en arrivant (elle s’est énervée puis a compris mon étonnement) =>changement pour 14h00.'
Si le changement de planning est avéré, Madame X n’apporte pas la preuve des propos et comportement qu’elle prête à sa responsable, partie intégrante du grief.'
En outre, il y aura lieu d’observer la mention par ces plannings, résultant sans doute des dispositions conventionnelles, selon laquelle tout horaire au-delà de 6 heures donne lieu à 1 heure de pause au minimum, de sorte que la reprise de la mention d’une heure de pause sur les horaires de Madame X pour ces deux dates, est dépourvu de tout apport probatoire substantiel.
Ce troisième grief n’est donc pas établi.
4) Il résulte de leur examen figurant plus que les avertissements délivrés ne comporte aucun caractère injustifié.
En outre, la salariée ne démontre pas que l’employeur lui reproche à présent de respecter les instructions qui lui avaient été données et qu’elle avait toujours suivies, et par exemple le versement du tiers de la facture par le client en attendant la réponse du tiers payant.
En effet, dans sa formulation générale, Madame X n’apporte la preuve d’aucun fait avéré se rapportant à ce grief.
S’agissant de l’obligation d’exiger le versement à titre d’acompte du tiers de la facture en attendant la réponse du tiers payant, ce grief ne peut être déduit que de la sanction disciplinaire du 23 mai 2013, en ce que celle-ci porte sur sa manière de servir la cliente Madame F le 29 mars 2013. Or, ainsi qu’il l’a été déjà examiné plus haut, l’employeur ne venait absolument pas reprocher à Madame X d’exiger du client le versement d’un tiers de la facture à titre d’acompte, dans l’attente de la réponse du tiers payant, mais ses propos irrespecteux et son comportement à l’égard de la cliente dont celle-ci s’est plainte.
Ce quatrième grief n’est donc pas établi.
5) ' ordre et contre ordre'
En considérant que ce grief procède de faits distincts de ceux examinés à l’occasion du quatrième grief, et dont il a déjà été fait litière plus haut, il y aura lieu de constater que Madame X n’apporte pas la preuve des faits qu’elle avance.
Ce cinquième grief n’est donc pas établi.
6) Madame X vient faire grief à la salariée de l’avoir appelée à plusieurs reprises pendant ses vacances.
Alors qu’elle se borne à produire la preuve non pas de plusieurs appels téléphoniques vocaux, mais d’un seul SMS adressée par sa supérieure hiérarchique le 15 janvier 2013, dont il n’est pas discuté qu’il s’agisse d’un jour de congés, la salariée ne démontre pas le grief qu’elle avance elle-même.
Ce sixième grief n’est donc pas établi.
7) En considérant que le grief consistant à la discréditer devant les clients procède de faits distincts de ceux rapportés dans les attestations ou écrits de Mesdames H et A, déjà examinés au titre du premier grief, et dont il a déjà été fait litière plus haut, et alors que l’attestation de Monsieur E, client, se borne à faire état de sa satisfaction à l’égard des prestations de Madame X, à l’exclusion de toute autre constatation, il y aura lieu de considérer que Madame X n’apporte pas la preuve des faits qu’elle avance.
Ce septième grief n’est donc pas établi.
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En outre, Madame X produit des certificats d’arrêts de travail, le premier, en date du 26 mars 2013, évoquant un seul bilan de douleurs thoraciques, justifiant de la réalisation d’un examen à cet égard, le second arrêt, en date du 7 mai 2013, se bornant à rapporter des 'soucis au travail Etat anxio-dépressif', et le troisième en date du 21 mai 2013, évoquant un seul état anxio-dépressif, ainsi qu’une prescription médicamenteuse en date du 27 septembre 2013.
L’ensemble de ces éléments médicaux y compris le second arrêt, se bornant à rapporter les seules doléances de la salariée, n’établissent aucun fait laissant présumer des agissements de harcèlement moral.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en son motif non décisoire, faute pour la salariée d’avoir présenté une demande en découlant, disant qu’il n’y a pas de harcèlement.
Il y aura aussi lieu de débouter Madame X de sa demande indemnitaire pour licenciement nul.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
La lettre de licenciement vient fixer les termes du litige.
La preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’appartient spécialement à aucune partie.
* * * * *
Le grief tenant aux manquements de la salariée dans la gestion du dossier du client B est suffisamment établi.
Madame I, opticien lunetier, salarié de la SASU C, atteste ainsi avoir averti Madame X, lors de sa première tentative de montage des verres de ce client, que l’opération lui apparaissait délicate, voire impossible à réaliser. Elle rapporte que Madame X n’a pas réussi à monter les verres correctement, ceux-ci ne tenaient pas dans la monture.
Elle fait état du souhait de Madame X de recommander les verres pour un deuxième essai, malgré ses recommandations.
Elle précise que ce second essai n’a pas été concluant, car à la vérification, le montage n’était pas conforme tant un niveau esthétique (jour des angles des verres) qu’au niveau des normes techniques de montage.
Elle estime que l’équipement n’était pas livrable, mais que Madame X l’a pourtant livré au client.
Madame D, monteuse vendeuse, qui précise que son rôle a consisté à vérifier la conformité de l’équipement fait par Madame X, a estimé ce dernier, après vérification, 'inconforme’ aux normes de montage de l’optique. Elle précise avoir refusé de valider la sortie de cet équipement, mais rapporte que Madame X n’a pas pris en compte son refus et le refus de ses collègues.
C’est dès lors de manière particulièrement erronée que Madame X prétend dans ses écritures ne s’être vu indiquer par personne la difficulté, voire l’impossibilité du montage de verres progressifs sur la monture choisie, et avance ne s’en être rendue compte que par elle-même, à la réception des verres.
Du reste, la circonstance que Madame X ait prévenu le client du retard résultant des difficultés de montage, lui ait quand même livré ces lunettes à titre de dépannage pendant ses vacances à compter du 8 août 2011, et que ces lunettes qui n’ont engendré aucun problème de vision, n’est pas de nature à entamer la matérialité du grief ainsi établi.
De plus, c’est inexactement que la salariée a cru pertinent d’affirmer que le client était pleinement satisfait de cette paire de lunettes, alors d’une part, que cette affirmation est inexacte, puisque l’intéressé relève que celle-ci avait tendance à glisser à cause de la transpiration, et, d’autre part et surtout, qu’aucune insatisfaction du client résultant des agissements de la salariée n’a été reprochée à cette dernière dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.
C’est avec la même inexactitude que Madame X avance que le centrage avait été correctement réalisé, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, alors qu’une lecture exhaustive et sincère de celle-ci ne comporte pas ce grief.
* * * * *
Le grief tenant à l’omission par Madame X de rechercher des informations sur la prise en charge de la mutuelle de la cliente Madame Y est pareillement établi.
Liminairement, il y aura lieu de relever que la salariée n’a émis aucun moyen contestant l’inclusion de cette prestation dans la sphère de la relation contractuelle.
Sans que Madame X n’émette aucune contestation sur la matérialité de ces faits, il est suffisamment établi que Madame Y, est venue au magasin le samedi 27 juillet 2013, et qu’au cours de cette visite, Madame X a tenté de joindre téléphoniquement l’assurance complémentaire de santé de la cliente, qui n’a pas répondu, la cliente joignant le magasin le 2 août suivant à cette fin. De plus, Madame X n’a pas avancé ni plus encore démontré avoir réalisé de nouvelles tentatives pour entrer en contact avec cet organisme.
Madame X ne peut pas raisonnablement se contenter d’expliquer n’avoir pas rappelé la cliente, à défaut d’avoir elle-même eu un retour de sa mutuelle complémentaire, alors qu’il résulte de l’examen du planning hebdomadaire produit par la salariée elle-même que celle-ci travaillait les mardis 30 juillet et jeudi 1er août 2013, et que la salariée n’évoque aucune circonstance, tenant notamment à sa charge de travail, l’ayant empêchée de réitérer sa prise de contact avec la mutuelle.
Dès lors, l’employeur établit suffisamment, non seulement l’existence de manquements professionnels avérés de la salariée, mais encore leur caractère préjudiciable à la société, notamment en raison de leur retentissement sur la relation avec le client.
Dans ces conditions, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui rappelle à la salariée les précédents avertissements, ont pu valablement fonder le licenciement de Madame X, qui repose donc sur une cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Madame X sera donc déboutée de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens, mais infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles qu’il a notablement sous-évalués.
Madame X sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société GRANDVISION la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et ce conformément à la demande de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Madame K X à payer à la SASU GRANDVISION la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement de ce dernier chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Madame K X de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame K X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SASU GRANDVISION une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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