Infirmation partielle 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 16 oct. 2013, n° 11/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 11/00515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 4 février 2011, N° 10/1156F |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CGEA AGS DE NANCY |
Texte intégral
Minute n° 13/00303
16 Octobre 2013
RG 11/00515
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
04 Février 2011
10/1156 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
seize octobre deux mille treize
APPELANTE :
Madame G H B
XXX
XXX
Représentée par Me PETIT, avocat au barreau de METZ, substitué par Me BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
Maître L E-F, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’AMAPA
XXX
XXX
Représentée par Me BECKER, avocat au barreau de METZ, substitué par Me VAUTHIER, avocat au barreau de METZ
INTERVENANT FORCE :
CGEA AGS DE NANCY
XXX
XXX
Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame G-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2013, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 octobre 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 2 Mai 2008, Madame G-H B a fait attraire devant le Conseil de Prud’hommes de METZ son ancien employeur, l’A.M. A.P.A. (ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES), prise en la personne de son président, aux fins de voir constater que sa démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes:
— 9 417,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 814,96 euros bruts à titre de rappel de salaire consécutivement à la prime de points ;
— 81,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 19 000,00 euros bruts au titre de la rémunération des astreintes;
— 1 900,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 (ancien R.516-37 du Code du Travail)
-31 391,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’A.M. A.P.A. a demandé au Conseil de débouter Madame B de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 4 février 2011, le Conseil de Prud’hommes de METZ a statué en ces termes :
DIT que la rupture du contrat de travail de Madame G-H B, par lettre remise en main propre le 11 Octobre 2007, est une démission ;
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Madame G-H B de l’ensemble de ses demandes;
DÉBOUTE l’A.M. A.P.A. de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 8 février 2011, Madame G-H B, à laquelle le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 10 février 2011, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Madame G-H B demande à la Cour de :
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’AMAPA.
METTRE EN CAUSE les organes de la procédure Maître C administrateur XXX à XXX administrateur et Maître E-F 15 Quai Félix MARCHAL à XXX
DIRE et JUGER l’appel de Madame B recevable et bien fondé.
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ du 4 février 2011
Et statuant à nouveau.
DIRE et JUGER que la démission de Madame B s’analyse en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
FIXER la créance de Madame B dans le redressement judiciaire de l’AMAPA aux sommes suivantes:
— 9 417,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 776,00 euros bruts au titre du rappel de primes de points et 77,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 18 137,58 euros bruts au titre de la rémunération des astreintes et 1 813,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et non observation des dispositions de la convention collective
— 31 391,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER L’AMAPA à payer à Madame B la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER l’AMAPA aux entiers frais et dépens
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’A.M. A.P.A., représentée par Maître E-F, en sa qualité de mandataire liquidateur, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de METZ du 4 décembre 2012 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre l’association, demande pour sa part à la Cour de :
DIRE et JUGER l’appel de Madame B irrecevable ou, en tout cas, mal fondé.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNER Madame B à payer à Maître E F, agissant ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l’AMAPA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, le C.G.E.A-A.G.S de Nancy demande à la Cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence, débouter Madame B de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail n’entrent pas dans la sphère de garantie de l’AGS.
Dire et juger que les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l’AGS.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du Code du Travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu’en application de l’article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 3 septembre 2012 pour Madame G-H B, le 5 décembre 2012 pour le C.G.E.A-A.G.S de Nancy et le 22 février 2013 pour l’A.M. A.P.A., représentée par Maître E-F, en sa qualité de mandataire liquidateur, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que Madame B a été engagée en qualité de directrice de la Maison d’accueil pour personnes âgées LE PRE VERT, le 16 août 2001, pour une entrée en fonction à compter du 1er septembre 2001 ;
Que le 11 octobre 2007, Madame G-H B a remis à Monsieur A, Directeur de l’AMAPA, la lettre suivante :
« Monsieur le Directeur Général,
Je suis embauchée en qualité de Directrice de l’E.H.P.A.D. « Résidence le Pré Vert » à XXX depuis le 1er septembre 2001. Comme je vous l’indiquais lors de notre entretien du 28 septembre 2007, je souhaite mettre fin à notre collaboration.
Par conséquent, je quitterai l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées le 31 décembre 2007. Je souhaite avec votre accord, pouvoir solder mes congés R.T.T. du 13 au 31 décembre 2007.
Ce courrier est établi en deux exemplaires, que vous voudrez bien signer, accompagner de la mention manuscrite : « reçu en main propre le.. »
Que par lettre datée du 15 octobre 2007, le directeur de L’AMAPA a indiqué à Madame G-H B prendre acte de sa démission et l’a informé qu’elle cesserait de faire partie des effectifs de l’association à compter du 1er janvier 2008 ;
Que Madame G-H B a débuté dans des nouvelles fonctions de directrice d’établissement pour personnes âgées relevant d’une autre association le 1er janvier 2008 ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’il convient de rappeler que la démission se définit comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que le constat de l’absence de motivation ou de réserve dans la lettre adressée par Madame G-H B à son employeur le 11 octobre 2007 ne permet pas à lui seul de conclure qu’il s’agit d’une manifestation claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, la qualification de démission ne pouvant dépendre de la capacité du salarié à exprimer par écrit les griefs qu’il nourrit à l’égard de son employeur ;
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;
Attendu que Madame G-H B soutient que deux litiges préexistaient à la rupture du contrat de travail, le premier concernant l’obtention d’une prime pour charge supplémentaire d’activité ;
Que cette prime a fait l’objet d’une revendication collective par trois directeurs d’établissement, dont Madame G-H B, dans une lettre du 22 juin 2007 adressée à l’employeur ;
Que celle lettre comprend les paragraphes suivants :
« Monsieur le directeur général,
Dans quelques jours à peine (au 1er juillet 2007), nous allons devoir à votre demande et quelque soit nos sentiments sur la question, accomplir une mission supplémentaire en prenant en charge la direction de l’une ou l’autre unité de vie de l’AMAPA en complément de notre mission initiale et contractuelle relative à la direction d’un unique E.H.P.A.D.
Aussi, nous avons formulé verbalement il y a quelques semaines auprès des personnes en charge de l’élaboration des budgets prévisionnels conjoints nécessaires à la DDASS et au Conseil Général – et pour lesquels aucune donnée ni aucune participation ne nous a été demandée – l’indication de prendre en compte une prime liée à la sujétion particulière et aux responsabilités supplémentaires qui vont être les nôtres pendant au minimum 2 à 3 années.
Or et sauf erreur de notre part, il semble que notre requête n’a pas reçue un avis favorable lors d’un récent CODIR (Comité de Direction). S’agissant de probabilités, d’incertitudes, ou de conclusions transmises verbalement, il nous a paru nécessaire de vous en référer par courrier et d’attendre de votre part une confirmation officielle.
['] "
Qu’il résulte des termes de cette lettre que leurs auteurs expriment l’attente d’une prise de position officielle de l’employeur quant à l’octroi de la prime en cause ;
Qu’il est constant que l’employeur a répondu à cette revendication par une lettre du 1er août 2007 dont la teneur est rappelée dans un courrier rédigé le 5 décembre 2007 par Monsieur D, directeur d’établissement et signataire de la revendication collective initiale ;
Qu’il en ressort que l’employeur avait décidé de surseoir à l’adoption d’une décision dans l’attente des arrêtés conjoints des autorités de tutelle (DDASS et Conseil Général) devant préciser la date d’effet du rattachement administratif des nouveaux établissements ; que la lettre de l’employeur du 1er août 2007 constitue donc une simple réponse d’attente et ne saurait être considérée comme une fin de non recevoir opposée à la prétention salariale concernée ;
Que c’est dans ce contexte que Madame G-H B a fait part, le 28 septembre 2007, au directeur de l’A.M. A.P.A. de son intention de démissionner avant de concrétiser sa volonté dans la lettre de démission du 10 octobre 2007, remise en mains propres au directeur contre signature et rédigée sans aucune réserve, s’agissant particulièrement de l’attribution d’une prime pour sujétion spéciale ;
Qu’il convient de relever que Madame G-H B n’a, postérieurement à la réclamation collective du 22 juin 2007, plus adressé un quelconque courrier à son employeur relatif à l’octroi de ladite prime et que c’est seulement à l’occasion de la saisine du Conseil de Prud’hommes, près de 7 mois après avoir remis sa lettre de démission, que la salariée a évoqué la question de cette prime à l’appui de sa demande de qualification de la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la lettre adressée, le 5 décembre 2007, au directeur de l’A.M. A.P.A., consécutivement à la réception des arrêtés conjoints des autorités de tutelle et lui demandant la communication de sa décision quant à la prime revendiquée, a été rédigée par Monsieur D uniquement, la lettre mentionnant en bas de page l’envoi d’une copie à Madame G-H B et un autre directeur ;
Que l’employeur a, au demeurant, finalement décidé, le 31 décembre 2007, d’octroyer une prime pour la prise en charge d’un second établissement ;
Que Madame G-H B a confirmé, dans ses écritures, qu’elle avait connaissance de cette négociation et de son succès final, ce qu’elle avait indiqué lors de l’audience devant les premiers juges ;
Attendu que s’agissant du second litige préexistant à la rupture du contrat de travail, Madame G-H B fait valoir qu’elle était également en désaccord avec son employeur au sujet du « paiement des astreintes » auxquelles elle était tenue ;
Qu’à l’appui de ses allégations, Madame G-H B produit un unique document probatoire, à savoir un procès-verbal d’une réunion avec la direction de l’A.M. A.P.A. en date du 19 septembre 2007 à laquelle elle a assisté en compagnie de trois autres directeurs d’établissement dont Mme X ;
Que ledit procès-verbal comprend les indications suivantes :
« Certains directeurs ont demandé une réflexion, pour assurer une astreinte entre directeurs pendant les vacances.
Mme X: le directeur est un salarié comme les autres, il doit pouvoir partir en congés sereinement, elle demande la mise en place d’une procédure en cas d’urgence pendant les congés payés du directeur.
Mr A: est-il légitime de penser qu’un directeur soit d’astreinte 24h/24h '
Propose une garde administrative 1 semaine toutes les 5 semaines, avec application de la CCN 51.
Il faut réfléchir sur une organisation future. "
Que force est de constater que les termes du procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2007, et plus particulièrement la phrase selon laquelle « certains directeurs ont demandé une réflexion, pour assurer une astreinte entre directeurs pendant les vacances », ne permettent pas de retenir l’existence même d’une revendication pécuniaire expresse émanant de Madame G-H B quant à une prétendue obligation d’indemnisation d’astreintes ;
Que Madame G-H B ne fait état d’aucune interpellation personnelle de son ancien employeur quant au règlement d’indemnités d’astreinte avant la remise de sa démission ou même après celle-ci, jusqu’à la saisine du Conseil de Prud’hommes le 2 mai 2008 ;
Qu’en outre, la position de l’employeur ne constitue pas une réponse négative mais une proposition de discussion sur le thème abordé ;
Attendu qu’il s’évince de l’ensemble des motifs qui précèdent que Madame G-H B n’a pas justifié qu’un différend antérieur ou contemporain de la lettre de démission du 10 octobre 2007 l’avait opposé à son employeur, ce dont il résulte que rien ne permet de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Que le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point ;
Sur le rappel de primes pour sujétion spéciale
Attendu qu’il convient de rappeler les termes de la lettre de l’employeur du 31 décembre 2007 « à l’attention des Directeurs EPHAD », mentionnant comme objet « votre lettre recommandée du 22 juin 2007 », ainsi libellée :
« Je fais suite à votre lettre recommandée en date du 22 juin 2007, dans laquelle vous m’exposez votre souhait de bénéficier de l’attribution supplémentaire de trente points, suite au rattachement administratif des unités de vie aux EHPAD dont vous avez la responsabilité.
Vous rappelez qu’un Directeur d’un EHPAD de l’AMAPA, bénéficie à ce jour, de ce supplément de trente points pour la gestion de deux entités.
C’est pourquoi, dans un souci d’équité, je tiens à vous faire savoir que j’ai demandé à Monsieur Y, Responsable des Ressources Humaines, de vous attribuer ce supplément avec effet rétroactif à compter du 01 juillet 2007. » ;
Que les termes explicites de la lettre susvisée caractérisent un engagement unilatéral de l’employeur de régler, avec effet rétroactif, la prime pour sujétion spéciale, correspondant à une allocation de 30 points, revendiquée collectivement par trois directeurs d’établissement, le 22 juin 2007, dont Madame G-H B ;
Qu’il est constant que le contrat de travail de Madame G-H B était encore en cours à la date du 31 décembre 2007 et que la salariée avait en charge la direction d’un autre établissement depuis le 1er juillet 2007 ainsi qu’en atteste sa fiche de poste produite aux débats ;
Que l’intimée fait valoir que Madame G-H B a perçu, en décembre 2007, une prime exceptionnelle de 1445 euros « destinée à récompenser les prises de responsabilité de la salariée au cours de l’année 2007 » et qu’elle a donc été « entièrement gratifiée des services rendus à l’A.M. A.P.A. » ;
Qu’il importe de souligner que dans la lettre du 22 juin 2007, les trois directeurs concernés fondaient leur revendication sur l’octroi à une directrice ayant en charge une double direction d’établissement d’une prime de 30 points dite « prime d’encadrement » ;
Que Madame G-H B produit aux débats le bulletin de salaire de Monsieur Z, signataire de la lettre du 22 juin 2007, pour le mois de janvier 2008 et faisant apparaître un « complément d’encadrement » de 129,36 euros bruts et, la ligne suivante, une « régularisation de salaire » à hauteur de 776,16 euros bruts correspondant à l’application rétroactive décidée par l’employeur dans sa lettre du 31 décembre 2007 ;
Qu’il y a lieu de considérer que l’intimée reste en défaut de démontrer que la « prime exceptionnelle » de 1445 euros figurant sur le bulletin de salaire de Madame G-H B de décembre 2007 a le même objet que celle du « complément d’encadrement » accordée, en application de l’article Al.3.2 de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, pour sujétion spéciale en raison du rattachement et de la responsabilité subséquente d’un nouvel établissement à celui visé dans le contrat de travail ;
Qu’il y a lieu de fixer la créance de Madame G-H B dans le passif de la liquidation judiciaire de l’A.M. A.P.A. à la somme de 776 euros au titre du rappel de prime de complément d’encadrement ainsi que 77,60 euros au titre des congés payés y afférents, conformément aux prétentions formulées par l’appelante dans ses écritures ;
Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur la rémunération d’astreintes
Attendu que Madame G-H B fait valoir qu’il ne saurait être contesté qu’elle était tenue, comme tous les autres directeurs d’établissements de l’A.M. A.P.A., à une astreinte et devait, en conséquence, se rendre disponible pour son employeur 24h/24, même pendant les vacances ; qu’un accord de branche du 22 avril 2005 prévoit une indemnisation des astreintes ;
Que l’intimée soutient que ni la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 ni l’A.M. A.P.A. n’ont décidé de soumettre les directeurs d’établissements à des astreintes et conteste l’existence d’une telle obligation à la charge de Madame G-H B ;
Attendu que l’article L3121-5 du code du travail prévoit qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ;
Que l’article L3121-7 du code du travail mentionne ce qui suit : « Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail. » ;
Que l’article 5.07.02* de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 précise que les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est, comme dans le cas de Madame G-H B, au moins égal à 715 mais qu’il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l’accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet ;
Que l’accord de branche Unifed 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes mentionne que les associations, établissements et services « peuvent » avoir recours à la mise en place d’astreintes dans le cadre de leurs orientations thérapeutiques, pédagogiques, techniques et administratives, et de la contrainte permanente des soins ;
Que force est de constater que le contrat de travail de Madame G-H B ne prévoit pas d’obligation d’astreinte à la charge de celle-ci et que la fiche de poste « directeur d’EHPAD le Pré Vert » du 23 juillet 2007 mentionne seulement au titre des conditions d’exercice une « grande disponibilité eu égard aux contraintes liées au poste » ;
Que la délégation de pouvoirs dont bénéficiait Madame G-H B, la dotation d’un téléphone portable et les attestations de personnes relatant qu’elle était facilement joignable, même en dehors des heures de travail, ne démontrent pas que la salariée était juridiquement soumise à des périodes d’astreintes au sens de l’article L3121-5 du code du travail ;
Qu’il en va de même du procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2007, lequel relate que certains directeurs ont demandé une réflexion pour « assurer une astreinte entre directeurs pendant les vacances » ;
Qu’il s’évince des motifs qui précèdent que la demande d’indemnisation de Madame G-H B au titre de prétendues astreintes doit être rejetée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point, de même que celle visant à l’obtention de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des « dispositions de la convention collective limitant à 26 semaines le temps de l’astreinte » ;
Sur la garantie du C.G.E.A-A.G.S de Nancy
Attendu que le rappel de primes de complément d’encadrement et les congés payés y afférents étaient dus à la date d’ouverture de la procédure collective de l’A.M. A.P.A. ; que cette créance née de l’exécution du contrat de travail entre dans la garantie du CGEA-AGS de Nancy ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que le bien-fondé de la demande initiale de la salariée au titre du rappel de primes de complément d’encadrement et de l’indemnité de congés payés y afférents justifie la condamnation de l’intimée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile, la demande de l’intimée fondée sur cette disposition étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
DECLARE Madame G-H B recevable en son appel contre le jugement rendu le 4 février 2011 par le Conseil de Prud’hommes de METZ ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la demande de l’A.M. A.P.A fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau et ajoutant:
FIXE la créance de Madame G-H B au passif de la liquidation judiciaire de l’A.M. A.P.A. à la somme de 776 euros au titre du rappel de primes de complément d’encadrement ainsi qu’à celle de 77,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
DIT que cette créance fixée au passif de la procédure collective de l’A.M. A.P.A. est productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
CONDAMNE Maître E-F, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l’A.M. A.P.A., au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE le présent arrêt opposable au C.G.E.A-A.G.S de Nancy dont la garantie est acquise dans la limite des dispositions légales des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et L 621-48 du code de commerce et dont se trouve exclue la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Maître E-F, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l’A.M. A.P.A., aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 16 octobre 2013, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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