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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 20 sept. 2017, n° 17/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00030 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Jean SEITHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MANUCHAR NV c/ SARL SCIERIE REITZ |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 35
DOSSIER N° : 17/00030-16
SA MANUCHAR NV
c/
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP RAHOLA-DELVAL-CREUSAT ET ASSOCIES
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
L’AN DEUX MIL DIX-SEPT,
Et le vingt septembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean SEITHER, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SELARL Z A, huissier de justice à la résidence de X ([…], en date du 18 juillet 2017,
A la requête de :
la SA MANUCHAR NV, société de droit belge, société anonyme au capital de 1 001 490 euros, immatriculée en BELGIQUE sous le numéro d’entreprise 0407.045.751, ayant son siège social Rietschoorvelden 20, 2170 ANVERS (BELGIQUE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
r e p r é s e n t é e p a r M e S t a n i s l a s C R E U S A T , a v o c a t a u b a r r e a u d e R E I M S ( S C P RAHOLA-DELVAL-CREUSAT ET ASSOCIES),
à
la SARL SCIERIE REITZ, société à responsabilité limitée au capital de 64 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de X sous le numéro B.685.880.130, ayant son siège social 2, rue de la Gare, à Y (08140), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Jennifer BAUDA BROYER, avocat au barreau des A (SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS), d’avoir à comparaître le mercredi 26 juillet 2017, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 6 septembre 2017.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 20 septembre 2017.
Et ce jour, 20 septembre 2017, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par acte du 18 juillet 2017, la SA MANUCHAR NV, société de droit belge, a assigné la SARL SCIERIE REITZ en référé devant le premier président de la cour d’appel de Reims.
Elle demande au premier président de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
— aménager l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de X du 20 juin 2017 en l’autorisant à consigner la somme de 35 000 euros entre les mains de la présidente de la CARPA de Reims dans l’attente de l’arrêt au fond de la cour d’appel de Reims,
— condamner la société SCIERIE REITZ à lui payer la somme de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCIERIE REITZ aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucune des sommes qu’elle a été condamnée à payer ne correspond à des aliments, à une rente indemnitaire ou à une provision et qu’il est donc possible de procéder à la consignation des montants concernés.
Elle ajoute avoir été condamnée au paiement de la somme totale de 32 070,20 euros, de sorte que la consignation d’une somme de 35 000 euros apparaît suffisante pour couvrir à la fois le montant principal de la condamnation, les intérêts et les frais. Elle soutient enfin que la société défenderesse ne présente pas de garantie de restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement puisqu’en 2013, le tribunal de commerce de X a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de celle-ci, que le 19 juin 2014 cette juridiction a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans, que les comptes de la SCIERIE REITZ présentent depuis 2012 un résultat d’exercice négatif ou très faible, à savoir – 965 325,34 euros en 2012, – 2 530,01 euros en 2013 et + 4 998,60 euros en 2014, que depuis 2015, cette société ne dépose plus ses comptes annuels et que la demanderesse est elle-même créancière envers la SARL SCIERIE REITZ d’une somme de 66 056,13 euros au titre de la TVA indûment réglée, soit plus de 30 000 euros de plus que le montant de la condamnation prononcée au profit de la SARL SCIERIE REITZ.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2017, la SARL SCIERIE REITZ demande au premier président de :
— débouter la société MANUCHAR NV de toutes ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la société MANUCHAR NV à payer à la société REITZ une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SARL SCIERIE REITZ fait valoir que, concernant sa situation financière, la SA MANUCHAR NV se contente de faire référence à des résultats comptables de 2012 à 2014 ainsi qu’à l’existence d’une procédure collective, ce qui lui paraît insuffisant dans la mesure où non seulement ces résultats ont trois ans et plus mais qu’en outre, le plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de X ne permet pas d’établir l’absence de garantie de remboursement. Il prouve au contraire, selon elle, que la juridiction consulaire a considéré, au terme de la période d’observation, que l’activité pouvait se poursuivre. Elle dit verser aux débats un solde intermédiaire pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 démontrant au contraire l’existence de garanties sérieuses.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de commerce de X a notamment :
— invité les parties à se tourner vers le tribunal administratif pour régulariser le litige concernant la TVA,
— débouté la SA MANUCHAR NV de toutes ses demandes,
— dit que le bail liant les parties pour la location est résilié par le protocole d’accord transactionnel,
— débouté la scierie REITZ de sa demande de loyers impayés,
— ordonné le versement du solde de l’indemnité transactionnelle par la SA MANUCHAR NV à la scierie REITZ, soit 30.000,00 euros,
— condamné la SA MANUCHAR NV à verser à la scierie REITZ la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA MANUCHAR NV a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 juillet 2017.
Sur ce,
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire :
L’article 524 du code de procédure civile est ainsi libellé :
«Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522».
Le premier alinéa de l’article 521 du code de procédure civile dispose que «La partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation».
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire ordonnée par le juge n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives».
Dans l’exercice de ses prérogatives, le premier président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner une consignation fondée dur l’article 521 du code de procédure civile.
En l’espèce, si la SARL SCIERIE REITZ a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suite aux difficultés financières qu’elle a connues en 2012-2013, cette procédure est désormais close puisqu’un plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce de X en 2014. Dès lors, il n’y pas lieu de considérer la procédure de redressement judiciaire et le plan de continuation comme la preuve d’un défaut de garantie de restitution.
En outre, le solde intermédiaire de gestion arrêté au 31 décembre 2016, versé aux débats par la SARL SCIERIE REITZ, fait apparaître qu’elle a réalisé un résultat de 81 634,53 euros après avoir réalisé un résultat de 59 195,20 euros en 2015.
Dès lors, au vu de ces éléments comptables, il n’est pas établi que la SARL SCIERIE REITZ serait dans une situation financière qui l’empêcherait, en cas d’infirmation du jugement querellé, de restituer les sommes qu’elle a été condamnée à payer.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’autoriser la SA MANUCHAR NV à consigner les sommes qu’elle a été condamnée à payer par jugement du tribunal de commerce de X entre les mains de la présidente de la CARPA de Reims.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de condamner la SA MANUCHAR NV à payer à la SARL SCIERIE REITZ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La SA MANUCHAR NV, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
DÉBOUTONS la SA MANUCHAR NV de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SA MANUCHAR NV à payer la somme de 800 euros à la SARL SCIERIE REITZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MANUCHAR NV aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
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