Confirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 16 juin 2021, n° 18/05532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-242
N° RG 18/05532 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PCUN
M. B Y
C/
Mme F G H X
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR HABITAT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Madame F G H X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010708 du 05/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR HABITAT
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 novembre 2015, M. B Y a consenti à Mme F X, la location d’un appartement à usage d’habitation, situé […] à Lanester, moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 480 euros, charges comprises.
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance du 12 avril 2017, Mme X a saisi le tribunal d’instance de Lorient aux fins de voir condamner M. Y à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance paisible de son logement.
À l’appui de ses prétentions, elle exposait que le logement loué ne satisfaisait pas à l’exigence de délivrance d’un logement décent imposée par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et que, suite à un contrôle de l’association Soliha, l’appartement avait été considéré comme indécent par la CAF.
Par acte du 12 décembre 2017, M. B Y a assigné en intervention forcée l’association Soliha.
Contestant le caractère non décent du
logement, M. Y demandait au tribunal de condamner
Mme X à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre des loyers, et sollicitait la
condamnation de l’association Soliha à lui payer des dommages et intérêts au titre de
son préjudice matériel et de son préjudice moral pour avoir inexactement
conclu à l’indécence du
logement.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal a :
— condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 juin 2018,
— débouté M. Y de ses demandes formulées à l’encontre de l’association Soliha,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Mme X,
— débouté M. Y de sa demande en paiement des loyers et charges formulée à l’encontre de Mme X,
— condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. Y aux dépens.
Par ordonnance du 2 juillet 2018, le tribunal d’instance de Lorient a ordonné la rectification du jugement du 21 juin 2018 dans le dispositif, en ce qu’il convient de lire 'condamne M. B Y à payer à l’association Soliha la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles'.
Le 10 août 2018, M. B Y a formé appel du jugement rectifié et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2019, il demande à la cour de :
— le dire recevable en son appel,
— en conséquence, réformer le jugement du 21 juin 2018 et l’ordonnance du 1er juillet 2018,
Sur les demandes de condamnation de Mme X,
— dire que Mme X a commis une faute contractuelle en n’exécutant pas ses obligations de bonne foi,
— condamner la même à payer à M. Y une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la même à payer une somme de 469,79 euros au titre des loyers impayés,
Sur les demandes de condamnation de Soliha,
— condamner l’association Soliha à lui payer une somme de 960 euros au titre des loyers perdus,
— condamner la même à payer une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement Mme Y et l’association Soliha à payer à M. Y une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la présente instance outre les constats d’huissier en date du 12 décembre 2016 et du 6 juin 2017.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2019, Mme F X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— statuer sur les dépens comme de droit qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions du 2 juillet 2019, l’association Soliha- solidaire habitat Morbihan demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. Y à payer à l’association Soliha une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y maintient sa
demande de condamnation de Mme X à lui payer la somme de 4 000
euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 469,79 euros au titre des loyers impayés.
Il fait valoir que Mme X ne l’a informé que le 23
octobre 2016 des difficultés de jouissance, qu’elle
a fait obstruction à l’intervention d’un électricien, M. Z, que les constats de l’association Soliha de janvier 2017 sont contredits par un
procès-verbal de constat d’huissier du 12 décembre
2016 effectué en présence d’un électricien et d’un autre constat de juin 2017, desquels il résulte que l’installation électrique était conforme et que le logement répond aux critères de décence. Il en déduit que Mme X a volontairement dégradé l’immeuble loué et revendique des dommages qui n’existent pas. Il ajoute que les fausses constatations du diagnostic établi par l’association Soliha à la
demande
de Mme X ont entraîné la suspension des APL par la Caisse d’allocations familiales, ce qui a porté atteinte à son image de bailleur et l’a empêché de relouer le
logement jusqu’en septembre 2017 de
telle sorte qu’il a perdu deux mois de loyers et a subi un préjudice moral dont il
demande réparation
à l’association.
Mme X soutient que M. Y a manqué à ses obligations de bailleur en ne lui permettant pas de jouir paisiblement du
logement du 24 octobre 2016 jusqu’à son départ en juin 2017, compte tenu
des nombreuses pannes d’électricité et de l’indécence du
logement
Elle souligne que l’association Soliha en se référant aux critères réglementaires en la matière a constaté l’indécence du
logement et que c’est la Caisse d’allocations familiales qui a décidé, en
application de la loi Allur, de suspendre le paiement au bailleur de l’allocation
logement de mars à
mai 2017 et ensuite au vu de la mise en conformité de verser les allocations
logement bloquées. Elle
ajoute que de son coté elle a toujours payé au bailleur le loyer résiduel.
Elle fait valoir qu’elle limite ses
demandes à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme
de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, et a débouté M. Y de ses
demandes à son encontre.
L’association Soliha rappelle qu’elle est missionnée par la CAF pour effectuer un diagnostic indicatif au jour où elle intervient, que la décision du constat de non décence revient à la CAF et qu’elle n’est pas décisionnaire et ne peut engager sa responsabilité à ce titre. Elle fait valoir que le
logement était
affecté de divers désordres, et que M. Y qui a récupéré les allocations suspendues n’a subi
aucun préjudice.
Le premier juge après avoir rappelé le contenu des constats d’huissier invoqués par M. Y et
du
diagnostic social et technique établi le 3 janvier 2017 par l’association Soliha missionnée par la CAF du Morbihan, a procédé à une analyse précise et exacte de la situation en fait et en droit et a retenu par des motifs que la cour fait siens qu’il résulte du tout que le
logement loué par M. Y à Mme
X présentait des désordres d’ordre électrique susceptibles de générer un danger pour les occupants( boîtier de dérivation, fils électriques dépourvus de protection), un dysfonctionnement du réseau électrique ne permettant pas en outre l’éclairage suffisant de toutes les pièces et notamment de la salle de bain (article 2.4 et 3.6 du décret du 30 janvier 2002), un dispositif de ventilation inefficace (article 2.5 du décret du 30 janvier 2002), éléments suffisants pour retenir le caractère non décent du logement.
Le tribunal en a exactement déduit que les griefs formulés à l’encontre de l’association Soliha par M. Y ne sont pas fondés et la cour ajoutera qu’en tout cas, la décision de constat du caractère non décent d’un
logement justifiant la suspension de l’allocation logement relève uniquement du
pouvoir et de la responsabilité de la CAF, et que le rétablissement des allocations par la caisse ne signifie nullement que les constats de l’association techniquement compétente pour opérer des constats dans le cadre de la loi Allur étaient inexacts au moment où ils ont été effectués.
Le jugement qui a débouté M. Y de ses
demandes à l’encontre de l’association sera confirmé.
Le tribunal a aussi procédé à une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par Mme X en lui accordant la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et sa décision sera confirmée.
M. Y
maintient à tort sa demande de condamnation de Mme X au paiement de la somme
de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts alors que les dégradations volontaires qu’il impute à cette dernière ne sont nullement établies et qu’il vient d’être jugé que Mme X avait à juste titre signalé des difficultés dans la jouissance du
logement. Le jugement qui a débouté M. Y de
cette
demande sera confirmé.
L’appelant réclame encore la somme de 469,79 euros au titre des loyers,
demande rejetée par le
tribunal aux motifs qu’il ne produisait aucune pièce de nature à justifier sa
demande.
Devant la cour il produit une pièce 21 intitulée bilan définitif comptable de Mme X aboutissant à un montant restant à devoir de 469,79 euros, contenant les loyers dus, les loyers et les allocations logement reçues, déduisant le dépôt de garantie de 460 euros ajoutant ' régularisation charges 2017" pour 330,88 euros.
La pièce 22 intitulée décompte final de la location de Mme X comprend le détail de cette somme de 330,88 euros.
Or, ce décompte comprend outre les charges d’eau et d’électricité et d’ordures ménagères une somme de 199 euros pour 'dégradations techniques’ et celle de 32,50 euros pour 'frais d’entretien', qui ne sont pas justifiées, ainsi que le décompte de loyers.
À défaut de produire un décompte clair de la créance alléguée pour 469,79 euros et de produire les justificatifs correspondant, M. A doit être débouté de sa
demande en confirmant le jugement
sur ce point.
M. Y qui n’obtient pas gain de cause en appel sera condamné aux dépens de son recours et devra payer à l’ association Soliha la somme de 1 000 euros par application de
l’article 700 du code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré;
Condamne M. B Y à payer à l’association Soliha la somme de 1 000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile en appel;
Condamne M. B Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d'
aide
juridictionnelle;
Rejette toute autre
demande.
Le greffier, La présidente,
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