Irrecevabilité 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 avr. 2022, n° 22/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 décembre 2021, N° 2020038259 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Michèle CHOPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WEAVING GROUP, S.A.S. LA CHAMBRE AUX CONFITURES |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02329 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFET5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020038259
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. LA CHAMBRE AUX CONFITURES
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Représentées par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Assistées de Me Ségolène MAZELIER collaboratrice de Me Charles-Edouard DESFORGES de la SCP DMS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J102
à
DÉFENDEUR
Madame [X] [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène LADIRE substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Mars 2022 :
Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné solidairement la société La chambre aux confitures et la société Weaving Group à payer à Mme [X] [H] [I] : la somme de 96.297 euros en réparation de sa révocation dénuée de juste motif, et la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société La chambre aux confitures et la société Weaving Group aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Les sociétés La chambre aux confitures et Weaving Group ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 4 février 2022, les sociétés La chambre aux confitures et Weaving Group ont fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris Mme [H] [I] afin d’obtenir au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile :
— la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris,
— subsidiairement, l’autorisation de consigner la somme de 116.297 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations afin de prévenir toute absence de risque de restitution en cas d’infirmation par la cour d’appel de Paris,
En tout état de cause,
— la condamnation de Mme [H] [I] aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à leur assignation qu’elles développent oralement à l’audience du 15 mars 2022, elles exposent que :
— l’exécution de la décision rendue entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— Mme [H] [I] ne pourrait pas restituer les sommes en cas de réformation alors que par ailleurs la situation financière de la société La chambre aux confitures ne lui permet pas de procéder au paiement de la condamnation, et alors que la société Weaving Group n’a commis aucune faute,
— il existe des risques sérieux de réformation du jugement rendu,
— les pièces ont été interprétées de façon erronée par le premier juge, le business plan n’a pas été respecté par Mme [H] [I], des difficultés relationnelles sont survenues, les engagements pris en comité n’ont pas été respectés,
— le quantum de l’indemnisation prononcée n’est pas justifié,
— aucune faute personnelle n’est caractérisée à l’encontre de la société Weaving Group,
— le risque de non restitution doit être prévenu subsidiairement par la consignation des sommes.
Mme [H] [I], se référant à ses conclusions déposées à l’audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d’appel, de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— à tout le moins, débouter la société La chambre aux confitures et la société Weaving Group de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société La chambre aux confitures et la société Weaving Group à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— aucune observation sur l’exécution provisoire n’a été formulée par les demanderesses, alors qu’elles invoquent des conséquences manifestement excessives toutes antérieures au jugement rendu,
— la demande est à tout le moins infondée,
— aucun élément comptable et financier n’est produit concernant la société Weaving Group, aucun chiffre n’est avancé dans les écritures concernant la société La chambre aux confitures,
— le dernier bilan produit démontre qu’elle a des disponibilités importantes, tandis que leur demande subsidiaire de consignation établit qu’elles sont en mesure de s’exécuter,
— le risque de non représentation des fonds n’est pas démontré,
— il n’existe aucun risque sérieux de réformation du jugement rendu, les 5 séries d’arguments invoquées étant à écarter,
— Mme [H] [I] est parfaitement solvable.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant qu’aux termes du jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, les sociétés La chambre aux confitures et Weaving Group n’ont fait valoir, en première instance, aucune observation sur l’exécution provisoire.
Elles n’invoquent pas davantage l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, puisqu’ainsi :
— elles invoquent des informations qui auraient été données dans le cadre de la procédure de première instance et non postérieurement,
— notamment, Mme [H] [I] aurait déclaré être sans emploi, lors de l’audience de plaidoiries, ce qui est bien évidemment antérieur au jugement rendu,
— elles arguent de la situation financière de la société La chambre aux confitures et s’appuient pour ce faire sur leur pièce n° 15, qui consiste en un tableau non signé, daté du 31 décembre 2021, présentant des résultats financiers pour l’année 2021, ainsi qu’en une attestation de Mme [N], responsable administrative et financière faisant état d’un déficit au 31 décembre 2021, les extraits de bilans étant relatifs à ce même exercice, tous ces éléments étant antérieurs au jugement rendu,
— aucune pièce n’est produite concernant la société Weaving Group, le seul moyen invoqué la concernant étant un moyen de fond.
La demande de d’arrêt de l’exécution provisoire sera, en conséquence, déclarée irrecevable en application de l’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les demanderesses ne justifient, par ailleurs, d’aucun risque de non-représentation, par Mme [H] [I], des sommes qui seraient versées au titre de l’exécution provisoire, aucun des éléments invoqués -alors que celle ci justifie être salariée et propriétaire indivise avec son époux de leur résidence principale- n’établissant pas un tel risque.
Elles seront, en conséquence, déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Disons la société La chambre aux confitures et la société Weaving Group irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en application de l’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Les déboutons de leurs demandes de consignation des sommes objets des condamnations ;
Les condamnons aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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