Infirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 janv. 2021, n° 20/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01240 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 25 juin 2020, N° 20/00013;16/20 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
M. X Y, défenseur syndical
ARRÊT du 13 JANVIER 2021
N° : 05/21 RG 20/01240
N° Portalis DBVN-V-B7E-GFI6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes, formation paritaire de BLOIS en date du 25 juin 2020, RG 20/00013, n° Portalis DCVW-X-B7E-R2R, minurte n° 16/20 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur Z A
[…]
représenté par Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur B C
[…]
représenté par M. X Y, défenseur syndical
' Déclaration d’appel en date du 08 juillet 2020
' Ordonnance de clôture du 1er décembre 2020
Lors des débats, à l’audience publique du 09 DÉCEMBRE 2020, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Monsieur Eric BAZIN, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 JANVIER 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
B C était embauché le 10 octobre 2016 en qualité de chauffeur routier par Z A ; il faisait l’objet le 11 janvier 2020 d’un licenciement pour motif économique ; son préavis se terminait le 11 mars 2020.
B C saisissait, en date du 2 juin 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Blois.
Par une ordonnance en date du 25 juin 2020, la formation des référé de cette juridiction condamnait Z A à payer à B C la somme de 3750,32 € au titre de son indemnité compensatrice de préavis et la somme de 357,03 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Elle ordonnait en outre à Z A de remettre à B C, sous astreinte, les bulletins de paye rectificatifs liés aux demandes, le certificat pour la caisse de congés payés et l’attestation Pôle emploi rectifiée. Cette juridiction condamnait Z A à payer à B C la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 8 juillet 2020, Z A en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer B C à mieux se pourvoir ; il sollicite l’allocation de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, B C demande la confirmation de la décision de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions à l’exception du certificat de congés payés pour lequel il se déclare rempli de ses droits. Il forme une demande incidente afin de se voir allouer la somme complémentaire de 560,94 € à titre de complément d’indemnité de préavis et le dixième de cette somme pour congés payés afférents. La partie intimée demande l’allocation de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er décembre 2020.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme elle l’a fait, la juridiction du premier degré, s’est limitée à reproduire les dispositions des articles R.1455'5, L.1234-1 et R.1455-7 du code du travail, sans indiquer de quelque manière que ce soit en quoi les conditions prévues par ces textes pouvaient selon elles se trouver réunies en la cause ;
Que cette juridiction s’est en outre abstenue de répondre à l’argumentation développée par la partie défenderesse ;
Attendu que Z A invoque l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse ;
Attendu que l’urgence suppose une situation ne souffrant aucun retard, ou le cas selon lequel un retard risquerait d’entraîner un préjudice irréparable ;
Attendu que B C, pour prétendre à la réalité d’une situation d’urgence, explique avoir déclaré qu’il ne pouvait plus exécuter son travail, invoquant la non-conformité des véhicules qu’il
conduisait, et la nécessité pour l’employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Que cette argumentation concerne le fond du litige existant entre les parties, mais aucunement l’urgence entendue au sens des textes relatifs à la procédure de référé ;
Attendu que la partie appelante observe avec pertinence que son adversaire avait reçu en janvier, février et mars 2020 ses bulletins de salaire mentionnant son absence non rémunérée, que les documents de fin de contrat lui ont été envoyés le 11 mars 2020 alors qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 2 juin 2020 ;
Qu’il est évident que B C ne se trouvait pas, lorsqu’il a formé sa demande, dans une situation d’urgence au sens des textes sus visés, son explication relative au confinement consécutif à la situation sanitaire que connaît la France ne pouvant être retenue, puisque d’une part les juridictions recevaient toujours les requêtes pendant la période de confinement et que, d’autre part, cette période a pris fin à compter du 11 mai 2020, soit près d’un mois avant le dépôt de son acte introductif d’instance ;
Attendu que le juge des référés ne peut ordonner l’exécution d’une obligation que si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Que le salarié qui se trouve en période de préavis doit continuer d’effectuer son travail et se tenir à la disposition de son employeur pendant la durée de ce préavis pour remplir les obligations de son contrat ;
Attendu que B C considère qu’il n’avait pas à exécuter son préavis, invoquant diverses raisons relatives à des risques relatives à la sécurité que présenteraient certains des véhicules de l’entreprise ;
Attendu qu’il n’a jamais été dispensé par son employeur d’exécuter ledit préavis ;
Attendu que la partie intimée n’apporte aucun élément de nature à constituer une preuve de ce qu’elle avait fait des démarches auprès de son employeur pour obtenir, si elle estimait que son droit de retrait était justifié, la possibilité de travailler dans des conditions de sécurité qui pouvaient légitimement être considérées comme normales ;
Attendu qu’il va en outre de soi que le droit invoqué par l’intimé, qui peut s’analyser comme la revendication d’un droit de retrait implicite, ne peut constituer l’évidence d’une circonstance de nature à justifier une action en référé, étant observé que cette argumentation n’avait pas été invoquée devant le premier juge d’une part, et que la question de savoir si la situation invoquée constituait un risque de nature à justifier la non-exécution du préavis relève à l’évidence de la juridiction du fond ;
Attendu qu’il est évident que les contestations existantes entre les parties ont trait au fond du litige, et qu’elles sont de nature à excéder le champ d’action du juge des référés ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l’ intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT n’y avoir lieu à référé en la cause et RENVOIE les parties à se mieux pourvoir,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE B C à payer à Z A la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE B C aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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