Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 14 avr. 2022, n° 22/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/01171 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBQB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
Résidence habituelle :
[…]
[…]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY
[…]
[…]
76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN CEDEX
assisté de Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY
[…]
[…]
76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN CEDEX
non représenté
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE […]
[…]
non comparante, non représentée
Vu l’admission de M. B X en soins psychiatriques au centre hospitalier du Rouvray à compter du 24 mars 2022, sur décision du préfet de de la Seine-Maritime ;
Vu la saisine en date du 31 mars 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le préfet de la Seine-Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 04 avril 2022 ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par
M. B X et reçue au greffe de la cour d’appel le 06 avril 2022 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 13 avril 2022 ;
Vu les conclusions de l’Agence régionale de santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 13 avril 2022 ;
Vu le certificat médical du docteur D Z en date du 12 avril 2022 ;
Vu les débats en audience publique du 14 avril 2022 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. B X a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du Rouvray à compter du 24 mars 2022, sur décision du préfet de la Seine-Maritime, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue.
Après la levée d’écrou de M. X, par arrêté du 30 mars 2022, le préfet de la Seine Maritime ordonnait alors la modification de l’arrêté d’admission et la poursuite de la mesure au titre de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Saisi le 31 mars 2022 par le Préfet de la Seine-Maritime d’une demande de poursuite de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention de Rouen a, par ordonnance du 04 avril 2022, dit n’y avoir lieu à la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de M. B X, dit que les soins psychiatriques sans consentement dont M. B X a fait l’objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
M. B X a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, M. B X a expliqué qu’il n’est pas violent, il a seulement voulu séparer deux personnes qui se disputaient, mais la dispute ce n’était pas lui. Il souhaite voir sa famille, ses enfants et surtout sa mère qui est âgée de 76 ans, qui est malade, elle a eu trois réanimations en deux ans. Il estime ne pas avoir besoin de soins, n’ayant pas de maladie mentale. Il a fait des crises de nerfs mais il a été soigné pour ça. Le psychiatre se trompe. Il prend des médicaments qui lui donnent des palpitations au coeur très fortes, le traitement ça n’allait pas, il a des effets secondaires, c’est pour cela qu’il s’est énervé et il a jeté quelque chose sur le médecin mais il s’est excusé. L’ancien médecin ne l’a jamais forcé pour les médicaments. Il a un problème, non avec l’hôpital du Rouvray mais le psychiatre que le soigne, le docteur Y (l’équipe soignante précise alors que le docteur Y est le psychiatre qui intervient à la maison d’arrêt, le médecin de M. au Rouvray est le docteur Z). M. X dit être suivi depuis l’âge de dix-neuf ans, ce n’est pas sa première hospitalisation, il a eu quinze ou trente hospitalisations, à Marseille, à Nice, à Lens et ailleurs. S’il sort de l’hôpital, il ne retourne pas en prison, il a fini sa peine. Il ne fera plus de bêtise. Il restera chez lui. Il ira voir ses enfants et sa mère. Ses enfants ont quatorze et seize ans, ils ne font pas de bêtises, ils ne sortent pas, ils sont bien élevés par leur mère. Avant il était taxi mais il est resté en prison longtemps.
Le conseil de M. B X expose que M. X supporte mal 'sa détention’ au centre hospitalier. La situation a évolué, il ne fait plus de crises de nerfs, il est compliant au traitement mais il ne veut pas le prendre sous la contrainte. Il souhaite une mainlevée, il estime qu’il n’est pas dangereux, ni agressif, ce que décrit le docteur Z dans le certificat ne lui correspond pas.
L’Agence régionale de santé, représentant le Préfet de la Seine-Maritime, par conclusions écrites du 13 avril 2022, demande à la première présidente de confirmer en tout l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 4 avril 2022 et d’autoriser la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. X sous la forme de l’hospitalisation complète.
L’Agence régionale de santé souligne que depuis le début de la prise en charge, le corps médical s’accorde pour dire que M. B X présente des troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques sans consentement, il n’a jamais reconnu ses troubles, ni la nécessité des soins. La dernière rupture de traitement en détention a entrainé les troubles du comportement qui ont nécessité son admission. Au regard du profil du patient et notamment de ces antécédents judiciaires et psychiatriques, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat qui a été ordonnée à l’encontre de M. X est tout à fait justifiée et proportionnée à son état.
Le procureur général, par conclusions écrites non motivées du 13 avril 2022, dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l’audience, a sollicité que l’appel soit déclaré recevable et que l’ordonnance soit confirmée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L. 3213-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
M. X a été admis en soins psychiatriques sans consentement, le 24 mars 2022, dans le cadre de son incarcération. Il était une nouvelle fois hospitalisé dans un contexte de réactivation délirante secondaire à une rupture de traitement, pour refus de soins, passage à l’acte hétéro agressif contre un médecin dans un contexte de décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique, discours désorganisé avec propos incohérents, éléments délirants mystiques et mégalomaniaques, menaces hétéro-agressives nombreuses et répétées. M. X était maintenu en hospitalisation complète par arrêté du 28 mars 2022.
Le 30 mars 2022, les autorités judiciaires ont procédé à la levée d’écrou de M. X. Il a été examiné par le docteur A qui a constaté qu’il restait dispersé, hypersyntone et délirant. Le psychiatre constatait un syndrome d’influence avec injonctions hallucinatoires et une non stabilisation. Il concluait à la poursuite des soins sur décision du représentant de l’Etat du fait de l’état non stabilisé et de la persistance d’une dangerosité psychiatrique toujours présente. Par arrêté en date du 30 mars 2022, le préfet de la Seine Maritime ordonnait alors la modification de l’arrêté d’admission et la poursuite de la mesure au titre de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
A l’audience, M. X, qui minimise sa violence et ses passages à l’acte, considère ne pas être malade, ne pas avoir besoin de soins, le psychiatre se trompe quant à sa pathologie.
Les certificats récents confirment l’existence des troubles, font état d’une amélioration de ces troubles, l’intéressé avant bénéficié d’une réadaptation thérapeutique permettant une diminution de l’agitation psychomotrice mais soulignent que l’état du patient n’est pas stabilisé. Il présente toujours une substhénicité, la conscience des troubles est très mauvaise et la prise des traitements n’est possible que du fait de la contrainte, or, il existe un risque élevé de trouble du comportement en cas d’arrêt des soins. Le praticien conclut qu’il est nécessaire de maintenir les soins en hospitalisation complète afin de poursuivre la réadaptation thérapeutique.
La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l’article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé, il n’a pas conscience de ses troubles et un arrêt de soins risque d’entraîner des passages à l’acte hétéro agressifs, en conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. B X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 14 avril 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER, 1. E F G H
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