Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 2 sept. 2021, n° 20/06117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2020, N° F18/06871 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06117 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06871
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. INSTITUT FASSAHA
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Mme Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mariella LUXARDO, présidente
François LEPLAT, président
Natacha PINOY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été engagé par la SARL Institut FASSAHA en qualité de formateur à compter de juillet 2016 à raison de 40 heures par mois, rémunérées à 25 euros de l’heure. Ces heures étaient réparties selon un planning.
La SARL INSTITUT FASSAHA est spécialisée dans le secteur d’activité de la formation continue d’adultes.
M. Y X s’est inscrit au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) le 1er février 2016.
Le 18 septembre 2018, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes afin que son statut d’indépendant soit requalifié en contrat de travail.
L’affaire a été radiée le 15 novembre 2019 puis rétablie sur le fondement de l’article 383 du code de procédure civile pour être entendue le 25 février 2020.
Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris :
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
— A dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
— A réservé les dépens.
***
Le 28 septembre 2020, M. Y X a interjeté appel de ce jugement statuant sur la compétence.
***
Le 29 septembre 2020, M. Y X a sollicité par requête l’autorisation de plaider à jour fixe devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du délégataire du Premier Président, en date du 8 octobre 2020, l’audience de plaidoiries a été fixée le 19 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 novembre 2020, M. Y X demande à la cour de :
— Déclarer M. Y X recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit ;
EN CONSEQUENCE :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 juin 2020, notifié à parties par lettre recommandée avec accusé de réception en ce qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Et statuant à nouveau,
— Constater l’existence d’un lien de subordination ;
— Déclarer le conseil de prud’hommes de PARIS compétent pour statuer sur le litige opposant M. Y X à la société INSTITUT FASSAHA ;
— Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour qu’il soit jugé au fond ;
— Condamner la société INSTITUT FASSAHA à verser à M. Y X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société INSTITUT FASSAHA aux entiers dépens.
***
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2021, l’institut FASSAHA demande à la cour de :
Vu les articles L1411-1, L1471-1, L8221-6 du code du travail et l’article L721-3 du code de commerce,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de Paris le 22 juin 2020 dans toutes ses dispositions,
— Constater l’absence de tout lien de subordination entre M. Y X et la société INSTITUT FASSAHA et en déduire l’absence de tout contrat de travail,
— Débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. Y X au paiement à la société INSTITUT FASSAHA de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. Y X et la SARL Institut FASSAHA
M. Y X soutient que la compétence du conseil de prud’hommes doit être retenue pour statuer sur le litige l’opposant à la SARL Institut FASSAHA au motif de l’existence d’un lien de
subordination avec ce dernier ; que c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce. Il entend démontrer que son activité de formateur, le plaçait dans un lien de subordination à l’égard de l’Institut FASSAHA précisant qu’il était en fait dans le cadre d’un contrat de travail, car il utilisait le matériel de la société, se basait sur leurs méthodes d’instruction, suivait les consignes strictes des programmes définis par la société et n’avait aucune liberté de concevoir ses cours.
La SARL Institut FASSAHA fait valoir en réplique que, dans le cadre de son activité de formateur M. Y X n’avait aucun lien de subordination avec la SARL Institut FASSAHA ; qu’il exerçait son activité en profession libérale et agissait en toute autonomie ; qu’aucune présence régulière n’était requise de M. X ; que la société faisait appel à lui pour des interventions en qualité de formateur, mais aussi pour des travaux de création pédagogique ; que M. X a travaillé pour d’autres entreprises de même que pour des particuliers sur d’autres projets ; qu’il n’y avait aucun contrôle ni pouvoir de sanction de la SARL Institut FASSAHA.
***
Il est constant que M. Y X, inscrit au répertoire Sirene en février 2016 a effectué pour la
SARL Institut FASSAHA plusieurs prestations de formation entre 2016 et 2017 ;
Que ces prestations ont donné lieu à des notes d’honoraires incluant la TVA ;
Que M. Y X, demande la requalification de la relation contractuelle avec la SARL Institut
FASSAHA en contrat de travail.
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
Le contrat de travail n’étant défini par aucun texte, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé par convention.
Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la
dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est
exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si
cette qualification peut être retenue.
L’article L 8221-6 du code du travail dispose, quant à lui, que : " I.- Sont présumés ne pas être liés
avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à
immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des
métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations
familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui
exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de
transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et
leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées
au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre
dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de
celui-ci. (…)", instituant ainsi une présomption simple de non-salariat, qui supporte la preuve
contraire.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
Inscrit au SIRENE depuis le 1er février 2016, ayant établi des notes d’honoraires au cours de l’année
2016, et en l’absence de tout contrat de travail apparent, M. Y X supporte ainsi la
présomption de non salariat. Il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de
travail avec l’Institut FASSAHA.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. Y X a effectué une prestation de travail consistant à
dispenser des cours de langue arabe au sein de la SARL Institut FASSAHA ; qu’une rémunération lui
a été versée après production de notes d’honoraires.
Il convient de déterminer également si M. Y X est dans un lien de subordination avec la
SARL Institut FASSAHA.
Il doit être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer
un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement
les conditions d’exécution.
En l’espèce, M. Y X précise que les cours étaient dispensés dans des locaux loués par la
société et exclusivement aux étudiants clients de la société ; qu’il utilisait le matériel de la société.
Il est établi, au regard notamment de la « charte FASSAHA » produite aux débats qui mentionne « le pôle administratif mettra à disposition ses moyens logistiques pour les formateurs prenant l’initiative de créer des mini-groupes », que pour exercer son activité de formateur, M. Y X travaillait dans un service organisé par l’Institut FASSAHA.
S’agissant de directives de la part de la SARL Institut FASSAHA, le curriculum vitae de M. Y
X, communiqué aux débats, précise, au titre de sa période d’activité au sein de la société qu’il
est « formateur et créateur de contenus pédagogiques », ce qui caractérise la liberté qu’il avait, à sa
propre initiative, de développer le contenu pédagogique des formations dispensées.
Il résulte également de la « charte FASSAHA » qu’une base commune s’appliquait aux formateurs
pour que les formés atteignent un niveau de compétences, cette charte précisant aussi « les
formateurs disposent d’une entière liberté pendant l’exercice des cours ».
Par ailleurs, l’autonomie dont il disposait pour organiser son activité n’est pas contestée par une
présence horaire journalière pour dispenser les cours au sein de la SARL Institut FASSAHA. Les
courriels produits aux débats, en date du 8 février 2016, du 27 avril 2016, du 20 juillet 2016, du 4
octobre 2016 et du 25 octobre 2016, du 18 novembre 2016, du 24 février 2017 et du 26 avril 2017
qui ont été échangés entre M. Y X et la SARL Institut FASSAHA démontrent que les
heures de formation de M. Y X lui étaient proposées en amont par la société pour
validation et que celui-ci donnait ou non son accord sur ces heures.
Ainsi, M. Y X disposait d’une autonomie certaine dans l’organisation de ses cours,
l’utilisation de supports et la mise en 'uvre de méthodes pédagogiques propres, même s’il était tenu de
respecter le planning retenu, peu important que des plaquettes aient été distribuées par la SARL
Institut FASSAHA lors de réunions pédagogiques.
Il convient d’en déduire que M. Y X ne justifie pas que la société lui donnait des instructions autres que celles de respecter les plannings de cours du centre de formation et d’accompagner les formés jusqu’à un certain niveau de compétences, ce qui s’imposait en l’espèce au regard de la nature des prestations de formation.
Ainsi, M. Y X échoue à démontrer que la SARL Institut FASSAHA lui donnait des instructions précises et circonstanciées sur ses activités.
Par ailleurs, les différents courriels échangés, notamment celui du 4 juillet 2017 adressé à M. Y
X concernant la mise en place d’un « conseil de classe » ayant pour objectif de « mieux
connaître les stagiaires et de mettre en place des moyens de fidélisation » ou celui du 29 septembre
2019 intitulé « mails de motivation » qui répertorie les paliers de développement de compétences des
différents niveaux d’apprentissage, relèvent de l’exécution du contrat de formation et sont insuffisants
à caractériser un pouvoir de contrôle et de direction de la SARL Institut FASSAHA.
S’agissant d’un pouvoir de sanction M. Y X ne justifie d’aucun élément caractérisant l’existence de celui-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Y X succombe ainsi à démontrer un lien
de subordination avec l’Institut FASSAHA et ne parvient donc pas à établir l’existence d’un contrat
de travail l’ayant lié à la SARL Institut FASSAHA, qui aurait permis de retenir la compétence du
conseil de prud’hommes pour juger du litige.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce pour examiner l’affaire au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il a lieu de condamner M. Y X à payer à l’Institut FASSAHA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. Y X succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Paris pour examen de l’affaire au fond,
Condamne M. Y X à payer à la SARL Institut FASSAHA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
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