Confirmation 4 avril 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 avr. 2022, n° 18/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 25 septembre 2018, N° 17/00684 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
04/04/2022
ARRÊT N°
N° RG 18/04174
N° Portalis DBVI-V-B7C-MRWD
MD / RC
Décision déférée du 25 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN 17/00684
M. X
L Y
C/
SAS CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur L Y
[…]
Représenté par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, devant M. K et Madame S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. K, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. K, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Le 1er octobre 2006, M. L Y, médecin, a signé avec la société par actions simplifiée (Sas) Clinique du pont de chaume à Montauban un contrat d’exercice privilégié de sa spécialité médicale de gynécologie obstétrique et de chirurgie gynécologique en commun avec deux autres praticiens.
M. Y s’est plaint auprès de la Sas Clinique du pont de chaume de diverses difficultés d’exercice qu’il estimait liées à l’organisation des services et la direction de l’établissement.
Par courrier du 20 avril 2016, M. Y a mis un terme au contrat d’exercice privilégié de son activité avec respect d’un préavis de six mois, prenant fin le 30 octobre 2016, et imputé cette rupture aux manquements contractuels de la Clinique.
Le 24 novembre 2016, M. Y et la Sas Clinique du pont de chaume ont en vain participé à une réunion préalable de conciliation.
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Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2017, M. Y a fait assigner la Sas Clinique du pont de chaume devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’indemnisation.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a :
- débouté M. Y de ses demandes,
- condamné M. Y à payer à la Sas Clinique du pont de chaume la somme de 2 000 euros en application de
l’article « 700, 1° » du code de procédure civile,
- condamné M. Y aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à la Scp Cambriel qui a expressément visé à l’article 699 du code de procédure civile.
En substance, le tribunal a considéré que la partie qui met fin au contrat le fait à ses risques sauf à prouver la faute de son cocontractant d’une gravité certaine et suffisante, dont la charge incombait en l’espèce à M. Y qui n’établissait pas que les dysfonctionnements du réseau internet étaient fautifs et graves, ni que les problèmes d’organisation du bloc opératoire relevaient de la Sas Clinique puisqu’ils engagent d’abord et principalement la responsabilité des membres du personnel soignant qui les commettent et ne peuvent engager la responsabilité de la Sas Clinique que, si informée, elle n’aurait pas pris de mesures pour y remédier, mesures qu’elle a prises en l’espèce. Il est ajouté que M. Y a dénoncé le manque de moyens matériels au bloc opératoire auquel il a été parfois donné suite par l’achat de divers matériels, ce qui relève d’un choix
d’opportunité technique que le tribunal ne saurait apprécier.
Le tribunal a aussi considéré que s’agissant des manquements à la qualité des soins, ils engageaient d’abord la responsabilité de ceux qui les commettent ainsi que des praticiens en charge du service, et que M. Y déployait des arguments contradictoires concernant la qualité du personnel, l’absence de réaction de la part de la Clinique, et que son propre comportement a été dénoncé par des sages-femmes ; il a ajouté qu’il apparaissait que la Sas Clinique avait respecté le code de la santé publique en termes d’effectifs du personnel du service de gynécologie-obstétrique et qu’elle avait bénéficié d’une certification et d’un renouvellement des autorisations
d’exercice de cette activité.
Le tribunal a aussi jugé que M. Y n’établissait pas que le recrutement d’un médecin non encore diplômé dans un autre service et en qualité de salarié coordinateur en soins de support en cancérologie l’ait empêché
d’exercer sa spécialité, et que la suppression d’une salle opératoire sur ses vacations était intervenue pendant
l’exécution du préavis, ne pouvant donc pas justifier la rupture antérieure du contrat et qu’enfin, le contrat
d’exercice privilégié conclu avec la Sas Clinique n’interdisait à cette dernière que de faire appel à d’autre médecins exerçant la même spécialité que lui, ce qui n’est pas le cas d’une sage-femme qui pouvait donc être recrutée par la Clinique.
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Par déclaration en date du 9 octobre 2018, M. Y a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
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Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, M. L Y, appelant, demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil (devenu article 1231-1), de déclarer sa demande recevable et bien fondée, de réformer le jugement dont appel et en conséquence de :
- « dire et juger » que la Sas Clinique du pont de chaume n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers lui,
- « dire et juger » qu’il a été contraint de prendre l’initiative de la rupture de son contrat d’exercice privilégié de sa spécialité du fait des nombreux dysfonctionnements et manquements de la Sas Clinique du pont de chaume,
- « dire et juger » que l’imputabilité de la rupture incombe à la Sas Clinique du pont de chaume, – « dire et juger » qu’il a subi un préjudice de ce fait qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts,
- condamner la Sas Clinique du pont de chaume à lui payer la somme de 610 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Sas Clinique du pont de chaume à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Clinique du pont de chaume aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. Y soutient que :
- la rupture du contrat est imputable à la Clinique qui a manqué à ses obligations contractuelles à plusieurs reprises et spécialement par :
' l’embauche par le directeur de la Clinique en 2014 en qualité de médecin, et non pas en qualité de coordinateur de soins, de Mme F A épouse Z médecin d’origine chinoise au diplôme non reconnu et sans autorisation d’exercice en France, la Sas Clinique ayant facilité et organisé ainsi l’exercice illégal de la médecine dans l’établissement et la pièce n°25 produite par la Clinique à cet égard étant un faux s’ajoutant à une fiche de poste dépourvue de valeur probante,
' des dysfonctionnements informatiques récurrents ayant entraîné des problèmes de transmission, des absences
d’accès à l’internet, des coupures de courant, des problèmes avec le logiciel Dopasoins, des défauts de mise à jour des analyses et résultats patients,
' des problèmes d’organisation du bloc opératoire caractérisés notamment par une absence de récupération d’un prélèvement par le laboratoire, la disparition d’un prélèvement, des informations oubliées, la mauvaise préparation des patientes avant intervention chirurgicale, des consignes non respectées par l’équipe de soins, des erreurs de produit, du personnel soignant insuffisamment formé et en sous-effectif,
' une réelle souffrance au travail des soignants ayant mis en danger la santé des patientes,
' des manquements concernant la qualité des soins tels que des problèmes de stérilisation, de non-respect des règles d’hygiène hospitalière et aux abords des blocs, de négligences du personnel et de maltraitance dont se sont plaintes des patientes, dues au du manque de personnel et du manque de compétence de ce dernier,
' la suppression par la Clinique du pont de chaume, sans concertation, d’une salle opératoire sur ses vacations en contradiction avec l’obligation d’exécution loyale du préavis,
' l’autorisation par la Clinique du pont de chaume d’une sage-femme salariée à réaliser des échographies sans autorisation de M. Y alors que l’échographie obstétricale fait partie de l’activité globale de gynécologie obstétrique qu’il exerce.
- les courriers rédigés par deux sages-femmes et produits par la Clinique du pont de chaume n’ont d’autre but que de discréditer M. Y et sont en outre nuls faute pour la Clinique d’avoir suivi la procédure applicable en présence de plaintes du personnel,
- la certification, purement administrative, de la Haute autorité de santé (Has) délivrée en 2014 est assortie de recommandations eu égard aux dysfonctionnements relevés,
- le renouvellement des autorisations de gynécologie-obstétrique par l’Agence régionale de santé (Ars) en
2016 n’a pas de valeur, son avis étant négligé comme le démontre la fermeture de la maternité de la Clinique sans demande ni avis de l’Ars,
- il n’est pas le seul praticien à avoir quitté la Clinique depuis le rachat de celle-ci en 2012 puisque 19 médecins spécialistes, 10 cadres infirmiers, et de nombreux autres professionnels ont quitté l’établissement, ce qui confirme la réalité du problème de gestion de l’établissement,
- la Clinique du pont de chaume avait connaissance de ses manquements et a continuellement refusé
d’exécuter correctement ses obligations contractuelles envers lui,
- il a subi un préjudice du fait du non-respect par la Clinique du pont de chaume de ses obligations contractuelles et de la rupture de son contrat consistant en la perte de revenus puisqu’il :
' n’a pu céder sa patientèle à son successeur en raison du manque d’attractivité de la Clinique,
' n’a pas pu retrouver un poste pérenne et a perçu de novembre 2016 à novembre 2018 des revenus bien inférieurs à ses revenus lorsqu’il exerçait à la Clinique du pont de chaume,
- son préjudice peut être évalué selon deux méthodes de calcul, sur la base d'1,5 ans d’honoraire à partir de la moyenne des honoraires perçus sur les trois dernières années d’exercice à la clinique du pont de chaume, ou sur la base de la perte des revenus nets imposables de 2015 en tenant compte du fait qu’il aurait pu travailler à la Sas Clinique jusqu’à l’âge de 70 ans comme stipulé dans le contrat, soit encore neuf ans, de quoi il convient de déduire les sommes perçues depuis dans le cadre de son activité.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2021, la Sas Clinique du pont de chaume, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1150, 1184 et 1315 anciens du code civil, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, si la cour d’appel jugeait que la rupture lui est imputable, elle a demandé à la cour de :
- juger que le contrat conclu le 1er octobre 2006 entre elle et M. Y qui fait la loi des parties stipule
l’absence de versement d’indemnité en cas de rupture des relations,
- juger que la demande indemnitaire de M. Y intervient en violation des dispositions contractuelles et constitue une dénaturation du contrat,
- juger que M. Y ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dol de sa part,
- juger que M. Y ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
- débouter M. Y de sa demande indemnitaire,
En tout état de cause, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ajoutant au jugement, de condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la Sas Clinique du pont de chaume soutient que :
- les dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé le droit commun et notamment l’article 1231-1 du code civil dont M. Y se prévaut ne sont pas applicables au présent litige,
- c’est à M. Y d’établir que la Clinique a manqué à ses obligations et que ces manquements étaient d’une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat,
- la rupture du contrat est imputable au seul M. Y qui ne justifie pas de l’urgence ou de la gravité de la situation l’ayant conduit à rompre unilatéralement le contrat, cela résulte notamment du fait que :
' M. Y a souhaité effectuer un préavis d’une durée de six mois ce qui exclut que le contrat ait été résilié pour faute grave de la Clinique,
' ses deux associés n’ont pas rompu leur contrat,
' les demandes de remplacement de matériels ont toujours été traitées par l’établissement,
' les revendications des praticiens de l’établissement ne permettent pas de caractériser une faute de la Clinique,
' les dysfonctionnements informatiques dénoncés par M. Y ne sont pas établis et le logiciel Dopasoins dispose d’une procédure dégradée en cas de défaillance informatique, et la Clinique a fait preuve de vigilance et de réactivité face aux risques d’incidents, les dysfonctionnements résultent de l’obsolescence du logiciel personnel de M. Y dont il a la responsabilité ; les coupures informatiques dénoncées par M. Y ont été rendues obligatoires en raison de changements d’équipements,
' s’agissant de l’organisation de l’activité du bloc opératoire, la Clinique a élaboré une charte de fonctionnement définissant les principes et modalités d’organisation du bloc opératoire et si M. Y avait relevé des dysfonctionnements il aurait dû saisir les instances compétentes pour que des mesures soient prises,
d’ailleurs les dysfonctionnements relatifs à d’autres praticiens dont se prévaut M. Y ont été traités sans délai,
' s’agissant de la qualité des soins, la Clinique respecte les normes applicables en matière de personnel et fait face comme elle peut aux absences inopinées de personnels infirmiers et à la pénurie de soignants,
' la démarche qualité de l’établissement impose de rédiger une fiche de signalement d’évènement indésirable en cas de défaillance menaçant la qualité des soins et la sécurité des patients, ce que M. Y n’a jamais fait rendant douteuse la réalité des incidents allégués,
' s’agissant du recrutement de Mme F A, elle a été recrutée en qualité de salariée coordinatrice en soins de support avec l’accord du Conseil de l’ordre dans l’attente de la validation de son diplôme, et n’a pas exercé au sein de la Clinique sous le statut de médecin ; en outre M. Y ne démontre pas que le recrutement de Mme
A a eu une incidence sur l’exercice de son activité,
' s’agissant des vacations opératoires de M. Y, le planning opératoire a été modifié un mois avant la fin de son préavis et ne peut donc justifier la rupture du contrat, antérieure de plusieurs mois ; la modification résulte
d’une baisse importante de l’activité de M. Y et est intervenue après concertation avec M. Y,
' s’agissant du recrutement de la sage-femme autorisée à effectuer des échographies, le contrat liant la Clinique et M. Y ne limite pas le droit de la Clinique de recruter des sages-femmes, qui ne sont pas des spécialistes de la même discipline que M. Y en sa qualité de gynécologue obstétricien, ni ne leur interdit de pratiquer des échographies qui entrent dans le champ de leur compétence professionnelle,
' la Haute autorité de santé a prononcé la certification de la Clinique en 2014 et l’a invité à poursuivre sa démarche d’amélioration de la qualité et l’Ars a renouvelé les autorisations de gynécologie-obstétrique en
2016, attestant de la qualité et de la sécurité des soins dispensés,
- la pièce n°25 produite par la Clinique n’est pas un faux et la Clinique n’est pas intervenue dans la rédaction du rapport d’évaluation de Mme A ; en outre, si la cour estime que la pièce est un faux, elle peut l’écarter,
- M. Y fait état de plusieurs manquements qui ne le concernent pas ou n’affectent pas son service,
- la plupart des pièces produites par M. Y sont postérieures à la notification de la résiliation de son contrat, elles ne peuvent donc être retenues comme constituant des preuves des manquements de la Clinique,
- les plaintes versées aux débats par M. Y émanent de ses patientes et sont postérieures à la notification de la rupture du contrat d’exercice privilégié,
- le comportement de M. Y envers le personnel de la Clinique a fait l’objet de plaintes et a été à l’origine de la souffrance des équipes,
- certaines pièces produites par M. Y sont attentatoires aux obligations en matière de garantie du secret médical dès lors que le nom des patients et un descriptif précis de leur situation médical y est mentionné, elles doivent donc être écartées,
- s’agissant du préjudice allégué par M. Y :
' le contrat indique qu’aucune indemnité n’est due en cas de respect du préavis et seul un dol de la Clinique justifierait qu’il soit dérogé aux stipulations contractuelles,
' le préjudice indemnisable ne peut correspondre qu’à la marge dont M. Y a été privé, or, l’évaluation du préjudice est approximative et contrevient au principe de réparation intégrale du préjudice en ce que selon la première méthode de calcul correspondant à 1,5 ans d’honoraires la base de calcul les honoraires effectivement perçus pendant les années de référence ne sont pas déterminées, outre qu’il convient de prendre en compte les revenus nets de charges, de sorte que ne rapportant pas la preuve de son préjudice, M. Y ne peut solliciter d’indemnité selon cette méthode de calcul ; et selon la seconde méthode de calcul, il convient de tenir compte des honoraires nets de charges perçus sur ses trois dernières années d’exercice au sein de la
Clinique et non pas la seule année 2015, en outre il estime qu’il aurait exercé au sein de la Clinique jusqu’à ses
70 ans alors que la Clinique est libre de mettre fin au contrat à tout moment ; enfin il prétend avoir perdu la chance de trouver un successeur alors qu’il n’établit pas avoir tenté de trouver un successeur.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021 et l’affaire a été examinée à l’audience du 17 janvier 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la rupture unilatérale du contrat :
1.1 Il résulte de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut en demander la résolution au juge avec dommages et intérêts.
Toutefois, la gravité du comportement d’une partie contractante peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et ce, que le contrat soit à durée déterminée ou non. Dans ce cas, la partie qui a pris l’initiative de la rupture du contrat peut demander au juge de condamner son cocontractant, du fait de ses manquements, à réparer les dommages découlant de la rupture du contrat.
1.2 M. Y a rompu le contrat d’exercice privilégié de sa spécialité médicale par courrier du 20 avril 2016 au motif que la Clinique du pont de chaume aurait commis plusieurs manquements rendant impossible la poursuite du lien contractuel. Il sollicite à ce titre l’indemnisation des préjudices qui ont découlé de cette rupture. La charge de la preuve des manquements contractuels pèse sur celui qui s’en prétend victime. Il appartient donc à M. Y d’établir que la Clinique du pont de chaume a manqué à ses obligations et que ces manquements ont une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale.
2. Sur les fautes reprochées à la Clinique du pont de chaume par M. Y :
2.1. La Clinique du pont de chaume soutient que l’article 1231-1 du code civil dont se prévaut M. Y n’est pas applicable au présent litige compte tenu des règles d’application de la loi dans le temps et de la date de
l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il ressort du dispositif des conclusions déposées par M. Y qu’il demande à la cour de statuer au visa de
l’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1. M. Y vise donc bien l’article relatif à la responsabilité contractuelle applicable au contrat conclu avec la Clinique du pont de chaume, étant précisé que
l’actuel article 1231-1 reprend quasiment à l’identique la règle posée précédemment par l’article 1147 du code civil.
2.2. La Clinique soutient que la plupart des pièces versées aux débats par M. Y sont postérieures à la notification de la résiliation du contrat et ne peuvent donc être valablement retenues comme constituant la preuve des manquements de la Clinique.
Néanmoins, s’il est admis que la rupture du contrat d’exercice libéral doit être justifiée par des évènements qui lui sont antérieurs puisqu’ils doivent avoir conduit M. Y à prendre la décision de rompre, les éléments de preuve produits aux débats pour justifier la rupture peuvent avoir été établis tant antérieurement que postérieurement à celle-ci et dont le caractère probant sera étudié au cas par cas par la cour.
2.3. La Clinique soutient que la rupture unilatérale d’un contrat doit être justifiée par un manquement grave imputable au cocontractant et par l’urgence et que la gravité de la faute ne peut être caractérisée en cas
d’exécution d’un préavis, seule une rupture avec effet immédiat permettant de retenir une faute grave. Dès lors, selon la Clinique, M. Y ayant souhaité mettre en 'uvre un préavis de six mois, il s’en déduit que la situation n’était ni urgente ni grave.
Si en principe, la faute grave, par son importance, rend impossible le maintien d’un contrat d’exercice entre un professionnel de santé et un établissement de santé pendant la durée même limitée du préavis, elle ne peut être retenue que si la résiliation a été prononcée avec un effet immédiat, une telle position ne peut être systématique et doit résulter d’une appréciation au cas par cas dès lors que le respect d’un préavis peut tenir à de multiples considérations parmi lesquelles seulement figure l’absence de gravité de la faute, de sorte que le caractère grave du manquement d’une partie à ses obligations contractuelles, de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat, peut être retenu malgré l’octroi par l’auteur de celle-ci à son cocontractant d’un délai de préavis (Com., 17 février 2021, pourvoi n° 19-19.993, inédit). Dès lors, la seule circonstance qu’un préavis de six mois a été respecté en l’espèce ne peut justifier le rejet des demandes de M. Y si elle n’est accompagnée d’autres éléments.
Il conviendra donc de vérifier si les manquements attribués par M. Y à la Clinique du pont de chaume peuvent être considérés comme suffisamment graves en eux-mêmes malgré l’exécution d’un préavis.
2.4. La Clinique soutient que le fait que les deux « associés » de M. Y n’aient pas rompu leur contrat
d’exercice libéral corrobore l’absence de manquement grave de la Clinique.
Cependant, le fait que les confrères de M. Y, sociétaires au sein de l’association relative à l’exercice conjoint de leur spécialité, n’aient pas rompu le contrat, individuel, qui les liait à la Clinique est insuffisant, à lui seul, pour ôter tout caractère fautif au comportement de la clinique.
2.5. M. Y reproche à la Clinique du pont de chaume d’avoir facilité et organisé l’exercice illégal de la médecine dans la clinique en embauchant Mme F A en qualité de médecin sans diplôme reconnu ni autorisation.
2.5.1. À ce titre, M. Y soutient que le rapport d’évaluation rédigé le 9 juillet 2013 et « signé » par le docteur P. D, chef de service au Centre hospitalier de Montauban, concernant les compétences médicales de Mme F A est un faux.
S’agissant d’un acte sous seing privé dont une partie prétend qu’il est faux, si la partie auquel on l’oppose désavoue son écriture ou sa signature, alors la vérification en est ordonnée en justice. Cependant, le juge n’a pas à procéder à la vérification d’écriture lorsqu’une partie invoque la fausseté de l’écriture d’un tiers sur un acte produit aux débats (Civ. 3, 9 mars 2005, n°03-12596 ; Soc., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.546), et dans un tel cas, le moyen de preuve critiqué relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Il ressort des pièces produites aux débats une discordance entre la date du rapport d’évaluation, à savoir le 9 juillet 2013 et la date d’embauche de Mme F A au Centre hospitalier de Montauban telle qu’elle est établie par le courriel envoyé par Mme B à Mme C le 11 décembre 2019, soit le 1er septembre 2014, et tel que cela ressort du curriculum vitae de l’intéressée indiquant qu’en juillet 2013, elle travaillait au Centre hospitalier de Meaux. Par ailleurs, M. D nie dans un courrier du 6 mars 2020 être l’auteur du rapport litigieux de sorte l’authenticité du document est douteuse, celui-ci devant dès lors être écarté des débats.
2.5.2 En vertu de l’article L.4161-1 du code de la santé publique, il est interdit, sous peine de sanctions pénales, à toute personne de prendre part habituellement à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire de dispositions spéciales.
En l’espèce, il existe effectivement des éléments troublants tant sur la reconnaissance des diplômes de Mme
F A que sur les fonctions effectivement exercées dès lors que selon le courrier daté du 25 août 2015 et envoyé par l’ordre des médecins du Tarn-et-Garonne à M. E, directeur du Centre hospitalier de
Montauban, Mme F A ne disposait pas des autorisations administratives pour exercer en tant que médecin sur le territoire français, et qu’elle n’a reçu l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin que par
l’arrêté du 27 juillet 2017. En outre, il ressort du courrier du 1er juillet 2013 rédigé par le directeur général de la Clinique du pont de chaume à destination du Centre national de gestion qu’il souhaitait recruter Mme F
A en qualité de médecin en soins palliatifs, spécialité gériatrie à compter du 1er janvier 2014 et sollicitait ainsi la reconnaissance de ses diplômes en France. Par ailleurs, l’attestation produite par la Clinique et rédigée par M. G, directeur général délégué de la Clinique le 6 juillet 2015 certifiait que Mme F A n’exerçait pas la médecine au sein de l’établissement mais était coordinatrice en soins de support en cancérologie et
n’avait aucun contact avec les patients. Cette attestation est contredite par d’autres éléments produits aux débats, à l’instar d’une attestation rédigée par M. G lui-même, le 27 mai 2015, qui attestait que Mme F
A était sous contrat de travail au sein de la clinique en qualité de médecin. Il résulte également du rapport
d’évaluation rédigé le 26 mai 2015 par un anesthésiste-réanimateur de la Clinique du pont de chaume, que
Mme F A exerce sous le statut de médecin spécialiste à mi-temps au sein de la clinique du pont de Chaume depuis le 14 janvier 2014 et avait de bonnes capacités relationnelles avec les patients.
Ces documents émanant de la Clinique et d’un de ses praticiens sont corroborés par le curriculum vitae de
Mme F A qui indique être médecin à mi-temps coordinatrice du réseau interne de soins palliatifs à la
Clinique du pont de chaume, et par un document émanant d’un tiers, le docteur E directeur du centre hospitalier de Montauban qui reconnaît avoir embauché Mme F A Z sur recommandation du directeur de la Clinique du pont de chaume où elle travaillait en tant que médecin.
2.5.3. M. Y soutient qu’en organisant et facilitant l’exercice illégal de la médecine, la Clinique a manqué à ses obligations contractuelles qui lui imposent de respecter les règles légales, réglementaires et déontologiques, qu’elle a fait preuve de déloyauté, et que cela met en doute les compétences de l’ensemble du personnel de la Clinique, génère des tensions entre les équipes et fait perdre confiance dans le personnel et les confrères. Il soutient enfin que poursuivre le contrat avec la clinique aurait conduit pour lui à « cautionner » cet agissement de la Clinique et l’exposait à des poursuites pénales pour complicité à l’exercice illégal de la médecine.
Il ressort des documents produits par les parties que Mme F A intervenait dans le domaine des soins palliatifs et de la gériatrie, et donc dans une autre spécialité et un autre service que celui dans lequel M.
Y exerçait la gynécologie obstétrique et la chirurgie gynécologique.
M. Y soutient qu’exerçant la chirurgie gynécologique, il lui arrivait de confier des patientes à l’équipe de soins palliatifs. Il apparaît au regard de l’article 8 du contrat d’exercice libéral que le docteur Y a accepté de confier habituellement ses malades aux médecins ayant conclu un contrat d’exercice privilégié avec la
Clinique, de sorte que les services ne sont pas hermétiques et qu’il peut alors être essentiel pour un médecin
d’avoir confiance dans les compétences et connaissances de ses confrères travaillant au sein de la même clinique, compétences certifiées par l’obtention du diplôme requis ou de l’autorisation pour exercer.
Pour autant, M. Y ne démontre pas s’être personnellement plaint de ce recrutement au cours de la relation contractuelle, ni s’être inscrit dans une démarche de dénonciation tant à la Clinique qu’aux institutions externes et n’établit pas que les doutes entourant la licéité de l’embauche de Mme F A aient porté atteinte à sa notoriété. Il résulte spécialement des documents produits par M. Y, que son épouse Mme Y avait douté du caractère licite de l’embauche de Mme F A et en avait référé à la Clinique dès janvier 2014, ce dont M. Y était nécessairement informé, mais il n’a, pour autant, rompu la relation contractuelle qu’en avril 2016, soit plus de deux ans et demi plus tard, de sorte qu’il convient de considérer qu’il n’a pas jugé
l’exercice « supposé » illégal de la médecine comme étant suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat cela d’autant qu’aucune enquête ordinale, administrative ou pénale n’a été diligentée pour établir la réalité de l’illicéité de la situation de cette praticienne au travers des éléments confus ou contradictoires qui viennent d’être rappelés.
La gravité du manquement résultant de l’embauche de Mme F A par la Clinique et son incidence sur
l’exercice de l’activité de M. Y n’est pas établie, cette embauche ne pouvant donc justifier la rupture du contrat d’exercice libéral.
2.6. Selon M. Y, des dysfonctionnements informatiques sont imputables à la Clinique du pont de chaume.
Dans le cadre du contrat d’exercice libéral qui lie la Clinique du pont de chaume à M. Y, il est stipulé que la Clinique s’engage à entretenir, modifier et compléter les installations techniques pendant la durée du contrat afin de répondre aux caractéristiques normales de l’exercice de sa discipline.
Il est établi que la Clinique est en charge de l’alimentation électrique et du réseau internet, ainsi que de la fourniture du logiciel Dopasoins mais que les praticiens libéraux utilisent leur propre matériel informatique, ordinateurs et logiciels.
La Clinique est susceptible d’engager sa responsabilité si elle manque à son obligation de manière volontaire ou par négligence et empêche au praticien d’exercer sa discipline dans des conditions normales.
Tel serait le cas de dysfonctionnements électriques, internet ou concernant le logiciel Dopasoins qui
s’avéreraient récurrents, ou ne seraient pas traités par la Clinique, de l’absence d’information des praticiens en cas de coupure prévue ou prévisible ou de l’absence de moyens de substitution entraînant la paralysie récurrente de l’exercice de sa spécialité par M. Y.
M. Y fait valoir dans ses écritures la récurrence des problèmes informatiques qui rendent les échanges et transferts de données irréalisables dans les temps requis, empêchant la mise à jour des analyses et résultats patients :
- en septembre 2015, il évoque un problème de transmission en raison de l’installation d’un pare-feu sans concertation avec les médecins. Il reproche à la clinique les interventions inopinées de l’informaticien et
l’absence d’information et de communication de la clinique.
Il ressort des pièces produites que l’acquisition d’un ordinateur et du logiciel Hello-Doc incombait aux praticiens mais que le réseau internet et la connexion au réseau intranet (Dopasoins) relevaient de la Clinique.
Il ressort également des pièces produites que des difficultés ont été rencontrés par M. Y à la suite de
l’intervention du service informatique pour assurer la sécurisation du réseau internet via l’installation d’un pare-feu le 28 août 2015.
M. Y et ses collègues ont relevé des difficultés de télétransmission et sollicité le service informatique et le directeur de la Clinique à cet égard. L’intervention du service informatique dans les jours suivants a conclu à une incompatibilité avec le logiciel personnel de M. Y (Hellodoc), nécessitant une mise à jour que seul
M. Y pouvait solliciter auprès de son prestataire.
Aucune faute ne peut être imputée à la Clinique à ce titre.
- en janvier et février 2016, M. Y relève un défaut d’accès internet.
Il ressort toutefois de la pièce n°23 produite par M. Y et plus précisément d’un courriel daté du jeudi 28 janvier 2016 que le service informatique a informé les praticiens de la coupure du service pour une durée
d’une heure trente le lundi 1er février 2016 en raison du changement d’un équipement de connexion.
Il apparaît donc que M. Y a été informé de ce désagrément informatique de courte durée et répondant à des interventions techniques que la Clinique était en droit de mettre en oeuvre que ce soit pour le maintien ou
l’évolution des équipements dont elle a la charge. Dès lors, ce désagrément ne saurait être considéré comme fautif.
- fin février 2016, M. Y relève une coupure de courant.
Il apparaît, d’une part, que le praticien a été prévenu de la coupure de courant devant avoir lieu et, d’autre part, que l’organisation d’une coupure de courant, qui peut s’avérer nécessaire pour le bon fonctionnement du système informatique de la Clinique n’est pas en elle-même une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il en irait différemment si les coupures de courant se multipliaient et ce, sans que le personnel en soit averti, ce qui pourrait occasionner des désagréments susceptibles d’affecter le bon fonctionnement des services.
Rien de tel n’est établi en l’espèce par M. Y puisqu’il ressort des pièces qu’il produit lui-même aux débats que les coupures qui ont eu lieu ne sont pas fréquentes et ont été annoncées par le service informatique, permettant ainsi aux praticiens de prendre leurs dispositions.
Il ressort à ce titre de la pièce n°24 produite par M. Y que le service informatique a informé le personnel de la coupure devant avoir lieu à 22h le jour même.
- en avril et juin 2016, M. Y soutient que le logiciel Dopasoins a posé des problèmes.
M. Y a rompu le contrat d’exercice libéral en avril 2016 et il sera relevé que les faits datant de juin 2016 et qu’ils oncernent un autre praticien.
Il ressort d’un courriel de Mme H du 7 juin 2016 (pièce n°25 produite par M. Y) que le logiciel
Dopasoins a présenté des dysfonctionnements récurrents en ce qui concerne le suivi du poids des patients, dysfonctionnements susceptibles dès lors d’être antérieurs à la rupture du contrat le liant à la Clinique par M.
Y.
Cependant, la Clinique du pont de chaume établit avoir mis en place un programme d’urgence pour le logiciel
Dopasoins en cas de défaillance et avoir répondu dans des délais brefs aux dysfonctionnements relevés par les praticiens.
- 4 octobre 2016, la clinique reconnaît deux incidents informatiques majeurs.
M. Y a rompu le contrat d’exercice libéral en avril 2016 et ces faits sont largement postérieurs à la rupture.
Il ressort de l’analyse des différents dysfonctionnements allégués par M. Y que celui-ci, lié par contrat
d’exercice libéral avec la clinique depuis octobre 2006 ne s’est plaint, qu’à compter de septembre 2015, de dysfonctionnements informatiques et électriques dont certains sont dus à des changements d’équipements dont la Clinique avait la gestion, d’autre sont dus à des impératifs techniques ou imputables à M. Y ; que
s’agissant des coupures programmés, les praticiens ont été informés à l’avance leur permettant ainsi de prendre leurs dispositions pour y faire face ; et qu’enfin la Clinique établit avoir mis en place un programme d’urgence pour le logiciel Dopasoins en cas de défaillance et avoir répondu dans des délais brefs, par l’intervention de son service informatique, aux dysfonctionnements relevés par les praticiens.
Aucune faute grave n’est donc imputable à la clinique en ce qui concerne les dysfonctionnements informatiques et électriques allégués.
2.7. M. Y reproche à la clinique la mauvaise organisation du bloc opératoire.
2.7.1 La Clinique est un établissement privé susceptible d’engager sa responsabilité civile du fait des fautes commises par ses préposés, comme tel est le cas du personnel soignant qu’elle recrute. Ce faisant, la Clinique peut engager sa responsabilité du fait de la négligence de son personnel salarié et de dysfonctionnements administratifs affectant l’un de ses services.
Pour autant, le médecin est également responsable de son équipe et doit, d’une part, s’assurer que les bonnes conditions sont réunies avant de procéder à une opération, et d’autre part, s’assurer que les soignants réalisent effectivement les tâches qu’il peut lui confier. En effet, l’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte l’obligation d’assurer un suivi des prescriptions et prélèvements et d’en obtenir la bonne exécution. En outre, en vertu de l’indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l’exercice de son art, un médecin peut être amené à répondre des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l’établissement de santé où il exerce.
Le praticien, en tant que chef d’équipe est tenu d’un devoir de surveillance générale de l’intervention. Ce devoir lui impose de s’assurer que les actes nécessaires sont accomplis, et que chacun collabore avec diligence au but commun de l’équipe.
La Clinique et le médecin sous contrat d’exercice libéral peuvent ainsi encourir à l’égard des tiers une responsabilité in solidum.
La Clinique est tenue de fournir, entretenir, modifier et compléter les installations techniques permettant aux praticiens d’exercer leur discipline dans des conditions normales. Elle est également tenue de fournir le concours d’un personnel qualifié.
Mettant à disposition des médecins sous contrat d’exercice libéral un bloc opératoire, elle doit s’assurer de son bon fonctionnement, qu’il s’agisse de la répartition des salles d’opération entre les praticiens ou des compétences du personnel fourni.
Ainsi, la Clinique doit agir tant à titre préventif en organisant le bloc opératoire et en adoptant des règles pour son organisation, qu’à titre curatif par la prise de mesure propres à éviter que des dysfonctionnements qui lui ont été signalés ne se reproduisent.
2.7.2 En l’espèce :
' M. Y produit un courrier du 24 juin 2013 rédigé par plusieurs médecins qui demandent à ce que les prestations qui donnent lieu au versement de la redevance par les chirurgiens à la clinique soient clairement définies et manifestent leur inquiétude face à la détérioration de la qualité de l’exercice de leur activité.
En ce qu’il reste vague, ce courrier ne permet pas d’identifier d’éventuels manquements de la Clinique à
l’encontre de M. Y.
' Par courrier du 9 novembre 2015, la conférence médicale d’établissement de la Clinique du pont de chaume signalait que le mouvement social portant sur des prétentions salariales et revendications liées aux conditions de travail entraînait des pertes d’exploitations pour les praticiens, un déficit d’image diminuant l’attractivité de la clinique, et sollicitait un dédommagement.
Cette pièce ne permet pas, à elle seule et exprimant des doléances en des termes généraux, d’établir l’existence
d’un manquement de la Clinique à l’encontre de M. Y justifiant la rupture de son contrat d’exercice libéral.
' M. Y fait état de la perte par le personnel soignant d’un prélèvement réalisé par le docteur I le 11 janvier 2016 et dont il a fait part au directeur général délégué de la clinique le 15 janvier 2016.
L’incident rapporté par le docteur I relativement à la perte d’un prélèvement ne concerne pas M. Y et ne peut donc valablement être invoqué pour établir l’existence d’un manquement de la Clinique à son égard.
' M. Y produit un courrier du 8 février 2016 rédigé par lui-même et les docteurs I et O-P, rapportant plusieurs incidents imputés au personnel soignant.
Ce courrier ne permet pas d’établir que les dysfonctionnements évoqués auraient été personnellement subis par M. Y.
' Par un courrier du 14 juin 2016 adressé au directeur des soins infirmiers, M. Y évoque des faits survenus en juin 2016 donc postérieurs à la notification de la rupture du contrat d’exercice médical et comportant des critiques à l’égard du personnel infirmier en des termes notamment interrogatifs sur l’attitude du personnel infirmier à son endroit : 'faut-il y voir une tentative de sabotage '' et ne reposant que sur la propre version de
M. Y dans un contexte de rupture déjà consommée des relations contractuelles.
' De manière générale, M. Y estime que la dégradation des conditions de travail des équipes mises à sa disposition a nui à l’exercice de sa profession dans de bonnes conditions et en toute sécurité et qu’il ne pouvait pas exercer son activité de manière sereine.
Cependant, M. Y évoque des dysfonctionnements qui concernent les conditions d’exercice d’autres médecins ou ne portent pas sur le fonctionnement du bloc opératoire, il n’établit pas qu’il ait eu personnellement à en souffrir dans l’exercice de son activité professionnelle.
La Clinique du pont de chaume produit une charte de fonctionnement du bloc opératoire définissant les principes et modalités d’organisation du bloc dont M. Y ne réfute pas l’existence et l’applicabilité.
Selon la charte de fonctionnement du bloc opératoire, les dysfonctionnements doivent être signalés afin que les mesures nécessaires soient prises. M. Y ne démontre pas avoir suivi la procédure prévue dans la charte de fonctionnement du bloc opératoire et reconnaît ne pas l’avoir mise en 'uvre car son but n’était pas de faire sanctionner le personnel soignant.
Ce faisant, il n’a pas permis l’identification du personnel soignant ayant conduit aux dysfonctionnements allégués, et n’a pas permis à la Clinique de vérifier la réalité des incidents relevés ni de les traiter le cas échéant.
2.7.3 Ainsi, il ne résulte de l’examen de ces griefs, même pris dans leur ensemble, aucune faute ne pouvant être imputée à la Clinique dans l’organisation du bloc opératoire et de nature à nuire gravement à la relation contractuelle existant entre elle et le docteur Y.
2.8. Selon M. Y, la Clinique du pont de chaume n’a pas assuré la qualité des soins en embauchant du personnel négligent, incompétent, et en nombre insuffisant.
' M. Y produit un courriel du 10 septembre 2012 rédigé par le bureau de la conférence médicale
d’établissement qui évoque la dégradation de la qualité des soins et demande aux médecins de cesser leurs fonctions au sein des commissions en vue de la visite de certification.
Cependant, les termes de ce courrier sont vagues et les éléments permettant de caractériser une dégradation de la qualité des soins ne sont pas identifiables, ni que cette dégradation alléguée ait été personnellement subie par M. Y.
' M. Y produit un courriel rédigé par le docteur I à destination de la direction de la Clinique le 16 avril 2014 à propos du manque de matériel. Par courriel du 17 avril 2014, le directeur général délégué de la
Clinique a répondu aux demandes en exposant les raisons de l’absence d’achat desdits matériels, de la lenteur des livraisons ou proposant des solutions.
L’appelant ne démontre pas avoir présenté des demandes de matériels ni n’établit les préjudices que leur absence aurait pu lui causer.
' M. Y produit un courriel rédigé par le docteur J le 24 mai 2016, du service d’orthopédie, qui rapporte plusieurs incidents dont le manque de personnel infirmier et des problèmes de stérilisation et de contrôle du contenu des boîtes instrumentales et de non-respect des règles d’hygiènes élémentaires.
L’appelant n’établit pas le lien entre ces dysfonctionnements allégués et la pratique de son activité et ne démontre pas, par ce courriel, l’existence d’un manquement de la clinique à son égard.
' M. Y produit aux débats des courriers émanant de ses patientes et critiquant la compétence et la qualité des soins qui leur ont été prodigués ou à leurs proches par le personnel soignant de la Clinique : infirmières, surveillant, psychologue ou médecin, à l’instar de l’oubli d’un pansement vaginal par une infirmière.
Dans les courriers des patientes de M. Y critiquant la qualité des soins dispensés, certains concernent
d’autres médecins. Or, le comportement des médecins en cause liés avec la Clinique par un contrat d’exercice libéral engage leur propre responsabilité à la différence de de ceux susceptibles d’être imputés aux autres personnels soignants qui engagent la responsabilité de la Clinique.
Pour autant, l’appelant n’établit pas l’incidence des manquements ainsi attribués à ses confrères ou au personnel soignant sur l’exercice de son activité au sein de la clinique, et ne démontre pas qu’ils l’auraient empêché d’exercer son activité.
En outre, il n’établit pas avoir fait remonter à la Clinique les manquements attribués au personnel soignant, ne permettant pas ainsi à la Clinique de les sanctionner et de les empêcher, au contraire il indique dans ses conclusions qu’il « se devait de garder ses informations, au risque de transgresser le secret professionnel ». Il
n’a donc pas permis à la Clinique de prendre les mesures appropriées pour remédier aux dysfonctionnements et ne saurait lui reprocher ensuite son manque de diligence.
' Par courrier du 21 février 2016, M. Y a signalé à l’infirmière référente le comportement d’une infirmière ayant mis une couche à une patiente après une opération, ce qu’il considère comme de la maltraitance. Suivant courriel du 22 février 2016, le directeur des soins a répondu à M. Y à ce propos et lui a proposé de dialoguer sur l’amélioration du parcours des patients pour régler les dysfonctionnements soulevés. Il en découle donc une prise en compte par la Clinique du dysfonctionnement allégué et une démarche constructive de dialogue visant à améliorer la qualité des soins, démarche à laquelle M. Y n’indique pas avoir répondu.
' Par courrier du 18 octobre 2016, M. Y a exposé à la direction de la Clinique les raisons de son départ et fait état de l’absence de projet d’établissement, de retard dans les travaux, et souffrance du personnel et de dysfonctionnements répétés. Il a par la suite adressé le 10 novembre 2016 à l’agence régionale de santé
Occitanien pour exposer les raisons de son départ tels que l’exercice illégal de la médecine, le problème de
l’emplacement de la salle de césarienne, la maltraitance des soignants, des dysfonctionnements mettant en danger la santé des patients.
Ces documents, postérieurs de plusieurs mois à la résiliation du contrat d’exercice médical par l’appelant, sont imprécis et ne permettent pas d’établir l’existence de manquements de la Clinique qu’il dénonçait.
' M. Y soutient que le personnel soignant était en souffrance en raison de la gestion défectueuse de la
Clinique et que de nombreux médecins, infirmiers et autres personnels soignants ont rompu leur contrat avec la Clinique.
L’appelant procède toutefois par voie d’affirmation sans établir la réalité, les motifs de ces ruptures de contrats et leur imputabilité à la Clinique comme il n’établit pas plus le lien entre la rupture de son propre contrat avec ces ruptures prétendues.
De plus, l’existence de conflits au sein de la structure ayant conduit à une grève du personnel soignant n’est pas en soi un motif de rupture dès lors qu’il n’est pas établi que les causes de ces conflits sont en lien avec le service de gynécologie. En outre, il est soutenu que M. Y a contribué, par son comportement, aux difficultés alléguées ainsi que le soulèvent plusieurs sages-femmes dans des courriers, contradictoirement débattus au cours de la présente instance et au sujet desquels l’appelant n’apporte pas de témoignages contraires ni d’éléments permettant de faire douter de la sincérité de ces pièces.
À l’égard de celles-ci, M. Y soutient que la Clinique n’a pas suivi la procédure applicable en cas de plainte
à l’encontre d’un praticien et rédigé de fiche d’incident, ce qui, selon lui, rendraient les « attestations » nulles et non avenues.
Il ne s’agit pas d’attestations mais soit d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par une sage-femme à la direction avec copie à la médecin du travail (pièce n° 13 du dossier de la Clinique) soit d’une pétition signée de l’ensemble des sages femmes de la Clinique adressée à la Clinique avec copie à l’inspection du travail, la médecine du travail et saisine du CHSCT (pièce n° 12 du dossier de la Clinique), visant le docteur Y. Si la Clinique n’a pas indiqué la suite donnée à ces signalements, le caractère probant de ceux-ci relève de l’appréciation souveraine du juge du fond et l’absence de démonstration du respect du protocole de leur traitement par l’employeur n’est pas en soi un motif d’irrégularité de leur production en justice.
Il ressort des éléments du dossier que l’exercice de l’activité du docteur Y s’est déroulé dans un contexte de relations tendues avec le personnel de son service et la direction sans qu’il soit démontré que la dégradation de ces relations soit imputables en totalité ou en partie à la Clinique ni n’ait rendu intolérable le maintien de liens contractuels, les faits dénoncés par les sages-femmes datant de 2013 et 2014 soit deux ans avant la rupture du contrat notifiée par le praticien.
' M. Y soutient que le personnel soignant était en sous-effectif et produit à ce titre des documents qui permettent d’établir la fermeture ponctuelle de lits et services en raison de nombreux arrêts maladies.
Néanmoins, si les absences inopinées du personnel ne peuvent pas toujours être palliées par la Clinique dans des conditions satisfaisantes, il n’est pas établi que celles-ci puissent lui être imputée à faute alors que M.
Y, sur lequel pèse la charge de la preuve des manquements, n’établit pas que, dans la durée, le personnel soignant de son service ait été en sous-effectif ni que la situation alléguée ait concrètement affecté la qualité des soins dispensés ni perturbé de manière durable et anormale, l’exercice de l’activité du praticien aux fins de justifier la rupture du contrat.
2.9. M. Y reproche à la clinique d’avoir supprimé une salle opératoire sur ses vacations.
Il ressort des pièces produites que par courrier du 4 août 2016, la clinique informait les médecins du planning des salles de bloc à compter du 5 septembre 2016.
La rupture du contrat ayant été notifiée par courrier du 20 avril 2016 par M. Y à la Clinique du pont de chaume, soit plus de trois mois avant le changement de planning, la suppression de la salle opératoire sur les vacations de M. Y ne peut donc pas justifier la rupture du contrat cela d’autant que le nouveau planning était conçu en fonction du taux d’occupation de vacation opératoire sur le mois de juin 2016 et que s’agissant de M. Y, il était descendu ce mois là à 60 % soit à un taux bien inférieur de sa moyenne précédente.
2.10. Selon M. Y, la Clinique a autorisé une sage-femme à réaliser des échographies sans son autorisation alors que l’échographie obstétricale relève de son activité de gynécologie obstétrique.
Il résulte, d’une part, de l’article R. 4127-318 du code de la santé publique que les sages-femmes sont autorisées à réaliser des échographies gynéco-obstétricales et, d’autre part, de l’article 15 du contrat d’exercice libéral qu’il est interdit à la clinique « de faire appel à d’autres spécialistes appartenant à la même discipline que le Dr Y sans son accord exprès et préalable », et que dès lors que l’article 1er du contrat d’exercice libéral n’indique pas expressément que l’interdiction s’applique à « tout professionnel » mais indique le nom des autres médecins exerçant les spécialités de gynécologie-obstétrique et/ou de chirurgie gynécologique sans viser les autres professionnels non médecins exerçant dans ces deux domaines, les termes « autres spécialistes » doivent être interprétés comme correspondant à une personne exerçant la même profession dans la même spécialité que celle pour laquelle M. Y a été recruté. Il était donc interdit à la Clinique de recruter un médecin exerçant la gynécologie-obstétrique et/ou la chirurgie gynécologique mais elle conservait la possibilité de recruter des professionnels ayant des qualifications différentes, donc n’étant pas médecin, même s’ils exercent leur activité dans le domaine de la gynécologie.
Ainsi, la sage-femme qui n’est pas un médecin, quand bien même elle aurait le droit de pratiquer certains actes réalisés par le gynécologue-obstétrique à l’instar des échographies, n’entre pas dans le champ de l’interdiction stipulée à l’article 15 du contrat d’exercice libéral.
Et de surcroît, alors qu’il incombe à M. Y de démontrer qu’une sage-femme a effectivement été recrutée et
a réalisé des échographies avant qu’il ne notifie la rupture du contrat d’exercice libéral en avril 2016, il
n’établit pas la preuve de la réalisation de tels actes.
Dès lors, la Clinique pouvait embaucher une sage-femme pour réaliser des échographies. Aucune faute ne peut donc lui être imputée à cet égard.
2.11. Sur la certification et le renouvellement de l’autorisation activités soins et équipements lourds.
En ce qu’elles reposent sur le contrôle de la qualité et de la sécurité des soins dispensés et de l’ensemble des prestations délivrées en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de la satisfaction des patients, la procédure d’évaluation externe des établissements de santé de certification réalisée par la Haute autorité de santé (art. L.6113-3 et s. et R. 6113-12 et s. du code de la santé publique) et la procédure
d’autorisation des activités et équipements lourds réalisée par l’agence régionale de santé (L.6122-2 et suivants du code de la santé publique) tenant compte des rapports de certification émis par la Haute autorité de santé, constituent des indices permettant de caractériser l’existence ou l’absence de manquements graves par la
Clinique à la qualité des soins dispensés.
Dès lors, la certification de la Haute autorité de santé obtenue par la Clinique en 2014 et le renouvellement des autorisations d’exercice de l’activité de gynécologie-obstétrique par l’agence régionale de santé en 2016
s’inscrivent dans le sens d’un bon fonctionnement de la Clinique contrairement à ce que soutient le docteur
Y.
2.12. Il résulte de l’ensemble de ces constatations que même pris dans leur ensemble les éléments qui apparaissaient à eux seuls comme insuffisants à caractériser une cause de rupture du contrat d’exercice libéral ne sont pas non plus susceptibles de caractériser un manquement grave de la Clinique du pont de chaume à même d’engager sa responsabilité aux fins d’indemnisation des préjudices que M. Y prétend avoir subi du fait de la rupture du contrat.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
M. Y ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes présentées à l’endroit de la Clinique du pont de chaume, sera condamné aux dépens d’appel.
La Clinique du pont de chaume est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. M. Y sera condamné à lui payer la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 alinéa 1er, 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montauban en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. L Y aux dépens d’appel.
Condamne M. L Y à payer à la Sas Clinique du pont de chaume la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 alinéa 1er, 1° du code de procédure civile.
Le greffier Le président
N. DIABY M. K 1. Q R S T
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