Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 4 févr. 2020, n° 18/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 février 2018, N° 16/7276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2020
AD
N° 2020/53
Rôle N° RG 18/02935 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7IC
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
C/
SARL TRENTON EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/7276.
APPELANTES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES,
demeurant […]
RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, demeurant […]
représentés par Mme X Y inspecteur des douanes, agent poursuivant à la Direction régionale des douanes de Marseille munie d’un pouvoir
INTIMEE
SARL TRENTON EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […]
représentée et plaidant par Me Fabien FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2020,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Par jugement, contradictoire, du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé l’avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2014 pour un montant de 296'303 € délivré en suite du réhaussement demandé par l’administration des Douanes et la décision de rejet de contestation du 4 décembre 2014, a dit que la communication des droits a été réalisée de manière irrégulière par l’administration des douanes pour des montants de 5612 € et 296'303 € au terme des avis de résultat d’enquête du 21 décembre 2012 et 25 février 2014, a retenu en conséquence que l’administration des douanes ne pouvait recouvrer ces sommes, a fait droit aux demandes de décharge correspondant à ces montants, a dit qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le caractère interruptif des procédures contestées, a annulé la décision de rejet de la demande de remboursement du 23 mars 2016, a ordonné le remboursement de la somme de 98'680 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 avril 2016, a condamné la direction régionale des douanes à verser à la société Trenton la somme de 4500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu à dépens.
L’administration des douanes a relevé appel de cette décision par acte du 19 février 2018 reçu au greffe le 20 février 2018.
Au soutien de ses conclusions d’appel, elle demande de :
— infirmer en partie le jugement,
— dire qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense dans le cadre des procédures d’avis de résultat des 21 décembre 2012 et 25 février 2014,
— confirmer la décision de rejet de la demande de remboursement du 23 mars 2016,
— dire qu’il ne sera pas procédé au remboursement de la somme de 98'680 € avec intérêts au taux légal,
— infirmer la condamnation sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— confirmer la non condamnation aux dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
La société Trenton Europe a conclu, le 21 juin 2019, en demandant de :
— confirmer le jugement et constater qu’il est définitif en ce qui concerne la mise en recouvrement des sommes de 5612 € et 296'303 €, la douane admettant le dégrèvement fondé sur les articles 217 et 221 du code des douanes communautaires,
— concernant la demande de remboursement de 98'680 €, confirmer le jugement qui a retenu que les marchandises relèvent de la position 3404, non soumise à droits de douane et en conséquence,
— annuler la décision de rejet de remboursement de la somme de 98'680 €,
— ordonner le remboursement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement à l’administration,
— à titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission de déterminer pour chacun des trois produits ses caractéristiques et ses propriétés objectives à la lumière de la destination des marchandises,
— condamner l’administration à lui verser la somme de 10'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Motifs
La société Trenton Europe produit des revêtements anticorrosion pour canalisations et procède, dans ce cadre, à l’ importation de certains produits des États-Unis.
Le 15 novembre 2012, elle a importé un produit dénommé MC Outerwrap d’une valeur de 60'039€ sous une position tarifaire 6807100000, exempte de droits de douane correspondant aux ouvrages en asphalte ou en produits similaires (pois de pétrole, brais par exemple) en rouleaux.
Le service des douanes, qui a prélevé un échantillon de cette marchandise, l’a identifié comme étant un textile en bonneterie de fibres de verre enduit d’une résine, répondant à la définition d’un géotextile et a informé la société, le 21 décembre 2012, que le produit devait être placé sous une position 7019900090 qui entraînait la taxation à un taux de 7 % de la valeur déclarée.
Le 14 mars 2013, le service des douanes lui a donc notifié l’infraction douanière, qualifiée de fausse déclaration de marchandises fortement taxées, entraînant la perception de droits de 5612€ dont la société s’est acquittée le 19 mars 2013.
La société a sollicité le remboursement des droits le 24 juillet 2013 et celui-ci lui a été refusé par décision du 15 novembre 2013, ce qui a amené sa contestation devant le tribunal de grande instance le 12 février 2014.
Le service des douanes a également relevé d’autres irrégularités concernant la position tarifaire de déclarations antérieures d’importation, ce qui le conduisait à notifier, le 18 juin 2014, une nouvelle infraction de fausse déclaration d’espèces et de valeurs de marchandises fortement taxées entraînant la perception de droits pour 296'303 €.
Le receveur des douanes émettait, en l’absence de paiement reçu, un avis de mise en recouvrement de cette somme.
La société Trenton a contesté l’avis de mise en recouvrement par un courrier recommandé du 28 juillet 2014 et un nouveau rejet lui était signifié le 4 décembre 2014.
La société Trenton a donc délivré une seconde assignation par devant le tribunal, qui joignait les deux procédures.
Une dernière assignation, également jointe par le Tribunal de Grande Instance , était délivrée le 20 avril 2016 en annulation de la décision du 23 mars 2016 de l’administration rejetant la demande de remboursement de la somme de 98'680 € correspondant aux droits de douane versés sur les marchandises importées depuis le 8 janvier 2013.
Attendu, sur la régularité de la procédure, que le jugement critiqué a retenu qu’en application de l’article 67 A du code des douanes, les autorités douanières qui envisagent de prendre une décision défavorable à l’opérateur ou qui envisagent de lui notifier une dette douanière, doivent faire précéder leur décision de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la remise du document afin que que l’opérateur soit en mesure de faire valoir de manière effective ses moyens de défense avant même la notification des infractions et la mise en recouvrement des droits ;
Qu’en l’espèce, pour le résultat de contrôle du 21 décembre 2012, l’administration s’est fondée sur une analyse d’échantillons de la marchandise réalisée par son laboratoire qui n’a pas été communiquée à la société Trenton alors qu’elle en avait fait la demande expresse le 21 janvier 2013 ; que ce défaut de communication a été préjudiciable à la société dans la mesure où le laboratoire des douanes n’a jamais indiqué la classification dont relevait le produit et que l’expert mandaté par la société conclut à une autre position tarifaire ; que dans ces conditions, la société n’a pas eu accès à un élément essentiel qui a fondé la décision de l’administration et n’a pu faire valoir ses droits en contestant le rapport consécutif au prélèvement ; que toutefois, la société Trenton ne demandait pas l’annulation des actes pris dans le cadre de cette première procédure et que le tribunal ne peut donc tirer de conséquence de cette atteinte.
Attendu, s’agissant de la seconde procédure, que le tribunal retient qu’elle a donné lieu à l’avis de résultat de contrôle du 25 février 2014, qui ne comporte pas de motivation permettant de connaître le raisonnement juridique ayant conduit l’administration à se prononcer sur la position tarifaire retenue par elle ; que par ailleurs, la société n’a pas eu communication du rapport d’essai du laboratoire sur lequel l’administration s’est appuyée pour appliquer la position qu’elle revendique et pour notifier l’infraction ; qu’ainsi, la société n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense ; qu’enfin, l’administration des douanes n’a pas motivé sa réponse de rejet au courrier de contestation de l’avis de résultat d’enquête, se contentant d’écrire : « suite à la réception de vos observations à l’avis de résultats du 25 février 2014 nous vous informons du rejet de vos argumentations ».
Attendu que le tribunal a considéré que ces atteintes aux droits de la défense justifiaient l’annulation de l’avis de mise en recouvrement pour 296'303 € et de la décision de rejet de contestation du 4 décembre 2014.
Attendu que le tribunal s’est également prononcé sur l’irrégularité de la communication des droits pour ces deux contrôles, rappelant que l’article 221 du code des douanes communautaires dispose que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte ; que selon l’article 217 alinéa 1, il doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et il doit faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
Que l’administration des douanes ne justifie pas d’une prise en compte dans les registres comptables, préalablement à chacun des avis de résultat du 21 décembre 2012 et du 25 février 2014; que la mise en recouvrement de la somme de 5612 € et de celle de 296'303 € a été réalisée le jour même de la communication des droits au débiteur, cette irrégularité privant l’administration de la possibilité de recouvrement.
Attendu, enfin, sur la demande de remboursement de la somme de 98'680 €, que le jugement retient que pour les 3 produits, c’est la cire qui leur confère leur qualité essentielle dès lors qu’elle a des propriétés anticorrosives et d’isolation, inhérentes à leur destination qui est de protéger les canalisations et qu’il a donc retenu le bien fondé de la position de la société quant à sa demande de remboursement.
Attendu que devant la cour, l’administration des douanes expose que son appel est cantonné aux dispositions du jugement ayant annulé la décision de rejet de la demande de remboursement du 23 mars 2016, prise par l’administration, qui a ordonné le remboursement de la somme de 98'680 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 avril 2016 et qui a condamné les douanes aux dépens ; que par ailleurs, dans le dispositif de ses écritures, elle demande également de dire qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense de la société dans le cadre des procédures d’avis de résultat de contrôle des 21 décembre 2012 et 25 février 2014.
Attendu que le jugement est donc définitif en ce qu’il a retenu que la procédure de communication des droits n’a pas été régulièrement suivie et en ce qu’il a admis en conséquence la décharge des droits pour 5612 € et 296'303 €.
Attendu que les débats dont la cour est, dans ces conditions, saisie concernent :
— d’une part, la régularité de la procédure en ce qui concerne le respect des droits de la défense pour les avis de résultat d’enquêtes du 21 décembre 2012 et 25 février 2014,
— d’autre part, le bien-fondé de la demande de remboursement des droits pour 98'680 € correspondant aux paiements effectués par la société sur les marchandises importées depuis le 8 janvier 2013 pour se conformer aux revendications de l’administration sous toute réserve de ses contestations.
Sur le non-respect des droits de la défense et la régularité de la procédure de contrôle :
Attendu que le jugement étant définitif en ce qu’il a dit dans son dispositif que l’administration ne pouvait recouvrer les sommes de 5612 € et 296'303 € exigées en suite des avis de résultat du 21 décembre 2012 et 25 février 2014 dont le déroulé procédural est l’objet de ses critiques, les moyens développés du chef de ces critiques sont, de fait, sans objet.
Mais attendu qu’il sera néanmoins surabondamment précisé que l’administration est tenue du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, tant en vertu des principes généraux du droit communautaire qu’en vertu de l’article 67 A du code des douanes dans sa version applicable au
contrôle de la présente espèce ;
Que dans la procédure ayant donné lieu au redressement de 5612 € , il est démontré que la société a demandé, dès janvier 2013, que le rapport du laboratoire ayant servi à l’administration pour conclure à l’infraction lui soit communiqué et que celui-ci n’a été joint qu’au procès-verbal de notification d’infraction du 14 mars 2013, de sorte qu’aucune observation critique à son propos n’était alors plus possible pour la société, celle ci n’ayant pas été en mesure de procéder, préalablement à la prise de la sanction, à un échange contradictoire avec le service des douanes sur ce rapport, et ce, alors que l’administration n’avait par ailleurs pas satisfait à une information suffisante sur la teneur exacte du document et que l’ expert de la société concluait différement de l’analyse faite par ce laboratoire.
Attendu par ailleurs, que l’avis de résultat de contrôle du 21 décembre 2012 n’est pas motivé par rapport aux produits concernés et au fondement de la position tarifaire y retenue, l’administration s’étant, en effet, contentée de viser les résultats d’une expertise qu’elle n’a pas produit et de procéder, ensuite, par voie d’affirmation quant au choix de sa position tarifaire sans expliciter sa motivation .
Attendu que l’administration, n’a de surcroît, ensuite pas plus donné d’éléments à la société malgré les critiques que celle ci avaient développées, ayant au demeurant reconnu sa carence puisqu’elle écrit, page 13 de ses conclusions d’appel, qu’elle ne conteste pas que « les réponses des 27 février 2013 et du 6 juin 2014 accusant réception des réclamations de l’opérateur puissent paraître succinctes, voire lapidaires ».
Attendu que ce comportement caractérise suffisamment le manquement de l’administration au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Attendu que la critique du jugement par l’administration des douanes de ce chef sera donc rejetée, le jugement étant, en conséquence, confirmé.
Sur la demande de remboursement de la somme de 98'680 € :
Attendu qu’il sera, en premier lieu, observé que le fait que la société se soit pliée à la nomenclature et à la position préconisées par l’administration des douanes pour effectuer ses déclarations à partir de 2013, ne lui interdit pas de réclamer les sommes qui ont été perçues par l’administration en suite de ces déclarations s’il est par ailleurs retenu que la position des autorités douanières ayant fondé le paiement des taxes est infondée, étant considéré qu’à cette époque, la société continuait à discuter du bien fondé de la position de l’administration dans le cadre des procédures, alors toujours pendantes, et qu’elle avait, en outre, expressément formulé toute réserve lors du procès verbal de notification de l’infraction du 14 mars 2013 sur le fait d’appliquer la position de l’administration .
Que par ailleurs, le fait que devant le tribunal de grande instance, la société ait finalement admis une position différente de celle qu’elle avait initialement invoquée est sans emport dans la mesure où d’une part, cette nouvelle position, si elle est jugée bien fondée, est toujours exemptée de tout droit de douane et où d’autre part, il ne peut être considéré qu’il y aurait de ce chef un changement de la société dans la position déclarée dès lors qu’ à partir de 2013, la société n’a donc fait que se conformer à la position prise par les Douanes dans le cadre du réhaussement qu’elle avait exigé, la société ayant précisé à l’administration qu’elle entendait 'prouver sa bonne foi' et se réserver 'le droit de revenir sur l’espèce tarifaire déclarée' ( dernière page du procès verbal du 14 mars 2013) .
Attendu en second lieu, que l’appréciation du bien-fondé de la demande de remboursement pose la question de la position tarifaire des produits en cause et dépend des caractéristiques, des propriétés et des qualités du produit telles qu’envisagées au classement douanier, la détermination de la position tarifaire douanière devant se faire par référence à la nomenclature combinée et à ses règles générales d’interprétation ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les produits en cause ne sont pas des produits constitués d’une matière à l’état pur, mais qu’ils sont constitués d’une matière mélangée ou associée à d’autres, puisque faits d’un mélange de résine appliqué sur des supports variables, à savoir tissu, ou fibre de verre.
Attendu que dans un tel cas, l’article RG 3- b contenu au règlement 26 58 87 du 23 juillet 1987 prévoit, relativement aux règles d’interprétation de la nomenclature, que pour les produits mélangés et les ouvrages composés de différentes matières, si le classement ne peut donc être effectué en application de la règle 3- a , il se fait d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
Attendu qu’en pages 31 et 38 de ses conclusions, l’administration affirme à propos du produit 'outerwrap’ et du produit 'waxtape’ :
'Au cas particulier :
il n’est pas possible de déterminer une position tarifaire spécifique correspondant à un tissu en fibre de verre enduit de résine en solution de revêtement de tuyauterie ( RG3a)-SIC- .
En revanche, nous sommes bien en présence d’ouvrages composés de matières différentes. Au sein de ces matières, il conviendra de retenir celle qui constitue le caractère essentiel du produit. Il faudra retenir l’application de la RG3b '.
Attendu que par ailleurs elle admet aussi, en ce qui concerne l’appréciation du critère y préconisé, que l’importance de la matière constitutive en vue de l’utilisation des marchandises participe du facteur qui détermine ce caractère essentiel .
Attendu que la société a d’abord affirmé que ces produits devaient être considérés comme relevant de la position tarifaire de la cire, position dite 68 07 10 ; que les douanes ont estimé, pour leur part, qu’ils relevaient de la position tarifaire 'tissus’ et ont proposé, selon les produits, des positions dites 'autres feutres', 'autres non tissés de filaments synthétiques ou artificiels', et 'fibres de verre', considérant pour cela que c’est le support qui doit être pris en considération car il est nécessaire à l’application de la résine et qu’il a des qualités particulières ( robustesse, résistance, cohésion donnée au produit) .
Attendu que la société s’appuyant ensuite sur l’étude d’un expert en produits industriels qu’elle a sollicité, a maintenu que le caractère essentiel est conféré par les cires qui imprègnent le support et qui apportent aux produits les caractéristiques recherchées, anti-corrosives et d’isolation électrique en soulignant que les marchandises en cause sont destinées à l’isolation et à la protection (notamment la protection de l’acier) contre la rouille, et que pour deux des trois produits, le support ne permet que l’application de la cire comme le ferait un pinceau ou un rouleau ; qu’elle en conclut que la substance même des produits doit être considérée comme constituée de cire, ce qui la conduit à finalement proposer la position douanière 34 04 90 qui, aux termes de la nomenclature, concerne les cires artificielles et préparées et notamment les produits présentant le caractère de cires à base d’une ou plusieurs cires et contenant en outre des graisses, des résines ou toute autre matière.
Attendu que l’administration ne conteste pas les conclusions, au demeurant données après une étude complète et motivée de l’expert requis par la société, déterminant les différents éléments de la composition des produits en litige et les qualités particulières des produits d’imprégnation faits de cires, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure technique, la contestation à trancher consistant donc à déterminer le caractère essentiel de chacune des marchandises.
Attendu qu’au vu de ces débats et en considération :
— des éléments procédant de cette étude technique relative à la composition des produits qui s’est notamment appuyée sur l’analyse des brevets déposés,
— de la finalité attendue desdits produits,
— et de la propriété des différents constituants en cause par rapport à cette finalité, il sera retenu :
1/ qu’il a été précisé par la société que ce qui était breveté était la cire et non le support utilisé, ce que l’administration ne conteste pas,
2/ que pour le produit Wax Tape, le feutre est, certes, un support dont le rôle est de faciliter la pose de la cire antirouille, mais que cette fonction est secondaire par rapport à la finalité du produit et à laquelle, seule, contribue la cire qui est une cire micro-cristalline contenant un plastifiant filmogène et des agents anticorrosion dont la fonction est d’isoler électriquement les canalisations enterrées ainsi qu’un biocide.
Attendu que par ailleurs, le fait allégué par l’administration que cette constitution diffère des éléments contenus à la fiche technique est inopérant dès lors que l’analyse de l’expert est admise ;
Attendu encore que la classification également préconisée par l’administration au titre de la position 56029000 par application du critère du caractère essentiel du feutre utilisé ne peut être retenue car cette position exclut les feutres imprégnés ou noyés de matière plastique, et que la cire représente, en outre, 90% du poids du produit;
3/ que pour le produit Guard Wrap, le ruban de polyester est également le support d’un matériau anti-rouille dont la fonction, qui est d’accroître la résistance mécanique de la bande anticorrosion, est nécessaire, mais ne participe pas de la destination du produit dès lors que le ruban n’est pas l’élément actif de la protection recherchée, étant relevé sur ce produit :
*que l’analyse du laboratoire de l’administration retient la cire comme constituant 78% du produit, le non tissé 15% et la feuille de plastique de polyester 7%,
* et qu’il est vain pour le service des Douanes de prétendre qu’étant imprégné, il serait exclu de la position du chapître 68 qui exclut les tissus enduits, dès lors qu’il n’a été qu’initialement déclaré sous cette rubrique, que désormais la société sollicite l’application de la position sus visée 34 034 90 et qu’à partir de 2013, qui est la seule période concernée par la demande de remboursement, elle n’a donc fait que reprendre, dans ses déclarations, la position préconisée par l’administration à fin de satisfaire à son avis,
* qu’enfin, dès lors que les éléments objectifs donnés relativement à la composition du produit permettent sa classification sur le fondement de la RG3b , il n’y a pas lieu d’envisager le classement sur les critères de la RG4;
4/ que pour le produit MC Outerwrap, il ne s’agit pas d’une bande en matière plastique renforcée de fibres de verre, mais d’un matériau présentant la consistance d’une cire sur un simple support; que le caractère essentiel est conféré par les cires d’imprégnation des rubans, dont l’expert observe qu’elles sont beaucoup plus efficaces pour la protection contre la rouille que des peintures et ce, du fait des propriétés d’isolation électrique et biochimique propres à la cire, celles-ci n’étant au demeurant critiquées par l’administration pour aucun des produits.
Attendu par suite, que même si les supports de ces différents produits sont nécessaires à leur mise en oeuvre puisqu’ils constituent le moyen d’en revêtir les canalisations à protéger, il demeure que les qualités attendues du produit procèdent des principes actifs contenus aux cires qui l’imprègnent ; qu’ainsi, la position revendiquée par la société est justifiée tant au regard de la composition des
produits que de l’appréciation résultant des considérations ci-dessus développées quant au critère du caractère essentiel tel qu’envisagé aux règles générales d’interprétation de la nomenclature, l’administration n’ayant au demeurant pas émis de critique sur les dispositions particulières de cette position, notamment par rapport à la qualité des cires utilisées.
Attendu que l’administration des douanes sera donc déboutée des fins de son appel, le jugement étant confirmé, y compris en ses dispositions retenant que les intérêts au taux légal sur la somme de 98 680€ courent à compter de l’assignation.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile
Par ces motifs
la cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de l’administration des douanes et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirectes de Marseille à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Trenton Europe la somme de 4000 €,
Rejette les demandes plus amples,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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