Confirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 19 oct. 2017, n° 17/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 mars 2017, N° F16/0395 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CGEA ILE DE FRANCE EST, SA CLINIQUE HOFFMANN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 Octobre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/05818
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – section encadrement – RG n° F16/0395
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Agnès BENICHOU BOURGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971
DEFENDEURS AU CONTREDIT
Me Y B – Mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE HOFFMANN
[…]
[…]
représenté par Me Carole MASLIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0697 substituée par Me Ilanit CHICHE
CGEA ILE DE FRANCE EST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 substitué par Me Oz rahsan VARGUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé par M. Z A à l’encontre d’un jugement rendu le 08 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement à la requalification de sa relation contractuelle avec la clinique HOFFMANN en contrat de travail et au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à l’exécution et à la rupture dudit contrat, s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a invité M. Z A à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
Vu le contredit formé le 20 mars 2017 et soutenu à l’audience du 21 juin 2017, auquel il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de M. Z A, qui demande à la cour de':
— dire et juger le conseil de prud’hommes compétent,
— réformer en conséquence le jugement déféré,
Vu les conclusions visées par le greffier et soutenues à l’audience du 21 juin 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Maître B Y agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme CLINIQUE HOFFMANN, défendeur au contredit, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’en conséquence, seul un contrat d’exercice libéral liait les parties,
en conséquence,
— déclarer la juridiction prud’homale incompétente,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— condamner M. Z A au versement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations orales faites à l’audience du 21 juin 2017 par l’association Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) Île de France est (unité déconcentrée de l’UNEDIC) ci-après dénommée l’AGS, autre défenderesse au contredit, qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La clinique HOFFMANN a recruté M. Z A en qualité de médecin en concluant avec celui-ci un contrat d’exercice écrit dont les parties s’accordent à dire qu’il date du 08 octobre 2013 (la dernière page du contrat communiqué par le demandeur au contredit est manifestement manquante).
Par courrier du 07 décembre 2015, la clinique HOFFMANN a notifié à M. Z A le terme du contrat les liant moyennant l’exécution d’un préavis de six mois dont il pourrait être dispensé en tout ou ou partie.
C’est dans ces conditions que M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 1er février 2016 de la procédure qui a donné lieu au jugement déféré.
MOTIFS
Sur les relations contractuelles des parties':
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Enfin, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Au cas présent, il n’existe aucun contrat de travail apparent entre les parties.
Il appartient dès lors à M. Z A, de surcroît demandeur au contredit, de démontrer la réalité du contrat de travail dont il se prévaut.
S’il est justifié que M. Z A a travaillé en qualité de médecin au sein de la clinique HOFFMANN moyennant des honoraires mensuels reversés par la clinique à hauteur de 90 %, qui ont varié entre 5 191,89 € nets (en août 2015) et 33 997,25 € (en avril 2015) ' c’est ainsi que la moyenne mensuelle des honoraires perçus entre le 1er mars 2014 et le 31 décembre 2015 s’est élevée à 17 160,67 €, rémunération sans commune mesure avec celles fixées par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 pour les médecins salariés ' en revanche la preuve de l’existence du lien de subordination allégué n’est pas rapportée.
M. Z A devait certes respecter les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale et des mutuelles sous convention avec la clinique ainsi que la procédure mise en place par la commission médicale d’établissement pour les dépassements d’honoraires, mais il n’en reste pas moins que par-delà ces contraintes non significatives il fixait librement ses honoraires comme il ressort de l’article IX du contrat liant les parties et des productions en défense.
Maître Y es qualités justifie par ailleurs que M. Z A déterminait librement la date de ses congés en concertation avec les autres praticiens et informait simplement le président directeur général de la clinique de ses absences (pièce n° 6 du défendeur).
Quant aux astreintes destinées à assurer la continuité de la prise en charge médicale des patients et leur sécurité, elles sont par essence inhérentes à l’exercice de la médecine dans une structure hospitalière et ne sauraient en elles-mêmes caractériser le lien de subordination allégué, alors que les plannings étaient élaborés et signés par les seuls médecins libéraux ainsi qu’en attestent Mme C D, directrice des soins, et le docteur B E, directeur médical de la clinique.
Et en effet, les seules signatures figurant sur les plannings de service de médecine communiqués par M. Z A (ses pièces n° 14) sont bien celles des médecins, dont celle de l’intéressé.
La seule circonstance que M. Z A ait effectué son travail au sein d’un service nécessairement organisé, dont rien n’établit que la clinique en déterminait unilatéralement les conditions d’exécution, en consacrant selon l’article II de son contrat l’intégralité de son activité hospitalière privée à la clinique HOFFMANN et dans les locaux de cette dernière ne suffit pas à établir l’existence du lien de subordination allégué.
Hormis cette clause d’exclusivité, le contrat liant les parties est un contrat d’exercice libéral type, tel que celui proposé par le Conseil National de l’Ordre des médecins, et l’intéressé s’est bien assuré pour l’exercice de son art sous forme libérale, ainsi qu’il ressort de l’attestation d’assurance établie pour l’année 2014 par la société hospitalière d’assurances mutuelles.
Rien ne permet de supposer que M. Z A ait reçu la moindre directive dans le cadre de l’organisation de son activité.
Aucun élément ne laisse à penser que la clinique HOFFMANN était en mesure de mobiliser un quelconque pouvoir de sanction à son égard.
Il s’ensuit que M. Z A manque à rapporter la preuve du contrat de travail dont il se prévaut.
Il convient en conséquence de rejeter le contredit, de dire que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, de confirmer le jugement déféré et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit':
Il apparaît équitable d’allouer à Maître Y es qualités la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z A qui succombe supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit';
Dit que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail';
Confirme le jugement déféré';
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Condamne M. Z A à payer à Maître B Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme CLINIQUE HOFFMANN la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Met les frais de contredit à la charge de M. Z A.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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