Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 déc. 2021, n° 21/04359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2021, N° 20/03673 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LAGUIOLE ; LAGUIOLE LA LEGENDE LLL |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL06 ; CL09 ; CL10 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL34 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20210309 |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAGUIOLE c/ Commune LA COMMUNE DE LAGUIOLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
Pôle 5 – Chambre 2 (n°192) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/04359 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDHNV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°20/03673
APPELANTS S.A.S. LAGUIOLE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 320, rue Saint-Honoré 75001 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 339 751 703
M. G S […]
Mme E N épouse S […]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assistés de Me Anne LAKITS-JOSSE, avocate au barreau de PARIS, toque C 765
INTIMEE COMMUNE DE LAGUIOLE Collectivité territoriale, prise en la personne de son maire en exercice, M. V A , domicilié en cette qualité au siège situé 5, place de la Mairie 12210 LAGUIOLE
Représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCPA NFALAW, avocate au barreau de PARIS, toque P 305 Assistée de Me Thibault LACHACINSKI plaidant pour la SCPA NFALAW, avocat au barreau de PARIS, toque P 305
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme A M, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme C T
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 26 février 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2021 par la société Laguiole, Mme E S née N et M. G S .
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 octobre 2021 par la société Laguiole, Mme E S née N et M. G S , appelants.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 par la commune de Laguiole, intimée.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La commune de Laguiole, située dans le département de l’Aveyron, est une commune de 1200 habitants, qui se présente comme jouissant d’une notoriété notamment pour le couteau de poche à manche légèrement recourbé et à lame allongée appelé 'couteau Laguiole'.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Laguiole SAS dont la présidente est Mme E N épouse S depuis le départ en retraite en 2010 de M. G S , a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en 1991. Elle avait, à l’origine et jusqu’au 20 juin 2000, pour dénomination sociale « Gti-Gil technologies internationales » (Gti-Gil).
Elle se présente comme ayant pour activité « l'import export et la fabrication à terme, le négoce représentation commercialisation toutes opérations de commission pour l'achat et vente bailleur de licence : délivrance de licence en vue d'exploiter les marques déposées par la société ».
Cette société était notamment titulaire des marques suivantes :
— marque française n°93 480 950 déposée le 20 août 1993 pour désigner des produits en classes 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 28 et 34 (Pièce n°1.1) ;
— marque française n°93 485 514 déposée le 29 septembre 1993 pour désigner des produits des classes 14, 16, 18, 21, 25, 28 et 34 (Pièce n°1.2) ;
— marque française n°93 491 857 déposée le 12 novembre 1993 pour désigner des produits en classes 3, 5, 20, 21 et 26 (Pièce n°1.3) ;
— marque française n°94 544 784 déposée le 16 novembre 1994 pour désigner des produits des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 34 (Pièce n°1.4) ;
— marque internationale n°651 307 déposée le 24 avril 1995 pour désigner des produits des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 34 et désignant l’Autriche, l’Italie et le Maroc.
Par acte de cession enregistré au registre national des marques le 30 octobre 2014, Mme E N épouse S est devenue titulaire des marques détenues par la société Laguiole.
Par acte délivré le 24 mars 2020, la commune de Laguiole a fait assigner M. G S, Mme E N épouse S (les époux S) et la société Laguiole devant le tribunal judiciaire de Paris notamment en nullité des marques précitées.
Les époux S et la société Laguiole ont saisi par conclusions du 18 novembre 2020, le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer le juge français incompétent pour connaître de la demande de nullité de la marque internationale n°651 307, et pour le surplus, voir déclarer la Commune de Laguiole irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes et la voir condamner à payer à chacun la somme provisionnelle de 50.000 euros outre une amende de 10.000 euros. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par l’ordonnance déférée, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir, du défaut d’intérêt pour défendre, de l’autorité de la chose jugée, de la prescription et de la forclusion par tolérance d’usage,
— rejeté la demande de provision,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Les époux S et la société Laguiole ont interjeté appel de cette décision et par leurs dernières conclusions sollicitent de la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
Sur l’exception d’incompétence
— juger que l’enregistrement international de marque n°651 307 en date du 24 avril 1995 est indépendant du dépôt d’origine ;
— juger que la juridiction française est incompétente pour prononcer la nullité de l’enregistrement international qui ne désigne pas la France ;
— infirmer l’ordonnance du 26 février 2021 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence ;
Statuant à nouveau,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande en nullité de l’enregistrement international de marque n°651 307 lequel ne désigne pas la France mais le Maroc, l’Autriche et l’Italie ;
— renvoyer la demanderesse à se pourvoir devant les juridictions marocaines pour la portion désignant le Maroc, autrichiennes pour la portion désignant l’Autriche et italiennes pour la portion désignant l’Italie ;
Pour le surplus, sur les fins de non-recevoir,
Sur le défaut de qualité à agir
— juger que le conseil municipal dans sa séance du 26 février 2020 n’a pas autorisé le maire de la commune de Laguiole à agir à l’encontre de M. S et de la société Laguiole ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— déclarer en conséquence la commune de Laguiole irrecevable à agir ;
Sur l’autorité de la chose jugée
— juger que les demandes de la commune de Laguiole se heurtent à l’autorité de la chose jugée résultant de quatre décisions de justice ;
— juger en tout état de cause qu’il appartenait à la commune de Laguiole de faire valoir ses moyens et prétentions dès l’instance n°1 et dès l’instance n°2 ;
— déclarer en conséquence la commune de Laguiole irrecevable à agir ;
Sur la prescription
— juger qu’il s’est écoulé plus de 5 ans entre les faits incriminés (notamment l’adoption de la dénomination sociale, la réservation des noms de domaine, la cession des marques) et la demande en justice ;
— déclarer en conséquence la commune de Laguiole irrecevable à agir ;
Sur la forclusion par tolérance
— juger que la commune de Laguiole est forclose en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des marques ;
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance du 26 février 2021 en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir, du défaut d’intérêt pour défendre, de l’autorité de la chose jugée, de la prescription et de la forclusion par tolérance ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la commune de Laguiole irrecevable et, en tout cas, mal fondée en ses demandes y compris en ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— l’en débouter purement et simplement ;
— infirmer l’ordonnance du 26 février 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision ;
Statuant à nouveau,
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— condamner la Commune de Laguiole à payer, à titre de provision, la somme de 50.000 euros à chacun des concluants ainsi qu’une amende de 10.000 euros ;
— faire interdiction à la commune de Laguiole, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, d’engager une instance à l’encontre des concluants qu’ils soient pris individuellement ou collectivement ;
— déclarer la commune de Laguiole irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident et en ses demandes ;
— l’en débouter ;
— la condamner à payer à chacun la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Par ses dernières conclusions, la commune de Laguiole sollicite de la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 26 février 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a refusé de faire droit à ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Statuant à nouveau,
— débouter M. G S, Mme E N S et la société Laguiole (ex Gti-Gil) de l’ensemble de leurs demandes ;
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— condamner M. G S, Mme E N S et la société Laguiole (ex Gti-Gil) à lui payer, chacun, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. G S, Mme E N S et la société Laguiole (ex Gti-Gil) aux entiers dépens, dont distraction.
La cour relève que la décision entreprise n’est pas critiquée par les appelants en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. S L entreprise est donc devenue sur ce point irrévocable.
- Sur la compétence s’agissant de la demande en nullité de l’enregistrement international de marque n°651 307 Les appelants critiquent l’ordonnance entreprise qui a rejeté leur exception d’incompétence du juge français pour connaître de la nullité de la marque internationale n°651 307 qui ne désigne pas la France. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il n’est pas discuté que l’enregistrement international n°651 307 déposé le 24 avril 1995 ne désigne pas la France mais uniquement l’Autriche, l’Italie et le Maroc.
Selon l’article 6.2) de l’Arrangement de Madrid, à l’expiration d’un délai de 5 ans à dater de l’enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la marque nationale préalablement enregistrée au pays d’origine et l’article 6.3) précise que la protection de l’enregistrement international ne pourra plus être invoquée lorsque, dans les cinq ans de la date de l’enregistrement international, la marque nationale, préalablement enregistrée au pays d’origine, ne jouira plus de la protetion légale dans ce pays.
Aussi la commune de Laguiole ne peut invoquer le dépôt de base de la marque internationale en cause qui est la marque française n°94 544 784 effectué le 16 novembre 1994, pour retenir la compétence du juge français aux motifs que 'l’objectif poursuivi est d’informer les autorités locales des pays désignés par l’enregistrement international que le dépôt de base – même devenu indépendant – a fait l’objet d’une contestation judiciaire’ alors qu’il résulte des termes mêmes de son acte introductif d’instance reproduit dans l’ordonnance entreprise qu’elle sollicite la nullité de cet enregistrement international dont il n’est pas discuté qu’il est devenu indépendant du dépôt français d’origine. Aussi, la nullité éventuelle de la marque française n°94 544 784 n’a aucune incidence sur la protection conférée par l’enregistrement international critiqué à la marque en cause en Autriche, en Italie et au Maroc dont le juge français n’est pas compétent pour connaître.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et la commune de Laguiole renvoyée à mieux se pourvoir s’agissant de ses demandes concernant la marque internationale n°651 307.
- Sur les fins de non-recevoir
- Sur la qualité à agir de la commune de Laguiole
Les appelants considèrent que le maire de la commune de Laguiole n’a pas reçu mandat général pour ester en justice au sens de l’article L. 2122-22-16° du code général des collectivités territoriales mais un mandat ponctuel expressément limité en application de l’article L. 2122-21 de ce code et que l’autorisation du conseil municipal alléguée ne vise que les marques et autorise le maire à agir uniquement contre Mme S
L’article L. 2122-22-16° du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus.
Selon le registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Laguiole du 26 février 2020 (pièce 3 intimée) le conseil municipal après l’exposé de M. le maire qui a indiqué que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mars 2019, ouvre de nouvelles perspectives en termes d’actions en justice destinées à défendre le nom 'LAGUIOLE', a autorisé le maire à ester en justice devant le tribunal de grande instance de Paris afin de demander l’annulation des marques Laguiole propriété de Mme S et faire une demande de nullité auprès de l’EUIPO pour la marque de l’Union européenne Laguiole déposée par Mme S le 5 septembre 2017.
La délégation ci-dessus précise les cas où elle trouve à s’appliquer et s’inscrit ainsi qu’il ressort du registre des délibérations objet de la pièce 3 sus visée dans l’objectif de donner suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mars 2019 opposant la commune à M. S et à la société Laguiole et porte sur la défense du nom de la commune 'Laguiole'. Aussi, les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que cette délibération se limite à une action en nullité de marque formée contre la seule Mme S qui est cessionnaire desdites marques depuis 2014, les marques appartenant auparavant à la société Laguiole.
En tout état de cause, par délibération du 17 mars 2021, le conseil municipal a, en tant que de besoin, réitéré l’autorisation accordée au maire d’ester en justice devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la société Laguiole et des époux S et de formuler à leur encontre les demandes contenues dans l’assignation délivrée le 24 mars 2020 (pièce 12 intimée).
En conséquence, à supposer la fin de non-recevoir caractérisée, celle- ci a été régularisée en cours d’instance.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la commune est en conséquence rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
— Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon les éléments fournis au débat :
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— une première procédure a opposé notamment la commune de Laguiole à la société Laguiole alors dénommée Gti-Gil concernant la validité des marques Laguiole n° 93 480 950, 93 485514, 93 491 857 et 91 544 784 déposées par la société Gti-Gil. Le jugement du tribunal du 23 avril 1997 rectifié le 2 juillet 1997 annulant ces marques a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 novembre 1999,
— une deuxième procédure a opposé notamment la commune de Laguiole à la société Laguiole et M. G S concernant, outre de nouveaux dépôts de marques, la validité des marques précitées. Par jugement du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes en nullité de ces marques sur le fondement de l’autorité de la chose juge attachée à l’arrêt du 3 novembre 1999, ce jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2014, le moyen du pourvoi concernant ce chef ayant été rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle du 4 octobre 2016, la cour de renvoi, par arrêt du 5 mars 2019 ayant relevé que l’arrêt du 4 avril 2014 était devenu irrévocable en ce qu’il a notamment déclaré irrecevables les demandes de nullité des marques n°93 480 950, 93 485514, 93 491 857 et 94 544 784 du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 3 novembre 1999.
Les appelants soutiennent que la commune de Laguiole est irrecevable à poursuivre la nullité des marques en cause, cette irrecevabilité ayant été définitivement jugée et consacrée par quatre décisions de justice. Ils invoquent le principe de concentration des moyens qui rejoint l’obligation de loyauté qui doit gouverner la procédure estimant que l’effet de l’autorité de la chose jugée interdit le renouvellement des procès et impose au demandeur de faire valoir, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens et prétentions qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Ils ajoutent que les demandes relatives à la dénomination sociale, le nom commercial, la prétendue enseigne, aux noms de domaines et leur exploitation se heurtent à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles formulées dans la deuxième procédure.
Ils critiquent l’ordonnance entreprise qui, pour rejeter la fin de non- recevoir, a retenu l’absence d’identité des parties alors que la société Laguiole et la société Gti-Gil sont la même personne morale et que l’ordonnance a méconnu l’objet du litige, le moyen de la fraude ayant déjà été invoqué.
Ils considèrent que la commune de Laguiole poursuit pour la troisième fois la nullité des marques en cause déposées en 1993 et 1994, marques qui ont été déclarées définitivement valables par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 novembre 1999.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La commune de Laguiole rappelle les dispositions de l’article 1355 du code civil et fait valoir que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 3 novembre 1999 ne saurait être invoquée car il n’a pas été statué sur la fraude, il n’a pas été statué sur le fait postérieur de cession frauduleuse des marques LAGUIOLE intervenue en octobre 2014, sur les noms de domaine postérieurs et que les époux S n’étaient pas parties à cette procédure. Elle ajoute que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2016 et à celui de la cour d’appel de Paris saisie sur renvoi du 5 mars 2019 ne peut pas plus être invoqué dès lors que il n’a pas été statué sur les marques françaises n°93 480 950, 93 485514, 93 491 857 et 94 544 784 ni sur la marque internationale n°651 307 et qu’il n’a pas plus été statué sur les noms de domaine et noms commerciaux, ni sur la cession intervenue en octobre 2014.
Il convient de relever que la commune de Laguiole sollicite dans l’acte introductif d’instance en date du 24 mars 2020 qu’elle a fait délivrer à la société Laguiole et aux époux S, du tribunal de :
— prononcer la nullité des marques françaises °93 480 950, 93 485514, 93 491 857 et 94 544 784 et de la marque internationale n°651 307 qui ont été déposées en fraude de ses droits,
— dire que le nom commercial/dénomination sociale/enseigne Laguiole a été adopté et exploité par la société Laguiole en fraude de ses droits et à tout le moins qu’il porte atteinte à ses droits antérieurs, son nom, sa renommée et son image et sollicite qu’il soit ordonné sous astreintes à la société Laguiole de procéder au changement de sa dénomination sociale et qu’il lui soit fait interdiction d’exploiter le signe Laguiole,
— dire que les noms de domaine 'laguiole.tm.fr’ et 'laguiole.eu’ ont été réservés et exploités en fraude de ses droits et à tout le moins qu’ils portent atteinte à ses droits antérieurs, son nom, sa renommée et son image et sollicite qu’ils lui soient transférés par M. S.
S’agissant des demandes de nullité des marques françaises n°93 480 950, 93 485514, 93 491 857 et 94 544 784 et de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 novembre 1999, il convient de relever que cette première instance opposait la commune de Laguiole et l’association Le couteau de Laguiole à la société Gti-Gil devenue la société Laguiole. L’identité des parties avec la présente instance est donc caractérisée, et il est indifférent que les époux S soient également attraits dans la présente procédure.
La circonstance que Mme S soit devenue titulaire des marques en cause en suite d’une cession intervenue en 2014 et que la nullité pour fraude de cette cession soit invoquée par la commune de Laguiole est également inopérante. En effet, s’agissant de l’autorité de la chose jugée, les ayants cause à titre particulier sont considérés comme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
représentés par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leur droit. En outre, la nullité de cette cession n’est pas demandée dans le dispositif de l’assignation de la commune de Laguiole, et la validité des marques françaises ci-avant énumérées doit s’apprécier à la date de leur dépôt, indépendamment d’une cession postérieure qui ne vient pas modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Aussi, la commune de Laguiole a une première fois formé des demandes de nullité des marques n°93 480 950, 93 491 857, 93 485 514 et 94 544 784 pour les produits et services désignés à leur enregistrement, demandes qui n’ont pas été accueillies par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 novembre 1999 par infirmation du jugement ayant prononcé la nullité de ces marques. Si dans le cadre de cette première instance, la cour d’appel s’est prononcée sur le caractère distinctif de ces marques et a rejeté le moyen fondé sur les dispositions des articles L. 711-3 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, qui soutenait que lesdites marques étaient de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité et la provenance géographique des produits ou des services revendiqués, il convient de considérer que la demande en nullité des marques formée à nouveau devant le tribunal dans la présente instance se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, ce quand bien même le moyen invoqué à l’appui de ces demandes de nullité est désormais la fraude. En effet, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation soit la validité des marques françaises en cause, et il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. A cet égard, les nouveaux faits invoqués par la commune de Laguiole s’agissant de déclarations dans la presse de M. S ne sont pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue, ces faits étant connus par la commune dès la première instance en nullité.
Les demandes de nullité des marques françaises n°93 480 950, 93 491 857, 93 485 514 et 94 544 784 sont donc non-recevables du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 3 novembre 1999.
Pour ce qui concerne les demandes relatives à la dénomination sociale/non commercial/enseigne Laguiole et aux noms de domaines 'laguiole.tm.fr’ et 'laguiole.eu', il ne résulte ni du dispositif de l’arrêt du 3 novembre 1999, ni de celui du jugement du 13 septembre 2012, confirmé par l’arrêt du 4 avril 2014 ou de l’arrêt de renvoi après cassation partielle du 5 mars 2019, ni des motifs de ces décisions qui permettent d’éclairer le dispositif, qu’il a été statué sur le caractère frauduleux de l’appropriation par la société Laguiole de la dénomination sociale/ nom commercial ou enseigne Laguiole ou de la réservation des noms de domaines 'laguiole.tm.fr’ et 'laguiole.eu’ par M. S, ce quand bien même devant la cour de renvoi, la commune de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Laguiole sollicitait des mesures d’interdiction des marques Laguiole ou plus généralement de tous signes comportant le terme Laguiole, sans autre précision.
Les appelants qui se contentent de soutenir que ces demandes tendent au même but que celles formées dans les précédentes instances à savoir la défense du nom Laguiole et d’en interdire l’usage à quelque titre que ce soit, seront déboutés de leur fin de non-recevoir à ce titre.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée mais seulement en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir des demandes de nullité des marques françaises n°93 480 950, 93 491 857, 93 485 514 et 94 544 784.
— Sur la prescription
Les appelants invoquent les dispositions des articles 2224 et 2232 alinéa 1 du code civil pour considérer que les demandes de la commune de Laguiole sont irrecevables car prescrites.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2232 alinéa 1 dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Les demandes de nullité des quatre marques françaises n°93 480 950, 93 491 857, 93 485 514 et 94 544 784 étant considérées comme non recevables du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 13 novembre 1999, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Les appelantes font valoir que les demandes relatives à l’adoption de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne Laguiole ainsi qu’à la réservation des noms de domaine lesquels ont été adoptés plus de 5 ans avant l’assignation, sont prescrites.
Selon les éléments fournis au débat et notamment du récapitulatif de la chronologie des faits et des décisions de justice fourni par la commune de Laguiole en pièce 11, la société Gti-Gil a adopté la dénomination sociale Laguiole le 20 juin 2000, M. S a réservé le nom de domaine 'laguiole.tm.fr’ le 6 avril 1999 et le nom de domaine 'laguiole.eu’ le 12 mars 2006.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’acte introductif de la présente instance est en date du 24 mars 2020. La commune de Laguiole ne discute pas que les faits qu’elle reproche aux appelantes concernant les noms de domaine, dénomination sociale, nom commercial et enseigne antérieurs de plus de cinq ans à cette date sont prescrits.
Il convient en conséquence de dire que les demandes de la commune de Laguiole concernant les noms de domaine 'laguiole.tm.fr’ et 'laguiole.eu’ ainsi que la dénomination sociale/nom commercial/enseigne ne sont recevables que pour ce qui concerne les faits postérieurs au 23 mars 2015.
— Sur la forclusion par tolérance
Les demandes de nullité des quatre marques françaises n°93 480 950, 93 491 857, 93 485 514 et 94 544 784 étant considérées comme non recevables du fait de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance.
— Sur les autres demandes
La demande de provision des appelants pour procédure abusive sera rejetée, l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable, aucun comportement fautif telle une attitude malicieuse constitutive d’un abus de droit d’agir de la commune de Laguiole dans l’introduction de la présente procédure n’étant caractérisé, celle-ci ayant pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits. Les articles de presse fournis au débat par les appelants pour fonder leur demande sont très antérieurs à la présente procédure, ayant été publiés en 2010, et ne montrant pas qu’ils sont à l’initiative de l’intimée, comme la plainte déposée par M. S pour menace de mort en 2014. De même, il n’est pas montré que l’article paru le 22 avril 2019 sur le site blanche-europe et comportant des propos antisémites à l’endroit de M. S a été publié à la demande de la commune.
L’amende civile sollicitée par les appelants sera également rejetée, étant relevé que l’article 32-1 ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
L’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision.
La demande des appelants tendant à faire interdiction à la commune de Laguiole, sous astreinte, d’engager une instance à leur encontre qu’ils soient pris individuellement ou collectivement doit être rejetée car non fondée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance statuant sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
Succombant partiellement à l’appel la commune de Laguiole en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS : La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de compétence, la fin de non-recevoir opposée aux demandes de nullité des marques françaises n°93 480 950, 93 491 857, 93 485 514 et 94 544 784 ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le tribunal judiciaire de Paris non compétent pour connaître de la demande de nullité de la marque internationale n°651 307 qui ne désigne pas la France,
Renvoie la commune de Laguiole à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande de nullité de la marque internationale n°651 307,
Dit non recevables les demandes de la commune de Laguiole en nullité des marques françaises n°93 480 950, 93 491 857, 93 485 514 et 94 544 784,
Dit non recevables car prescrites les demandes de la commune de Laguiole concernant les noms de domaine 'laguiole.tm.fr’ et 'laguiole.eu’ ainsi que la dénomination sociale/nom commercial/enseigne 'Laguiole’ portant sur des faits antérieurs au 24 mars 2015,
Ajoutant,
Rejette toute autre demande de la société Laguiole, M. G S et Mme E S,
Rejette les demandes de la société Laguiole, M. G S et Mme E S au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Rejette la demande de la commune de Laguiole au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de Laguiole aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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