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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 28 mai 2019, n° 18/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01765 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 8 janvier 2019 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 28 mai 2019
R.G : N° RG 18/01765 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-EQXH
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
c/
Y
FM
Formule exécutoire le :
à
:
— SELARL SG AVOCATS CONSEIL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 28 MAI 2019
[…]
d’un arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d’appel de REIMS,
ENTRE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Représenté par le Procureur Général près la cour d’appel de Reims
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Madame Béatrice NEVEUX, substitut général, près la cour d’appel de REIMS
ET
Monsieur X Y
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MARTIN, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt rendu le 8 janvier 2019, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement rendu le 27 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu’il a rejeté la demande du Parquet tendant à voir prononcer des sanctions extra-patrimoniales contre M. X Y et, statuant à nouveau, a prononcé contre ce dernier une interdiction de gérer de trois ans.
Vu le soit-transmis du 20 février 2019 émanant des services du casier judiciaire national faisant part de l’impossibilité d’enregistrer la mesure d’interdiction de gérer en l’absence de précision sur la nature de l’interdiction prononcée ;
Vu les avis adressés au conseil de M. X Y et au ministère public le 4 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la cour a omis de préciser le champ d’application de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. X Y.
Il y a lieu de réparer cette omission et de dire que M. X Y sera interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Les dépens de cette instance seront mis à la charge du Trésor Public par application de l’article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Rectifie la décision n°18/1765 en ce sens qu’il y a lieu de mentionner dans le dispositif de celle-ci:
'Dit que M. X Y est interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale'.
Dit que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Met à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance.
Le greffier Le président
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