Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 10 déc. 2020, n° 19/19859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 décembre 2019, N° 19/05271 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association INSTITUT REGIONAL DES SOURDS ET AVEUGLES DE MARSEI LLE c/ Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT POLE A DULTES DÉFICIENTS AUDITIFS PACA DE L'IRSAM, Organisme COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE L'IRS DE PROVENCE, Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT POLE E NFANTS DÉFICIENTS AUDITIFS PACA DE L'IRSAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 DECEMBRE 2020
N° 2020/682
N° RG 19/19859
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLOD
Association INSTITUT REGIONAL DES SOURDS ET AVEUGLES DE MARSEILLE
C/
COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT POLE ENFANTS DÉFICIENTS AUDITIFS PACA DE L’IRSAM
COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT POLE […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me DAVIAU
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05271.
APPELANTE
Association INSTITUT REGIONAL DES SOURDS ET AVEUGLES DE MARSEILLE
dont le siège social est […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT POLE ENFANTS DÉFICIENTS AUDITIFS PACA DE L’IRSAM,
dont le siège est […]
venant aux droits du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’Institut régional des Sourds de Provence (IRS PROVENCE)
[…]
dont le siège est […]
venant aux droits du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’Institut régional des Sourds de Provence (IRS PROVENCE)
représentés et assistés par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Geneviève TOUVIER, Présidente
Monsieur Gilles PACAUD, Président
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du suicide d’un salarié de l’Institut régional des sourds et aveugles de Marseille, Y X, survenu le 11 juin 2018 sur son temps de travail, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’Institut régional des sourds (IRS) de
Provence a ordonné, le 19 juin 2018, une mission d’enquête ainsi qu’un complément d’expertise à celle qui avait été votée le 7 décembre 2017.
De son côté, l’association Institut régional des sourds et aveugles de Marseille (IRSAM) a mandaté le cabinet ACANTE pour réaliser un diagnostic interne concernant l’impact des conditions de travail sur le décès de monsieur X dont le rapport a été présenté le 10 octobre 2019.
Parallèlement, l’inspection du travail a procédé à une enquête sur les circonstances du décès de monsieur X, rapport qui a été transmis à l’IRSAM.
Estimant ne pas disposer de tous les éléments nécessaires à sa propre enquête, le CHSCT de l’IRS de Provence a fait assigner l’IRSAM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mareille qui, par ordonnance en date du 13 décembre 2019, a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir ;
— ordonné, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervnir, la remise par l’IRS de Provence au secrétaire du CHSCT de l’IRS de Provence les documents suivants :
' le rapport d’enquête de l’inspection du travail sur le suicide de Y X,
' le rapport d’enquête du cabinet ACANTE établi à la demande de la direction;
— ordonné, en cas de substitution du CHSCT par le comité social économique, que la remise des rapports se fasse entre les mains des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale du comité social économique central ;
— condamné l’IRS de Provence à payer au CHSCT de l’ IRS de Provence la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’association IRSAM a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 décembre 2019 dans laquelle seule le CHSCT de l’IRS de Provence était intimé. L’IRSAM a formé une seconde déclaration le 13 mars 2020 dans laquelle elle a intimé le comité social et économique (CSE) de l’établissement pôle adultes PACA et le CSE de l’établissement pôle enfants déficients auditifs PACA de l’IRSAM. Les deux procédures ont été jointes le 9 juin 2020.
Par conclusions du 13 mars 2020, l’association IRSAM demande à la cour :
— de juger qu’elle a remis au CHSCT le rapport du cabinet ACANTE et de constater qu’elle est contrainte de conserver le rapport de l’inspection du travail pour se protéger de toute action en responsabilité dont se prévaut l’administration ;
— de débouter le CHSCT de l’ IRS de l’intégralité de ses demandes
Par conclusions du 8 juin 2020, le CSE d’établissement pôle enfants déficients auditifs PACA de l’IRSAM et le CSE d’établissement pôle adulte déficients auditifs PACA de l’IRSAM, tous deux venant aux droits du CHSCT de l’IRS de Provence, demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée ;
— y ajoutant, d’ordonner à l’IRSAM, en l’absence de mise en place effective d’une commission CSSCT au jour du prononcé du délibéré, de communiquer l’intégralité du rapport du cabinet ACANTE et du rapport d’enquête de l’inspection du travail :
' aux membres du CSE central,
' aux membres du CSE d’établissement pôle enfants déficients auditifs PACA,
' aux membres du CSE d’établissement pôle adultes déficients auditifs PACA ;
— de condamner l’IRSAM à verser au CSE d’établissement pôle enfants déficients auditifs PACA la somme de 2500 € en sus de l’indemnité allouée en première instance et de la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 20 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’association IRSAM qui a interjeté appel de toutes les dispositions de l’ordonnance déférée reprises dans la déclaration d’appel, ne soulève aucune fin de non recevoir en cause d’appel et ne développe aucun moyen sur le rejet de sa fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir du CHSCT de l’IRS Provence, de sorte que cette disposition sera confirmée par adoption des motifs du premier juge.
La cour relève toutefois que le CHSCT a été remplacé par le comité social et économique (CSE) d’établissement pôle enfants déficients auditifs PACA de l’IRSAM et pôle adultes déficients auditifs PACA de l’IRSAM, l’appelante ne contestant pas leur capacité à agir.
1- sur la remise de documents
La demande de communication de documents des intimés est fondée sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, devenus 834 et 835.
En application du premier de ces articles, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le second de ces articles permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés peut également, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les deux CSE d’établissement invoquent le trouble manifestement illicite que constitue le refus par l’IRSAM de leur remettre le rapport du cabinet ACANTE que l’association a mandaté ainsi que le rapport de l’inspection du travail établi à la suite du suicide de monsieur X.
En application de l’ancien article L. 4614-9 du code du travail applicable pendant la période d’existence du CHSCT, cet organe de l’entreprise doit recevoir de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions incluant notamment la
sécurité et les conditions de travail et l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs. Cette même obligation de l’employeur résulte désormais, à l’égard du comité social et économique, des articles L. 2312-13 et L. 2312-15 du code du travail.
1-1- sur la commuication du rapport du cabinet ACANTE
L’association IRSAM fait valoir qu’elle a mandaté le cabinet ACANTE pour réaliser un diagnostic interne concernant l’impact des conditions de travail sur le décès de monsieur X. Elle précise que ce rapport n’avait pas vocation à se substituer au rapport du cabinet TECHNOLOGIA, mandaté par le CHSCT, mais devait simplement apporter un éclairage sur certains points spécifiques. Elle indique que ce rapport a été restitué au CHSCT le 10 octobre 2019 et adressé à cet organisme le 15 octobre 2019.
Les CSE en cause répliquent que ce rapport de restitution n’est qu’une synthèse et ne correspond pas au rapport complet établi par le cabinet ACANTE.
Si effectivement, le rapport d’investigation sur le poste de chef de service établi par le cabinet ACANTE le 10 octobre 2019 liste différents points de constatations, réflexions ou propositions sans les développer, rien ne permet d’affirmer qu’il existe un rapport plus complet non soumis au CHSCT.
En effet, le cabinet ACANTE, dans une lettre du 23 janvier 2020, adressée au directeur des ressources humaines de l’IRSAM, précise que le rapport qu’il a établi à destination du CHSCT est bien une version définitive et qu’aucune autre version de document de restitution pour cette instance n’a été élaborée. En l’absence de tout autre élément établissant l’existence d’un rapport plus complet, la preuve n’est pas rapportée que l’association IRSAM a manqué à son obligation de communication du rapport qu’elle avait commandé au cabinet ACANTE. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de communication des CSE d’établissement sur ce point, l’ordonnance déférée étant infirmée en ce sens.
1-2- sur la communication du rapport de l’inspection du travail
Pour s’opposer à la transmission du rapport établi par l’inspection du travail à la suite du suicide de monsieur X, qualifié d’accident du travail, l’appelante fait valoir que ce rapport met en cause la responsabilité de certains de ses collaborateurs nommément désignés et fait le constat d’une faute inexcusable de l’employeur de sorte qu’en diffusant ce rapport elle commettrait une infraction civile et pénale et s’exposerait judiciairement.
Mais la transmission du rapport de l’inspection du travail au CHSCT puis aux CSE d’établissement relève d’une obligation légale de la part de l’employeur dans le cadre de l’enquête diligientée par le CHSCT sur les causes du suicide de monsieur X sur son lieu de travail. L’ association IRSAM peut d’autant moins s’y soustraire qu’elle admet que l’inspection du travail l’a invitée à communiquer le rapport au CHSCT de l’IRS de Provence. Elle ne justifie d’ailleurs pas d’une quelonque opposition de l’inspection du travail sur ce point.
La contestation du contenu de ce rapport n’est pas un motif suffisant pour ne pas le communiquer au CHSCT, étant observé qu’aucune modification de ce rapport n’est intervenu malgré les observations adressées par l’ association IRSAM à la direction du travail début septembre 2019. De même le fait que ce rapport mette en cause certains collaborateurs de l’association IRSAM n’autorise pas celle-ci à ne pas satisfaire à son obligation d’information complète du CHSCT puis des CSE. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a ordonné la remise de ce rapport au CHSCT sous astreinte.
En revanche, le CHSCT ayant été remplacé par le CSE et la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale du comité social et économique central n’ayant pas été constituée, l’association IRSAM devra communiquer le rapport de l’inspection du travail directement aux seuls CSE d’établissement en cause dans la présente instance à l’exclusion du CSE central qui n’est pas partie à la procédure, une partie ne pouvant agir pour le compte d’autrui.
2- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’association IRSAM succombant en partie au litige, il serait inéquitable de laisser aux intimés les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 2500 € en cause d’appel, l’ordonnance déférée étant confirmée sur la condamnation prononcée sur ce fondement.
L’IRSAM supportera en outre les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné sous astreinte la remise par l’IRS de Provence au secrétaire du CHSCT de l’IRS de Provence le rapport d’enquête du cabinet ACANTE,
— ordonné, en cas de substitution du CHSCT par le comité social et économique, que la remise des rapports se fasse entre les mains des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale du comité social économique central ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le comité social et économique d’établissement pôle enfants déficients auditifs PACA de l’IRSAM et le comité social et économique d’établissement pôle adultes déficients auditifs PACA de l’IRSAM de leur demande de communication par l’association IRSAM du rapport du cabinet ACANTE ;
Ordonne à l’ association IRSAM de communiquer au comité social et économique d’établissement pôle enfants déficients auditifs PACA et au comité social et économique d’établissement pôle adulte déficients auditifs PACA de cette association, le rapport d’enquête de l’inspection du travail établi à la suite du suicide de monsieur X;
Déboute le comité social et économique d’établissement pôle enfants déficients auditifs PACA et le comité social et économique d’établissement pôle adulte déficients auditifs PACA de l’IRSAM de leur demande de communication du rapport de l’inspection du travail au comité social et économique central de l’IRSAM ;
Condamne l’association IRSAM à payer à payer au comité social et économique d’établissement pôle enfants déficients auditifs PACA de l’IRSAM la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association IRSAM aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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