Confirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 10 sept. 2021, n° 19/16489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16489 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, 11 octobre 2019, N° 19/00382 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/376
Rôle N° RG 19/16489 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCEI
J E
C/
SA LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le :
10 SEPTEMBRE 2021
à :
Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Carl-stéphane FREICHET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de l’ordre des avocats de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00382.
APPELANT
Monsieur J E
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA LA POSTE répresentée par son Etablissement la Direction Services-Courrier-Colis des Bouches-du-Rhône, […]., demeurant […]
Représentée par Me Carl-Stéphane FREICHET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame W AA, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2021.
Signé par Madame W AA, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur J E a été embauché en qualité de directeur de centre livraison, position ingénieur et cadre supérieur, position 1, groupe A, le 16 juin 2008 par la SA LA POSTE.
Il bénéficiait d’un forfait jours de 211 jours par an en contrepartie d’une rémunération annuelle brute de 37 000 euros.
La convention collective applicable à la relation salariale est la Convention Commune La Poste-France Télécom.
Par courrier daté du 22 janvier 2014, remis en main propre le 23 janvier 2014, Monsieur J E a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 février 2014, avec confirmation de la mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement et maintien de sa rémunération durant la période de mise à pied à titre conservatoire en application de l’article 75 de la convention commune La Poste-France Télécom.
Suite à l’entretien préalable, la commission consultative paritaire prévue par la convention collective a été saisie et a rendu son avis le 12 mars 2014, se prononçant à l’unanimité en faveur de la proposition de licenciement pour faute simple.
Monsieur J E a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 mars 2014 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail :
Le 16 décembre dernier, à 7h46, la gestionnaire RH de votre ACP, Mme X, vous a envoyé par mail une alerte sur les heures faites sur la semaine 50 par deux intérimaires, MM Y et Z. Le tableau qui est joint à ce mail fait état d’un total de 49h20 pour M. Y et 53h pour
M. Z.
Ce même jour, à 12h48, votre supérieur hiérarchique, M. A, après avoir eu une alerte nationale sur les heures supplémentaires, vous a interpelé sur le sujet et demandé un retour d’informations. Vous avez répondu à sa demande dans l’après-midi à 15h51.
Dans le tableau que vous avez envoyé à votre supérieur hiérarchique, les durées hebdomadaires de travail (DHT) sont de 47h pour M. Y et de 47h29 pour M. Z.
Le 21 décembre suivant, M. A, qui à ce moment n’était pas informé de l’alerte de Mme X et de la différence de DHT expliquée ci-dessus, a effectué un contrôle de cohérence entre les données que vous lui avez fournies le 16 décembre et les états de SURF NG. Compte tenu des écarts relevés, il est revenu vers vous pour vous demander ce qu’il en était.
Vous avez alors répondu à ses demandes par mail en expliquant que le tableau que vous aviez envoyé le 16 décembre n’avait pas été vérifié par la gestionnaire de I’ACP compte tenu de l’activité de la période; que depuis, elle l’avait vérifié et y avait trouvé des erreurs dans les formules de calcul. Vous avez également indiqué que suite à vérifications, les DHT de MM Z et Y étaient au final respectivement de 52h30 et 47h40.
Le 23 décembre, Mme X vous a de nouveau alerté du dépassement de la DHT maximale concernant des salariés intérimaires. A la lecture du tableau joint à son courriel, l’on constate notamment que M. K L a travaillé 48h45, la semaine 51. L’on lit aussi que M. Z, qui a la semaine précédente travaillé, a minima 52h30 a, la semaine suivante, fait 46h15.
Le 24 décembre, Mme X vous a cette fois alerté sur le fait que des heures supplémentaires avaient été rajoutées sur des journées en début de mois, ce qui pouvait conduire à ce que les agents concernés ne soient pas payés de ce qu’il leur était dû. Suite à cela, vous avez envoyé un mail aux chefs d’équipe afin de les informer de « ne plus faire de modification à posteriori des heures sup sans faire la modification sur la feuille de présence et sans informer B ».
Le 3 janvier, vous avez rencontré M. A dans le cadre d’une demande d’explications :
' Sur les écarts entre SURF NG et le tableau des chefs d’équipe, vous avez expliqué de nouveau qu’il y avait eu un problème de calcul de formules.
' S’agissant des dépassements de la DHT, vous avez dit que votre gestionnaire ne vous avait prévenu qu’après.
' Sur le fait d’avoir dit à votre équipe de ne pas modifier les HS sans modifier la feuille de présence afférente, vous avez expliqué que les heures supplémentaires ne sont pas forcément renseignées tous les jours et que la procédure donnée était dans le cas d’un oubli, sous le contrôle de la gestionnaire.
Mme X a été vue afin que son témoignage puisse être recueilli. II ressort des entretiens qui ont eu lieu que :
' Sur les dépassements DHT de la semaine 50, elle explique que vous lui avez dit que vous alliez modifier le tableau. Elle indique également que le tableau des chefs d’équipe sur la base duquel elle vous a, dès le 16 décernbre, alerté sur les heures effectuées par les intérimaires, a été modifié par une chef d’équipe le 16 décembre, puis deux fois par vos soins : une première fois, le 17 décembre, pour baisser le nombre d’heures réellement effectuées et une seconde, le 21 décembre, afin de les augmenter pour avoir une « version plus proche de la réalité ».
' S’agissant des erreurs de formule dans le tableau en question, Mme X indique qu’une seule cellule n’était pas calculée automatiquement, celle du samedi.
' Sur l’impact des modifications faites dans le tableau, Mme X explique qu’il a été envoyé pour paiement aux agences d’interim le nombre d’heures que vous avez donné à M. A le 21 decembre. En faisant ainsi, elle relève que cela a conduit à ce que MM Z et Y n’ont pas été payés respectivement d’une demi-heure et de deux heures qui leur étaient pourtant dues.
' Lors de ces entretiens, Mme X a également expliqué qu’il y avait aussi des dépassements horaires concernant les fonctionnaires et salariés en CDI de l’agence mais que rien n’apparaît car « les heures ne sont pas notées au réel sur PIQTHo ».
Pour les fonctionnaires, elle précise qu’elle est la seule concernée et que cette manipulation a été faite suite à son accord d’une demande émanant de M. C et vous-même.
S’agissant du personnel salarié, elle indique que les chefs d’équipe lissent les heures supplémentaires sur PIQTHo et tiennent « le delta des heures à jour sur des papiers à part ».
C’est dans ce contexte que vous avez, le 23 janvler 2014, été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien prealable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Cet entretien s’est tenu le 5 février suivant. Les observations que avez formulées à cette occasion n’ont pas permis de modifier l’appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Dès lors et conformément aux dispositions de la convention commune La Poste-France Télécom, la commission consultative paritaire (CCP) a été saisie. Faute de quorum le 5 mars dernier, l’avis de cette commission n’a pu être recueilli que le 12 mars suivant.
Lors de cette réunion, la CCP s’est prononcée à l’unanimité sur la proposition de licenciement pour faute simple.
En conséquence de tout ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les faits fautifs précédemment exposés et qui se résument comme suit :
' Concernant les dépassements de DHT des intérimaires :
Vous n’avez pas respecté, et n’a pas veillé au respect, des durées maximales hebdomadaires du travail de personnels intérimaires causant ainsi un risque juridique pour la société La Poste.
En agissant ainsi, vous avez par là même manqué aux obligations découlant de la délégation de pouvoirs qui vous a été consentie puisque vous deviez en votre qualité de Directeur de site, « assurer la sécurité et la santé au travail de l’ensemble des agents travaillant dans I’ACP de Marseille Est ainsi que des tiers y intervenant » et vous « assurer du respect des règles applicables en droit du travail et notamment, pour le décompte des heures supplémentaires ».
Ce manquement est d’autant plus fautif qu’au mois de juin 2013, la juriste de la DOT Sud Est avait rappelé les règles applicables en la matière et les risques encourus.
' Concernant les remontées d’informations faites auprès de votre hiérarchie :
Vous avez modifié sciemment des données que votre gestionnaire RH avait porté à votre connaissance le matin même de la demande de votre supérieur hiérarchique.
Face aux questions complémentaires de votre hiérarchie, vous avez de nouveau modifié les données prétextant des erreurs dans les formules du tableau en cause.
En agissant ainsi, vous avez manqué à l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes soumis dans le cadre de vos relations de travail et également, à la déontologie à laquelle vous êtes tenu conformément aux dispositions du référentiel de déontologie annexé au règlement intérieur de La Poste.
' Concernant le défaut de paiement d’heures supplémentaires réalisées par des intérimaires :
De par vos manipulations du quantum des heures effectuées par MM Z et Y, ces derniers n’ont pas été payés de ce qui leur était réellement du.
Ce faisant, vous faites encourir, à La Poste, un risque juridique tant sur le plan civil que sur le plan pénal.
' Concernant le défaut de contrôle de l’enregistrement des heures effectuées par les personnels de I’ACP :
Votre absence de tout contrôle en la matière a conduit à ce que les heures des personnels de I’ACP ne soient pas enregistrées en temps réel, ce qui met indéniablement en risque La Poste. En outre, vous avez-vous-même été à l’initiative de ce type de pratique avec la gestionnaire de I’ACP en lui demandant à pouvoir lisser ses heures.
Votre absence totale de gestion du contrôle des heures effectuées a conduit à ce que les agents de I’ACP ne soient pas rémunérés de ce qui leur est dû au mois en cause. En agissant ainsi, vous avez manqué aux missions qui vous étaient imparties puisque le DCL dans le cadre de ses fonctions doit veiller « au respect de la législation en matière de droit du travail ». Vous êtes également contrevenu aux responsabilités découlant de votre délégation de pouvoirs.
Votre comportement est d’autant plus fautif en ce que d’une part, votre supérieur hiérarchique vous avait déjà interpelé sur le sujet au mois de septembre 2013 en vous demandant de renforcer votre pilotage des heures supplémentaires. D’autre part, vous avez vous-même exercé ce type de pratiques et ce, peu important l’accord de la personne en cause.
La date de la première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera néanmoins payé.
Conformément à l’article 69 de la convention commune La Poste-France télécom, ce préavis sera d’une durée de six mois… ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur J E a saisi la juridiction prud’homale par requête du 26 septembre 2014.
Par jugement du 11 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes et a débouté le défendeur de ses demandes.
Ayant relevé appel, Monsieur J E demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, de :
1°. RECEVOIR Monsieur E en ses présentes conclusions les disant bien fondées,
2°. RÉFORMER le jugement entrepris,
3°. EN CONSÉQUENCE :
- FIXER le salaire brut moyen de Monsieur E à la somme de 3083,33 euros.
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du 20 mars 2014 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
4°. CONDAMNER la société SA COLIPOSTE au paiement de la somme de 62 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5°. CONDAMNER la société SA COLIPOSTE au paiement de la somme de 76 628,60 euros à titre de la prise en charge du préjudice économique directement créé par la survenance du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6°. CONDAMNER la société SA COLIPOSTE à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
7°. CONDAMNER la société SA COLIPOSTE aux entiers dépens de l’instance,
8°. DIRE ET JUGER, pour le tout, que la totalité de ces sommes produiront intérêts capitalisables à compter de la décision à intervenir,
9°. ORDONNER l’exécution provisoire pour le tout.
La SA LA POSTE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2020, de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que Monsieur E a manqué à ses obligations contractuelles relatives au respect de la législation sociale au sein de son unité,
CONSTATER qu’il a également manqué à son obligation de loyauté en tentant de dissimuler ses carences,
CONSTATER que le licenciement intervenu à l’encontre de Monsieur E repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONFIRMER en totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 11 octobre 2019,
DÉBOUTER Monsieur E de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA POSTE comme étant infondées,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où la Cour prononcerait la requalification du licenciement de Monsieur E en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En l’absence de toutes pièces justifiant des préjudices allégués,
LIMITER le montant des dommages et intérêts alloués à six mois de salaire,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER le montant des dommages et intérêts alloués à un montant maximum à 25 408 euros,
CONDAMNER Monsieur E à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 1er avril 2021.
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Monsieur J E invoque en premier lieu qu’il ressort de la lettre de licenciement qu’il a été licencié pour faute, donc pour un motif disciplinaire, que la Cour constatera que le délai d’un mois pour notifier au salarié son licenciement était largement expiré quand son employeur lui a adressé par courrier recommandé sa lettre de licenciement le 20 mars 2014, qu’il s’ensuit que le licenciement ne peut qu’être dénué de toute cause réelle et sérieuse, qu’en outre, un délai restreint doit être observé entre la date des faits et la date effective de la rupture, que le salarié convoqué par courrier du 22 janvier 2014 à un entretien préalable fixé au 5 février 2014 et mis à pied pendant plus de deux mois, a été licencié pour faute par courrier du 22 mars 2014, que le délai entre les faits et le licenciement pour faute est manifestement trop long au sens de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, et que par conséquent, sur ce deuxième moyen, la demande de condamnation de la société par Monsieur E est fondée en son principe,
La SA LA POSTE réplique que l’appelant fait une totale abstraction des règles conventionnelles applicables en l’espèce pour apprécier le respect du délai d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, que la Convention collective 5516 La Poste-France Télécom prévoit en son article 74 l’obligation de saisir la commission consultative paritaire lorsque le licenciement du salarié est envisagé, ladite commission devant être saisie dans le mois qui suit la suspension d’activité, que de jurisprudence constante, lorsque l’employeur est tenu, avant de procéder au licenciement, de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, il doit notifier la sanction dans le délai d’un mois à compter de l’avis rendu par cette instance, que la commission consultative paritaire a rendu son avis le 12 mars 2014, que La Poste a parfaitement respecté le délai d’un mois en notifiant le licenciement par courrier recommandé du 20 mars 2014, que le délai restreint invoqué par Monsieur E ne concerne que les licenciements pour faute grave, que s’agissant en l’espèce d’un licenciement pour faute sérieuse, l’employeur n’avait donc aucune obligation de respecter un délai restreint, que subsidiairement, Monsieur E s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire dès le 22 janvier 2014, soit 14 jours avant son entretien préalable, que la commission consultative paritaire s’est réunie le 12 mars 2014 et le licenciement de Monsieur E a été prononcé par courrier du 20 mars 2014, soit à peine 8 jours après l’avis de la commission, que La Poste a donc agi très rapidement pour écarter Monsieur E du lieu de son travail et dans un délai très raisonnable, jugé comme « restreint » par le Conseil, et de procéder à son licenciement pour faute sérieuse, étant précisé par ailleurs que la rémunération de Monsieur E a été maintenue pendant toute la durée de sa mise à pied conservatoire en application de l’article 75 de la Convention Commune La Poste-France Télécom, en sorte que le salarié ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice financier en raison des délais de la procédure disciplinaire conventionnelle.
*****
Il n’est pas discuté que le licenciement de Monsieur J E est un licenciement disciplinaire, la lettre de licenciement du 20 mars 2014 visant des "faits fautifs« , un manquement »fautif" aux règles concernant le décompte des heures supplémentaires et les durées maximales
hebdomadaires du travail, un manquement du salarié à l’obligation de loyauté et à la déontologie notamment.
Une mise à pied à titre conservatoire n’est prononcée que dans le cadre de l’engagement d’une procédure disciplinaire pour faute grave, même s’il n’est pas interdit à l’employeur, à l’issue de la procédure disciplinaire, de prononcer contre le salarié un licenciement pour faute simple.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Alors que les faits reprochés au salarié sont datés entre le 16 et le 24 décembre 2013 et que l’employeur a diligenté une enquête interne sur ces faits (audition de M. E le 3 janvier 2014, auditions de Mme X les 6, 8 et 21 janvier 2014), l’établissement COLIPOSTE a mis à pied le salarié et l’a convoqué à un entretien préalable par courrier du 22 janvier 2014, dans un délai restreint, dès le lendemain de la fin de son enquête interne.
L’entretien préalable à la mesure de licenciement s’est tenu le 5 février 2014 et la directrice des ressources humaines de COLIPOSTE a décidé de poursuivre la procédure de licenciement pour faute et, en conséquence, a saisi le même jour la commission consultative paritaire, qui doit être obligatoirement consultée en vertu de l’article 68 de la Convention collective La Poste-France Télécom.
La saisine de la commission consultative paritaire, rendue obligatoire par des dispositions conventionnelles, a pour effet d’interrompre le délai d’un mois prévu à l’article L.1332-2 du code du travail.
La commission consultative paritaire, réunie le 5 mars 2014 puis, à défaut de quorum, le 12 mars 2014, a rendu le 12 mars 2014 l’avis suivant : « Vote à l’unanimité sur la proposition de sanction de licenciement pour faute simple ».
La SA LA POSTE, tenue de recueillir préalablement l’avis de la commission consultative paritaire, devait ensuite notifier le licenciement du salarié dans le délai d’un mois à compter de l’avis rendu.
Le licenciement de Monsieur E notifié par lettre recommandée du 20 mars 2014 a donc été prononcé huit jours après l’avis de la commission consultative paritaire, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté le délai d’un mois pour la notification du licenciement.
Au vu de la procédure suivie par l’employeur et de la consultation préalable de la commission consultative paritaire, le délai entre les faits reprochés et la notification du licenciement est raisonnable. L’employeur a bien respecté un délai restreint entre les faits et le licenciement pour faute simple du salarié.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
Monsieur J E soutient que, alors que La Poste de manière fort opportune ne donne aucune qualification aux différents griefs invoqués dans la lettre de licenciement, parlant de « comportement professionnel » sans que l’on sache s’il s’agit d’insuffisance professionnelle, de faits fautifs, sans pour autant retenir la faute grave pourtant envisagée, ou de manquement à l’obligation de loyauté, le motif du licenciement est donc vague et imprécis et qu’il s’ensuit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
La SA LA POSTE réplique que les termes de la lettre de licenciement sont sans équivoque (parlant de « licenciement pour faute simple », de « faits fautifs »), qu’elle ne laisse donc planer aucun doute sur le motif du licenciement, à savoir un licenciement disciplinaire pour faute simple, et que ce moyen doit être écarté.
La lettre de licenciement du 20 mars 2014, dont il a été vu qu’elle visait des "faits fautifs« , un manquement »fautif" aux règles concernant le décompte des heures supplémentaires et les durées maximales hebdomadaires du travail, un manquement du salarié à l’obligation de loyauté et à la déontologie notamment, notifie à Monsieur J E un licenciement pour faute simple, avec dispense d’exécution du préavis de six mois. Elle cite par ailleurs de manière précise et détaillée les faits fautifs, matériellement vérifiables.
Elle est donc suffisamment motivée, peu importe que l’employeur n’ait pas retenu la qualification de faute grave et ait prononcé à l’encontre du salarié un licenciement pour faute simple.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté ce moyen soulevé par Monsieur E au titre d’un défaut de motivation de la lettre de licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement :
Monsieur J E fait valoir que son licenciement repose uniquement sur l’audition de Madame X, la gestionnaire RH, ainsi que sur sa propre audition, que la lecture des comptes rendus ne permet en aucun cas d’établir une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il soutient que, s’agissant des dépassements de DHT des intérimaires, il est important de noter qu’il s’agit d’une différence de 1h20 pour un intérimaire et de 30 minutes pour l’autre, qui n’ont eu aucune conséquence sur la santé des salariés et qui ne leur ont causé aucun préjudice, ceux-ci ayant été payés des heures effectuées, que les fichiers de départ étaient erronés, ce qui explique que le tableau envoyé, et qui est d’habitude retravaillé par le gestionnaire, l’était également, qu’il convient de rappeler aussi que l’on se situe en décembre, période de surcharge de travail importante pour La Poste, qu’il appartenait à la gestionnaire RH d’effectuer les vérifications nécessaires, que lorsque Monsieur E a été sollicité, il a envoyé le fichier des chefs d’équipe, qui est d’habitude retravaillé par le gestionnaire, qu’il n’y a eu aucune violation par Monsieur E de l’obligation de loyauté, aucune volonté de travestir la réalité des faits, qu’il n’y a eu surtout aucune conséquence de cette erreur pour les employés, qu’aucun risque n’a été encouru et que les salariés ont été payés, que ce grief n’est dès lors pas fondé, que la Cour ne manquera pas de noter que ce grief est reproché conjointement à Monsieur E et à la gestionnaire, alors qu’il est le seul à avoir été sanctionné, qu’il est totalement mensonger d’indiquer que le supérieur hiérarchique de Monsieur E l’avait « interpellé » au mois de septembre 2013, que dans son courriel, Monsieur A n’a adressé aucun reproche à Monsieur E, qu’il ressort de l’audition de Madame X que celle-ci a donné son accord à une pratique courante et que ce grief n’est pas sérieux.
Monsieur E relève qu’il n’a jamais été sanctionné au cours de la relation contractuelle et que le licenciement apparaît parfaitement disproportionné.
La SA LA POSTE réplique que les appréciations positives dégagées à un moment donné d’une carrière ne remettent pas en cause la réalité de fautes commises par la suite, que Monsieur E était le garant au sein de son unité du respect de la législation sociale à l’égard de l’ensemble des salariés placés sous sa responsabilité, que cela ressort clairement des termes de sa fiche de poste ainsi que de la délégation de pouvoirs consentie à son égard, que Monsieur E approuvait et encourageait des pratiques contrevenant aux prescriptions légales en matière de dépassement des durées maximales de travail et de décompte des heures supplémentaires, lissées et non payées sur le mois en cause, qu’au surplus, Monsieur E faisait preuve
d’une parfaite mauvaise foi en tentant de camoufler ses carences auprès de sa hiérarchie en transmettant des fichiers qu’il savait erronés, que la matérialité des faits est incontestable, que les carences évidentes de Monsieur E dans l’accomplissement de ses missions ont fait naître un risque judiciaire conséquent pour La Poste (risque pénal, risque de sanctions administratives et risque de condamnation à des dommages-intérêts pour travail dissimulé) et qu’il y a lieu de confirmer le jugement et de débouter Monsieur E de l’intégralité de ses demandes.
*****
Monsieur J E, employé en qualité de directeur de centre de livraison (DCL), relevant de la catégorie « Ingénieurs et Cadres supérieurs » (contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juillet 2008), avait notamment pour mission de "contrôler l’évolution des effectifs de son site et d’assurer l’adéquation entre la charge et la force de travail, en veillant au respect de la législation en matière de droit du travail (heures supplémentaires, congés, etc.« selon la fiche de fonction de »Directeur de Centre de Livraison".
Il avait également reçu une délégation de pouvoirs du Directeur de la Direction Opérationnelle Territoriale (DOT) de la région Sud-Est en date du 16 novembre 2011, délégation acceptée par Monsieur E et aux termes de laquelle il devait notamment "assurer la sécurité et la santé au travail de l’ensemble des agents travaillant dans l’ACP de Marseille Est ainsi que des tiers y intervenant« et plus particulièrement, en matière de droit du travail »s’assurer du respect des règles applicables en droit du travail et notamment, pour le décompte des heures supplémentaires, le recours à l’intérim et/ou aux CDD" (article 4 de la délégation de pouvoirs du 16 novembre 2011).
Il avait été rappelé, à l’ensemble des directeurs de centre dont J E, par courriel du 4 juin 2013 de la Juriste Droit Social de l’entreprise, quelques règles sur la durée du travail « pour les CDI, CDD et intérimaires :
-La durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine,
-La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures,
-La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures,
-L’amplitude horaire au sein de La Poste est de 11 heures.
Des sanctions civiles (dommages et intérêts aux salariés concernés, dommages et intérêts aux organisations syndicales, rappels de salaires') et pénales (amendes de 4e et 5e classe) sont encourues en cas de non-respect de ces principes ».
Par ailleurs, Monsieur M A, Directeur de Plaque Sud, avait demandé à Monsieur J E, par courriel du 13 septembre 2013 "suite à conversation et aux événements du mois de juillet, de renforcer encore (son) pilotage des HS'".
Monsieur A demande bien à Monsieur E de renforcer son "pilotage« des heures supplémentaires, même s’il indique par ailleurs : »Je suis tout à fait d’accord avec toi sur le fait que si nous découvrions une nouvelle fois soit des HS au-delà des limites légales, soit avec des « petites manip PiQTHO pour camoufler », il faudrait passer directement à la sanction disciplinaire de 2nd niveau".
La SA LA POSTE verse, à l’appui des griefs cités dans la lettre de licenciement :
— le courriel du 16 décembre 2013 à 7h46 de B X adressé à J E, avec pour objet "heures interim sem 50.xlxs", en ces termes :
« Je crois qu’on a un problème sur les heures de M. N O et M. Z.
Qu’est-ce que je fais ' »,
auquel est joint le tableau de la semaine 50 mentionnant 49:20 heures de travail sur la semaine pour Monsieur AB N O et 53 heures de travail sur la semaine pour Monsieur P Z ;
— le courriel du 16 décembre 2013 à 12h48 de M A adressé à J E : « J’ai une alerte nationale sur les HS. Peux-tu me faire suivre ton suivi hebdo des horaires CDD et interim ' » ;
— le courriel en réponse du 16 décembre 2013 à 15h51 de J E, transmettant à M A un tableau de synthèse des heures d’intérim, dans lequel sont mentionnées, sur la semaine 50, 47 heures de travail pour Monsieur AB N O et 47,29 heures de travail pour Monsieur P Z ;
— le courriel du 21 décembre 2013 à 9h27 de M A adressé à J E :
« Je reviens vers toi suite à ma demande de remontées des horaires que je t’ai envoyée lundi dernier.
Compte tenu de l’alerte nationale, un contrôle de 2nd niveau a été effectué et il en ressort les points suivants pour la semaine 50 :
L’analyse croisée des feuilles de présence et des données SURF NG me laisse penser que certains interims dont MM Z, Y et H ont dépassé les contingents réglementaires et quand je regarde le tableau que tu m’as remonté, je ne retrouve pas toujours de cohérence sur le nombre d’heures fait.
Quelques exemples :
-Concernant M. Z, si je prends le delta entre sa prise de service à 6h45 et la validation au retour du chef d’équipe (SurfNG), je lui trouve près de 51h sur la semaine 50…
-M. I est réputé avoir travaillé jusqu’à 11h45 (feuille de présence) le 12/12, mais il est validé (SurfNG) par son encadrant à 14h25.
-De même, cette même personne est réputée avoir travaillé jusqu’à 11h45 le vendredi 13/12 (feuille de présence), mais il est validé par son encadrant à 15h16 (SurfNG).
-Pour M. Y, j’ai le même problème : le 10/12 sur les feuilles de présence il finit à 13h45, sur SURF à 14h50'
Tu peux vérifier les différences que je mentionne et faire une vérification globale car je relève d’autres écarts dans la semaine 50.
Par ailleurs, dans les feuilles de présence ne sont pas indiquées d’heures supplémentaires concernant ces personnes, tu peux stp me dire ce qu’il en est ' » ;
— le courriel en réponse du 21 décembre 2013 à 15h40 de J E adressé à M A :
« Suite à ta demande je viens de procéder à un contrôle sur les intérimaires qui font de la distribution.
Sur le tableau que je t’ai envoyé j’avais repris les cumuls sur les fichiers situé sur le pc des CE (chefs d’équipe).
Habituellement ces fichiers sont vérifiés par B pour transmission et interim (elle actualise un fichier des heures et élément variable).
B a constaté des erreurs dans les formules de calcul dans ces fichiers. Compte tenu de la période elle avait du retard.
Nous venons de repointer pour les personnes suivantes avec rapprochement surfng voir tb joint.
Pour N O AB pas de grosse modification voir tableau joint
Pour Z P problème sur semaine 50 52h30 au lieu de 47.29 voir tableau joint (les horaires de Z sont bien 6h45 13h45) HS non reporté sur PIQTHO'
Compte tenu de ces problématiques de fichiers (erreur report n° de semaine, formules écrasées,') je vois pour mettre en place un fichier verrouillé » ;
— un courriel du 23 décembre 2013 à 9h41 de B X à J E :
« J cette semaine encore les heures d’interim dépassent 48h » ;
— un courriel du 24 décembre 2013 à 14h32 de B X à J E :
« Je viens de m’apercevoir tout à fait par hasard que des heures sup ont été rajoutées aujourd’hui sur des journées en début de mois.
Ce type d’agissement engendre le risque du non-paiement des hsup aux agents car moi je valide toutes les semaines et ne reviens pas sur les journées antérieures » ;
— le courriel du 24 décembre 2013 à 14h51 de J E adressé aux différents chefs d’équipe : « Je vous demande de ne plus faire de modification a posteriori des heures sup sans faire la modification sur la feuille de présence et sans en informer B.
Je n’accepterai plus de dérive sur ce point.
Sans respect de cette règle il y a des risques que les heures ne soient pas ventilées et donc payées » ;
— les procès verbaux d’audition de Monsieur J E effectuée le 3 janvier 2013 par Monsieur M A et d’audition de Madame B X, Gestionnaire en ACP, effectuée par Madame Q R, […], les 6, 8 et 21 janvier 2014.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur J E, alerté le 23 décembre 2013 à 7h46 par Madame B X sur les heures supplémentaires effectuées par deux intérimaires la semaine 50, dépassant la durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures et interrogé à ce sujet le même jour à 12h48 par son supérieur, Monsieur M A, a transmis à ce dernier un tableau modifiant le nombre d’heures de travail réalisé par Messieurs N O et Z, de sorte que n’apparaissait plus de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Alors que Monsieur J E était à nouveau interpellé le 21 décembre 2013 par son supérieur, au vu de l’incohérence des données précédentes qu’il avait transmises en rapprochement avec d’autres données (issues de SURFNG, feuilles de présence), il répondait à Monsieur M A, invoquant que les données transmises provenaient des fichiers des chefs d’équipe (CE), habituellement vérifiés par B X, et qu’après rapprochement avec les données SURFNG, il transmettait un nouveau tableau mentionnant des durées hebdomadaires de travail de Monsieur N O et Z respectivement de 47h40 et de 52h30.
Selon les explications fournies par Madame B X lors de son audition du 6 janvier 2014 : « Pour la semaine 50, mon Directeur m’a dit verbalement qu’il allait modifier le tableau. Il m’a donc envoyé le tableau modifié par mail le 21/12/2013 (mail retransmis ce jour à Q R)'
En l’occurrence, en ce qui concerne la semaine 50, S T, chef d’équipe, a alors modifié le tableau une première fois sur le réseau. J E a repris ces informations et l’a à nouveau modifié en fonction de SURF NG car les modifications faites par S T ne correspondaient pas à SURF NG.
En ce qui me concerne, je ne change pas les chiffres, je signale toute anomalie et je les laisse faire ».
Puis, lors de son audition du 8 janvier 2014, Madame B X a précisé :
« les modifications qui ont impacté les intérimaires ont été transmis aux sociétés d’intérim (donc pour certains intérimaires des heures en moins).
Lorsque J E a du modifier le tableau le 21 décembre après-midi, suite à la demande de précisions du Directeur de Plaque, nous avons renvoyé une nouvelle version aux agences d’intérim (version plus proche de la réalité, à l’exception de P Z qui a perdu une demi-heure, et AB N O qui a perdu 2 heures sur une semaine de travail ».
Il ressort ainsi des éléments versés par la SA LA POSTE que Monsieur J E n’a pas veillé au respect de la durée maximale hebdomadaire du travail et qu’il a modifié les données transmises à son supérieur aux fins de masquer les dépassements par des intérimaires de la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures. De ce fait, l’intégralité des heures supplémentaires réalisées par ces intérimaires n’a pas été réglée.
Le courrier du 9 avril 2014 de la société INTERIM EXPRESS (RAS) adressé à Monsieur E (sa pièce 8), confirmant à ce dernier suite à leur conversation téléphonique que "l’ensemble des intérimaires délégués chez Coliposte sont à jour au niveau du règlement des heures qu’ils ont effectuées. Par ailleurs, nous n’avons jamais eu de plaintes à ce sujet", n’est pas suffisant à démontrer que les intérimaires auraient été payés non seulement de leurs heures déclarées auprès de la société d’intérim mais également de l’intégralité des heures effectives de travail accomplies au sein de COLIPOSTE.
Postérieurement à la semaine 50 de l’année 2013, Madame B X a de nouveau alerté Monsieur J E, par courriel du 23 décembre 2013, du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail par certains intérimaires sur la semaine 51.
S’agissant du dernier grief relatif à l’absence de contrôle de l’enregistrement des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l’ACP, il ressort des auditions de Madame B X ayant donné lieu à la rédaction de procès-verbaux signés par cette dernière, que « les heures supplémentaires des agents fonctionnaires et salariées sont aussi en dépassement -cependant sur les documents officiels, rien n’apparaît car les heures ne sont pas notées au réel sur Piqhto (en ce qui me concerne, je les note séparément) » (audition du 6 janvier 2014).
Madame B X, entendue le 21 janvier 2014, a ensuite expliqué :
« Pour les fonctionnaires, je suis la seule concernée par cette manipulation d’heures. Rien n’est falsifié, ce n’est tout simplement pas répertorié en temps réel sur Piqhto. Il m’est payé un certain nombre d’heures en dépassement (17h25 en janvier), le delta avec le réel (en l’espèce 21h25) est noté sur un « bout de papier » en attente de régularisation sur les mois suivants. Ce sont J E et U C qui m’ont demandé mon accord pour cette man’uvre'
Pour les salariés, les chefs d’équipe lissent les heures supplémentaires sur Piqhto et tiennent les delta des heures « à jour » sur des papiers à part…
Je n’interviens auprès du DCL que lorsque je constate un dépassement sur Piqhto mais ne saisis ou ne modifie en aucun cas les heures supplémentaires sur ce support' ».
Monsieur J E ne conteste pas les déclarations de Madame B X, soulignant que celle-ci a donné son accord concernant le paiement « lissé » de ses heures supplémentaires, et qu’il s’agit d’une pratique courante.
Toutefois, peu importe l’accord donné par la Gestionnaire RH, agissant sous l’autorité de Monsieur J E qui disposait seul, en sa qualité de Directeur du centre de livraison, d’une délégation de pouvoir en matière de respect du droit du travail et de surveillance de la sécurité et de la santé des agents travaillant dans son centre.
Par ailleurs, Monsieur E ne démontre pas que le « lissage » du paiement des heures supplémentaires était une pratique courante et qu’une telle pratique aurait été admise par sa hiérarchie.
En conséquence, les griefs reprochés au salarié sont établis et, alors que la Juriste Droit Social de l’entreprise lui avait rappelé le 4 juin 2013, ainsi qu’à l’ensemble des directeurs de centre, les risques encourus par l’entreprise en cas de non-respect des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail et que son supérieur hiérarchique lui avait demandé le 13 septembre 2013 "de renforcer son pilotage des heures supplémentaires", les manquements de Monsieur E à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Marseille,
Condamne Monsieur J E aux dépens et dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
W AA faisant fonction
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