Infirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 janv. 2020, n° 18/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DI EGIDIO TRANSPORTS, SA HELVETIA ASSURANCES c/ SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 35/2020
Copies exécutoires à
Maître BISCHOFF – DE OLIVEIRA
La SCP CAHN & ASSOCIES
Le 23 janvier 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 23 janvier 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/03400 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2OF
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTES et demanderesses :
1 – La S.A. HELVETIA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
2 – La S.A.S. DI EGIDIO TRANSPORTS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentées par Maître BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
plaidant : Maître POLIDORI, avocat à la Cour
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Monsieur X Y
[…]
[…]
2 – La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentés par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2013, un ensemble routier appartenant à la société Di Egidio transports a été endommagé lors d’un accident de la circulation dans lequel une voiture appartenant à M. X Y et assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel était impliqué.
La société Helvetia assurances a réclamé le remboursement de sommes versées à la société Di Egidio transports en vertu d’un contrat d’assurance conclu entre elles, et cette société a sollicité le paiement d’une somme demeurée à sa charge au titre d’une franchise prévue par ce contrat d’assurance.
Suivant jugement en date du 25 juin 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté la société Helvetia assurances et la société Di Egidio transports de leurs demandes et les a condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que, faute de produire une quittance subrogative, la société Helvetia assurances ne pouvait se prévaloir d’une subrogation conventionnelle et que, si elle justifiait du paiement fait à la société Di Egidio transports, faute cependant de produire le contrat la liant à cette société, elle ne démontrait pas avoir payé en raison d’une obligation lui incombant et ne pouvait donc se prévaloir d’une subrogation légale ; il a débouté la société Di Egidio transports de sa demande d’intérêts de retard sur le montant de sa créance, au motif que la demande en principal avait été formée par conclusions du 24 septembre 2015 et que le paiement de la somme réclamée était intervenu dès le 4 novembre 2015, après communication des pièces justificatives.
Le 30 juillet 2018, la société Helvetia assurances et la société Di Egidio transports ont interjeté appel de cette décision.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2019, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions du 1er février 2019, la société Helvetia assurances et la société Di Egidio transports demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner in solidum M. X Y et la société Assurances du crédit mutuel à payer à la première la somme de 15 364,48 euros et à la seconde les intérêts au taux légal de la somme de 1 500 euros à compter de l’assignation, avec capitalisation, de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Helvetia assurances expose qu’elle est l’assureur des dommages causés au véhicule de la société Di Egidio transports et qu’elle s’est acquittée auprès de celle-ci du montant de l’indemnisation du préjudice, sauf une franchise contractuelle de 1 500 euros. Elle soutient être subrogée dans les droits de son assurée à concurrence des sommes qu’elle lui a versées. Elle précise que la société Generali, mentionnée dans les procès-verbaux de gendarmerie, était l’assureur de responsabilité de la société Di Egidio.
La société Di Egidio transports ajoute que le montant qu’elle réclamait, soit 1 500 euros restés à sa charge, a été payé le 4 novembre 2015. Elle sollicite cependant les intérêts de cette somme à compter de l’assignation du 7 novembre 2014.
*
Par conclusions du 18 janvier 2019, la société Assurances du crédit mutuel et M. X Y demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement la société Helvetia assurances et la société Di Egidio transports aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Assurances du crédit mutuel et M. X Y se réfèrent à la motivation du jugement, en ajoutant que les appelantes n’apportent pas d’éléments nouveaux. Subsidiairement, ils contestent que les intérêts de retard aient pu courir depuis l’assignation. S’agissant des intérêts sollicités par la société Di Egidio transports, ils font valoir qu’ils ont payés la somme réclamée dès réception des justificatifs.
MOTIFS
Sur le fond
Conformément à l’ancien article 1251 3° du code civil, la subrogation s’opère de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
En l’espèce, la société Helvetia assurances démontre qu’elle est l’assureur des dommages causés aux véhicules de la société Di Egidio transports ; elle était ainsi tenue, avec le conducteur de la voiture impliquée dans l’accident et l’assureur de celui-ci, de payer à la société Di Egidio transports le montant des dommages causés à l’ensemble routier accidenté, soit la somme totale de 16 864,48 euros, sous déduction d’une franchise contractuelle de 1 500 euros.
La réalité du paiement d’un montant de 15 364,48 euros fait entre les mains de l’assuré est démontrée par la production de la copie du chèque adressé à celui-ci, et la reconnaissance qu’il a bien reçu le paiement, laquelle résulte des conclusions prises pour les appelantes.
La société Helvetia assurances est donc recevable et bien fondée à réclamer à M. X Y et à la société Assurances du crédit mutuel le remboursement de cette somme.
Par ailleurs, la société Di Egidio transports a reçu en novembre 2015 le paiement de la somme de 1 500 euros restée à sa charge. Elle est fondée à réclamer à M. X Y et à la société Assurances du crédit mutuel, au titre du retard dans l’indemnisation de son préjudice, les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 7 novembre 2014, date de l’assignation dans laquelle elle sollicitait, conjointement avec la société Helvetia assurances, la réparation de l’intégralité de son préjudice ; ces intérêts étant dus pour moins d’une année entière, il n’y a pas lieu d’ordonner leur capitalisation.
Sur les dépens et autres frais de procédure
M. X Y et la société Assurances du crédit mutuel, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. X Y et la société Assurances du crédit mutuel à payer à la société Di Egidio transports et à la société Helvetia assurances une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. X Y et la société Assurances du crédit mutuel à payer à la société Helvetia assurances la somme de 15 364,48 € (quinze mille trois cent soixante quatre euros et quarante-huit centimes),
CONDAMNE in solidum M. X Y et la société Assurances du crédit mutuel à payer à la société Di Egidio transports les intérêts au taux légal de la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), à compter du 7 novembre 2014 et jusqu’au 4 novembre 2015 ;
CONDAMNE in solidum M. X Y et la société Assurances du crédit mutuel aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Di Egidio transports et à la société Helvetia assurances, ensemble, une indemnité de 4 000 € (quatre mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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