Confirmation 27 juin 2018
Confirmation 7 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 7 févr. 2019, n° 18/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2017, N° 2016063834 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Agnès COCHET-MARCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ALPHA CONCEPT PLUS c/ SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 18/00194 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WZT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2017
Date de saisine : 04 Janvier 2018
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au crédit-bail
Décision attaquée : RG n° 2016063834 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 22 Novembre 2017
Appelante :
SARL ALPHA CONCEPT PLUS, représentée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
Intimés :
Maître X Y ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « VAR SOLUTIONS DOCUMENTS »
Maître Z A ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « COPIE RECTO VERSO »
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20180023
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Agnès COCHET-MARCADE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Saoussen HAKIRI, greffière,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 novembre 2017 déboutant la société Alpha concept plus de ses demandes formées contre les sociétés Var solutions documents, Copie recto verso et CM-CIC leasing solutions (ci-après CM-CIC) et la condamnant à payer à la société CM-CIC les loyers impayés et des indemnités diverses, dont appel,
Vu la déclaration d’appel en date du 20 décembre 2017 de la société Alpha concept,
Vu les conclusions aux fins d’incident notifiées et déposées les 4 juin 2018 et 16 janvier 2019 par la
société CM-CIC aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 20 décembre 2017 de la société Alpha concept plus et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident, faisant valoir que l’appelante ne lui a pas signifié ses conclusions d’appel dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, délai qui n’a pas été suspendu par le non règlement du timbre fiscal, que cette absence de signification des conclusions dans le délai d’un mois n’est pas régularisable, et que la sanction de la caducité n’est pas disproportionnée, l’interdépendance des contrats ne concernant que la compétence de la cour et ne pouvant faire obstacle à l’application de l’article 908 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse à incident de la société Alpha concept plus notifiées et déposées le 14 janvier 2019 tendant à voir débouter la société CM-CIC de ses demandes et la condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, soutenant que l’intimée s’est constituée le 17 janvier 2018 sans payer le timbre fiscal et n’a régularisé la situation que le 14 janvier 2019, régularisation juste après laquelle elle lui a notifiée l’ensemble de ses conclusions, que la caducité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée à la demande d’une partie qui n’est pas en règle avec ses propres obligations procédurales, et qu’il s’agit d’un cas de force majeure en application de l’article 910-3 du code de procédure civile, ajoutant que le litige est régi par le principe de l’interdépendance des contrats, s’agissant d’un contrat de location financière, que la soustraction de la société CM-CIC dans la présente procédure viderait celle-ci de sens dans la mesure où elle perdrait son débiteur principal, soutenant à titre subsidiaire, que seule une caducité partielle de la procédure peut être prononcée dans la mesure où les autres parties défaillantes ont été destinataires par actes d’huissier de justice de sa déclaration d’appel et de ses conclusions,
Vu l’avis de fixation d’incident adressé aux conseils des parties le 4 octobre 2018 pour l’audience du 17 janvier 2019, date à laquelle l’affaire a été entendue et mise en délibéré,
Vu la non constitution de Me X Y, ès qualités de liquidateur de la société Var solutions documents, et de Me Z A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Copie recto verso, auxquels ont été signifiées à domicile la déclaration d’appel et les conclusions au fond de la société Alpha concept plus par actes extra judiciaire en date du 20 février 2018,
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 911 du même code dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat ou pour les notifier aux avocats des intimés qui ont constitué après le dépôt des conclusions.
En l’espèce, l’appelant a relevé appel le 20 décembre 2017 et a déposé ses conclusions au greffe le 4 janvier 2018 dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
La société CM-CIC a constitué avocat le 17 janvier 2018. La société Alpha concept n’a toutefois pas signifié ses conclusions à cette dernière, ni notifié celles-ci à son avocat avant le 20 avril 2018.
La circonstance que la société CM-CIC n’a pas payé le timbre fiscal au moment de sa constitution mais l’a versé seulement le 14 janvier 2019 est inopérante, le délai prescrit à l’appelant par les dispositions ci-avant rappelées pour notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimée courant à compter de sa déclaration d’appel, aucune disposition ne prévoyant que ce délai est suspendu ou interrompu en cas de non paiement du timbre fiscal par l’intimée au moment de sa constitution. Le non paiement du timbre fiscal par l’intimée qui a constitué avocat n’est pas un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du même code, ne constituant pas un événement imprévisible et irrésistible dans ses effets empêchant l’appelant de notifier ses conclusions.
La notification des conclusions à l’avocat de la société CM-CIC le 14 janvier 2019 soit près d’un an après l’expiration du délai prescrit ne constitue pas une régularisation de la procédure, s’agissant de délais stricts, sanctionnés d’office.
De même, la société Alpha concept plus n’invoque pas utilement que le litige objet de la présente instance concernant un contrat de location financière est 'gouverné par l’interdépendance des contrats’ et que la sanction de la caducité de sa déclaration d’appel à l’égard de la société CM-CIC, débiteur principal, serait disproportionnée par rapport au droit dont elle dispose de bénéficier du double degré de juridiction.
A cet égard il convient de relever qu’en cas de pluralité d’intimés, si les prescriptions de l’article 911 ne sont pas respectées à l’égard d’un seul intimé, la caducité de la déclaration d’appel n’a pas d’effet sur les autres à moins qu’il y ait indivisibilité à l’égard de plusieurs parties. Or, le litige en cause concerne des contrats de location financière de photocopieurs conclus avec la société CM-CIC, la société Var solutions documents étant le fournisseur des machines et la société Copie recto verso en assurant la maintenance. La société Alpha concept soutenant en l’espèce que s’agissant de contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, ils sont interdépendants et qu’en conséquence l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres, il y a lieu de considérer que la situation juridique objet de la présente instance intéressant plusieurs personnes de telle manière que l’on ne peut la juger sans que la procédure et la décision retentisse sur tous les intéressés, il y a indivisibilité du litige entre ces parties et que la caducité de la déclaration d’appel a un effet à l’égard de l’ensemble des intimés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre de la société Alpha concept plus et de la société CM-CIC sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons caduque la déclaration d’appel en date du 20 décembre 2017 à l’égard de l’ensemble des intimés,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes,
Condamnons la société Alpha concept plus aux entiers dépens.
Paris, le 07 Février 2019
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Achat ·
- Déséquilibre significatif ·
- Fournisseur ·
- Production pharmaceutique ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Commission ·
- Prix
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Énergie ·
- Opérateur ·
- Plan de prévention ·
- Salarié ·
- Système ·
- Expertise ·
- Commande
- Salarié ·
- Automobile ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tahiti ·
- Créance ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Cession ·
- Compte courant ·
- Solde
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Contrat de services ·
- Mission ·
- Facture ·
- Mauritanie ·
- Prestation ·
- Consultant ·
- Durée limitée ·
- Union européenne
- Urssaf ·
- Étudiant ·
- Cotisations ·
- Appel en garantie ·
- Dentiste ·
- Aquitaine ·
- Chirurgien ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Chirurgie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Assurance vieillesse ·
- Élève ·
- Retraite complémentaire ·
- Adresses ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Réfrigération ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Matériel ·
- Véhicule utilitaire ·
- Employeur ·
- Revente ·
- Travail
- Facture ·
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Accord ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Exception d'incompétence ·
- Loyauté ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Asthme ·
- Recours
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Contrat de distribution ·
- Embauche ·
- Recrutement ·
- Démission ·
- Cabinet ·
- Produit ·
- Concurrence ·
- Ingénieur
- Hypothèque conventionnelle ·
- Notaire ·
- Crédit agricole ·
- La réunion ·
- Bail à construction ·
- Pari ·
- Océan indien ·
- Océan ·
- Construction ·
- Instrumentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.